Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26422
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26422 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'un local à usage industriel situé à Fontvieille, E. T., a délivré congé à sa locataire, la SAM Mecaplast, pour le 31 décembre 1992, date d'expiration du bail. Il offrait le renouvellement moyennant un loyer annuel de 210 000 francs, alors que la locataire acquittait 46 600 francs pour l'année 1992.
La SAM Mecaplast a proposé une augmentation fondée sur la clause d'indexation prévue au bail. E. T. a alors saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Celle-ci a fixé le loyer à 60 000 francs par an à compter du 1er janvier 1993, en appréciant la valeur locative des locaux selon les critères légaux.
La SAM Mecaplast a interjeté appel. Elle reprochait essentiellement aux premiers juges une motivation insuffisante. Au fond, elle soutenait que les locaux étaient d'exploitation difficile et vétustes, qu'ils ne pouvaient être comparés aux locaux loués par l'État dans le même secteur, et que le prix qu'elle payait était sensiblement identique à celui qu'elle acquittait auprès de deux autres propriétaires pour des locaux contigus situés au même étage. Elle demandait la fixation du loyer annuel à 47 580 francs, par référence à l'indice contractuel.
E. T. a formé appel incident. Il sollicitait la réformation du jugement et la fixation du loyer à 210 000 francs, en invoquant la situation florissante de la société locataire, les prix pratiqués par l'État dans le même secteur et ceux généralement pratiqués par les propriétaires du quartier de Fontvieille, lequel avait bénéficié d'améliorations et de facilités d'exploitation.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de savoir comment apprécier la valeur locative d'un local commercial lors du renouvellement du bail, au regard de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, applicable au litige. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- quels éléments d'appréciation le juge peut retenir pour évaluer le local ;
- si des comparaisons de prix avec des locaux de standing supérieur, en l'espèce des locaux neufs loués par l'État, sont pertinentes ;
- si des facilités d'exploitation propres au local peuvent justifier une augmentation du loyer par rapport au loyer précédent.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que « le prix de location ne pourra être inférieur à la valeur des locaux évalués en fonction de l'étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d'exploitation qu'ils présentent ».
Elle procède ensuite à une appréciation en deux temps.
Les éléments défavorables à la locataire. Le local, d'environ 200 m², comprend un bureau et une installation sanitaire (lavabo, douche, WC). Il ne bénéficie pas des conditions de standing ni des prestations des locaux neufs loués par l'État. Les comparaisons de prix invoquées par E. T. sont donc jugées « sans effet ».
Les éléments favorables à l'augmentation. Malgré ces limites, la Cour retient les facilités d'exploitation suivantes :
- le local, situ