Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26504
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26504 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile particulière Terrasses Vue Monaco, propriétaire d'un appartement-villa sis à Monaco, l'a vendu à A. T. et K. M., agissant tant en leur nom personnel que pour le compte de leur fille mineure, par acte authentique reçu le 8 septembre 1986 par Maître Crovetto, notaire. Le prix stipulé était de 4 000 000 francs.
Estimant le bien sous-évalué, la venderesse a, par exploit du 17 janvier 1990, assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, avec demande de dommages-intérêts et de remboursement de frais « irrépétibles », sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les défendeurs ont opposé l'irrecevabilité de l'action, introduite après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 1518 du Code civil, et ont sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils ont également soutenu que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée, un jugement du tribunal du 13 juillet 1989, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 30 avril 1991, ayant tranché un litige relatif aux clauses de l'acte de vente sans que la venderesse ne se prévale de la nullité ou de la rescision.
Par conclusions postérieures, la demanderesse a modifié le fondement de sa prétention et sollicité la nullité de la vente pour absence de cause, en raison d'un prix dérisoire, soutenant que cette action n'était soumise qu'à une prescription trentenaire. Les défendeurs ont répliqué qu'une demande en rescision ne peut être convertie en demande en nullité, les deux actions ne reposant ni sur la même nature ni sur le même fondement, et que cette substitution méconnaît le principe d'immutabilité du litige.
Les pièces de la procédure font également état de cessions de parts intervenues en février 1992 entre associés de la société venderesse, ainsi que de divergences sur le montant réel du prix (les défendeurs évoquant la somme de 14 214 000 francs et des versements à des tiers). Le tribunal n'a pas eu à statuer sur ces points, qui demeurent sans incidence sur le dispositif.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne le régime temporel de l'action en rescision pour lésion des sept douzièmes, fondée sur l'article 1516 du Code civil, aux termes duquel « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, alors même qu'il aurait expressément renoncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». Il s'agit de déterminer si l'action, introduite plus de trois ans après la vente, est recevable au regard du délai de deux ans fixé par l'article 1518.
La seconde porte sur la recevabilité d'une demande additionnelle tendant à la nullité de la même vente pour absence de cause. La question est de savoir si une telle demande, présentée par conclusions postérieures à l'assignation, peut être admise au titre de l'article 379 du Code de procédure civile, q