Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 janvier 2015, enregistré (n° 2015/000319) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SAM C, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire C, par courrier en date du 28 janvier 2015 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 avril 2015, enregistré (n° 2015/000573) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 11 mars 2015, 10 juin 2015, 11 novembre 2015 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 25 juin 2015, 8 juillet 2015 et 21 janvier 2016 ;
À l'audience publique du 19 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme monégasque A (ci-après A) exploite l'hôtel le Port Palace en Principauté de Monaco.
Par contrat intitulé « de location-gérance sans transfert de fonds de commerce », en date du 23 avril 2013 elle a donné en gérance libre le restaurant situé au 6ème étage de l'immeuble 7 bd du Président Kennedy à Monaco, qui portait l'enseigne « Mandarine », à une société à responsabilité limitée B, en cours de constitution, qui a choisi d'exploiter sous l'enseigne « La Marée », pour une durée de sept années, moyennant une redevance mensuelle de 35.000 euros HT (soit 42.000 euros TTC). La société B a été immatriculée au RCI de Monaco le 15 mai 2013.
Il n'est pas contesté que dans l'attente de l'immatriculation de la société B, la société A a débuté pour le compte de celle-ci l'exploitation du restaurant La Marée, en encaissant les recettes et en prenant en charge, temporairement, les diverses charges d'exploitation.
Instance n° 2015/319 :
Se disant créancière d'une somme de 840.000 euros au titre desdites avances, ainsi que du paiement d'autres charges afférentes au restaurant et avancées par elle, la société A présentait requête au Président du Tribunal de Première Instance, le 12 janvier 2015, aux fins d'être autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers, valeurs ou titres détenus pour le compte de la société B par l'établissement bancaire C.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2015, il était fait droit à cette demande, à hauteur seulement de la somme de 440.000 euros.
Par acte en date du 19 janvier 2015, la société A faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée, la C indiquant détenir un compte au nom de la société B, mais ajoutant que sa situation ne permettait pas de procéder à quelque blocage que ce soit. Aux termes de la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, la société C précisait le 28 janvier 2015 que le compte de la société B présentait une position débitrice et qu'il avait en outre fait l'objet d'une saisie-arrêt antérieure signifiée le 28 octobre 2014.
Par le même acte en date du 19 janvier 2015, la société A faisait assigner la société B devant le Tribunal de Première Instance aux fins de paiement des causes de la saisie.
La demanderesse a conclu les 25 juin 2015 et 21 janvier 2016, en sollicitant aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives :
la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/319 et 2015/573 ;
qu'il soit constaté que la SARL B est redevable envers elle, au 31 décembre 2015, d'une somme de un million trente-cinq mille deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1.035.254,99 euros),
à titre principal : que soit constaté l'état de cessation des paiements de la SARL B,
à titre subsidiaire : la condamnation de la SARL B au paiement de la somme de 1.035.254,99 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En défense, la SARL B a conclu les 11 mars 2015, 11 novembre 2015 et 14 avril 2016. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives, elle sollicitait le débouté des demandes de la société A, que soit ordonnée la compensation des créances et des dettes des parties et qu'à l'issue la société A soit condamnée à lui payer la somme de 133.509,72 euros.
Instance n°2015/573 :
Par acte en date du 20 avril 2015, la société A faisait citer la société B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant que soit constaté son état de cessation des paiements, aux motifs principaux que depuis l'introduction de l'instance n° 2015/319, la société B n'avait pas réglé sa dette, outre le fait que depuis janvier 2015, elle payait désormais sa redevance avec retard.
Par conclusions récapitulatives du 21 janvier 2016, la société A présentait des écritures et demandes similaires à celles déposées dans l'instance n°2015/319.
La société B a conclu dans cette instance les 10 juin 2015, 11 novembre 2015 et 14 avril 2016. Ses dernières écritures sont similaires, dans leurs motifs, à celles déposées à la même date dans l'instance n°2015/319. Elle sollicitait qu'il soit constaté que la société A ne bénéficiait nullement d'une créance à son encontre et qu'au contraire elle était sa débitrice. Reconventionnellement la société B sollicitait la condamnation de la société A au paiement d'une somme de 20.000 euros pour procédure abusive en faisant valoir que la demanderesse aurait eu parfaitement conscience de l'absence d'état de cessation des paiements de la société B, mais aurait en réalité détourné de sa finalité cette procédure, aux fins d'exercer une pression sur elle alors même que le principe d'une créance est débattu et contesté.
MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses demandes, la société A expliquait que suite à la période initiale et à l'immatriculation de la société B le 15 mai 2013, elle s'était désengagée au fur et à mesure du plein exercice de l'exploitation au profit du locataire-gérant. Ainsi, fin juillet 2013, des contrats de travail avaient été transférés et les fournisseurs orientés vers la société B.
Ainsi, à l'issue de rapprochements comptables, une première facture était émise le 19 mars 2014, d'un montant de 2.002.032,13 euros TTC. Compte tenu d'acomptes et d'avances payés par la société B, ainsi que d'avoir accordés, le montant restant dû pour l'année 2013 par la société B serait de 799.651,28 euros.
La demanderesse indiquait que des charges directes devaient être mises au débit de la société B du fait de la « représentation » pour la période d'avril à décembre 2013 (règlement des fournisseurs, paiement des salariés et des charges sociales). De plus, il existe des charges à répartir entre la société B et la société A. Celles-ci, par nature, ne sont pas limitées à la seule période 2013 mais continuent à être générées tout au long de l'exploitation du restaurant. En effet, du fait de la coexistence dans un même bâtiment des deux activités distinctes d'hôtellerie (gérée par la SAM A) et de restauration à l'enseigne « La Marée », une série de charges sont naturellement à partager entre les deux entités (eau, électricité, gaz, téléphone, entretien et nettoyage, voiturier, sécurité, entretien des ascenseurs). La demanderesse indiquait que ces éléments avaient été prévus dans le contrat de location-gérance. Les arguments de la société A relatifs à la définition d'une clé de répartition pour chaque poste de dépense seront détaillés dans les motifs du présent jugement.
Enfin, des prestations et facturations croisées devraient être prises en compte. Ainsi, ont été fournies par la société A à la société B des hébergements en chambre et des frais de parking et la société B a de son côté fourni des petits-déjeuners au bénéfice de la société A. Le prix unitaire retenu à cet égard devrait être de 4,5 euros.
La demanderesse imputait sur la dette prétendue pour l'année 2013, soit 799.651,28 euros, deux règlements effectués en cours d'instance par la société B, de 350.871 euros le 10 juin 2015 et de 94.168 euros le 18 novembre 2015. La dette résiduelle se chiffrerait donc pour l'année 2013 à 354.612,51 euros.
Pour les exercices 2014 et 2015 (ce dernier finalisé en cours d'instance et pris en compte dans les dernières conclusions de la demanderesse) des sommes seraient dues par la société B, au titre des charges à répartir, suivant les mêmes clés que celles utilisées pour 2013. Les montants seraient de 368.840,66 euros pour l'année 2014 et 311.801,82 euros pour l'année 2015.
L'addition des montants dus pour les trois exercices (354.612,51 euros, 368.840,70 euros et 311.801,82 euros) constitue, avec un arrondissement assumé par la demanderesse, le montant de sa demande en paiement.
Cette demande n'est que subsidiaire, puisque la société A poursuit à titre principal le constat de la cessation des paiements de la société B. Celle-ci serait caractérisée par l'absence de paiement de la créance réclamée, outre le fait que par courrier du 12 janvier 2015, la défenderesse avait sollicité de la société A la possibilité régler la redevance (exigible contractuellement par trimestre avancé) par mensualités échues, du fait de problèmes de trésorerie. En outre, la saisie-arrêt pratiquée avait été infructueuse, ce qui constituerait un autre indice de l'insolvabilité de la société B.
La société A indiquait fournir aux débats l'intégralité des factures, éléments comptables et de synthèse à l'appui de ses demandes.
En défense, la société B contestait l'appréciation de la société A. Elle estimait que celle-ci profiterait de sa situation de bailleur ayant auparavant exploité directement le restaurant donné en location-gérance, pour solliciter de manière abusive des remboursements de charges qui incomberaient à la seule activité d'hôtellerie. Se fondant sur les chefs de demande de la société A, elle entendait voir fixer d'autres clés de répartition des charges, fondées pour la plupart sur une valeur de 1/6ème, le restaurant La Marée occupant un seul des six étages de l'immeuble abritant l'hôtel le Port Palace. Les arguments détaillés de la société B pour chaque chef seront développés dans les motifs de la présente décision.
Elle estimait que l'équité commandait la détermination de telles répartitions, dans la mesure où le bailleur, qui avait pourtant contractuellement la charge de fournir des budgets prévisionnels sur la base des trois précédentes années n'aurait pas rempli cette obligation, préférant mettre à la charge de son locataire gérant des frais qui ne lui incomberaient pas.
La société B indiquait avoir fait réaliser une analyse des éléments produits par la société A par le cabinet KPMG pour aboutir à sa demande reconventionnelle.
SUR QUOI :
I/ Sur la demande de jonction des instances n° 2015/319 et 2015/573 :
Attendu que les deux instances présentent un lien de connexité évident, dans la mesure où la détermination du principe même d'une créance de la société A envers la société B participera de la détermination d'un éventuel passif exigible de celle-ci et donc d'une éventuelle cessation des paiements ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande de jonction présentée par la société A ;
II/ Sur les comptes entre les sociétés A et B :
Attendu comme indiqué que les parties ont conclu le 23 avril 2013, un contrat, enregistré le 26 avril 2013, soumis aux dispositions de la loi n°546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance libre pour l'exploitation du fonds de commerce de restauration jusque-là exploité par la société A sous l'enseigne « MANDARINE », situé au 6ème étage de l'immeuble 7 avenue du Président JF Kennedy à Monaco ;
Que le présent contentieux n'est nullement relatif au paiement de la redevance de 35.000 euros HT mensuelle, aucune demande n'étant formalisée à cet égard ;
Qu'une des particularités de la situation réside dans le fait que le bailleur exploite, au sein des cinq autres étages de l'immeuble, l'hôtel à l'enseigne « le Port Palace » et qu'il n'existe pas de cloisonnement pour diverses charges (entretien, eau, électricité, etc) cette situation ayant évolué partiellement en cours d'instance (installation de compteurs individuels de consommation électrique du restaurant en juillet 2015) ;
Qu'à cet égard, l'article 6.1 du contrat intitulé « exploitation », stipule :
« le locataire-gérant s'engage à :
régler les factures de gaz naturel, électricité, eau et toute autre charge afférente à l'exploitation du restaurant et du bar, selon le calcul proportionnel établi et facturé par le Bailleur, un budget prévisionnel devant être mis à disposition du Locataire-gérant sur la base des consommations des trois années précédentes à la date de signature du contrat » ;
Attendu cependant qu'il n'est pas contesté que la société A n'a nullement fourni, ni à la société B, ni à la juridiction un tel budget prévisionnel, qui aurait dû être établi et éventuellement discuté à l'origine de l'exécution du contrat et aurait permis de déterminer les charges imputables à l'activité de restauration ;
Attendu de plus que l'article 6.2 du contrat prévoit que :
« les parties conviennent qu'afin de répondre aux besoins inhérents à l'exploitation, certaines clarifications peuvent faire l'objet d'accords complémentaires. Ces accords et amendements lieront les parties dans les mêmes conditions que le présent contrat » ;
Attendu cependant qu'aucun accord complémentaire de ce type n'a été formalisé entre les parties ;
Attendu qu'il appartient donc à la juridiction, en fonction des éléments dont elle dispose de fixer, le cas échéant des clés de répartition ;
A/ Sur l'exercice 2013 :
Attendu que sur la base de calcul de la société A, une somme de 1.946.301 euros devrait être mise à la charge de la société B, et une somme de 1.146.650 euros à son crédit, soit un solde à la charge de la société B de 799.651 euros ;
1/ les sommes au débit de la société B pour l'année 2013 :
a/ Attendu que des salaires de plusieurs agents de maintenance (28.170 euros) d'un agent de rénovation (1.541 euros) et des voituriers du Port Palace (48.443 euros) soit un total de 78.154 euros HT (soit 93.785 euros TTC) ont été mis à la charge du locataire gérant ;
Attendu que la société A ne s'explique pas sur une telle imputation, se bornant à indiquer (p.8 et 9 de ses dernières conclusions) que le coût de deux voituriers a été attribué à B d'un commun accord et à titre forfaitaire ; que l'acceptation d'un tel accord n'est pas démontrée ;
Attendu en conséquence qu'en l'absence d'autres éléments en l'état des déclarations des parties qui affirment que le service voiturier était utilisé aussi bien pour l'activité restauration que pour l'hôtel, la clé de réparation de 50% pour ce poste, proposé par la société B, sera retenue, soit 24.221,50 euros H. T. ;
Que pour les autres chefs, dans la mesure où seulement 1/6ème de l'espace de l'immeuble est occupé par la société B et où aucun autre élément de preuve n'est fourni aux débats qui permettrait de s'orienter vers une attribution de charges plus importante pour la société B, un pourcentage de 16.67% sera appliqué, soit la somme de 4.951,83 euros H. T. ;
Attendu en conséquence que seule une somme de 29.173,33 euros HT sera mise à la charge de la société B, soit 35.008 euros TTC ;
Attendu que sera donc déduit du montant mis au débit de la société B la somme de 93.785 - 35.008 = 58.777 euros ;
b/ Attendu sur la répartition des charges courantes d'un montant total de 238.070,02 euros, que la société A se fonde sur les bases de calcul suivantes en imputant en charge à la société B :
2/3 des consommations électricité de l'immeuble,
80% de la consommation d'eau, (elle invoque finalement un pourcentage de 64% dans ses dernières conclusions),
80% des charges des ascenseurs de service, (OTIS),
40% des charges de climatisation (CRUDELI),
1/3 des frais au titre du contrat de maintenance (COMETH-SOMOCLIM) ;
Attendu que la société A reconnait l'absence d'établissement de budget prévisionnel contractuellement prévu mais affirme que cet élément serait indifférent puisque le restaurant LA MAREE avait modifié le type de restauration (passage d'une activité gastronomique étoilée d'une quarantaine de couverts à une activité plus intense de 200 couverts) avec en conséquence une sollicitation plus importante en terme d'électricité, outre le fait que la société B avait installé trois chambres froides additionnelles et modifié une quatrième ;
Attendu cependant que de tels éléments sont insuffisants pour établir une imputation de 2/3 de la consommation totale d'un immeuble, dont les 5 autres étages sont dévolus à une activité d'hôtellerie ; qu'il aurait appartenu au bailleur, dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions contractuelles, d'établir des relevés précis des consommations réelles (basés sur des compteurs défalquateurs, comme l'a proposé d'ailleurs la société B dès le 16 mai 2014) ou encore d'installer au plus vite des compteurs individualisés ;
Attendu s'agissant de la consommation d'eau, que les manquements contractuels auraient dû amener l'installation rapide de compteurs indépendants, la société A ne pouvant être suivie quand elle affirme, sans le démontrer, que l'installation de trois chambres froides supplémentaires serait seule à l'origine d'une augmentation substantielle de la consommation d'eau de l'immeuble ;
Attendu concernant les charges d'ascenseurs, que la société A indique qu'un accord serait intervenu entre les parties pour la prise en charge de 80% du coût des monte-charge, les ascenseurs clients étant totalement pris en charge par la société A ; Attendu cependant que la preuve d'un tel accord n'est nullement rapportée, la défenderesse versant au contraire aux débats des échanges de courriers démontrant que des discussions étaient encore en cours en juin 2014 à ce sujet ; que d'autre part en l'absence d'éléments précis sur les fréquences d'utilisation des ascenseurs par le personnel de l'hôtel, la clé de répartition appliquée par la société A ne peut être retenue ;
Attendu en conséquence, le même raisonnement pouvant être tenu pour la maintenance et la climatisation, que compte tenu des manquements contractuels de la société A, les clés de répartition de 1/6ème, proposées par la société B, devront donc, forfaitairement, être retenues ;
Attendu en conséquence, il y a lieu de se fonder sur un tableau récapitulant ces charges, établi par le cabinet KPMG, à la demande de la société B, qui apparait juste et sur lequel la défenderesse fonde sa demande de réduction afférente de ses charges à hauteur de 95.336 euros TTC ;
c/ Attendu que la société B conteste une facture de stocks de vin et champagne, s'agissant de biens qu'elle affirme n'avoir ni achetés ni reçus ;
Que la société A se borne à indiquer qu'un accord serait intervenu entre m. DO. (bénéficiaire de la société B) et M. MA. (dirigeant de la société A) sans en rapporter la preuve ;
Attendu en conséquence que le montant afférent, soit 31.422 euros TTC ne peut être mis à la charge de la société B ;
d/ Attendu sur la mise à disposition de chambres au bénéfice de la société B qu'un différentiel de 12.561 euros TTC apparait, la contestation étant élevée par la société défenderesse du fait de factures ne portant aucun nom particulier qui permettrait de vérifier l'imputabilité de tels frais ;
Qu'il faut relever que le principe de mise à disposition de chambres n'est pas contesté par la société B qui accepte l'imputation de 32.215 euros s'agissant de factures portant le nom de membres de son personnel ;
Qu'en l'absence de tout contrat spécifique ou d'éléments de preuve démontrant l'occupation de chambres au bénéfice de la société B, alors même que le régime applicable est celui de la preuve entre commerçants de l'article 74 du Code de commerce, il sera fait droit à la contestation de la société B ;
Attendu en conséquence qu'au titre de l'année 2013, la somme mise au débit de la société B par la société A, soit 1.946.301 euros, doit être diminuée des montants de 58.777 euros, 95.336 euros, 31.422 euros et 12.651 euros, soit 198.186 euros ; Qu'une somme de 1.946.301 -198.186 = 1.748.107 euros doit être mis à la charge de la société B pour l'année 2013 ;
2/ les sommes au crédit de la société B pour 2013 :
a/ Attendu que la société A verse elle-même aux débats les éléments relatifs au service, par la société B, de 9.479 petits déjeuners pour l'année 2013, pour lesquels elle n'a pas payé la société B ;
Que l'article 1.2 du contrat indique bien que le locataire-gérant s'engage à préparer les repas, y compris le petit déjeuner mais aucun élément n'est fourni sur le prix à retenir et qu'aucun contrat complémentaire n'a été conclu ;
Attendu que les factures produites aux débats font état d'un prix unitaire de 4,5 qui passe à huit euros seulement en janvier 2014 ;
Que le prix de 4,5 euros sera donc retenu pour l'année 2013, la société B ne pouvant être suivie quand elle indique qu'il avait été défini que de manière indicative à l'époque ; qu'en revanche le prix de 8 euros pourra être valablement pris en compte pour les périodes postérieures, comme il sera vu ci-après ;
Attendu en conséquence qu'une somme de 9.479 x 4 = 37.916 euros, sera retenue de ce chef comme due par la société A à la société B ;
b/ Attendu sur un différentiel d'encaissements de recettes, sur la période où la société A percevait des sommes pour le compte de la société B, soit d'avril à juin 2013, qu'il s'agit de la différence entre les sommes apparaissant comme encaissées et celles effectivement reçues sur les comptes bancaires de la société A, telle que constatée par le cabinet KPMG, mandaté par la société B, mais qui a eu accès aux éléments de compte de la société A ;
Que s'agissant uniquement des différences provenant de paiement par carte bancaire, le travail de traçabilité apparait fiable et une somme de 32.853 euros TTC, telle que sollicitée par la société B sera portée à son crédit ;
c/ Attendu qu'un différentiel est allégué s'agissant de sommes encaissées par la société A pour le compte de la société B au titre de prestations de « room service » ;
Attendu que pour les mêmes motifs, la somme de 2.589 euros TTC, telle que sollicitée par la société B, sera portée à son crédit ;
d/ Attendu que la société B fait état d'un refacturage erroné de charges sociales par la société A, au taux de 36% au lieu de 34,11% ;
Que le calcul rectificatif, détaillé par la société B n'est pas valablement contesté par la société A ; Attendu en conséquence qu'une somme de 10.144 euros TTC sera donc portée au crédit de la société B ;
Attendu en conséquence, pour l'année 2013, la somme mise au crédit de la société B, par la société A, soit 1.146.650 euros, doit être augmentée de 37.916 euros, 32.853 euros, 2.589 euros et 10.144 euros, soit 83.502 euros ; Que le crédit de la société B pour l'année 2013 s'élève donc à 1.230.152 euros ;
3/ Synthèse pour l'année 2013 :
Attendu que le total du débit de la société B s'élève à 1.748.107 euros et son crédit à 1.230.152 euros un solde de débit ressort à 517.955 euros ;
Qu'il convient d'imputer sur ce solde le paiement d'une somme de 445.038,77 euros (deux chèques de 350.870,77 euros et 94.168 euros) et d'y ajouter un ajustement, reconnu par la société B, de 7.868,14 euros :
517.955 - 455.038,77 = 72.916,23 + 7.868,14 = 80.784,37
Qu'en conséquence la dette de la société B pour l'année 2013 s'élèvera à 80.784,37 euros ;
B/ Sur l'exercice 2014 :
Attendu que la société A sollicite un paiement d'une somme de 368.840,66 euros, résultant du total de sommes à mettre au débit de la société B, ne reconnaissant aucune somme à porter à son crédit ;
1/ les sommes au débit de la société B pour l'exercice 2014 :
Attendu que sur la somme totale de 368.840,66 euros mise à sa charge, la société B conteste 211.695,01 euros, s'agissant de raisons absolument similaires à celles relatives aux débits de l'année 2013 ; Qu'à cet égard et pour les mêmes motifs que ceux développés pour les éléments de l'année 2013, il y a lieu d'adopter forfaitairement une clé de répartition de 1/6ème ;
Qu'il y a lieu de relever que la société B se fonde sur un calcul précis, acceptant la prise en charge intégrale des factures de gaz (seul le restaurant utilisant cette ressource dans l'immeuble) et faisant une répartition entre les éléments non contestés, ceux contestés en qualité et ceux en quantité ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de retenir la seule somme de 157.145,53 euros, comme devant être mise au débit de la société B pour l'année 2014, selon le tableau établi par K. P. M. G. ;
2/ les sommes au crédit de la société B pour l'exercice 2014 :
Attendu que la société A ne développe pas d'argumentation détaillée sur ce poste, alors même que la réalité de prestations de la société B au bénéfice de la demanderesse est incontestable :
transferts hôtel : 176.349,82 euros,
encaissements American Express et cartes bancaires : 6.642,86 euros,
facturations des petits déjeuners, (sur une base unitaire de 8 euros, s'agissant d'un prix raisonnable, aucun élément ne pouvant laisser penser que la société A facturerait elle-même cette prestation à un prix moindre à ses clients) : 111.288 euros,
repas consommés par les collaborateurs de la société A : 3.300 euros,
Soit un total de 297.580,68 euros TTC ;
3/ Synthèse pour l'année 2014 :
Attendu qu'il ressort pour cet exercice un débit de 157.145,53 euros et un crédit de 297.580,68 euros au bénéfice de la société B, soit un solde créditeur de 140.435,15 euros au bénéfice de la société B ;
C/ Sur l'exercice 2015 :
Attendu que la société A sollicite un paiement d'une somme de 311.801,82 euros, résultant du total de sommes à mettre au débit de la société B, ne reconnaissant aucune somme à mettre à son crédit ;
1/ les sommes au débit de la société B pour l'exercice 2015 :
Attendu que les mêmes motifs que ceux énoncés pour les années 2013 et 2014 doivent présider à l'attribution d'une clé de répartition forfaitaire de 1/6ème ;
Que comme pour l'exercice 2015, la société B présente des calculs précis sur cette base, ainsi qu'une tripartition entre factures acceptées, contestées en qualité et contestées en qualité ;
Qu'il ressort de ces éléments une somme au débit de la société B à hauteur de 106.944,85 euros TTC, selon le tableau établi par K. P. M. G. ;
2/ les sommes au crédit de la société B pour l'exercice 2015 :
Attendu que comme pour l'exercice 2014, la société A demanderesse n'intègre pas ce poste dans ses calculs, alors même dans les pièces qu'elle verse aux débats, une prise en compte (du moins pour la période de janvier à avril 2015) est réalisée ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre au crédit de la société B les sommes de 81.457,16 euros au titre des petits déjeuners et de 26.430,90 euros au titre des transferts hôtel, soit un total de 107.888,06 euros TTC ;
3/ Synthèse pour l'année 2015 :
Attendu qu'un solde de 107.888,06 - 106.944,85 = 943,21 euros au bénéfice de la société B ressort pour l'année 2015.
D/ Synthèse et compensation :
Attendu qu'il ressort des constatations ci-dessus, une dette de la société B pour 80.783,37 euros pour l'année 2013, et des crédits envers la société A pour des montants de 140.435,15 euros pour l'année 2014 et 943,21 euros pour l'année 2015 ;
Qu'après compensation, telle que valablement sollicitée par la société B, la société A est redevable envers la société B de la somme de 60.593,99 euros, au titre des trois exercices 2013, 2014 et 2015 ;
Qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme ;
III/ Sur la demande tendant au constat de la cessation des paiements de la société B :
Attendu qu'aucun passif exigible à la charge de la société B ne ressort au final des relations de compte courant entre les sociétés B et A pour les années 2013 à 2015 ; Que cet élément était l'essentiel fondement de la demande de la société A ;
Qu'un échelonnement de paiement pour le premier trimestre 2015 et le fait qu'une saisie-arrêt ne puisse être pratiquée d'une fait d'une mesure similaire, antérieure, pratiquée par un autre créancier, ne sont pas des faits de nature à eux seuls à permettre d'envisager l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société B, ni même en l'état la désignation d'un mandataire de justice ;
Que les demandes de la société A de ce chef seront donc rejetées ;
IV/ Sur les autres chefs de demande :
Attendu que la société A ne sollicite pas dans ses conclusions la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 19 janvier 2015, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu que la société B, triomphe au moins partiellement dans sa demande reconventionnelle, elle ne saurait être condamnée au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'en introduisant une instance aux fins de constat de cessation des paiements de la société B, alors que la première instance en paiement était déjà engagée, il ne peut être considéré que la société A a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et aurait dénaturé la procédure aux fins uniquement de nuire à son locataire ; Que la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société B sera donc rejetée ;
Attendu que la société A, qui succombe très principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;