Sur le moyen unique pris en ses quatre branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » déposée par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD le 11 octobre 2006 et enregistrée le 29 décembre 2006 sous le numéro 0625616, de faire interdiction à la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS d'utiliser en Principauté de Monaco la marque « PENTIUM » ou la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », de lui faire interdiction de procéder à toute promotion publicitaire sur quelque média que ce soit, en usant des marques « PENTIUM FILM FESTIVAL » ou associant les termes « PENTIUM » et « FILM FESTIVAL », de la condamner à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'art 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service « le titulaire d'une marque notoirement connue au sens des dispositions des conventions internationales visées à l'article 2 peut demander l'annulation du dépôt ou l'interdiction de l'usage d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne » ; que ce texte n'a pas entendu déroger à la règle de la spécialité des marques qui limite la protection, quant aux produits ou services, à ceux-là seuls qui sont revendiqués par l'acte de dépôt ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait en application du texte précité au prétexte que les deux sociétés se livreraient à des activités philanthropiques lesquelles n'étaient pas les produits ou services figurant dans l'acte de dépôt, a violé les articles 3 et 5 de la loi susvisée ; alors, de deuxième part, que la Cour d'appel a constaté que la société INTEL CORPORATION avait déposé en 1998 la marque « PENTIUM » dans la classe 9 (ordinateurs, matériel informatique, micro-processeurs) et que la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LTD avait déposé le 11 octobre 2006, en Principauté de Monaco, la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » dans les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, distribution d'échantillons, promotions des ventes), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, collecte de bienfaisance), 41 (divertissements, organisation et conduite d'évènements sportifs et culturels), 43 (services de restauration alimentation, hébergement temporaire), 45 (services personnalisés sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la protection des biens et des individus); que les produits ou services de l'une et l'autre sociétés n'étaient donc ni identiques ni similaires entre eux par rapport à ceux désignés dans chaque dépôt ; que la Cour d'appel a encore violé les articles 3 et 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; alors, de troisième part, qu'en vertu du principe de spécialité auquel l'article 5 de la loi précitée n'a pas entendu déroger, la Cour d'appel ne pouvait pas retenir un risque de confusion en partant du constat que la société INTEL CORPORATION et la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS LIMITED auraient eu l'une et l'autre des activités philanthropiques ; qu'en effet, les produits concernés par la marque déposée par la première comme les produits et services concernés par la marque déposée par la seconde n'étant pas des activités philanthropiques, la Cour d'appel ne pouvait déduire un risque de confusion « au regard des produits ou services couverts » et tenant à ce que les deux sociétés exerceraient des activités philanthropiques, qui, en aucune façon, ne correspondaient aux produits et services protégées par les dépôts respectifs ; qu'ainsi, la Cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 3 et 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; alors, enfin, que la Cour d'appel, qui a énoncé, notamment pour annuler le dépôt de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL » que la marque « PENTIUM » a une forte individualité et que l'ajout des termes « FILM » et/ou « FESTIVAL » ne sont pas suffisants à modérer le caractère prédominant du mot « PENTIUM » ni à tempérer le risque de confusion, et a ensuite constaté que les initiatives philanthropiques de la société INTEL CORPORATION étaient essentiellement menées au nom d'INTEL, les deux termes « INTEL » et « PENTIUM » étant très fréquemment associés sous le nom D'INTEL PENTIUM, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il ne pouvait y avoir de confusion entre la marque « PENTIUM FILM » et les termes « INTEL PENTIUM » utilisés par la société INTEL CORPORATION puisqu'il n'y a aucune similitude entre ces deux locutions respectives ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Mais attendu d'une part que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, faisant une exacte application des articles 3 et 5 de la loi n° 1.058, a relevé que le principe de spécialité invoqué par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS se trouvait largement assoupli dans le cas d'une marque notoirement connue et que la société INTEL PENTIUM rapportait la preuve par les pièces versées aux débats, relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, de sa renommée internationale ; que d'autre part, ayant retenu que le terme unique « PENTIUM » n'étant ni descriptif, ni allusif mais arbitraire, revêtait dès lors un caractère distinctif certain permettant d'identifier clairement un produit parmi les produits concurrents en raison de la renommée internationale et du degré de connaissance élevé dont la marque jouissait auprès du public, que les deux noms « INTEL » et « PENTIUM » étaient intimement liés comme correspondant à des produits de renommée internationale et n'étaient donc pas dissociables, la Cour d'appel a pu en déduire que l'usage par la société PENTIUM CAPITAL HOLDINGS de la marque « PENTIUM » était de nature à induire le public en erreur et à créer un risque de confusion en laissant entendre que la société INTEL CORPORATION était un partenaire, voire l'initiateur des œuvres caritatives de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;