77 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 2021, n° 20165 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 22 novembre 2021, n° 20165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/11-22-20165)) ## Faits et procédure La Banque Populaire Méditerranée (BPMED) a ouvert, le 13 janvier 2014, un compte courant professionnel au profit de la SARL B. Monaco Transports Locations (BMTL). Deux cogérants associés, M. v. B. et Mme r. BR., se sont portés cautions solidaires. Les actes de cautionnement, datés du 21 juillet 2016, garantissaient à hauteur de 144 000 euros une facilité de caisse de 70 000 euros et une facilité d'escompte de 50 000 euros. Le motif de la cour indique cependant que la facilité de caisse a été accordée « le 26 juillet 2016 », ce qui constitue une divergence de date avec les actes (non précisé dans la décision quant à la cause de cette différence). Après une mise en demeure du 9 novembre 2017, la société a proposé un plan d'amortissement (24 janvier 2018), que la banque a accepté sous conditions. La défaillance de la débitrice a conduit à de nouvelles mises en demeure (14 mai 2018, 18 juillet 2018, 22 janvier 2019), puis à une assignation du 21 mars 2019. Par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de première instance a retenu que le taux d'intérêt applicable au découvert était le taux légal, faute de stipulation écrite conforme à l'article 1745, alinéa 3, du Code civil. Il a validé les cautionnements, écarté la réticence dolosive alléguée et rejeté la demande reconventionnelle. Il a ordonné la réouverture des débats
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12157)) ## Faits et procédure En avril 2007, M. a. CA., ressortissant italien et retraité, ouvre dans les livres de la succursale monégasque de la banque CAPITALIA Luxembourg un compte sur lequel il dépose des sommes dont le montant cumulé atteint 2 000 000 euros. À la suite d'un entretien avec le directeur et le gestionnaire de l'établissement, il investit 740 000 euros, soit 37 % de son capital, dans le fonds commun de placement (FCP) dénommé DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD, par ordre de bourse du 18 juin 2007. La documentation du produit mentionne un risque de perte en capital, l'investissement du fonds en émissions privées et l'absence de garantie. Par courrier du 26 février 2008, la banque indique pourtant que cet investissement correspond au profil de risque du client, dont l'objectif est « un rendement régulier avec préservation du capital ». Le reste de ses avoirs est constitué de dépôts à terme pour 1 250 000 euros, le solde étant porté en compte courant. Le 29 juillet 2009, M. CA. donne un ordre de rachat total de ses parts, au moment où leur valeur est la plus basse. Il saisit le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité contre la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), venue aux droits de la société luxembourgeoise. Par jugement du 6 décembre 2012, le tribunal met hors de cause la société Unicrédit International Bank (Luxembourg), la CMB ayant été retenue pour manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Elle est condamnée à payer 111 504,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts. La CMB interjette appel. M. CA. forme appel incident, sollicitant des intérêts sur la somme de 740 000 euros, calculés au taux de 4,65 % ou de 4,45 %, correspondant au gain d'un placement à court terme, ainsi que 15 000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le banquier simple teneur de compte, qui n'a reçu aucun mandat de gestion ni de conseil, est-il tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard d'un client non professionnel lorsque l'opération d'investissement présente un risque de perte en capital ? 2. Cette obligation s'étend-elle au comportement postérieur de la banque, notamment lorsque le client, après des pertes, sollicite des conseils sur la conservation ou la vente des parts ? 3. Le préjudice résultant de ce manquement doit-il être évalué comme une perte de chance et, dans l'affirmative, selon quelle méthode de réparation ? ## Solution et dispositif La Cour confirme la responsabilité de la banque. Elle relève que le devoir d'information et de conseil, qui subsiste malgré l'absence de mandat, doit être apprécié au regard des connaissances du client, son devoir étant « plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ». Elle retient que le client était un investisseur prudent et non un spécialiste, que le FCP comportait des risques supérieurs à ceux recherchés, dont celui de perte du capital, et que la banque ne démontrait pas que l'achat relevait d'une stratégie acceptée en connaissance de cause. La Cour ajoute que la réponse de la
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui) Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (oui) - Fonds déposés provenant d'une activité légitime du titulaire du compte (oui) - Activité de dentiste exercée en Italie - Fraude fiscale sans incidence - Dissimulation des revenus déposés sur le compte à l'administration fiscale italienne - Incidence sur le droit d'agir en justice (non) - Licéité du préjudice conditionnant exclusivement le droit à réparation - Incidence de la licéité du préjudice sur le droit d'action (non) Responsabilité civile du banquier - Prescription quinquennale de l'action en responsabilité acquise (oui) - Application de la loi nouvelle relative aux prescriptions (non) - Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Causes d'interruption de la prescription (non) - Effet interruptif de la constitution de partie civile du titulaire du compte (non) - Actions connexes (non) - Actions distinctes tendant au même but (non) - Absence de demande indemnitaire contre la banque dans la constitution de partie civile Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Secret de l'instruction - Portée - Opposabilité à la partie civile (non) - Recevabilité des pièces produites (oui) - Recevabilité du procès-verbal d'audition de la partie civile par les services de la Direction de la Sûreté Publique (oui) - Recevabilité de la lettre de constitution de parties civile (oui) Responsabilité civile du banquier - Fonctionnement du compte - Responsabilité du fait d'un préposé - Malversations commises par un préposé au détriment du titulaire du compte - Intérêt à agir du titulaire du compte (oui) - Intérêt légitime (ou??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? udice et en obtenir réparation, et concernait les mêmes faits, faisant état à l'appui de ses dires d'arrêts rendus par les juridictions françaises. Il demandait à ce titre de débouter la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande d'écarter des débats les pièces 22 et 23-2 (sa plainte auprès de la Direction de la sûreté publique et sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction) : ces documents issus d'une instruction pénale pouvaient en effet être valablement produits par l'une des parties dans le cadre de l'instance civile dès lors que leur communi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? clare recevables les appels principal et incident, Déboute la banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO de sa demande de rejet des pièces n° 22 et 23-1, Confirme le jugement déféré du Tribunal de première instance du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne g. C. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 30 septembre 2021, Monsieur g. C. c/ la SAM ROTHSCHILD MARTIN MAUREL MONACO**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 1999, n° 26703 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 juin 1999, n° 26703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/06-29-26703)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 19 janvier 1994, S. G., administratrice-déléguée de la société MGTT Monaco, s'est portée caution solidaire de cette société au profit du Crédit de Monaco pour le Commerce, aux droits duquel se trouve la SAM Crédit foncier de Monaco (ci-après « la banque »), pour toutes opérations traitées avec celle-ci. Les concours accordés à la société, renouvelés par lettre du 21 novembre 1995, ont été dénoncés par la banque le 19 mars 1996. Celle-ci a mis en demeure la société et la caution de payer le solde débiteur, qui s'élevait à 1 280 533,86 francs à cette date. Le 19 juin 1996, S. G. a consenti par acte notarié une donation à sa fille, L. G., portant sur la nue-propriété d'un appartement situé à Monaco, avec réserve d'usufruit au profit de la donatrice et de son mari leur vie durant. Saisi par la banque d'une action paulienne dirigée contre S., R. et L. G., le Tribunal de première instance, par jugement du 28 mai 1998, a révoqué la donation, l'a déclarée inopposable à la banque, a déclaré le jugement commun à R. G. et a condamné S. G. à 15 000 francs de dommages-intérêts. Les consorts G. ont relevé appel. Ils soutenaient, en substance, que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, en raison de la contestation de l'acte de caution (la caution ayant été, selon eux, annulée par la convention des parties dans une autre instance) ; que la fraude n'était pas établie, les pourparlers antérieurs n'ayant pas porté sur une garantie hypothécaire envisagée seulement le 9 juillet 1996 ; et que la complicité de la donataire n'était pas démontrée. La banque a conclu à la confirmation et sollicité 100 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, pour que l'action paulienne soit accueillie, le créancier doit disposer d'une créance antérieure à l'acte, reconnue en justice ou à tout le moins certaine, et si la fraude du débiteur,
## I. Faits et procédure Décision rendue le **22/01/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12884**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Banque – Re pon abilité – Faute (non) Le Juge de référé par déci ion du 26 janvier 2011, tatuant ur l'a ignation délivrée le 21 octobre 2010, a enjoint à la SAM A de remettre l'atte tation demandée, ce qu'elle a fait le 4 février 2011. La défendere e a, dan un contexte de faux document reconnu par le partie , choi i de ne délivrer l'atte tation requi e que dan le cadre d'une procédure judiciaire, ce dont elle a clairement informé M. e. PA.. La A ne peut pa légitimer a déci ion ur le re pect du ecret bancaire alor qu'on lui demandait implement de dire i M. e. PA. était ou non titulaire d'un compte ouvert dan e livre . En effe… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 22 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/03/1973** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25632**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Banque Compte de dépôt - Redevance due au titulaire - Non paiement - Compte débiteur - Faute du banquier (non) Une banque, n'étant ni mandataire ni ge tionnaire d'affaire du titulaire d'un compte de dépôt, peut 'adre er directement à lui pour lui demander de régler le olde débiteur an être tenue d'agir contre un tier avec lequel elle n'a aucun lien de droit, même i ce tier n'a pa rempli e obligation à l'égard du titulaire du compte. LA COUR, Statuant ur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par M. J., d'un jugement rendu le 26 octobre 1972, par le Tribunal de Première In tance de Monaco, lequel, accueillant en la forme … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > débiteur du compte per onnel de M. ; Con idérant qu'il convient donc de confirmer purement et implement le jugement attaqué ; Con idérant qu'il n'e t apporté par ailleur , aucun élément de preuve ati fai ant en ce qui concerne tou autre moyen ou argument pré enté par le partie ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraire de premier juge , En la forme, reçoit M. en on appel ; Au fond, dit cet appel mal fondé ; Confirme le jugement du 26 octobre 1972, MM. Cannat prem. pr., Françoi prem. ub t. gén., Cléri i, Boi on, av. déf. et Blot av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-03-18881)) ## Faits et procédure Des particuliers, M. et Mme G., et la société B., dont le siège est aux Seychelles, estimaient avoir été victimes du détournement de leurs avoirs par M. a. C., agissant en qualité de préposé de la SAM A. (MONACO). Par acte du 2 décembre 2013, ils ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, en paiement d'une somme « provisionnelle » de 800.000 euros. Après réouverture des débats, la demande a été ramenée à 200.000 euros. Le jugement du 23 novembre 2017 a déclaré M. et Mme G. irrecevables, condamné la banque à payer à la société B. 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté le surplus. La SAM A. (MONACO) a relevé appel par acte du 6 février 2018 (appel *parte in qua*). Les époux G. ont formé un appel incident par conclusions. La Cour d'appel était saisie de la recevabilité de cet appel incident, de la responsabilité du commettant et de la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Les faits retenus par la Cour reposent sur les déclarations de M. C. devant les services de police et le juge d'instruction, sur un reçu manuscrit sans en-tête, daté du 19 février 2013 et établi à Bruxelles, constatant la remise de 200.000 euros, ainsi que sur deux relevés de compte à en-tête de la banque, datés respectivement du 4 février et du 18 avril 2013. Ces relevés ont été qualifiés de faux documents établis par le préposé pour donner l'apparence d'un dépôt effectif. Les autres griefs formulés par les parties, notamment les détournements antérieurs et les questions de droit bancaire belge, ne sont pas tranchés par la Cour. ## Question de droit Deux questions principales étaient soumises à la Cour. La première est procédurale : un appel incident peut-il être formé par conclusions par des parties qui n'ont pas été intimées dans l'acte d'appel principal ? La Cour rappelle que l'appel *parte in qua* « ne défère à la Cour que les chefs de jugement qu'il critique » (art. 429 du Code de procédure civile). Les époux G., non intimés, ne pouvaient donc former appel incident par conclusions, et n'avaient pas non plus relevé appel par voie d'assignation dans le délai de trente jours. La seconde porte sur le fond : à quelles conditions le commettant peut-il être tenu pour responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, et peut-il s'exonérer de cette responsabilité ? La question est ici celle de l'abus de fonctions, en matière bancaire, lorsque le préposé détourne des fonds reçus d'un client hors des locaux de l'établissement. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité de l'appel incident, la Cour décide que les époux G. « ne pouvaient pas former appel incident par voie de conclusions » et que, n'ayant pas interjeté appel dans le délai requis, leur appel incident doit être déclaré irrecevable. Sur la responsabilité, la Cour énonce le principe suivant : > « La responsabilité de plein droit du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17175 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction immobilière privée donnant lieu à la mise en place de sûretés bancaires destinées à sécuriser les flux financiers initiaux du chantier. En l'espèce, une personne physique, Madame n. BE., domiciliée à Cannes, a confié à la société à responsabilité limitée de droit monégasque BO. ASSOCIÉS (ci-après la société BO.) une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Cette mission avait pour objet la réalisation des travaux de construction d'une villa ainsi que d'une piscine sur le territoire de la commune française de Beausoleil. Agissant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la société BO. a conclu un marché de travaux privés avec un entrepreneur, la société à responsabilité limitée GROUPE D AN. Le prix global de ce marché de travaux a été arrêté entre les parties à la somme de 2.175.961,05 euros. Afin de permettre le lancement des opérations matérielles de construction, les stipulations du marché prévoyaient le versement, au profit de la société GROUPE D AN., d'un acompte de démarrage fixé à la somme de 272.904,81 euros. Ce montant initial a été effectivement versé à l'entreprise de construction par la société BO. Dans le but de prémunir le maître d'ouvrage contre le risque d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles après la perception de cette avance de trésorerie, l'opération a été assortie d'une sûreté personnelle émise par un établissement de crédit. Par un acte sous seing privé en date du 10 décembre 2013, expressément intitulé « Garantie à première demande de restitution d'acompte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage », la société anonyme de droit français CRÉDIT DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille et intervenant par sa succursale établie à Monaco, s'est portée garante pour le compte de l'entrepreneur, la SARL GROUPE D AN., en faveur du maître d'ouvrage. Cet engagement bancaire a été souscrit à concurrence d'une somme forfaitaire maximale de 272.904,81 euros, montant déterminé par référence exacte à l'acompte de démarrage stipulé dans le marché de travaux. La rédaction de l'acte de garantie du 10 décembre 2013 revêtait une importance fondamentale pour le dénouement du litige, en ce qu'elle définissait précisément tant le mécanisme d'appel que les modalités d'extinction de l'engagement bancaire. Aux termes de cet instrument, l'établissement financier a déclaré s'engager à « effectuer ce paiement à première demande du maître d'ouvrage, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ». Afin d'encadrer le formalisme de la mise en jeu de cette sûreté, l'acte précisait deux conditions cumulatives quant à la forme et aux effets de l'appel : d'une part, « la demande du maître d'ouvrage résultera suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque attestant que le versement des sommes réclamées est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ; d'autre part, « le garant sera tenu de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre nonobstant toute opposition amiable ou judiciaire émanant de toute personne que ce soit y compris de l'entrepreneur ». Le dernier alinéa des stipulations reproduites dans la décision réglait la prise d'effet, l'imputation des paiements et la libération de la garantie. Il y était stipulé que « l'engagement de la banque prendra effet à la date de versement entre ses mains de l'acompte objet de la présente garantie ». Le texte ajoutait ensuite que « tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement ». Enfin, une clause relative à l'extinction de l'obligation de la banque énonçait que « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé » (le moyen de cassation mentionnant quant à lui les termes « égal au montant de l'acompte versé »). L'exécution du marché de travaux s'est heurtée à des difficultés qui ont conduit à la rupture des relations contractuelles. La société BO. a ainsi procédé à la résiliation du marché de travaux et a notifié cette décision à l'entrepreneur, la société GROUPE D AN. Consécutivement à cette résiliation contractuelle, la société BO. a entrepris de mobiliser la sûreté bancaire. Le 11 avril 2014 (selon la date précisée dans la troisième branche du moyen de révision), le maître d'ouvrage délégué a adressé à la banque CRÉDIT DU NORD un courrier recommandé avec avis de réception aux fins d'actionner la garantie émise à son profit. À cet appel en garantie était annexé un état financier faisant apparaître un pourcentage de travaux réalisés par la société GROUPE D AN. à hauteur de 5,34 % du marché global, ce qui représentait une valeur de travaux exécutés chiffrée à la somme de 116.668,34 euros. Saisie de cette demande de paiement, la société CRÉDIT DU NORD a refusé de s'acquitter de l'intégralité de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros. L'établissement bancaire n'a versé à la société BO. que la somme de 156.236,47 euros. Pour justifier cette exécution partielle et la rétention du solde, la banque a fait valoir qu'il résultait d'un état de la SARL GROUPE D AN. que cette dernière avait d'ores et déjà réalisé des prestations de travaux pour un montant de 116.668,34 euros. Opérant une déduction arithmétique entre le plafond de l'acompte garanti (272.904,81 euros) et la valeur des travaux exécutés (116.668,34 euros), l'établissement de crédit a estimé son obligation réduite à due concurrence et a refusé de verser le reliquat. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant cette réduction unilatérale de l'assiette de la garantie bancaire, la société BO. ASSOCIÉS et le maître de l'ouvrage initial, Madame n. BE., ont conjointement assigné la société anonyme CRÉDIT DU NORD devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action tendait principalement à obtenir la condamnation de l'établissement de crédit au paiement de la somme de 116.668,34 euros, correspondant au solde non réglé du montant total garanti par l'acte du 10 décembre 2013. Par un jugement rendu le 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a statué en faveur de la banque et a notamment rejeté la demande en paiement du solde formée par la société BO. et Madame BE. Les premiers juges ont ainsi validé l'analyse de l'établissement financier qui soutenait que le montant des travaux réalisés devait venir en déduction de la somme garantie. Les demanderesses initiales ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 29 septembre 2017, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris de ce chef. Prenant le contre-pied de l'analyse des juges de première instance, la Cour d'appel a fait droit aux prétentions du maître d'ouvrage délégué et a condamné la société CRÉDIT DU NORD à payer à la société BO. la somme de 116.668,34 euros au titre du solde de la garantie à première demande. Mécontente de cette condamnation, la société CRÉDIT DU NORD a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 novembre 2017 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 7 décembre 2017, accompagnée de quatorze pièces. En défense, la SARL BO. ASSOCIÉS et Madame n. BE. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 janvier 2018, assortie de quarante-deux pièces. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 12 janvier 2018 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 16 janvier 2018. À l'appui de son pourvoi, la société CRÉDIT DU NORD a développé un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches distinctes, visant à démontrer que son engagement devait se réduire proportionnellement à l'avancement des travaux ou, à tout le moins, que l'appel en garantie pour la totalité de la somme était manifestement abusif. Dans les deux premières branches de son moyen, la banque invoquait le grief de dénaturation de l'écrit et la violation de l'article 989 du Code civil monégasque (texte qui consacre la force obligatoire des conventions légalement formées). De première part, la demanderesse en révision reprochait à la Cour d'appel d'avoir jugé que la garantie n'était pas réductible à mesure de l'exécution de l'obligation garantie, alors même que l'acte du 10 décembre 2013 stipulait expressément que « tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement » et que « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé ». Selon la banque, ces clauses démontraient le caractère progressivement réductible de son engagement. De seconde part, le CRÉDIT DU NORD soutenait que la Cour d'appel avait de nouveau dénaturé la convention et violé l'article 989 du Code civil en ajoutant à l'acte une condition qu'il ne prévoyait nullement pour écarter le caractère réductible de la garantie, à savoir l'exigence de la stipulation d'un « calendrier correspondant à l'avancement des travaux » selon lequel le montant garanti aurait été minoré. Dans les troisième et quatrième branches de son moyen, l'établissement bancaire déplaçait le débat sur le terrain procédural et probatoire, en invoquant une contradiction de motifs constitutive d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, texte imposant la motivation des décisions de justice. Ces deux branches portaient sur le rejet, par les juges d'appel, de l'exception d'appel manifestement abusif de la garantie. De troisième part, la banque arguait que la Cour d'appel s'était contredite en retenant que la production par le maître d'ouvrage, en annexe à son appel en garantie du 11 avril 2014, d'un état financier établissant la réalisation de 5,34 % des travaux pour un montant de 116.668,34 euros ne caractérisait pas « de façon manifeste, la conscience de son absence de droit, d'autant moins, d'une part qu'elle ne pouvait être assurée, à cette date, que les travaux n'avaient pas été effectués de façon défectueuse », tout en constatant par ailleurs que la garantie était libérée dès que le montant des prestations effectuées égalait le montant de l'acompte versé. De quatrième part, le CRÉDIT DU NORD reprochait à l'arrêt attaqué une autre contradiction de motifs en ce qu'il avait affirmé, pour écarter l'abus manifeste, que la connaissance de l'avancement des travaux par le maître de l'ouvrage était indifférente, tout en constatant que la banque s'était engagée à payer à première demande une somme forfaitaire de 272.904,81 euros correspondant précisément à l'acompte versé à l'entrepreneur. Accessoirement au débat au fond, les parties ont formulé des demandes indemnitaires réciproques. La société CRÉDIT DU NORD sollicitait la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avoir contrainte à introduire ce recours en révision. Symétriquement, la société BO. et Madame BE. réclamaient la condamnation de la banque à leur verser une somme identique de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de Révision de Monaco était saisie d'une question de droit touchant à l'articulation entre le principe d'autonomie de la garantie à première demande, les règles d'interprétation des contrats par les juges du fond et la qualification juridique des clauses d'extinction des sûretés bancaires dans les marchés de travaux. Plus précisément, le problème juridique central consistait à déterminer si une garantie bancaire intitulée « garantie à première demande de restitution d'acompte », par laquelle une banque s'engage à payer une somme forfaitaire sur simple notification par lettre recommandée sans pouvoir soulever de contestation, mais qui stipule par ailleurs que la garantie sera libérée dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé, constitue une « garantie glissante » dont le montant se réduit automatiquement et proportionnellement au fur et à mesure de l'avancement partiel des travaux, ou s'il s'agit d'un engagement forfaitaire et indivisible demeurant intégralement mobilisable tant que le seuil global de libération n'est pas atteint. En filigrane de cette question substantielle se posait une question de technique de cassation : l'interprétation par la Cour d'appel d'une telle clause de libération comme excluant toute réduction progressive de l'assiette de la garantie en l'absence d'un calendrier d'avancement des travaux relève-t-elle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ou caractérise-t-elle une dénaturation de l'écrit et une contradiction de motifs au regard de l'appréciation du caractère manifestement abusif de l'appel en garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société CRÉDIT DU NORD, la Cour de Révision procède par un attendu unique de principe, particulièrement dense, qui répond globalement aux quatre branches du moyen unique en combinant le rappel de la rigueur de l'engagement autonome et la déférence envers le pouvoir souverain d'interprétation des juges d'appel. Dans un premier mouvement, la Haute juridiction monégasque s'attache à rappeler la nature juridique et le mécanisme opératoire de l'acte souscrit le 10 décembre 2013. Elle relève que, selon les termes mêmes de l'engagement de la banque, l'exécution de sa garantie était soumise à une condition exclusivement formelle et documentaire : le seul envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant, d'une part, que le versement des sommes réclamées par la société BO. était garanti par le présent engagement et, d'autre part, que les conditions de leur paiement se trouvaient réalisées. Par ce rappel liminaire, la Cour de Révision met en exergue l'autonomie de la garantie à première demande. Dès lors que le bénéficiaire respecte le formalisme probatoire stipulé dans la lettre de garantie, l'obligation de paiement du garant est déclenchée de plein droit, indépendamment des vicissitudes ou de l'état d'exécution du contrat de base (le marché de travaux conclu avec la société GROUPE D AN.). Dans un deuxième mouvement, la Cour de Révision examine la portée de la clause de libération litigieuse au prisme du contrôle de la dénaturation. Elle affirme que la Cour d'appel a « retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que cet acte n'avait pas prévu que la garantie serait libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 272.904,81 euros ». Poursuivant son analyse, la Haute juridiction approuve les juges du second degré d'avoir considéré « que la banque n'avait pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux et réductible à mesure de l'exécution de l'obligation ». Ce faisant, la Cour de Révision valide la distinction conceptuelle opérée par la Cour d'appel entre deux mécanismes contractuels distincts : 1. D'une part, la clause d'imputation des paiements (« tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement »), qui vise uniquement les règlements financiers réalisés par la banque elle-même en exécution d'appels en garantie partiels successifs, et non la valeur des prestations matérielles exécutées par l'entrepreneur sur le chantier. 2. D'autre part, la clause d'extinction ou de libération (« la présente garantie sera libérée [...] dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé »), qui fixe un terme extinctif ou une condition résolutoire opérant selon la logique du « tout ou rien ». Tant que la valeur cumulée des travaux réalisés par l'entreprise de construction n'atteint pas l'exact équivalent du montant total de l'acompte (272.904,81 euros), la garantie demeure intégralement en vigueur pour sa valeur nominale forfaitaire. Ce n'est qu'à l'instant précis où le montant des travaux égalise le montant de l'acompte que la garantie s'éteint totalement. Pour que l'engagement bancaire se réduise progressivement entre le premier euro de travaux et le plafond de 272.904,81 euros, il eût fallu que les parties stipulent expressément une « garantie glissante », assortie d'un mécanisme de minoration par paliers ou selon un calendrier d'avancement des travaux. En constatant l'absence d'un tel calendrier dans l'acte, la Cour d'appel n'a pas ajouté une condition au contrat, mais a simplement explicité les caractéristiques techniques qui faisaient défaut à l'acte litigieux pour recevoir la qualification de garantie glissante revendiquée par la banque. Dans un troisième mouvement, la Cour de Révision tire la conséquence logique de cette qualification sur les griefs procéduraux formulés dans les troisième et quatrième branches. Elle énonce que la Cour d'appel a pu déduire de ses constatations, « sans contradiction de motifs et sans violer les textes susvisés, que le CRÉDIT DU NORD était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de payer cette somme forfaitaire ». En effet, dès lors qu'il est établi que la garantie était forfaitaire, inconditionnelle et non réductible au prorata des travaux partiellement exécutés, la circonstance que le maître d'ouvrage ait eu connaissance de la réalisation de travaux à hauteur de 116.668,34 euros (et qu'il ait lui-même produit l'état financier correspondant lors de son appel) devenait totalement inopérante. Le maître d'ouvrage disposait du droit contractuel d'appeler l'intégralité de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros tant que ce plafond n'était pas intégralement couvert par les prestations de l'entrepreneur. Par conséquent, l'exercice de ce droit contractuel ne pouvait caractériser un appel manifestement abusif (lequel suppose la conscience manifeste, par le bénéficiaire, de l'absence totale de droit à mobiliser la garantie), et les motifs des juges du fond sur l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire étaient exempts de toute contradiction. Enfin, statuant sur les demandes accessoires de dommages-intérêts, la Cour de Révision écarte la prétention du CRÉDIT DU NORD au motif évident que la partie qui succombe dans son pourvoi ne peut se voir allouer d'indemnité pour procédure abusive. Quant à la demande reconventionnelle formée par la société BO. et Madame BE. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour estime souverainement qu'« au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », laissant entendre que l'exercice par la banque de cette voie de recours extraordinaire, bien qu'infondé en droit, ne revêtait pas un caractère fautif ou dilatoire justifiant une sanction pécuniaire. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute la société BO. ASSOCIÉS et Mme BE. de leur demande de dommages- intérêts ; > Rejette
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17074)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession présentant d'importants éléments d'extranéité et une structuration patrimoniale sophistiquée. Les faits prennent naissance à la suite du décès de M. cu. EN. (la date et le lieu du décès ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder notamment sa fille, Mme c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et domiciliée à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis. Il ressort des énonciations de l'arrêt que le patrimoine du *de cujus*, ou à tout le moins les actifs dont l'existence et la consistance étaient recherchées par sa fille, impliquait de multiples entités juridiques et structures d'intermédiation financière établies dans diverses juridictions, en relation avec des établissements bancaires et de gestion de fortune monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT. Au cœur de cet environnement patrimonial figurait, en premier lieu, la SAM TAURUS INVEST, présentée dans la requête initiale comme étant le *single Family Office* de feu cu. EN., structure créée en 1999. En second lieu, le litige faisait apparaître des biens immobiliers d'importance, désignés sous les noms de « villa Fiorentina » et de « villa les Bruyères », dont la détention et le financement mettaient en jeu des structures sociétaires étrangères et françaises. Plus précisément, concernant la « villa Fiorentina », deux entités étaient identifiées : d'une part, la société de droit des îles Caïmans dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, ayant été propriétaire de ladite villa et dont le représentant légal et liquidateur était M. t. BE. ; d'autre part, la société civile immobilière de droit français dénommée CAP PALACIO SCI, propriétaire de la même villa, et dont le gérant statutaire était Mme h. KO. veuve EN. Concernant la « villa les Bruyères », celle-ci apparaissait comme étant la propriété de la société de droit panaméen dénommée SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION, dirigée par le même M. t. BE. Selon les éléments exposés par la requérante et rapportés par la décision, la consultation des extraits cadastraux relatifs à ces deux immeubles faisait apparaître l'existence de divers concours financiers consentis en contrepartie d'inscriptions hypothécaires pour des montants qualifiés de considérables. C'est dans ce contexte d'opacité patrimoniale apparente, marquée par l'interposition de sociétés, potentiellement de trusts, de fondations ou d'autres mandataires entre le défunt et les actifs bancaires ou immobiliers, que la fille du défunt a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco afin de reconstituer la consistance exacte de la masse successorale et de faire valoir ses droits d'héritière réservataire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires à l'identification des actifs successoraux, Mme c., a. EN. a initialement saisi le président du tribunal de première instance de Monaco d'une requête unilatérale. Cette démarche visait à être autorisée à obtenir, par voie d'huissier de justice, la communication d'un vaste ensemble de documents et d'informations auprès des deux établissements monégasques précités, la SAM BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT. L'objet de cette requête, reproduit intégralement dans l'arrêt de la Cour de révision, se divisait en deux volets particulièrement détaillés. Dans un premier volet (« 1° »), la requérante sollicitait toutes informations, justifications et détails, accompagnés de tous documents et justificatifs, portant sur quatre catégories d'éléments couvrant la période allant de l'entrée en relation bancaire (ou de la création de la structure en 1999 s'agissant du *Family Office*) jusqu'à la date du décès de son père : - Premièrement, les comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement — y compris par le truchement de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires — au nom ou pour le compte de feu cu. EN. - Deuxièmement, les mêmes types de comptes et actifs acquis, détenus, administrés ou gérés selon les mêmes modalités directes ou indirectes, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, prise en sa qualité de *single Family Office* du défunt. - Troisièmement, les comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers (en ligne directe ou indirecte), de tiers ou de quelque structure que ce soit, englobant tous les biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire des structures précitées, par, au nom ou pour le compte du défunt, de manière directe ou indirecte. - Quatrièmement, les dénominations et la forme des entités juridiques dont le *de cujus* était le bénéficiaire, dans lesquelles il détenait des parts ou un intérêt quelconque, ou encore celles qu'il avait directement ou indirectement financées, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à agir pour leur compte, outre l'ensemble des documents relatifs à la désignation et aux éventuels changements des mandataires agréés de ces entités. Dans un second volet (« 2° »), la requête visait spécifiquement tous les documents et informations relatifs aux relations bancaires entretenues avec les trois sociétés liées aux biens immobiliers susmentionnés (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, CAP PALACIO SCI et SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), incluant les comptes bancaires détenus par elles depuis leur entrée en relation jusqu'au décès, ainsi que ceux présentant un lien avec les deux propriétés du défunt, au regard des concours financiers hypothécaires révélés par les extraits cadastraux. Le sort réservé à cette requête en première instance par le président du tribunal de première instance n'est pas explicitement détaillé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la juridiction du second degré a rejeté pour partie la requête de Mme c. EN. (la partie éventuellement accueillie n'étant pas précisée dans la décision). Pour motiver ce rejet partiel, la Cour d'appel a retenu que la demande de communication visait « de manière large et imprécise » les comptes et actifs susceptibles de faire intervenir des intermédiaires (tels que les trusts, fondations ou sociétés fiduciaires) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des documents et informations bancaires relatifs à des sociétés dont les représentants légaux étaient nommément désignés. Surtout, les juges d'appel ont affirmé que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Insuffisamment remplie de ses droits par cette décision, Mme c. a. EN., représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 31 octobre 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 28 novembre 2017. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 29 janvier 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Procureur Général a déposé ses conclusions le 31 janvier 2018. La procédure étant par nature non contradictoire à ce stade s'agissant d'une ordonnance sur requête refusée et frappée d'appel en chambre du conseil, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en la seule présence du Ministère public, en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque, après examen du dossier à l'audience du 17 mai 2018 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La demanderesse en révision développait quatre moyens de cassation au soutien de son pourvoi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question fondamentale située au confluent du droit des successions, du droit bancaire et du droit judiciaire privé relatif au droit à la preuve : dans quelle mesure et selon quelles modalités le juge, saisi sur requête par un héritier réservataire cherchant à identifier la consistance du patrimoine successoral, peut-il ordonner à des établissements bancaires la communication de documents couverts par le secret professionnel et concernant des structures juridiques tierces (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt n'était pas le titulaire légal direct mais le bénéficiaire économique ? De manière sous-jacente, la Haute juridiction monégasque devait déterminer si le caractère large d'une demande probatoire et l'interposition de personnes morales ou d'entités fiduciaires protégées par le secret bancaire autorisent le juge du fond à rejeter purement et simplement la mesure d'instruction portant sur ces structures en déclarant la notion de bénéficiaire économique inopérante, ou s'il pèse au contraire sur ce juge l'obligation positive de concilier le secret bancaire et les droits successoraux d'ordre public en circonscrivant lui-même la mesure sollicitée dans le respect du principe de proportionnalité. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision procède à l'examen conjoint des premier, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, et prononce une cassation pour défaut de base légale sous un visa multiple particulièrement riche et structurant. La Haute juridiction vise en effet, d'un seul tenant : - les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque (relatifs aux ordonnances sur requête) ; - « ensemble le principe de proportionnalité » ; - l'article 607 du Code civil monégasque (qui régit la saisine successorale) ; - et l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents » (texte qui consacre et régit le secret bancaire). Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en quatre temps logiques qui déconstruisent méthodiquement la motivation de la Cour d'appel. En premier lieu, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par les juges du second degré pour rejeter partiellement la requête. Ceux-ci s'étaient fondés sur une double considération : d'une part, un grief d'ordre formel et substantiel tenant au caractère « large et imprécis » de la demande en ce qu'elle visait des comptes et actifs impliquant des intermédiaires (trusts, fondations, sociétés fiduciaires, etc.) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des informations bancaires relatives à des sociétés ayant des représentants légaux nommément désignés ; d'autre part, une affirmation juridique péremptoire selon laquelle « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». En somme, pour la Cour d'appel, l'écran de la personnalité morale ou de la structure fiduciaire et le secret bancaire afférent aux tiers faisaient radicalement obstacle à l'investigation de l'héritière, peu important la réalité économique sous-jacente. En deuxième lieu, la Cour de révision pose le principe majeur de sa décision concernant la nature du secret bancaire : « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Par cette formule ciselée, la Haute juridiction récuse toute conception sacralisée ou infranchissable du secret professionnel des banquiers institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco. Ce secret a une valeur relative et doit pouvoir céder devant d'autres impératifs juridiques supérieurs ou équivalents. En troisième lieu, la Cour identifie précisément la norme concurrente qui justifie qu'il soit porté atteinte à ce secret non absolu. Le secret bancaire cesse d'être un obstacle dès lors que la mesure d'instruction sollicitée « procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur de règles successorales d'ordre public ». Le lien établi avec le visa de l'article 607 du Code civil prend ici tout son sens : l'héritier réservataire, investi de la saisine de plein droit par des règles touchant à l'ordre public successoral, justifie par principe d'un motif légitime à connaître la consistance réelle du patrimoine du défunt pour assurer l'effectivité de sa réserve héréditaire. Dès lors, l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle la qualité de bénéficiaire économique du père serait « indifférente » se trouve implicitement mais nécessairement condamnée : si les règles de la réserve sont d'ordre public, les montages juridiques interposés (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt était le bénéficiaire économique ne sauraient être soustraits par principe au regard de l'héritier réservataire, sous peine de vider cet ordre public de sa substance. En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision définit l'office du juge face à une demande de communication jugée trop vaste. Au lieu de rejeter purement et simplement ce pan de la requête au motif de son caractère large et imprécis, il « appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes ne peut donc adopter une posture passive de tout ou rien ; investi du devoir de veiller au respect du principe de proportionnalité, il doit tailler dans la demande pour la réduire aux seules mesures strictement nécessaires et adéquates à la protection des droits de l'héritier réservataire. Pour avoir failli à cet office et refusé de procéder à ce contrôle et à ce calibrage de proportionnalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et principes visés. Cette cassation globale sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis dispense la Cour de révision d'examiner le deuxième moyen du pourvoi. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l'annulation totale de la décision attaquée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision de Monaco, la cassation est suivie d'un renvoi de la cause et des parties devant la Cour de révision elle-même, lors de sa prochaine session utile, afin qu'il soit statué au fond après cette annulation intégrale. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une importance capitale pour le droit monégasque, tant par la richesse de ses visas que par la méthode de résolution des conflits de droits fondamentaux qu'il consacre solennellement. Il s'inscrit directement dans le mouvement contemporain du droit de la preuve, fortement irrigué par la méthodologie du contrôle de proportionnalité d'inspiration européenne, tout en tenant compte des spécificités institutionnelles et conventionnelles de la Principauté. #### 1. L'articulation des sources franco-monégasques du secret bancaire et des mesures probatoires Le premier enseignement remarquable de l'arrêt réside dans l'explicitation rigoureuse des fondements textuels du conflit opposant le secret bancaire au droit à la preuve de l'héritier. D'un côté, le secret bancaire en Principauté de Monaco puise sa source directe dans le droit français, par le truchement des traités bilatéraux. La Cour de révision vise ainsi expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, en prenant soin de rappeler qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». Cette communauté de législation bancaire entre la France et Monaco implique naturellement une attention particulière portée à l'interprétation de ce texte. En droit interne français comme monégasque, le secret professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit constitue un empêchement légitime opposable aux tiers, destiné à protéger tant les intérêts privés des clients (vie privée, secret des affaires) que l'intérêt général lié à la confiance dans le système bancaire et financier — préoccupation évidemment centrale pour une place financière internationale de premier plan telle que Monaco. Toutefois, lorsque la demande émane des héritiers du client défunt, une distinction classique s'opère : en tant que continuateurs de la personne du défunt par l'effet de la saisine successorale — que la Cour vise à travers l'article 607 du Code civil monégasque —, les héritiers universels ou à titre universel ne sont pas des tiers vis-à-vis des comptes personnels ouverts au nom du *de cujus*. Le secret bancaire ne leur est en principe pas opposable concernant le patrimoine directement détenu par leur auteur. La difficulté juridique majeure surgissait ici du fait que les informations réclamées ne portaient pas uniquement sur des comptes ouverts au nom personnel de feu cu. EN., mais visaient des structures juridiques distinctes : le *single Family Office* (la SAM TAURUS INVEST), une société des îles Caïmans (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED), une SCI française (CAP PALACIO SCI), une société panaméenne (SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), ainsi que d'éventuels trusts, fondations ou sociétés fiduciaires. Au regard du droit strict de la personnalité morale et des conventions bancaires, le client titulaire du compte est la société, la fondation ou le trustee, et non le défunt personne physique. Formellement, vis-à-vis de ces personnes morales et entités tierces dont les représentants légaux étaient d'ailleurs distincts (M. t. BE. ou Mme h. KO. veuve EN.), l'héritière réservataire du défunt revêtait la qualité de tiers. C'est précisément sur cette frontière formelle que la Cour d'appel s'était arrêtée le 26 octobre 2017 en jugeant que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Pour les juges du second degré, le voile de la personnalité morale ou de l'interposition fiduciaire suffisait à maintenir l'intégrité du secret bancaire au profit des entités tierces, interdisant à l'héritière toute investigation sur les comptes de ces structures au moyen des articles 851 et 852 du Code de procédure civile. #### 2. La consécration de la relativité du secret bancaire face à l'ordre public successoral La cassation prononcée le 7 juin 2018 brise ce formalisme juridique en opérant un déplacement fondamental de la perspective : la Cour de révision passe d'une logique binaire d'opposabilité formelle du secret (le requérant est-il le titulaire légal ou un tiers ?) à une logique substantielle de balance des intérêts et de proportionnalité. En affirmant que « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée », la Cour de révision aligne sa jurisprudence sur les standards modernes du droit à la preuve, tels qu'ils ont été développés dans l'espace juridique européen et notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation française au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 145 du Code de procédure civile français (pendant fonctionnel, pour les mesures *in futurum*, des mécanismes probatoires sur requête des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque). Dans cette conception renouvelée, le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 n'est pas une fin en soi ni une immunité absolue ; il s'analyse comme un intérêt digne de protection qui doit être
# Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17077 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-07-17077)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires. Les faits prennent naissance à la suite du décès de Monsieur cu. EN. (dont la date exacte du décès ainsi que la nationalité ou le dernier domicile ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder sa fille, Madame c., Ann EN., divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et demeurant à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis. Souhaitant reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt afin de faire valoir ses droits successoraux en sa qualité d'héritière réservataire, Madame c. EN. s'est intéressée aux avoirs détenus ou contrôlés par le *de cujus* au sein d'un établissement de crédit établi en Principauté de Monaco, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) HSBC Private Bank (Monaco) SA. Il apparaissait que le défunt entretenait avec cet établissement bancaire deux types de relations distinctes sur le plan formel. D'une part, Monsieur cu. EN. était titulaire, à titre strictement personnel, de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque monégasque. D'autre part, la banque détenait également des comptes ouverts au nom de diverses entités juridiques et sociétés distinctes, dont Monsieur cu. EN. n'était pas le titulaire formel ni le représentant légal désigné, mais dont il était identifié comme étant le seul et unique bénéficiaire économique. Confrontée à l'opacité inhérente au secret professionnel auquel sont tenus les établissements bancaires en Principauté, et désireuse d'obtenir des éléments probatoires précis sur les flux financiers ayant affecté tant les comptes personnels de son père que ceux des structures sociétaires interposées durant la décennie ayant précédé l'ouverture de la succession, Madame c. EN. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco aux fins de levée du secret bancaire et de communication forcée de pièces. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin d'obtenir les informations financières convoitées sans que son adversaire éventuel ou l'établissement tiers ne soit préalablement alerté, Madame c. EN. a opté pour la voie de la procédure sur requête non contradictoire. Elle a ainsi saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque. Aux termes de sa requête initiale, la demanderesse sollicitait du magistrat l'autorisation de mandater un huissier de justice avec pour mission de se faire communiquer, auprès de la SAM HSBC Private Bank (Monaco) SA, un ensemble très large de pièces bancaires. Plus précisément, la requête tendait à obtenir la remise à première demande à l'huissier instrumentaire de tous les documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire. Cette demande globale se subdivisait en deux volets nettement différenciés : - Le premier volet visait la remise de tous les documents d'ouverture ainsi que de tous les relevés, sur une période couvrant les dix années précédant le décès de Monsieur cu. EN., relatifs aux comptes bancaires dont ce dernier était titulaire à titre personnel ; - Le second volet visait la remise, pour cette même période décennale antérieure au décès, de tous les documents d'ouverture et de tous les relevés afférents aux comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt était le seul bénéficiaire économique. Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2017, le Président du Tribunal de première instance a opéré une distinction stricte entre ces deux chefs de demande, consacrant une approche résolument formaliste de la personnalité morale et de la titularité des droits. Le premier juge a accueilli favorablement la requête concernant les comptes dont Monsieur cu. EN. était personnellement titulaire, estimant qu'en sa qualité d'héritière, sa fille continuait la personne du défunt et pouvait légitimement accéder à ces informations. En revanche, le magistrat a refusé d'accueillir la demande pour le surplus, rejetant ainsi toute investigation portant sur les comptes des sociétés dont le défunt était pourtant l'unique bénéficiaire économique. Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'une part potentiellement substantielle des informations relatives au patrimoine réel de son auteur, Madame c. EN. a interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2656), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le maintien du refus d'accès aux comptes des sociétés, la Cour d'appel a développé une motivation reposant sur l'effet relatif des contrats, l'autonomie de la personnalité morale et la titularité stricte du secret bancaire. Les juges d'appel ont retenu que les documents sollicités étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du père de la requérante, mais au profit exclusif d'entités juridiques distinctes. Relevant que Madame c. EN. ne prétendait nullement avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés, la Cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas qualité à agir au nom de celles-ci. Les juges du fond ont ajouté, par une formule révélatrice de leur conception étroite du droit bancaire, que le défunt lui-même, en sa simple qualité de seul bénéficiaire économique, n'aurait pas davantage eu qualité pour agir au nom de ces sociétés, de sorte que son héritière ne pouvait solliciter à ce titre des documents les concernant et couverts par le secret bancaire. Madame c. EN., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 5 février 2018, suivie du dépôt et de la signification de la requête en révision le 6 mars 2018. Le Ministère public, partie jointe ou représentée en la présence du Procureur Général, a déposé ses conclusions le 8 mars 2018 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 mars 2018 attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné le pourvoi n° 2018-20 hors session civile, statuant uniquement sur pièces en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 17 mai 2018, avant de rendre son arrêt de cassation le 7 juin 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par Madame c. EN. soumettait à la Cour de révision une question de droit fondamentale située au carrefour du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit international privé patrimonial et des procédures civiles d'instruction *in futurum*. Il s'agissait de déterminer si le secret bancaire, institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français (applicable à Monaco par le jeu des conventions bilatérales), combiné au principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés, constitue un obstacle absolu et insurmontable empêchant un héritier réservataire d'obtenir, par voie d'ordonnance sur requête fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, la communication de documents bancaires relatifs aux comptes d'entités juridiques distinctes dont le défunt n'était pas le représentant légal, mais uniquement le bénéficiaire économique exclusif. Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait trancher le conflit de normes et de logiques juridiques suivant : d'un côté, la logique formelle du droit des sociétés et du droit bancaire, selon laquelle seul le titulaire juridique du compte (la personne morale représentée par ses organes légaux) est maître du secret bancaire, reléguant le bénéficiaire économique au rang de tiers dépourvu de qualité à agir ; de l'autre côté, la logique substantielle et réaliste du droit patrimonial de la famille et du droit de la preuve, qui commande de protéger l'ordre public successoral (et notamment la réserve héréditaire garantie par l'article 607 du Code civil) en permettant à l'héritier réservataire de percer le voile des structures sociétaires interposées pour reconstituer la masse successorale réelle. En somme, le juge saisi d'une demande de mesure d'instruction probatoire peut-il opposer une fin de non-recevoir ou un rejet de fond tiré du défaut de qualité de représentant légal de l'héritier et de l'opposabilité absolue du secret bancaire protégeant des sociétés tierces, ou est-il tenu d'écarter cet obstacle formel en procédant à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte au secret bancaire et la nécessité de sauvegarder les droits successoraux d'ordre public de l'héritier réservataire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision examine conjointement les deuxième et troisième moyens du pourvoi (la teneur du premier moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour estimant en définitive qu'il n'y a pas lieu d'y statuer). Elle prononce une cassation totale pour défaut de base légale, au terme d'un raisonnement particulièrement dense et structuré autour d'un visa multiple d'une grande richesse normative. Le visa de l'arrêt du 7 juin 2018 mérite une attention toute particulière, tant il révèle l'architecture intellectuelle de la solution. La Cour de révision vise en effet conjointement : 1. **Les textes procéduraux internes :** les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régissent les ordonnances sur requête et permettent au juge d'ordonner des mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; 2. **Un principe général du droit :** « le principe de proportionnalité », érigé ici en véritable norme de contrôle autonome s'intercalant au cœur des dispositions textuelles ; 3. **Le texte substantiel civiliste :** l'article 607 du Code civil monégasque, siège de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, qui incarne l'ordre public successoral interne ; 4. **Le texte substantiel bancaire franco-monégasque :** l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont la Cour rappelle avec précision le mécanisme d'intégration dans l'ordre juridique monégasque, à savoir qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». À partir de ce socle normatif composite, la Cour de révision déploie son syllogisme critique en deux temps. Dans un premier temps, elle rappelle fidèlement les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié le rejet partiel de la requête. Elle relève que les juges du second degré se sont focalisés sur la distinction des patrimoines et des personnalités juridiques : puisque les comptes appartenaient à des sociétés distinctes, le secret bancaire bénéficiait à ces seules entités et non au défunt ; dès lors, ni le défunt (simple bénéficiaire économique), ni sa fille (dépourvue de la qualité de représentant légal) n'avaient qualité pour lever ce secret ou solliciter des documents au nom de ces sociétés. Dans un second temps, la Cour de révision censure frontalement cette approche par un attendu de principe d'une grande fermeté conceptuelle. Elle affirme tout d'abord le caractère relatif du secret professionnel des banquiers : « le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette relativisation n'est toutefois pas inconditionnelle ; elle est subordonnée à la réunion de critères finalistes précis. La mesure d'instruction sollicitée doit procéder « d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public ». Ce faisant, la Cour de révision déplace le curseur juridique : la question n'est pas de savoir si l'héritier a qualité pour représenter la société titulaire du compte (approche par la représentation légale retenue à tort par la Cour d'appel), mais de savoir si l'héritier agit en vertu d'un droit propre d'ordre public (sa vocation réservataire) qui lui confère un « motif légitime » au sens procédural pour obtenir des preuves détenues par un tiers (la banque) concernant des entités tierces mais économiquement liées au défunt. Enfin, la Cour de révision indique la méthodologie que les juges du fond auraient dû suivre au lieu d'opposer un refus de principe : « il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». En refusant en bloc la communication au motif erroné de l'obstacle du secret bancaire et du défaut de qualité de représentant légal, sans rechercher comment aménager et délimiter la mesure d'instruction pour qu'elle réponde strictement et proportionnellement à l'objectif de protection de la réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et du principe visés. ### C. Le dispositif En conséquence de cette censure pour manque de base légale, la Cour de révision anéantit intégralement la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » On notera que bien que le pourvoi ne critiquât que le rejet partiel de la requête (le chef de l'arrêt ayant autorisé l'accès aux comptes personnels du défunt faisant grief à la banque mais non à la demanderesse au pourvoi), la Cour de révision prononce une cassation totale (« en toutes ses dispositions ») et renvoie l'affaire devant elle-même lors d'une prochaine session utile, conformément aux règles procédurales gouvernant le renvoi après cassation en Principauté de Monaco pour statuer au fond. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la hiérarchie des valeurs juridiques qu'il consacre. Il opère une synthèse remarquable entre les exigences du droit probatoire moderne, la préservation de l'ordre public successoral et la prise en compte de la réalité économique face aux montages sociétaires internationaux. #### 1. L'érosion du caractère absolu du secret bancaire face au droit à la preuve Le premier apport fondamental de la décision réside dans la proclamation solennelle selon laquelle « le secret bancaire [...] n'est pas absolu ». En Principauté de Monaco, le secret bancaire revêt une dimension institutionnelle et économique de premier plan. Juridiquement, ainsi que le rappelle le visa de l'arrêt, il découle directement du droit français par un mécanisme de renvoi conventionnel : c'est l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français qui s'applique aux établissements de crédit installés à Monaco, en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents. Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe du secret professionnel tout en ménageant des exceptions légales strictes (notamment vis-à-vis des autorités de contrôle, de l'administration fiscale ou dans le cadre d'une procédure pénale). En matière purement civile et commerciale, la question de l'opposabilité du secret bancaire par l'établissement de crédit à une mesure d'instruction ordonnée par le juge civil a longtemps suscité d'intenses controverses. Dans une conception classique et rigide, celle-là même qu'avaient adoptée le Président du Tribunal de première instance puis la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire, le secret bancaire n'est susceptible d'être levé en matière civile qu'avec l'accord du bénéficiaire du secret — c'est-à-dire le client titulaire du compte — ou par ses continuateurs juridiques universels (ses héritiers pour ses comptes personnels, ou les organes sociaux habilités pour une personne morale). Selon cette thèse, vis-à-vis de toute autre personne (fût-elle l'héritier de l'ayant droit économique de la société), la banque est tenue à un secret absolu et le juge civil ne saurait lui ordonner de violer une obligation légale sanctionnée pénalement. La Cour de révision brise ce dogme en affirmant que le secret bancaire « ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette solution s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond, observable tant en droit français qu'en droit européen des droits de l'homme, qui tend à refuser que les secrets professionnels de nature patrimoniale ou économique (secret des affaires, secret bancaire, secret professionnel du notaire ou de l'expert-comptable) puissent paralyser le droit à la preuve. Lorsque le secret bancaire entre en conflit avec un droit fondamental ou d'ordre public d'une partie qui ne dispose d'aucun autre moyen pour établir les faits dont dépend la solution du litige, le secret perd son caractère d'empêchement dirimant (d'obstacle « en lui-même ») pour devenir un simple intérêt légitime devant être mis en balance avec l'intérêt adverse. #### 2. La consécration de la réalité économique (le « bénéficiaire économique ») sur l'écran de la personnalité morale Le deuxième apport majeur de l'arrêt du 7 juin 2018 tient à son réalisme juridique face au phénomène de l'interposition sociétaire. Le raisonnement de la Cour d'appel était d'une logique formelle implacable au regard du droit classique des sociétés : une société jouit d'une personnalité morale autonome, distincte de celle de ses associés ou de ses bénéficiaires économiques ; le compte bancaire ouvert au nom de la société appartient à cette seule personne morale ; le secret bancaire protège la société cliente et non la personne physique qui se trouve derrière elle. Plus encore, la Cour d'appel avait poussé cette logique jusqu'à relever que Monsieur cu. EN., de son vivant, en sa seule qualité de bénéficiaire économique non dirigeant, n'aurait pas eu qualité pour exiger de la banque la remise directe des relevés de comptes des sociétés. Dès lors, par application de l'adage *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même), sa fille ne pouvait avoir recueilli dans la succession un droit d'accès que son auteur ne possédait pas juridiquement. La Cour de révision balaie ce sophisme formel en déplaçant le fondement de l'action de l'héritière. Si Madame c. EN. avait agi uniquement comme continuatrice de la personne du défunt (exerçant les droits contractuels du défunt contre la banque), l'objection de la Cour d'appel aurait été pertinente. Mais telle n'était pas la nature de sa démarche concernant les comptes des sociétés : en tant qu'héritière réservataire, elle agissait en vertu d'un droit propre qu'elle tient directement de la loi (l'article 607 du Code civil), parfois contre la volonté même du défunt lorsque celui-ci a cherché, par des montages sociétaires ou des libéralités déguisées, à contourner les règles impératives de la dévolution successorale. En prenant expressément en considération la notion de « bénéficiaire économique unique » (concept issu à l'origine de la réglementation anti-blanchiment et de la conformité bancaire mais qui irrigue désormais le droit civil patrimonial), la Cour de révision refuse que l'écran de la personnalité morale d'entités juridiques distinctes serve de sanctuaire d'impunité permettant de soustraire des
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 19270 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 11 janvier 2018, n° 19270 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/01-11-19270)) ## Faits et procédure M^me^ p. S., née B., est engagée par la société anonyme A. depuis le 1^er^ décembre 2002 en qualité de conseillère de clientèle particuliers. Des faits de malversation lui sont reprochés : la création, à partir du compte dépôts d'un client, d'une carte de retrait express de 1 000 euros, utilisée ensuite dans un automate, ainsi que la soustraction de l'avis d'opération correspondant. La banque dépose plainte avec constitution de partie civile. La procédure disciplinaire suit son cours. Par courrier du 16 décembre 2013, la salariée est convoquée devant le conseil de discipline de l'établissement, qui émet, le 26 décembre 2013, un avis favorable à la révocation. La salariée interjette appel de cette décision le 8 janvier 2014. La commission paritaire rend une décision mixte le 3 février 2014. Saisie en sa qualité de déléguée du personnel, la commission de licenciement refuse, le 18 février 2014, le licenciement, au motif que la valeur d'une décision judiciaire prime sur une décision administrative et que les membres de la commission ne sauraient s'immiscer dans l'enquête judiciaire en cours. La société A. saisit alors le Tribunal du travail d'une demande de « résolution judiciaire du contrat de travail […] aux torts exclusifs de Madame p. S. pour faute grave, avec effet rétroactif au 16 décembre 2013 », assortie d'une demande d'exécution provisoire. La date de la requête est diversement mentionnée dans le jugement : « 19 mai 2014 » dans les visas, « 22 mai 2014 » dans l'exposé des faits, la réception au greffe étant dans les deux cas le 26 mai 2014 (la date exacte de la requête est non précisée de manière cohérente dans la décision). Entre-temps, la salariée a été condamnée, par arrêt rendu le 7 novembre 2016, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour les faits reprochés par l'employeur dans l'exercice de ses fonctions. Les conclusions des parties évoquent par ailleurs un jugement correctionnel du 12 juillet 2016 et une somme de 7 000 euros allouée à la banque au titre de ses dommages et intérêts. Ces éléments ne sont pas repris dans le raisonnement du tribunal, qui se fonde sur l'arrêt définitif. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si l'employeur peut, en application du droit commun des obligations, solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail pour inexécution fautive par le salarié, indépendamment des vo
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1993, n° 26096 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 1993, n° 26096 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1993/06-09-26096)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de la décision rendue le 9 juin 1993 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, s'inscrit dans le cadre de la fiscalité directe des entreprises monégasques, telle qu'instituée en exécution de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et régie par l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices. La Société Anonyme Monégasque CODEGI (également orthographiée « COGEDI » dans certains passages des visas de la décision) a fait l'objet d'une vérification fiscale portant sur ses déclarations souscrites au titre des exercices 1988, 1989 et 1990. Au cours de ces trois exercices, la société requérante soutient avoir réalisé des résultats « incomparablement plus importants que les entreprises similaires ». Imputant cette progression notable de ses bénéfices à l'action, aux démarches et au concours de certains de ses administrateurs, la société a entendu leur manifester sa reconnaissance en leur versant des rémunérations proportionnées aux fruits de leur activité. Parmi les bénéficiaires de ces rémunérations figuraient tant des personnes physiques (désignées dans la décision comme M. M., un second M. M., et Madame M.) qu'une personne morale administrateur, la Société WEST GREEK. Les services fiscaux monégasques ont contesté la déductibilité d'une partie de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices. L'administration fiscale s'est fondée notamment sur les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Selon l'analyse des services fiscaux, d'une part, si une personne morale a le droit d'être administrateur d'une société, ce texte ne l'admet pas parmi les dirigeants susceptibles de recevoir des rémunérations déductibles ; d'autre part, le montant des rémunérations versées aux administrateurs personnes physiques excédait ce qui pouvait être admis au regard du temps effectivement passé, nonobstant l'existence d'un barème légal maximum publié par l'administration. En conséquence, un redressement de l'impôt sur les bénéfices au titre des exercices 1988, 1989 et 1990 a été notifié à la société CODEGI le 23 octobre 1991. Contestant cette mesure de redressement, la société contribuable a exercé le recours administratif préalable prévu par les textes en saisissant la Commission Consultative instituée à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. La procédure devant cette Commission Consultative a donné lieu à plusieurs incidents relevés par la requérante. Ses représentants ont dû se déplacer pour recevoir communication du dossier et, ne pouvant en prendre copie papier, ont procédé à l'enregistrement du rapport au moyen d'un dictaphone. La Commission Consultative a tenu séance et a rendu son avis dès le lendemain, soit le 2 juillet 1992. Dans cet avis, la Commission s'est déclarée incompétente pour trancher la question de droit relative à la possibilité pour une personne morale de figurer parmi les administrateurs dirigeants rémunérés, mais a émis un avis (motivé année par année selon l'administration) portant une estimation admissible des rémunérations contestées. À la suite de cet avis du 2 juillet 1992, notifié à la société par l'inspecteur des services fiscaux conformément à la procédure prévue par l'ordonnance de 1964, l'inspecteur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco a pris, le 17 juillet 1992, une décision confirmant divers redressements sur les impositions résultant des déclarations souscrites par la société CODEGI pour les années 1988, 1989 et 1990. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ces actes administratifs et fiscaux, la société CODEGI a initialement engagé une stratégie contentieuse devant le juge constitutionnel et administratif monégasque. Par deux requêtes présentées et enregistrées le 16 septembre 1992 au Greffe du Tribunal Suprême, la société a formé deux recours en annulation distincts (identifiés initialement sous le même numéro TS 92-2 dans le visa introductif, puis distingués dans la suite de la procédure sous les numéros 92-2 et 92-2 bis) : - Le premier recours (n° 92-2) tendait à l'annulation du redressement de l'impôt sur les bénéfices qui lui avait été notifié le 23 octobre 1991 pour les exercices 1988, 1989 et 1990 ; - Le second recours (n° 92-2 bis) tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis rendu le 2 juillet 1992 par la Commission Consultative prévue à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Au soutien de ses requêtes initiales, la société CODEGI développait une argumentation mêlant des moyens de légalité interne (relatifs au bien-fondé de l'imposition) et des moyens de légalité externe et interne propres au fonctionnement de la Commission Consultative. Sur le fond du redressement fiscal, tout en déclarant se rallier à la décision de rejet de toute rémunération concernant Madame M., la société maintenait ses prétentions pour la Société WEST GREEK et les deux administrateurs M. M. Elle soutenait qu'il n'appartient pas aux services fiscaux monégasques de vérifier et d'apprécier le montant des sommes attribuées aux administrateurs dès lors qu'un travail effectif a été réalisé et que le montant retenu n'excède pas le barème légal. Elle affirmait que tout administrateur, fût-il une personne morale, peut bénéficier de ces dispositions, que les rémunérations accordées étaient raisonnables et ne pouvaient être réduites à la seule rémunération du temps effectivement passé, et qu'aucun changement de doctrine administrative ne saurait avoir d'effet rétroactif. Elle reprochait en outre à l'administration de s'être référée par analogie aux dispositions fiscales en vigueur en France. S'agissant spécifiquement de l'avis de la Commission Consultative du 2 juillet 1992, la société requérante invoquait la violation des droits de la défense et des principes généraux du droit. Elle articulait six griefs précis contre cet avis : 1. Un « abus d'autorité » au regard des deux problèmes de droit posés (l'appréciation du caractère excessif des rémunérations et l'éligibilité d'une personne morale au statut d'administrateur dirigeant rémunéré), la société soutenant que la Commission, s'étant déclarée incompétente sur le second point, aurait dû faire de même sur le premier ; 2. Le caractère non contradictoire de la procédure suivie ; 3. Le défaut de motivation de l'avis et le défaut de réponse aux moyens soulevés ; 4. L'irrégularité ou le déséquilibre de la composition de la Commission, qui donnerait une prépondérance directe ou indirecte aux membres des services fiscaux ; 5. La précipitation de la Commission, qui aurait rendu son avis sans prendre un délai de réflexion suffisant ; 6. L'irrégularité de la notification, la Commission n'ayant pas notifié elle-même son avis à la société. En défense, par une contre-requête enregistrée le 20 novembre 1992, le Ministre d'État a conclu au rejet des requêtes en opposant, à titre principal, trois fins de non-recevoir cumulatives : 1. L'irrégulière représentation de la société demanderesse, qui ne pouvait introduire une action en justice que par l'intermédiaire d'un de ses cadres dûment mandaté par une délibération du conseil d'administration ; 2. L'incompétence du Tribunal Suprême pour connaître du recours ; 3. La nature même de l'acte attaqué, l'avis de la Commission Consultative n'étant qu'un simple avis insusceptible de faire grief. À titre subsidiaire, sur le fond et la légalité, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des moyens. Il faisait valoir que l'administration n'avait appliqué que les textes propres au droit monégasque (notamment l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 excluant les personnes morales des dirigeants rémunérés), qu'aucun changement de doctrine n'était intervenu, et que la publication d'un barème légal maximum ne faisait pas obstacle au droit d'appréciation de l'administration. Sur la régularité de l'avis, le Ministre d'État répliquait qu'aucun abus d'autorité n'était constitué, que le grief tiré du défaut de contradictoire manquait en fait puisque les représentants avaient enregistré le rapport au dictaphone, que l'avis était suffisamment motivé année par année après examen de tous les éléments de fait, que les membres avaient été régulièrement désignés conformément à l'article 27 de l'ordonnance de 1964, que le prononcé de l'avis dès le lendemain de la séance n'entraînait aucune irrégularité, et que la notification par l'inspecteur respectait le texte de l'ordonnance. Prenant manifestement acte de la fragilité procédurale de son recours direct contre l'imposition devant le juge de l'excès de pouvoir, la société CODEGI a réorienté sa stratégie en cours d'instance. Le 18 décembre 1992, elle a introduit un recours devant le Tribunal de première instance de Monaco contre la décision du 17 juillet 1992 de l'inspecteur des Services Fiscaux confirmant les redressements. Consécutivement, par un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 1992 devant le Tribunal Suprême, la société a déclaré se désister purement et simplement de l'instance introduite sous le n° 92-2 (relative à l'annulation du redressement fiscal lui-même), indiquant avoir porté le même recours avec les mêmes conclusions devant le Tribunal de première instance. En revanche, elle a maintenu intégralement son recours n° 92-2 bis tendant à l'annulation de l'avis de la Commission Consultative. Pour contrer les fins de non-recevoir du Ministre d'État sur ce second recours, elle soutenait que son représentant, M. M., était habilité à agir en justice par une délibération du conseil d'administration du 27 novembre 1992 (dont copie était, selon elle, versée au dossier) et que la compétence du Tribunal Suprême résultait directement de l'article 90 de la Constitution du 17 décembre 1962 (visée dans l'arrêt comme l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962). Dans ses observations en duplique enregistrées le 12 janvier 1993, le Ministre d'État a demandé qu'il soit donné acte du désistement pur et simple pour la requête n° 92-2. Pour la requête n° 92-2 bis, il a maintenu ses conclusions de rejet en ajoutant que la prétendue délibération du conseil d'administration habilitant M. M. n'avait pas été versée aux débats et qu'il n'avait pu en obtenir communication dans les conditions prévues par l'article 19-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de sorte que l'argumentation de la société sur ce point devait être écartée. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au terme des échanges de mémoires et de la réorientation procédurale opérée par la société requérante, le Tribunal Suprême, après avoir décidé de joindre les deux requêtes émanant du même requérant et présentant à juger des mêmes questions, devait résoudre deux questions procédurales distinctes, dont la seconde constitue l'apport majeur de l'arrêt. La première question, relative à la requête n° 92-2 dirigée contre le redressement fiscal notifié le 23 octobre 1991, était purement formelle : des observations écrites par lesquelles une société requérante déclare renoncer à son instance devant le Tribunal Suprême au motif qu'elle a saisi le Tribunal de première instance du même litige peuvent-elles être qualifiées de désistement pur et simple permettant au juge d'en donner acte ? La seconde question, soulevée par le maintien de la requête n° 92-2 bis dirigée exclusivement contre l'avis de la Commission Consultative du 2 juillet 1992, posait un problème fondamental de répartition des compétences juridictionnelles et de recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière fiscale : l'avis émis par la Commission Consultative instituée par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, préalablement à la décision de l'administration fiscale confirmant un redressement de l'impôt sur les bénéfices, constitue-t-il un acte administratif détachable de la procédure d'imposition susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir autonome devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 90 de la Constitution, ou demeure-t-il indétachable des actes d'imposition, relevant ainsi exclusivement de la compétence du juge de l'impôt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par l'Assemblée Plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa concision et sa rigueur méthodologique, tranchant le litige sur le strict terrain de la procédure et de la recevabilité sans avoir à examiner le bien-fondé des moyens de légalité interne ou externe soulevés contre l'avis ou le redressement, ni même la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du représentant de la société. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à la jonction des instances. Il constate que les deux requêtes « émanent du même requérant et présentent à juger des mêmes questions », ce qui justifie qu'elles soient jointes pour qu'il y soit statué par une seule et même décision. Dans un deuxième temps, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 92-2 (contre le redressement fiscal), la Haute Juridiction examine la portée du mémoire en réplique déposé le 22 décembre 1992. Elle relève que, par ces observations, la société anonyme monégasque CODEGI a fait connaître qu'elle renonçait à l'instance devant le Tribunal Suprême et qu'elle avait introduit le même recours avec les mêmes conclusions devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le juge qualifie juridiquement cette démarche en affirmant que « les observations ainsi déposées équivalent à un désistement pur et simple ». Constatant par ailleurs que « rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte » de ce désistement (le Ministre d'État ayant lui-même conclu en ce sens dans sa duplique du 12 janvier 1993), le Tribunal Suprême clôt ainsi le premier volet du litige. Dans un troisième temps, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 92-2 bis (contre l'avis de la Commission Consultative), le Tribunal Suprême articule un syllogisme précis fondé sur la théorie de l'indétachabilité des actes concourant à l'établissement de l'impôt : 1. **Constatation factuelle et procédurale :** Le juge relève que la société CODEGI a introduit le 18 décembre 1992 un recours devant le Tribunal de première instance de Monaco contre la décision du 17 juillet 1992 de l'inspecteur des Services Fiscaux confirmant les redressements pour les années 1988, 1989 et 1990. Il souligne que cette décision d'imposition attaquée devant le juge judiciaire « a été prise après avis de la Commission Consultative instituée par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964 », et que la société demande parallèlement au Tribunal Suprême d'annuler cet avis pour excès de pouvoir. 2. **Principe juridique (majeure) :** Le Tribunal Suprême pose en principe que « l'avis de ladite Commission Consultative n'est pas détachable des actes d'imposition et ne peut, dès lors, être critiqué qu'à l'occasion du recours formé devant le juge de l'impôt ». 3. **Conséquence sur la recevabilité (conclusion) :** Le juge en déduit directement (« qu'il suit de là ») que le recours en annulation que la société requérante continue à présenter devant le Tribunal Suprême contre cet avis doit être rejeté comme « non recevable ». Par ce raisonnement fondé sur la notion de bloc de compétence au profit du juge de l'impôt (en l'occurrence le Tribunal de première instance saisi par le contribuable), le Tribunal Suprême accueille simultanément les fins de non-recevoir du Ministre d'État tirées de l'incompétence de la juridiction administrative suprême et de la nature de l'acte attaqué. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 9 juin 1993 est ainsi rédigé : > « Décide : > - Il est donné acte du désistement de la Société Anonyme Monégasque CODEGI sur son recours enregistré au Greffe du Tribunal Suprême sous le numéro 92-2. > - Le recours de la Société CODEGI enregistré au Greffe du Tribunal Suprême sous le numéro 92-2 bis est rejeté comme non recevable ; > - Les dépens sont mis à la charge de la Société CODEGI ; > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à la Société Anonyme Monégasque CODEGI. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Société CODEGI* du 9 juin 1993 constitue une décision de principe majeure du droit public et du droit processuel fiscal monégasque. Pour en mesurer toute la portée, il convient d'analyser l'articulation singulière des compétences juridictionnelles dans la Principauté de Monaco, telle qu'elle résulte des textes visés par la décision, ainsi que la réception par le Tribunal Suprême des mécanismes classiques du contentieux administratif. #### 1. L'unité de juridiction et la compétence du juge de l'impôt en droit monégasque Contrairement au modèle français caractérisé par une dualité d'ordres de juridiction (ordre judiciaire et ordre administratif), l'organisation juridictionnelle monégasque repose sur une structure où les juridictions de droit commun (Tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour de révision) connaissent à la fois du contentieux civil, pénal et du contentieux administratif de pleine juridiction, incluant le contentieux fiscal. Le Tribunal Suprême, régi par l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 (Constitution du 17 décembre 1962, article 90) et par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, dispose d'une compétence d'attribution stricte : en matière administrative, il est le juge de cassation ou de premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois. En matière d'impôt sur les bénéfices, l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 (prise en application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963) organise une procédure spécifique de redressement et de contestation. Lorsque le contribuable conteste les redressements notifiés par les services fiscaux, le différend peut être soumis pour avis à la Commission Consultative instituée par l'article 27 de ladite ordonnance. Une fois l'avis rendu et la décision de redressement confirmée par l'inspecteur des services fiscaux, le contentieux de l'imposition relève du juge de plein contentieux, c'est-à-dire du Tribunal de première instance de Monaco, qui agit ici en qualité de « juge de l'impôt ». Dans l'affaire commentée, la société CODEGI avait initialement cru pouvoir saisir directement le Tribunal Suprême du redressement fiscal notifié le 23 octobre 1991 (requête n° 92-2). Prenant conscience que le contentieux
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15547 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15547)) ## Faits et procédure Un ressortissant marocain, M. a. MO., a ouvert en 2009, dans les livres de la SAM B, un compte personnel et un compte au nom de la SARL A, société ayant son siège au Maroc. Le 28 novembre 2014, la banque a demandé des informations sur les démarches de conformité fiscale relatives à ces comptes. L'intéressé a répondu qu'il recherchait une solution pour régulariser sa situation et celle de sa société. Entre le 16 octobre et le 10 novembre 2015, M. a. MO. a demandé le Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. a. MO. et la SARL A c/ La SAM B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Banque – Impossibilité légale d'exécution (oui) En l'espèce, il n'est pas contesté que les demandeurs ont commis un manquement à l'obligation contractuelle stipulée aux articles 14 et 12 des conditions générales des conventions de compte concernant leur statut fiscal ; et plus largement, ils affirment ne pas avoir régularisé leur situation fiscale. Admettant que le non-respect de l'obligation contractuelle concernant leur statut fiscal ne permet pas le maintien de la relation contractuelle, ils réclament le transfert de la quasi-total??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? n date du 16 mars 2016, le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi à la requête de a. MO. et de la SARL A, a débouté les requérants de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAM B, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de procéder à la clôture des comptes n° WW et TT et au transfert immédiat : de la somme de 46.876,36 euros figurant au crédit du compte personnel d a. MO. sur le compte ouvert par ce dernier dans les livres de la banque société C aux Bahamas sous le n° 2002919 01 ; de la somme??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? spositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DECEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. a. MO. et la SARL A c/ La SAM B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15606 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15606)) ## Faits et procédure M. m.el PA. est décédé à Monaco le 15 août 2013, laissant pour lui succéder son fils unique, M. m. PA. Le 2 mars 2005, le défunt avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie établi sur document à en-tête de La Mondiale Partenaire et du Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth (CFM). Le 29 juillet 2014, le fils a assigné la société CFM devant le juge des référés. Il sollicitait notamment la communication de l'ensemble des documents reflétant les instructions et le consentement de son père concernant la modification conventionnelle du contrat initial, jusqu'à la situation en vigueur. Par ordonnance du 4 février 2015, le juge des référés a dit que la communication des pièces ne se heurtait pas au secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire. Le CFM a interjeté appel. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a déclaré M. m. PA. recevable en sa demande de communication de documents. Le CFM a formé un pourvoi en révision contre cette décision. Il ressort des visas que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 22 décembre 2015, que la requête a été déposée le 20 janvier 2016 et la contre-requête le 18 février 2016. Les conclusions du Ministère public datent du 22 février 2016. L'audience s'est tenue le 13 octobre 2016 sur le rapport du Conseiller Guy Joly. Pour l'exécution préalable, l'ordonnance compulsoire du 30 juin 2014 avait autorisé le fils à mandater un huissier aux fins de se rendre dans les bureaux de la banque pour obtenir communication des documents et en prendre copie. Le 22 juillet 2014, un acte extrajudiciaire intitulé « dénonce d'ordonnance sommation de communiquer » avait été délivré à l'établissement. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens réunis. **Premier moyen.** Il était reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du CFM fondées sur l'article 415 du Code de procédure civile, et de ne pas avoir jugé que les conditions d'un référé difficulté d'exécution faisaient défaut. **Second moyen.** Le CFM soutenait que la divulgation d'informations concernant un ou plusieurs tiers était prohibée par l'obligation de secret professionnel du banquier, en violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 6 du Code civil. La question posée à la Cour de révision était donc double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge d'appel avait satisfait à son obligation de réponse aux conclusions et correctement appliqué le régime procédural de l'exécution de l'ordonnance. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le secret professionnel bancaire faisait obstacle à la communication, au fils, de documents relatifs à un contrat d'assurance-vie souscrit par son père. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens, par une motivation en deux temps. **Sur le premier moyen**, la Cour retient que, « répondant aux conclusions du CFM, c'est sans violer les dispositions de l'article 415 du Code de procédure civile » que la Cour d'appel a relevé trois éléments. L'ordonnance compulsoire autorisait le mandat donné à un huissier. L'acte du 22 juillet 2014 avait été signifié à l'établissement. Enfin, il n'était « ni démontré ni soutenu que cet acte ait contrevenu aux prescriptions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier ». **Sur le second moyen**, la Cour relève que la Cour d'appel a constaté trois points : - le demandeur était seul héritier de son père ; - le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, « vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer » ; - le père était le souscripteur des contrats d'assurance-vie, de sorte que les informations en cause « proviennent uniquement du souscripteur lui-même ». Il en résulte que « ni la banque ni la compagnie d'assurance ne pouvaient lui opposer de secret professionnel pas plus qu'ils ne pouvaient l'opposer à son fils ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; >
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15619)) ## Faits et procédure Par acte du 14 décembre 2004, les sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque ont consenti à la société LPG World SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, d'une durée de deux ans et devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la société, M. p. l. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de 25 000 000 d'euros. La société débitrice n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a été renégociée. Le nouvel échéancier prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros, payable le 15 mars 2007 par la caution, était stipulé. Un avenant du 2 mars 2007 est mentionné dans la décision. Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal de première instance a placé la SAM GU. en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006, et désigné M. a. GA. en qualité d'administrateur judiciaire. La liquidation des biens a été prononcée le 18 juin 2009. Le syndic a alors assigné les deux banques pour faire constater que l'amortissement extraordinaire, réalisé en période suspecte, devait être « annulé », et obtenir la restitution solidaire des 4 000 000 d'euros. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré ce paiement inopposable à la masse des créanciers et a condamné les banques à restituer la somme. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Le Crédit Suisse a formé un pourvoi en révision, appuyé sur un moyen unique en trois branches. Le CIC Lyonnaise de Banque est intervenu en défense. Le texte de la décision comporte une incertitude de date : les motifs retiennent un crédit au compte le 23 mars 2007, tandis que l'exposé des faits mentionne un amortissement le 22 mars 2007. Le relevé de compte invoqué est, quant à lui, daté du 30 mars 2007 (non précisé dans la décision pour la date exacte de valeur). ## Question de droit Le paiement d'une dette non échue, effectué au moyen de fonds versés par une caution sur son compte personnel puis transférés sur le compte de la société débitrice, constitue-t-il un paiement « fait par le débiteur » au sens de l'article 456-3° du Code de commerce, rendu inopposable à la masse lorsqu'il intervient après la cessation des paiements ? Cette question se double d'une interrogation procédurale : la Cour d'appel a-t-elle dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis en retenant une entrée de fonds dans le patrimoine de la débitrice que ces documents ne mentionnaient pas ? ## Solution et dispositif La Cour de révision accueille le moyen, dans ses première et troisième branches. Elle ne retient pas la deuxième branche. **Sur la première branche (dénaturation).** La Cour relève que le relevé du compte de prêt porte une écriture au crédit, et non au débit, de 4 000 000 d'euros, portant le solde restant dû à 21 000 000 d'euros. Le relevé du compte courant de la SAM GU. pour la période du
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15600 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15600 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15600)) ## Faits et procédure Le 3 mars 2013, M. Patrick HE. est décédé. Ses deux enfants, Mlle a. HE. et M. s. HE. (les consorts HE.), ont obtenu, le 2 mai 2014, une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance. Cette ordonnance les autorisait à se faire délivrer par la société HSBC Private Bank (Monaco) SA (la banque) les relevés des opérations intervenues, du 3 mars 2003 au jour du décès, sur les comptes de plusieurs entités juridiques, dont ORBICAN CAPITAL SA et plusieurs sociétés du groupe Zebulon. Elle leur ouvrait également la communication de documents relatifs à la clôture ou aux transferts de comptes et de copies de contrats de location de coffres-forts. Cette autorisation était subordonnée à la condition que M. Patrick HE. ait été, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique de ces entités. La banque, invoquant son secret professionnel, a demandé la rétractation de l'ordonnance. Sa demande a été rejetée par une nouvelle ordonnance du 4 février 2015. Elle a interjeté appel, et la Cour d'appel a confirmé la solution par un arrêt du 29 septembre 2015, signifié le 6 novembre 2015. La banque a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 21 décembre 2015. Les défendeurs ont répliqué par une contre-requête du 20 janvier 2016, et le ministère public a conclu le 21 janvier 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 7 octobre 2016, sur le rapport du Conseiller Jean-Pierre Gridel. Le contenu précis des deux moyens soulevés n'est pas reproduit dans la décision. Seule est exposée la teneur de l'arrêt attaqué et de la motivation de la Cour de révision. ## Question de droit La question posée était de savoir si le secret professionnel bancaire, tel qu'il résulte de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, rendu applicable aux banques monégasques, faisait obstacle à la communication de données relatives aux comptes de sociétés clientes à des héritiers d'un bénéficiaire économique défunt. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si des héritiers réservataires, qui recueillent les parts et actions du défunt dans des sociétés clientes, peuvent se voir reconnaître un droit d'accès aux informations bancaires de ces sociétés, en vertu d'un intérêt légitime tiré de la préservation de leur patrimoine successoral. ## Solution et dispositif La Cour de révision casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 511-33. Elle pose le principe suivant : le secret professionnel, ass
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13609)) ## Faits et procédure Par acte du 28 avril 2003, M. j-p. FA. ouvre auprès de la banque A, agence de Monaco, un compte chèques individuel. Par acte du 13 juillet 2006, la banque lui consent une ouverture de crédit par découvert, intitulée « avance patrimoniale », d'un montant de 370 000 euros, remboursable dans un délai maximum de cinq ans. Le client est par ailleurs titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Sequoïa », souscrit auprès de la société C, sur lequel la banque est nantie en garantie du prêt. Le 30 décembre 2011, le contrat est racheté et 353 646,61 euros sont virés sur le compte courant, à concurrence du remboursement partiel du prêt. Le solde débiteur du compte s'élève au 22 janvier 2013 à 12 384,94 euros. La banque adresse une mise en demeure par lettre recommandée du 30 janvier 2013, puis assigne M. FA. le 28 novembre 2013 en paiement, avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement au taux légal, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses premières écritures, le défendeur ne conteste pas la créance mais oppose une demande reconventionnelle de compensation, d'un montant de 83 536,83 euros, fondée sur un manquement de la banque à ses obligations. Il lui reproche d'avoir fait souscrire un produit « maison », le contrat « Sequoïa », sans tenir compte de son profil et sans information particulière, alors que ce produit présentait un risque. La décote de l'assurance-vie aurait causé une perte en capital indemnisable. La banque répond que le produit « Sequoïa Sécurité » est à capital garanti et non risqué, et que la baisse de valeur résulte de huit rachats partiels opérés par le client en 2010 et 2011, pour un total de 90 000 euros, justifiés par huit courriers. Le défendeur forme alors un incident, contestant sa signature sur six de ces courriers et sollicitant la production des originaux. Dans ses dernières écritures, il ramène sa demande reconventionnelle à 63 536,83 euros, en reconnaissant être l'auteur de deux des huit ordres. La banque forme en dernier lieu une demande additionnelle de 5 000 euros pour résistance abusive. Le défendeur réclame quant à lui 10 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions connexes. La première porte sur la **responsabilité de la banque** : une faute peut-elle lui être imputée au titre de la souscription et du suivi d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que la baisse de valeur alléguée est contestée ? La deuxième concerne la **valeur probante des télécopies** portant ordres de rachat partiel, émises sans production des originaux. La troisième, enfin, est celle de l'**abus du droit de se défendre en justice**, qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à la partie adverse. Le jugement rappelle, en tête des motifs, le principe selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La décision ne fonde toutefois pas expressément ses solutions sur un article de loi précis (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif **Sur la demande principale.** Le tribunal relève que le débiteur n'a jamais contesté la créance, ni dans son principe ni dans son montant. Il retient en outre une correspondance adressée à la banque, dans laquelle le client indiquait que le produit de la vente de sa villa permettrait de rembourser le découvert. La créance est jugée « parfaitement fondée » et la demande est accueillie à hauteur de 12 384,94 euros, soit 12 011,29 euros en principal et 373,65 euros en intérêts au taux contractuel de 12,
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14781 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14781)) ## Faits et procédure M. gé. GI., exerçant en nom propre une activité générale de bâtiment sous l'enseigne MONABAT depuis 1995, obtient deux concours de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) : un « crédit de restructuration » de 350 000 euros, d'une durée de 12 ans, au taux effectif global de 5,486 %, accordé le 19 janvier 2005, puis une « facilité de caisse » de 90 000 euros, au taux de 8,60 %, consentie le 30 mars 2005. Le 24 février 2005, Mme FU., expert-comptable et commissaire aux comptes, avait établi un audit de l'entreprise destiné, notamment, à en évaluer la viabilité. L'arrêt relève que ce rapport est concomitant des crédits litigieux. Après le dépôt de bilan du 30 octobre 2006, la cessation des paiements est constatée par jugement du 23 novembre 2006, la date en étant fixée au 1er octobre 2006, puis avancée au 1er juillet 2004 par jugement du 4 octobre 2007. La liquidation des biens est prononcée le 17 juin 2010. Le 15 juillet 2010, M. Christian BOISSON, es-qualités de syndic, assigne la CAMEFI devant le tribunal de première instance, aux fins de la voir condamnée pour avoir abusivement soutenu le crédit de M. GI. Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal admet l'intervention volontaire de la SAM Banque européenne du Crédit Mutuel Monaco, qu'il tient pour venue aux droits de la CAMEFI, et la condamne à réparer entièrement le préjudice collectif causé à la masse des créanciers. La cour d'appel, par arrêt du 10 mars 2015, infirme ce jugement pour partie. M. BOISSON, es-qualité, se pourvoit en révision, par déclaration du 4 mai 2015 et requête du 3 juin 2015. Les défenderesses forment une contre-requête et sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. Le moyen unique, articulé en cinq branches, se répartit en deux ensembles. Les trois premières branches invoquent la responsabilité de la banque à raison d'un soutien artificiel, d'une politique de crédit ruineux ou de nouveaux crédits accordés dans le seul dessein d'obtenir des sûretés. Les troisième à cinquième branches reprochent à la cour d'appel une dénaturation du rapport d'expertise (article 989 du Code civil) et un défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. La première porte sur les conditions dans lesquelles une banque engage sa responsabilité envers une entreprise en difficulté à raison de ses concours. Le demandeur soutenait que cette responsabilité pouvait rés
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12669 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2014, n° 12669 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/03-26-12669)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique, mais toujours délicate, de la responsabilité civile délictuelle des établissements de crédit à l'occasion de l'encaissement de chèques détournés de leur vocation initiale. Elle met en tension deux principes cardinaux du droit bancaire : le devoir de non-ingérence (ou de non-immixtion) du banquier dans les affaires de son client et son devoir de vigilance face aux anomalies apparentes affectant les opérations qu'il est chargé de traiter. En l'espèce, les faits remontent au printemps de l'année 2002. Le 23 mai 2002, un particulier demeurant en France, M. LA., a signé et remis à un tiers, M. MU., un chèque postal barré d'un montant substantiel de 200 000 euros. Cette remise s'effectuait en vue d'un placement financier décrit comme prometteur et proposé par M. MU., sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé entre les parties. Conformément aux indications données par M. MU., lequel ne se présentait pas comme un préposé de l'établissement bancaire, M. LA. a libellé ce chèque non pas à l'ordre de M. MU. ou de l'une de ses structures, mais directement à l'ordre de la société anonyme Crédit du Nord. Quelques jours plus tard, le 30 mai 2002, M. MU. a remis ce titre à l'agence de Monaco du Crédit du Nord. Agissant en sa qualité de gérant et d'unique membre de la société civile immobilière (SCI) CEFIM, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de cette même agence monégasque, M. MU. a donné instruction à la banque de porter le bénéfice du chèque de 200 000 euros sur le compte de ladite société CEFIM. Le Crédit du Nord s'est exécuté à cette même date, créditant le compte de la société cliente des fonds tirés par M. LA., bien que la banque fût elle-même désignée comme l'unique bénéficiaire sur le titre de paiement. Cette opération isolée en apparence dissimulait en réalité une fraude de vaste ampleur. Dès la fin de l'année 2002, à la suite du dépôt de nombreuses plaintes — au rang desquelles figurait celle de M. LA. —, deux informations judiciaires ont été ouvertes du chef de détournements de fonds à l'encontre de M. MU. Les investigations ont mis en lumière que le chèque tiré par M. LA. s'insérait dans une série de trente-six chèques, dont neuf étaient libellés à l'ordre du Crédit du Nord, représentant un montant global de 2 361 957 euros. L'ensemble de ces titres avait été encaissé par le Crédit du Nord au profit de M. MU. ou de ses entités, au mépris des mentions relatives aux bénéficiaires désignés. Il est apparu que M. MU., dont l'activité personnelle tout comme celle de ses sociétés n'était pas clairement identifiée par la banque, se livrait à des détournements de fonds systématiques par le truchement de placements fictifs portant sur des sommes considérables, lesquelles étaient en permanence ventilées par des mouvements bancaires anormaux, notamment vers des comptes situés à l'étranger. Le volet pénal de cette affaire a trouvé son épilogue devant les juridictions répressives monégasques : par un arrêt en date du 12 décembre 2011, la Cour d'appel de Monaco a confirmé la condamnation pénale de M. MU. des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, notamment au préjudice de M. LA. Toutefois, M. MU. ayant pris la fuite, il n'a jamais procédé au moindre remboursement des sommes ainsi détournées, laissant la victime face à l'insolvabilité de fait ou à la disparition de son débiteur principal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'impossibilité d'obtenir la restitution des fonds auprès de l'auteur principal du délit pénal, la victime s'est tournée vers l'établissement bancaire par le canal duquel la fraude avait pu se réaliser financièrement. Par acte d'assignation en date du 24 juin 2007, M. LA. a engagé une action en responsabilité civile devant les juridictions monégasques à l'encontre de la société Crédit du Nord. Suite au décès de M. LA. en cours de procédure, l'instance a été régulièrement reprise par ses héritières, Mmes fl. SC. veuve LA. et f. LA. (ci-après les consorts LA.). Les demanderesses reprochaient à la banque un manque de vigilance et de contrôle sur les chèques remis ainsi que sur les opérations bancaires menées en son sein, soutenant que ces défaillances présentaient un lien de causalité direct avec le préjudice subi, équivalant au montant du chèque détourné. En première instance, la juridiction saisie (non précisé dans la décision) a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la banque, ainsi qu'il se déduit du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel subséquent. Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif accueillant pleinement les demandes des consorts LA. Les juges du second degré ont retenu la responsabilité civile délictuelle du Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1229 du Code civil monégasque. En conséquence, la Cour d'appel a condamné l'établissement bancaire à payer aux héritières de M. LA. la somme principale de 200 000 euros. En outre, elle a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2002 — date de l'encaissement litigieux du chèque par la banque —, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1009 du Code civil à compter de la demande judiciaire qui en avait été formée, soit le 28 juin 2011, et ce jusqu'à parfait paiement. La société anonyme Crédit du Nord a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, l'établissement de crédit articulait deux moyens distincts, visant respectivement le principe même de sa responsabilité civile et les modalités de calcul des intérêts moratoires. Le premier moyen, divisé en trois branches, attaquait la reconnaissance de la responsabilité bancaire pour violation et manque de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil : - Dans une première branche, le Crédit du Nord contestait l'existence d'une faute dans sa fonction de banquier présentateur. Il soutenait qu'à défaut de règle précise relative à la mention du bénéficiaire d'un chèque, et en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites de la part de M. MU., la banque n'avait commis aucune faute en portant le montant d'un chèque régulièrement émis à son propre ordre sur le compte de la SCI CEFIM, dès lors que cette société cliente était légalement représentée par M. MU., remettant du titre. - Dans une deuxième branche, la banque invoquait le devoir de non-ingérence, qui lui interdisait de s'immiscer dans les affaires de son client. Elle arguait que les motifs retenus par la Cour d'appel — tenant à la série de 36 chèques dont 9 à l'ordre de la banque pour plus de 2,3 millions d'euros, à l'importance du montant de 200 000 euros et aux poursuites pénales ultérieures pour escroquerie — étaient impropres à caractériser une anomalie justifiant, au moment précis de l'encaissement d'un chèque régulier et volontairement remis, une dérogation au principe de non-immixtion, le banquier n'étant pas tenu de prévenir les actes illicites de son client. - Dans une troisième branche, le pourvoi se plaçait sur le terrain du lien de causalité et de la faute de la victime. Le Crédit du Nord soutenait que le comportement de M. LA. constituait une légèreté blâmable qui était la cause directe, certaine et exclusive de son propre préjudice. Selon la banque, le fait pour M. LA., résident français, d'avoir remis volontairement et sans le moindre contrat écrit une somme de 200 000 euros à un individu ne se présentant pas comme préposé de la banque, sur la foi d'une simple promesse de placement hautement rémunérateur à Monaco, et ce dans un « but évident d'évasion fiscale », interdisait toute indemnisation par un tiers. Le second moyen du pourvoi, subsidiaire par nature, critiquait le chef du dispositif ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mai 2002 (mentionné par suite d'une erreur matérielle comme étant le « 30 mai 2012 » dans certaines parties de la décision). Invoquant la violation de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil, la banque reprochait à la Cour d'appel d'avoir fait courir les intérêts moratoires à compter de la date de l'encaissement du chèque, sans constater l'existence d'une sommation de payer à cette date ni viser une disposition légale faisant courir les intérêts de plein droit. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique, touchant d'une part au droit de la responsabilité civile professionnelle du banquier et, d'autre part, au régime général des obligations pécuniaires. En premier lieu, sur le terrain de la responsabilité délictuelle régie par l'article 1229 du Code civil, la question centrale consistait à déterminer l'étendue exacte du devoir de vigilance du banquier présentateur et récepteur de fonds face au principe antagoniste de non-ingérence. Plus précisément, un établissement de crédit commet-il une abstention fautive en lien de causalité avec le préjudice du tireur lorsqu'il encaisse un chèque d'un montant élevé, libellé à l'ordre de la banque elle-même, et en affecte directement les fonds au crédit du compte d'une société tierce sur la seule instruction verbale ou écrite du gérant de celle-ci, sans procéder à aucune vérification auprès du tireur, alors même que cette remise s'inscrit dans une série d'opérations similaires et de mouvements financiers atypiques ? Corrélativement, l'imprudence éventuelle du tireur dans la remise initiale du titre est-elle de nature à rompre le lien de causalité entre la défaillance bancaire et le détournement des fonds ? En second lieu, sur le terrain du droit des obligations et de la réparation du préjudice, se posait la question de la détermination du point de départ des intérêts moratoires assortissant une condamnation au paiement d'une somme d'argent. Au regard des prescriptions de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil monégasque, le juge du fond peut-il fixer le cours des intérêts au taux légal à une date antérieure à la décision ou à l'acte introductif d'instance — en l'occurrence au jour du fait dommageable — sans caractériser l'existence d'une sommation de payer à cette date ou l'application d'une exception légale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision développe un raisonnement en deux temps, rejetant intégralement le premier moyen relatif à la responsabilité de la banque, mais accueillant le second moyen par une cassation partielle limitée au point de départ des intérêts légaux. #### 1. La consécration d'une obligation de vigilance renforcée en présence d'anomalies intellectuelles Pour écarter les deux premières branches du premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement la démarche analytique de la Cour d'appel. La Haute juridiction prend soin de noter qu'en liminaire, les juges du fond ont dûment rappelé l'existence du principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de ses clients. Cependant, ce principe n'est pas absolu et cède devant l'existence d'anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles. La Cour de révision relève la faisceau d'indices concordants souverainement constatés par les juges d'appel pour caractériser ce contexte d'anormalité : - Premièrement, une anomalie tenant au mécanisme même d'encaissement du titre : le chèque litigieux de 200 000 euros était libellé à l'ordre du Crédit du Nord. En tant que bénéficiaire désigné, la banque aurait dû faire transiter les fonds par un compte interne avant toute affectation, et non les porter directement au crédit du compte d'un tiers (la SCI CEFIM) sur simple instruction du remettant. - Deuxièmement, une anomalie liée à la répétition et au volume des opérations : ce chèque n'était pas un acte isolé, mais s'insérait dans une série de trente-six chèques, dont neuf libellés à l'ordre du Crédit du Nord, pour un montant cumulé considérable de 2 361 957 euros, systématiquement détournés au profit de M. MU. au détriment des bénéficiaires désignés. - Troisièmement, une anomalie tenant au profil du client et au fonctionnement des comptes : tous ces titres étaient présentés par le même individu (M. MU.), dont l'activité personnelle ainsi que celle de ses sociétés n'étaient pas clairement identifiées par l'établissement. De surcroît, les comptes enregistraient en permanence des mouvements bancaires anormaux ventilant des sommes considérables, notamment vers des comptes à l'étranger, masquant des placements fictifs. Selon la Cour de révision, l'accumulation de ces éléments constituait « en soi des anomalies apparentes ». Dès lors, la banque, d'autant plus alertée qu'elle était expressément désignée comme bénéficiaire sur le titre et au regard de la connaissance qu'elle avait du fonctionnement atypique des comptes de M. MU., avait l'obligation d'exercer un examen attentif. En se contentant d'appliquer passivement les instructions de M. MU. malgré l'importance de la somme (200 000 euros) et la répétition des dépôts sur le compte CEFIM, et en s'abstenant de vérifier les droits de son client directement auprès du tireur du chèque (M. LA.), la banque a manqué à ses obligations professionnelles. La Cour de révision synthétise sa doctrine dans un attendu de principe d'une grande netteté : la Cour d'appel « a pu retenir une abstention fautive de la banque, dont le devoir de vigilance cesse de se limiter à la seule régularité matérielle de chaque chèque lorsque la remise et le montant de celui-ci s'inscrivent dans un contexte d'apparences anormales ». #### 2. La caractérisation du lien de causalité et l'éviction implicite de la faute de la victime Sur la troisième branche du premier moyen, qui tentait de déplacer la responsabilité sur la tête du tireur en invoquant sa légèreté blâmable et ses mobiles supposés d'évasion fiscale, la réponse de la Cour de révision est lapidaire mais décisive. Elle valide le raisonnement des juges du fond fondé sur la théorie de l'équivalence des conditions ou, à tout le moins, de la causalité adéquate appliquée à l'omission bancaire. La Haute juridiction observe que l'arrêt d'appel « constate que le détournement opéré au préjudice de M. LA. par M. MU. n'aurait pas été possible si la banque avait respecté ses devoirs professionnels et procédé aux vérifications nécessaires ». Par cette seule constatation que l'accomplissement du devoir de vérification aurait empêché la réalisation du dommage (le détournement effectif des fonds crédités sur le compte de la SCI CEFIM), la Cour d'appel a légalement caractérisé le lien de causalité entre les défaillances du Crédit du Nord et le préjudice établi. L'argumentation de la banque relative au comportement initial de M. LA. se trouve ainsi neutralisée : quelle qu'ait pu être la naïveté du tireur lors de la remise matérielle du chèque à l'escroc, la perte financière définitive n'a été consommée que par le truchement de l'encaissement irrégulier opéré par la banque. Sans la faute de l'établissement de crédit, le chèque libellé à l'ordre du Crédit du Nord n'aurait jamais pu enrichir frauduleusement la société de M. MU. #### 3. La rigueur du régime légal des intérêts moratoires au visa de l'article 1008 du Code civil Si la Cour de révision fait preuve de fermeté à l'égard de la banque sur le fond de la responsabilité, elle accueille en revanche sa critique technique relative aux intérêts moratoires. Statuant au visa de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil monégasque, la Cour rappelle la teneur stricte de cette disposition : dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent exclusivement dans la condamnation aux intérêts au taux légal et « ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ». Or, la Cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 30 mai 2002, jour de l'encaissement litigieux du chèque, sans aucunement motiver ce choix au regard des exigences légales. Elle n'avait fait état ni d'une sommation de payer adressée au Crédit du Nord à cette date (ce qui était matériellement impossible puisque la fraude n'était pas encore découverte et que l'assignation datait de 2007), ni d'une disposition légale spécifique faisant courir ces intérêts de plein droit. En statuant ainsi, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1008, alinéa 3, du Code civil. Il convient de relever une discordance purement matérielle dans le texte de la décision : alors que l'exposé des faits et le corps du second moyen mentionnent bien que la Cour d'appel a fait courir les intérêts à compter du « 30 mai 2002 », l'exposé du premier moyen et le dispositif de l'arrêt de cassation indiquent la date du « 30 mai 2012 ». Cette coquille typographique dans l'arrêt est sans incidence sur le raisonnement juridique de la Cour de révision, qui sanctionne par principe l'absence de justification légale (sommation ou texte spécial) de la date retenue par les juges du fond. ### C. Le dispositif Au terme de son examen, la Cour de révision prononce une cassation partielle de l'arrêt d'appel, circonscrite à la seule question du point de départ des intérêts moratoires, laissant intacte la condamnation principale de la banque à hauteur de 200 000 euros ainsi que le principe de sa responsabilité. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation du Crédit du Nord d'avoir à payer aux consorts LA. la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, > Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende, > Condamne la société Crédit du Nord aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en droit bancaire monégasque, tant par la clarté de sa formulation de principe sur le devoir de vigilance que par son orthodoxie en matière de droit des obligations. #### 1. La délimitation précise de la frontière entre non-ingérence et devoir de vigilance En droit monégasque comme en droit français (dont le Code civil monégasque est historiquement très proche, l'article 1229 du Code civil monégasque étant le pendant exact de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français), l'activité bancaire est gouvernée par le principe de non-ingérence, également qualifié de devoir de non-immixtion. En vertu de ce principe, le banquier n'a pas à s'ériger en censeur ou en contrôleur de l'opportunité, de la moralité ou de la lé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11785 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11785 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11785)) ## Faits et procédure La société anonyme D, établissement de crédit, a consenti le 10 février 2011 à la SARL R. un prêt de 20 000 euros, remboursable en trente-six mensualités, au taux nominal de 4,70 % hors assurances et au taux effectif global de 5,508 %. Le même jour, M. B. C. NI., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de l'exécution du prêt à hauteur de 24 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de cinq ans. La SARL R. a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2012, puis le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 27 février 2013. La banque a déclaré sa créance au passif à deux reprises, les 15 juin 2012 et 27 mars 2013. La banque a adressé à la caution un courrier recommandé du 15 juin 2012, reçu le 25 juin 2012, l'informant du montant des encours déclarés et l'invitant à se rapprocher d'elle. Elle lui a ensuite adressé une lettre recommandée du 27 mars 2013, reçue le 29 mars 2013, le mettant en demeure de payer 13 564,49 euros. Ces deux courriers sont restés sans réponse. Assignée le 12 juillet 2013 devant le Tribunal de première instance de Monaco, la banque réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme totale de 13 564,49 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points. La caution n'a pas comparu, et son défaut a été constaté, la signification ayant été faite au Parquet général sur le fondement de l'article 151 du Code de procédure civile. Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la banque s'explique sur l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution. Dans ses conclusions du 5 décembre 2013, la banque a produit la lettre d'information adressée à la caution le 9 février 2012 au titre de l'année 2011, tout en reconnaiss
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Banque Responsabilité de la banque : charge de la preuve du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde : Article 1162 du Code civil ; application des conditions générales d'ouverture de compte : envoi au titulaire du compte des relevés bancaires et des avis d'opérés avec possibilité de réclamation dans le mois suivant leur réception : Articles 989 et 1002 du Code civil Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 9 octobre 2012, R.G. c/ SAM Banque J. Safra**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque Responsabilité de la banque : charge de la preuve du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde : Article 1162 du Code civil ; application des conditions générales d'ouverture de compte : envoi au titulaire du compte des relevés bancaires et des avis d'opérés avec possibilité de réclamation dans le mois suivant leur réception : Articles 989 et 1002 du Code civil M. R.G. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée du fait de son manquement à l'obligat??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ision, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU : - l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 (R.1335) par la Cour d'appel, signifié le 4 janvier 2012 ; - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 janvier 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de R. G. ; - le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41600, en date du 30 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ; - la requête à l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ncé le neuf octobre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Monsieur Charles BADI, conseiller, rapporteur, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, 4 5 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 9 octobre 2012, R.G. c/ SAM Banque J. Safra**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26182 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26182 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-16-26182)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, « Le Prêt », exerçait une activité d'établissement de crédit. Sa cessation des paiements a été judiciairement constatée le 24 mars 1992. Son agrément d'établissement de crédit lui a été retiré par une décision juridictionnelle de la Commission bancaire. Un expert-comptable, agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements, a assigné la société en prononcé de sa liquidation de biens. L'assignation visait la société en la personne du liquidateur de son établissement bancaire, M. Bernard Delavallée, et en celle de son président délégué, M. G. H. Le liquidateur a déclaré s'associer à la demande du syndic. Le tribunal retient que la société a été régulièrement assignée à son siège social, conformément à l'article 153-4° du Code de procédure civile. Il relève ensuite que l'action excède le cadre patrimonial de la mission du liquidateur, car elle touche à l'existence même de la société. Le président délégué ayant reçu l'assignation et en ayant eu connaissance, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de la société, prise en la personne de ses deux représentants. Le syndic soutient, sans contestation adverse, que la société est manifestement dépourvue des moyens de proposer un concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce. Il invoque l'importance du passif, que le tribunal chiffre à plus de 200 000 000 F, et le retrait de l'agrément bancaire. *Précision sur le texte :* la décision présente, selon les passages, des divergences de référence concernant la loi bancaire. Le chapeau mentionne la « loi française n° 84-45 du 23 janvier 1984 », alors que les motifs visent la « loi française n° 84-46 du 23 janvier 1984 ». Le présent commentaire retient la référence figurant dans les motifs. Il convient de vérifier la numérotation exacte au regard de la source officielle avant toute citation. ## Question de droit La question posée au tribunal est la suivante : une société de crédit monégasque, en cessation des paiements, dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire et qui ne peut proposer de concordat sérieux, doit-elle être immédiatement mise en liquidation de biens ? Cette question en appelle une seconde, relative à l'articulation entre le droit commun des procédures collectives et le régime spécial applicable aux établissements de crédit. Le retrait de l'agrément modifie-t-il l'office du juge commercial, au point de rendre la liquidation automatique ou, à tout le moins, de renverser la charge de la preuve de la viabilité de l'établissement ? ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la liquidation de biens. Son raisonnement repose sur un enchaînement de trois constats : 1. **L'impossibilité du concordat.** La société ne peut proposer de concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce, compte tenu de l'importance de son passif. 2. **Le régime de l'établissement sans agrément.** Par application de l'article 19 de la loi bancaire, la société ne peut plus effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. 3. **La condition de renversement.** La liquidation s'impose immédiatement, sauf si la société justifie qu'elle pourrait sérieusement escompter l'octroi d'un nouvel agrément. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Prononce avec toutes conséquences légales la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque dénommée Le Prêt, dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 24 mars 1992 ; » Le jugement comporte une formule de composition, dont les membres sont mentionnés : M. Landwerlin, président ; M. Serdet, premier substitut du procureur général ; Maîtres Lorenzi et Pasquier, avocats ; M. Delavallée, liquidateur bancaire. Le chapeau de la décision résume le raisonnement en une formule : une société en cessation des paiements, dépourvue de moyens de concordat et privée de son agrément, « ne peut plus, effectuer [...
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 2003, n° 27084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2003/11-11-27084)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 28 décembre 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Finance Azur, holding dont le siège était à Beausoleil (France), un prêt de 14 000 000 francs, divisé en deux tranches de 7 000 000 francs. Le prêt, destiné à financer l'acquisition des actions d'une société exploitant un fonds de commerce à Cannes, était garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. C. C., président directeur général de l'emprunteur, et par celui de son épouse, caution gagiste. L'emprunteur ayant cessé de honorer ses échéances, la banque a fait délivrer une sommation aux cautions. Le 24 mars 1995, M. C. C. a déclaré la cessation des paiements de la société Finance Azur, et le tribunal de commerce de Menton a ouvert, le 6 avril 1995, une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 2 février 1997, décision confirmée en appel. La banque a obtenu des mesures conservatoires (saisie-arrêt et inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) et a assigné la caution devant le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 18 septembre 2001, ce tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985, a condamné M. C. C. au paiement de 5 000 000 francs assortis des intérêts conventionnels, a validé la saisie-arrêt et l'inscription provisoire, et a renvoyé la banque à l'accomplissement des formalités relatives à l'inscription définitive. M. C. C. a interjeté appel. Il soutenait notamment que la créance n'était pas exigible à la date de l'assignation, qu'il y avait lieu à déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, et que la banque avait commis un crédit abusif. La banque a, pour sa part, renoncé à ses appels incidents « parte in qua ». ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt théorique et pratique : 1. Quelle loi régit le cautionnement lorsque la caution réside dans la Principauté alors que le contrat principal est soumis au droit français, et quel régime de la loi du 25 janvier 1985 s'applique-t-il ? 2. Une créance non échue à la date d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut-elle être réclamée à la caution avant son terme ? 3. Quelles sont la portée de l'obligation annuelle d'information de la caution (article L. 313-22 du Code monétaire et financier) et les conditions de la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord constaté l'accord des parties sur l'application de la loi française au contrat de prêt et à ses conséquences pour la caution, et a confirmé le jugement sur ce point. Elle a ensuite jugé que les articles 47 et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne trouvaient pas à s'appliquer, la rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ne visant que les cautionnements souscrits postérieurement à sa publication. Le dispositif retient, en substance : > « Donne acte à la société CEPME de sa renonciation à ses appels « parte in qua » formés par conclusions en date du 19 février 2002 ; > Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 septembre 2001 en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt du 28 décembre 1989 est expressément soumis à la loi française, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des articles 47 et 55 de la loi française du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-40 et L. 621-45 du Code de commer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11975 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11975 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11975)) ## Faits et procédure Deux époux de nationalité danoise, domiciliés à Monaco et sans profession, ont ouvert auprès d'une succursale monégasque de la société D., établissement bancaire de droit étranger, un compte joint et un compte personnel au nom de l'épouse. Le 1er mars 2006, quatre mandats de gestion ont été souscrits, adossés pour le compte joint à des profils *cautious* et *balanced*, et pour le compte personnel à des profils *growth* et *cautious*. Ces mandats ont été résiliés entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007. La banque soutient que la résiliation tenait à l'insuffisance de rendement des mandats ; les demandeurs contestent cette allégation. Par la suite, les clients ont acquis plusieurs produits : un produit structuré D. (août 2008), des obligations A. (juillet 2008), des titres K., R. Bonds et U. Bonds (2005 et 2008 selon les passages de la décision), ainsi que des titres O. (octobre 2007). Les demandeurs reprochent à la banque un manquement à son obligation de conseil et d'information, ainsi qu'une perte de valeur du portefeuille, qu'ils chiffrent à 502 947 euros dans l'instance n° 2011/000068 (outre 10 000 euros de dommages-intérêts) et à 94 220 euros dans l'instance n° 2011/000067 introduite par l'épouse seule. Les deux instances ont été assignées le 29 juillet 2010. Le tribunal les a jointes, la banque ayant conclu à cette fin. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 20 000 euros pour résistance abusive. Le jugement est rendu le 13 mars 2014, après prorogation du délibéré init