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MCbanque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI.
Cour d'appel de Monaco · 25 juin 2012— reformation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Mons
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11785
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11785 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme D, établissement de crédit, a consenti le 10 février 2011 à la SARL R. un prêt de 20 000 euros, remboursable en trente-six mensualités, au taux nominal de 4,70 % hors assurances et au taux effectif global de 5,508 %. Le même jour, M. B. C. NI., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de l'exécution du prêt à hauteur de 24 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de cinq ans.
La SARL R. a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2012, puis le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 27 février 2013. La banque a déclaré sa créance au passif à deux reprises, les 15 juin 2012 et 27 mars 2013.
Citations & relations
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Graphe des citations (6)
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-01-23-11785.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 juin 2012 en matière de banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 25 juin 2012 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 juin 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intér…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 211)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 211)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (25 juin 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
La banque a adressé à la caution un courrier recommandé du 15 juin 2012, reçu le 25 juin 2012, l'informant du montant des encours déclarés et l'invitant à se rapprocher d'elle. Elle lui a ensuite adressé une lettre recommandée du 27 mars 2013, reçue le 29 mars 2013, le mettant en demeure de payer 13 564,49 euros. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
Assignée le 12 juillet 2013 devant le Tribunal de première instance de Monaco, la banque réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme totale de 13 564,49 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points. La caution n'a pas comparu, et son défaut a été constaté, la signification ayant été faite au Parquet général sur le fondement de l'article 151 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la banque s'explique sur l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution. Dans ses conclusions du 5 décembre 2013, la banque a produit la lettre d'information adressée à la caution le 9 février 2012 au titre de l'année 2011, tout en reconnaiss
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créan… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 211) — mentionné sous « article 211 du Code de procédure civile »
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Code de procédure civile (art. 151) — mentionné sous « article 151 du Code de procédure civile »
Code de procédure civile (art. 218) — mentionné sous « article 218 du Code de procédure civile »
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée. Ainsi, B. C. NI. r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créan… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (5 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 juin 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (9 663 caractères)
Faits et procédure
Banque - Créance - Caution.
Absence d'urgence.
LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée. Ainsi, B. C. NI. reste devoir à cette banque la somme de 12.665,85 €. Le Tribunal condamne Monsieur B. C. NI. à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date à laquelle la mise en demeure a été réceptionnée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014
En la cause de :
La SA D (ci-après SA D ), société anonyme coopérative à capital variable (article L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier), immatriculée au RCS de NICE sous le n°1X, ayant son siège social 2X, 3X NICE Cedex 3, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
Monsieur B. C. NI., né le 14 décembre 1963 à MALMOE (Suède), de nationalité suédoise, ayant demeuré à MONACO, 4X, et actuellement sans domicile ni résidence connus,
DÉFENDEUR, DÉFAILLANT,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000020) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 14 novembre 2013 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société SA D , en date du 5 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 5 décembre 2013, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour B. C. NI., défendeur-défaillant, le ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé du 12 juillet 2013, la SA D (ci-après SA D ) a fait assigner devant ce Tribunal B. C. NI. aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, en qualité de caution de la SARL R., au paiement des sommes suivantes :
échéances impayées du 11 mai 2012 au 11 février 2013 : 6.017,30 euros
capital restant dû au 11 février 2013 : 6.981,66 euros
intérêts du 11 mai 2012 au 26 février 2013 calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an : 216,45 euros
clause pénale : 349,08 euros
Total : 13.564,49 euros outre intérêts postérieurs au 26 février 2013 calculés au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, sur la somme de 12.998,96 euros jusqu'à parfait paiement.
Au soutien de ses demandes, la SA D fait valoir que :
le 10 février 2011, elle a consenti à la SARL R. un prêt d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 36 mensualités moyennant des intérêts au taux de 4,70 % hors assurances et un taux effectif global de 5,508 %,
par acte sous-seing privé en date du même jour, B. C. NI. qui était le dirigeant de cette SARL, s'est porté caution solidaire de la bonne exécution des clauses de ce prêt à hauteur de la somme de 24.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans,
la SARL R. a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 24 mai 2012,
elle a régulièrement produit sa créance entre les mains de Maître s. B., mandataire judiciaire, le 15 juin 2012 à concurrence des sommes suivantes :
à titre chirographaire exigible :
au titre de l'échéance du 11 mai 2012 : 601,73 euros
au titre du capital restant dû : 12.007,19 euros
outre intérêts,
par jugement du Tribunal de commerce de Nice en date du 27 février 2013, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, et elle a, alors, adressé une nouvelle déclaration de créance le 27 mars 2013 à hauteur de la somme de 13.564,49 euros outre intérêts à titre chirographaire,
par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2012, reçu le 25 juin 2012, elle a informé B. C. NI., en sa qualité de caution solidaire, du montant des encours qu'elle déclarait au passif de la SARL R. en l'invitant le cas échéant à se rapprocher d'elle pour convenir des modalités de règlement de ses obligations à l'issue de la période d'observation,
par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2013, reçue le 29 mars 2013, elle a mis en demeure B. C. NI. de s'acquitter, en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 13.564,49 euros,
ces deux courriers sont restés sans réponse,
le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigible le prêt et permis la reprise des poursuites à l'égard de la caution,
l'exécution provisoire est justifiée, compte tenu du silence du défendeur.
Par jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2013, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats en réservant les dépens afin de recueillir les explications de la SA D sur l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution.
Par conclusions du 5 décembre 2013, la SA D a indiqué verser aux débats la lettre d'information de la caution adressée le 9 février 2012 à B. C. NI. au titre de l'année 2011 et ne pas pouvoir justifier de cette information pour l'année 2012. Elle a en conséquence modifié ses demandes et sollicite désormais, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de B. C. NI. à lui payer les sommes suivantes :
au titre du capital restant dû à la date de la dernière information de la caution : la somme de 14.723,63 euros
dont à déduire le paiement des échéances de janvier 2012 à avril 2012 : soit la somme de - 2.406,92 euros
Solde : 12.316,77 euros
clause pénale : 349,08 euros
TOTAL : 12.665,85 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 juin 2012 jusqu'à parfait paiement.
B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné au Parquet du Procureur Général par application des dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile.
Dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'il ait eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre, il sera statué par défaut à son encontre conformément aux prescriptions de l'article 211 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Au soutien de ses prétentions, la SA D a versé aux débats notamment, l'acte de prêt et son tableau d'amortissement, l'engagement de caution, les bordereaux de production de sa créance, les courriers adressés à B. C. NI. dont la lettre d'information du 9 février 2012.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée et que B. C. NI. reste devoir à cette banque la somme de 12.665,85 euros.
La mise en demeure du 15 juin 2012 ayant été réceptionnée le 25 juin 2012, c'est donc à partir de cette dernière date qu'ont commencé à courir les intérêts au taux légal.
B. C. NI. doit donc être condamné à verser à la SA D la somme de 12.665,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012.
Alors qu'aux termes de l'article 218 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence lorsque le défendeur est défaillant, en l'espèce la SA D invoque uniquement à l'appui de sa demande le silence gardé par B. C. NI.
L'urgence requise n'étant ainsi par caractérisée, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
B. C. NI., qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 14 novembre 2013, par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement de défaut, et en premier ressort,
Condamne B. C. NI. à payer à la SA D la somme de 12.665,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne B. C. NI. aux entiers dépens, qui comprendront ceux réservés par le jugement du 14 novembre 2013, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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