Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11528
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2013, n° 11528 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société E., société anonyme de droit suisse dont le siège est à Zurich, assigne en paiement D. R., domicilié à Monaco, par exploit du 28 décembre 2010. Elle réclame 143.049,20 francs suisses, soit 107.363 euros, au titre d'honoraires d'avocat impayés, assortis d'intérêts à 5 % depuis l'exigibilité, ainsi que 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le montant principal sera ensuite ramené à 107.133,65 euros dans les conclusions récapitulatives.
Selon l'exposé de la demanderesse, l'avocat suisse T. R., associé de la société, est intervenu pour le compte du défendeur à partir de 2007 dans un litige relatif à un bien immobilier situé en Floride. Aucune convention d'honoraires n'a été formalisée. Des paiements partiels ont été effectués, puis une transaction est intervenue le 14 avril 2009. Un engagement de règlement, d'abord oral, a ensuite été confirmé par courrier électronique du 23 avril 2009, sans suite. La levée du secret professionnel a été obtenue auprès de l'ordre des avocats de Zug le 19 août 2009.
Le défendeur oppose une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir de la société. Il soutient que l'activité de l'avocat n'a jamais été valablement transmise à celle-ci, que les factures auraient été falsifiées, que cinq des sept factures sont adressées à une entité liechtensteinoise, et qu'aucune notification de cession de créance n'a été faite. À titre subsidiaire, il conteste la réalité des prestations, invoquant l'absence de comparution de l'avocat devant la juridiction américaine. Il forme également une demande reconventionnelle en remboursement de 8.660 euros de TVA et en dommages et intérêts.
Question de droit
Le litige pose trois questions.
La première concerne la qualité pour agir de la société demanderesse. Il s'agit de déterminer si une société anonyme issue de la transformation d'une société en nom collectif, elle-même issue d'une fusion avec une entité d'avocats, peut réclamer une créance née de l'activité antérieure de l'un de ses associés. Cette question suppose d'apprécier les effets de la fusion et de la transformation en droit suisse, applicable à la situation.
La deuxième porte sur l'opposabilité de la cession de créance au débiteur. Le tribunal doit dire si une notification au débiteur était nécessaire lorsque la transmission résulte de la loi.
La troisième concerne le régime probatoire et le contrôle des honoraires en l'absence de convention. Le juge doit définir l'étendue de son contrôle lorsque la rémunération de l'avocat n'a fait l'objet d'aucun accord écrit, et apprécier la portée de la facturation détaillée.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal retient que « l'activité professionnelle de T. R. en Suisse s'effectue désormais à travers la société demanderesse ». Il s'appuie sur le procès-verbal d'assemblée générale portant transformation de la SNC en SA, qui mentionne la remise de 200 actions à T. R. « pour la participation qu'il détenait jusqu'à présent », ainsi que sur une convention interne entre associés du 22 juin