Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26491
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1996, n° 26491 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 2 septembre 1992, les époux G. se sont engagés envers la SCI Prince de Galles à acquérir un appartement de deux pièces principales à Monaco, avec une cave et un parking, moyennant un prix de 6 500 000 francs. Le prix devait être payé pour 1 000 000 de francs à la signature de la promesse et pour 5 500 000 francs à la signature de l'acte authentique chez le notaire, au plus tard le 30 octobre 1992.
Deux mises en demeure, datées des 12 janvier 1992 et 18 mars 1993, sont restées sans réponse. La première est antérieure à la promesse elle-même, ce qui paraît incohérent ; la décision ne précise pas si la date est erronée ou si elle renvoie à une autre opération (non précisé dans la décision).
Le Tribunal de première instance, saisi par la SCI, a constaté que les époux G. n'avaient déposé aucune conclusion au fond malgré plusieurs renvois. Il a prononcé la résolution de la promesse sur le fondement de son article 4, qui prévoyait la résolution à défaut de paiement après mise en demeure par lettre recommandée, ainsi qu'une clause pénale de 25 % du prix, soit 1 625 000 francs. Après imputation du versement de 1 000 000 de francs, le solde de la pénalité s'élevait à 625 000 francs. Le tribunal a condamné les acquéreurs à ce paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1993.
Les époux G. ont interjeté appel. Ils soutenaient ne pas maîtriser la langue française, en raison de leur nationalité italienne, et ne pas avoir compris qu'ils devaient payer le solde au plus tard le 30 octobre 1992. Ils invoquaient une erreur substantielle sans laquelle ils n'auraient pas contracté. Ils demandaient la nullité de la promesse et la restitution des 1 000 000 de francs versés.
L'intimée répondait que l'argumentation était dépourvue de consistance et relevait que les appelants avaient fait précéder leur signature des mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord ». Elle formait un appel incident en sollicitant 65 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était la suivante : l'allégation d'une connaissance insuffisante de la langue française, dans laquelle une promesse de vente a été rédigée, peut-elle caractériser une erreur vicianten le consentement et justifier l'annulation de l'engagement, lorsque cette allégation n'est assortie d'aucune preuve et que le caractère déterminant de l'erreur alléguée n'est pas démontré ?
Une question accessoire, relative à la sanction de l'appel, se posait également : un appel dépourvu de moyen sérieux peut-il donner lieu à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation des appelants en retenant deux motifs distincts.
D'abord, elle qualifie l'argumentation de « simple allégation », dépourvue de tout « élément de preuve ». Elle relève en outre que les appelants n'établissent pas « en quoi cette date revêtait pour eux un caractère déterminant ». L'erreur invoquée, pour être retenue, devait donc être à la fois prouvée et déterminante, ce qui n'était pas le cas.
Ensuite, la Cour juge l'appel « manifestement abusif et dilatoire ». Elle estime que le préjudice nécessairement subi par l'intimée, contrainte d'assurer sa défense en justice, justifie l'allocation de dommages-intérêts, qu'elle fixe à 50 000 francs, montant inférieur à celui demandé.
Le dispositif est ainsi