Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique.
Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Responsabilité civile - Responsabilité du commettant - Banque - Faute du préposé - Conditions cumulatives exonératoires non réunies - Préposé ayant agi hors de ses fonctions (non)
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a commis un ou des faits fautifs hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses fonctions, de telles conditions étant cumulatives. Si le préposé de la banque défenderesse a agi sans autorisation puisqu'il n'était pas habilité à recevoir des fonds en espèces à l'étranger pour les déposer sur le compte des clients et à des fins étrangères à ses attributions, puisqu'il a établi de faux relevés avec la création d'un compte bancaire fictif en vue de son enrichissement personnel, il n'en demeure pas moins qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, laquelle a consisté à conserver les espèces remises au lieu d'en faire l'affectation annoncée. Le préposé n'ayant pas agi hors de ses fonctions, la responsabilité de la banque est engagée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000274 (assignation du 2 décembre 2013)
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
1- M. p. GH., retraité, de nationalité belge, domicilié en Suisse, X1 - 1911 Ovronnaz,
2- Mme n. RA., retraitée, de nationalité belge, domiciliée en Suisse, X1 - 1911 Ovronnaz,
3- la société B, dont le siège social se trouve X4 Seychelles, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Isabelle FERRANT, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique),
d'une part ;
Contre :
La SAM A, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, ou de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, et par Maître BOUTTIER, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000274) ;
Vu le
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Questions fréquentes
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Cette décision (Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, M. p. GH. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · banque finance responsabilite banque finance · tribunal-premiere-instance-civile.
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité civile - Responsabilité du commettant - Banque - Faute du préposé - Conditions cumulatives exonératoires non réunies - Préposé ayant agi hors de ses fonctions (non) Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a commis un ou des faits fautifs …
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1229)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1229)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (23 novembre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, M. p. GH. c/ La SAM A
Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première concernait la recevabilité des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale.
La seconde portait sur le fond : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant.
L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ».
Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang
▸Texte intégral de la décision officielle (40 164 caractères)
Sommaire
Responsabilité civile
Responsabilité du commettant
Banque
Faute du préposé
Conditions cumulatives exonératoires non réunies
Préposé ayant agi hors de ses fonctions (non)
Faits et procédure
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a commis un ou des faits fautifs hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses fonctions, de telles conditions étant cumulatives. Si le préposé de la banque défenderesse a agi sans autorisation puisqu'il n'était pas habilité à recevoir des fonds en espèces à l'étranger pour les déposer sur le compte des clients et à des fins étrangères à ses attributions, puisqu'il a établi de faux relevés avec la création d'un compte bancaire fictif en vue de son enrichissement personnel, il n'en demeure pas moins qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens de sa faute, laquelle a consisté à conserver les espèces remises au lieu d'en faire l'affectation annoncée. Le préposé n'ayant pas agi hors de ses fonctions, la responsabilité de la banque est engagée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000274 (assignation du 2 décembre 2013)
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
1- M. p. GH., retraité, de nationalité belge, domicilié en Suisse, X1 - 1911 Ovronnaz,
2- Mme n. RA., retraitée, de nationalité belge, domiciliée en Suisse, X1 - 1911 Ovronnaz,
3- la société B, dont le siège social se trouve X4 Seychelles, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Isabelle FERRANT, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique),
d'une part ;
Contre :
La SAM A, dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, ou de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de Nice, et par Maître BOUTTIER, avocat au barreau de Paris ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000274) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A (MONACO), en date des 13 janvier 2016, 14 avril 2016, 5 octobre 2016, 23 mars 2017 et 7 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de p. GH., n. RA. et de la société B, en date des 9 mars 2016, 1er juin 2016, 26 janvier 2017 et 3 mai 2017 ;
À l'audience publique du 22 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 octobre 2017, prorogé au 16 novembre 2017 puis au 23 novembre 2017, les parties en ayant été avisées ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Selon exploit en date du 2 décembre 2013, p. GH., n. RA. et la société B ont fait assigner la SAM A (MONACO) afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme « provisionnelle » de 800.000 euros, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, outre les « intérêts compensatoires et judiciaires ».
Par jugement du 28 mai 2015, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant :
p. GH., n. RA. et la société B à verser aux débats :
le mémorandum de la société B et, à défaut, la justification juridique de son absence,
l'intégralité de la loi-cadre 24 de 1994 et sa traduction,
la preuve de la qualité de directeurs de p. GH. et n. RA. à la date du 2 décembre 2013,
la SAM A (MONACO) suite à la communication de ces pièces, à déposer ses conclusions,
tout en réservant les dépens en fin de cause.
Aux termes de ses dernières écritures judiciaires, les demandeurs sollicitent à titre principal le paiement d'un « montant provisoirement fixé » à 200.000 euros, à augmenter des « intérêts moratoires et judiciaires », le rejet des exceptions de nullité et d'irrecevabilité, ainsi que le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif des moyens de procédure.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir pour l'essentiel que :
depuis de nombreuses années, ils ont confié la gestion de leurs avoirs à a. CA., d'abord lorsqu'il était employé par la Natexis Private Banking Monaco, en qualité de directeur, puis par la banque G, en qualité de gestionnaire de biens, et enfin par la A (MONACO), en qualité de gestionnaire de clientèle (dépendant de la Direction commerciale),
en juin 2013, les époux GH. ont été alertés par téléphone par la banque A de ce qu'ils auraient été victimes de malversations commises par a. CA.,
les détournements opérés par ce dernier de 2005 à juin 2013 se sont ainsi élevés à la somme de 2,2 millions d'euros,
le 29 juillet 2013, ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre a. CA., qui se trouve inculpé de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, l'instruction judiciaire étant toujours en cours,
les agissements d a. CA. ont consisté à les convaincre de confier leurs avoirs à la banque G en 2004, lorsqu'il a rejoint cette banque, en leur faisant signer un mandat de gestion, dont le capital serait garanti avec un rendement de 5%, et en constituant une société offshore (B aux Iles Vierges dont les époux GH. seront les uniques ayants droits économiques) laquelle, après avoir ouvert un compte, procèderait à un emprunt, sous forme d'une autorisation de découvert que les bénéficiaires pourraient utiliser, mais dont le taux d'intérêt serait inférieur au rendement du capital,
le modus operandi emportait la création de trois comptes : un compte de gestion de portefeuille, un sous-compte courant débit (enregistrant le remboursement des intérêts, l'autorisation de découvert et les retraits) et un sous-compte créditeur (enregistrant les remises et les intérêts d'un minimum de 5%), et la fourniture d'une évaluation de portefeuille reprenant au crédit le montant de l'investissement, majoré des intérêts, mais omettant de mentionner le débit du compte lié à l'autorisation de découvert,
abusant de la confiance de ses clients lesquels étaient confortés par l'apparence qu a. CA. agissait comme fondé de pouvoir d'une banque, dès lors qu'il disposait de documents à entête de cet établissement, ce dernier a fait signer des ordres de transfert, de clôture et autres documents,
a. CA. s'est également fait remettre des sommes en espèces contre reçus, avec mandat de les placer sur le compte courant créditeur de la société offshore mais le compte créditeur n'existait pas en réalité,
les sommes ainsi remises étaient conservées par a. CA. qui les mentionnait toutefois sur le relevé du sous-compte créditeur fictif,
le 12 octobre 2009, la société offshore B a été déplacée à l'intervention d a. CA. à leur insu aux Seychelles,
le 20 septembre 2010, ce dernier a, encore à leur insu, donné instruction à la banque G d'annuler le mandat de gestion et de transférer les actifs sur le compte ouvert auprès de la banque A, précisant que le passif serait remboursé,
ils ont signé les documents à entête A en Belgique pour l'ouverture du compte et le mandat de gestion,
parallèlement, la banque G s'est fait rembourser, à leur insu, le solde débiteur de l'ouverture de crédit consentie (1.506.000 euros) et a procédé au transfert du montant du portefeuille après paiement (2.559.000 euros - alors qu'il pensait que leur capital garanti était de 4.050.000 euros), bien que les documents fabriqués par a. CA. à entête de la banque A leur permettaient de considérer qu'ils disposaient toujours de leur investissement initial majoré du différentiel d'intérêts,
leur demande se limite désormais au montant provisionnel de 200.000 euros correspondant à la somme remise en espèces par les époux GH. à a. CA. le 19 février 2013, provenant d'un retrait du même jour à hauteur de 180.000 euros effectué auprès de la Deutsche Bank et d'un solde de retrait réalisé le 11 janvier 2013 auprès d'ING à concurrence de 20.000 euros (les établissements bancaires concernés n'ayant pas sollicité d'explications particulières pour lesdits retraits et n'ayant pas de soupçons à leur égard),
les retraits ont été effectués depuis les comptes de n. RA. épouse GH. sur lesquels sont versés les loyers de ses immeubles belges,
les époux GH. sont par ailleurs des collectionneurs d'œuvres d'art (tableaux) qui les conduisent à conserver régulièrement des sommes d'argent pour procéder à des acquisitions,
la défenderesse ayant renoncé au moyen de nullité initialement soulevé, il n'y a pas lieu de reprendre l'argumentation à cet égard,
les époux GH. agissent en leur qualité de client contractant avec la SAM A (MONACO) et victime des agissements de son salarié, et non pas uniquement en leur qualité d'ayant droit économique de la société B,
la notion d'ayant droit économique signifie que la personne qui en est titulaire est le bénéficiaire exclusif des bénéfices et autres dégagés par l'entreprise, que ce soit lors de sa liquidation ou sous forme de dividendes ou autres,
le fait que la notion relèverait de règles fiscales ou de lutte contre le blanchiment ne modifie en rien l'analyse,
en outre, les époux GH. sont préjudiciés en qualité de personne physique puisqu'ils ont remis à titre personnel des sommes à a. CA. afin qu'il les place sur le ou les comptes de la société B,
ces derniers disposent dès lors d'un intérêt personnel à agir,
les exceptions soulevées procèdent d'une volonté manifeste de différer le règlement pourtant inéluctable du litige,
ils ont en effet été contraints de produire la traduction intégrale des documents versés aux débats pour répondre aux interrogations du Tribunal,
la défenderesse a fait un usage abusif de son droit d'élever de telles exceptions, en sorte qu'elle devra être sanctionnée par une condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la responsabilité de la SAM A (MONACO) est recherchée sur le fondement de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait des agissements de leurs préposés,
la faute commise par le préposé doit l'avoir été à l'occasion de ses fonctions (et non dans les limites de ses fonctions), c'est-à-dire qu'il suffit que l'acte fautif soit accompli au cours de l'exercice de la fonction et qu'il se rattache au service auquel le préposé est employé par son commettant, à savoir pendant la durée des fonctions, indirectement ou occasionnellement en relation avec celles-ci,
l'abus de fonction n'est pas de nature à écarter la responsabilité du commettant,
ce dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives et autonomes, ou bien encore si la victime aurait dû se douter de ces circonstances,
en l'espèce, a. CA., qui se trouvait dans un lien de subordination avec la défenderesse, a commis des fautes au sens de l'article 1229 du Code civil,
en sa qualité de gestionnaire de patrimoine, les actes irréguliers qu'il a accomplis l'ont été à des fins qui n'étaient pas étrangères à ses attributions (rôle dans le domaine des relations publiques dans la zone Bénélux justifiant de nombreux déplacements qui ne pouvaient donner lieu à une demande de remboursements de frais en raison d'une résidence personnelle de l'intéressé en Belgique ; ce dernier ne travaillait quasi jamais à Monaco et rencontrait ses clients en Suisse et en Belgique), et ce, au moyen de l'ouverture d'un compte de gestion de portefeuille et d'une autorisation de découvert dûment signée par les fondés de pouvoir sur du papier à entête de la banque,
tous les contrats ont été conclus en Belgique sur la base de documents préalablement préparés par la banque A et remis à a. CA. (les activités transfrontalières n'étant pas réglementées en droit monégasque, contrat exceptionnellement signé à Monaco),
le dommage est évalué à 200.000 euros au regard des espèces remises le 19 février 2013 contre reçu manuscrit, pratique habituelle pour eux depuis de nombreuses années qui ne suscitait aucune inquiétude de leur part,
les documents remis à cette occasion avec l'entête A ont été mis manifestement falsifiés (relevés des 4 février et 18 avril 2013) par a. CA., au moyen du PC mis à sa disposition par son employeur (quand bien même aucun fichier bancaire comportant l'entête A ne lui aurait été remis, le système informatique de la banque empêchant toute copie de fichiers sur des supports externes), pour les persuader de la remise effective des fonds,
a. CA. a expressément reconnu avoir perçu la somme de 200.000 euros, l'avoir conservée et avoir falsifié les relevés des comptes (pièces n° 57, 19 et 21),
le caractère prétendument anormal et inhabituel des opérations entre les parties n'est pas établi, dès lors que les remises de fonds au siège de la banque à Monaco étaient isolées, la plupart des opérations ayant toujours eu lieu en dehors des locaux,
la SAM A (MONACO) reconnaît elle-même qu a. CA. agissait ès-qualités et était autorisé à utiliser des documents à entête de la banque A (pièce n° 4),
une opération de remise de fonds d'un client à un agent est habituelle, même si cette remise a lieu à l'étranger,
a. CA. exerçait toujours ses activités en dehors du siège de la banque et n'y avait aucun bureau sinon un poste de travail « open »,
la défenderesse ne peut prétendre que son salarié n'était pas autorisé à recevoir des espèces de ses clients en dehors de ses locaux puisqu'il n'avait aucun bureau et visitait régulièrement la clientèle en dehors du siège,
ils connaissaient a. CA. depuis de nombreuses années et avaient toute confiance en lui, ce dernier se rendait chez eux en tant que préposé de la banque A et non comme un ami,
ils n'avaient aucune raison d'imaginer qu'ils avaient affaire à un escroc, les remises de fonds étant confirmées par les documents bancaires émanant de la banque A avec son papier à entête,
il ne peut leur être reproché une quelconque imprudence inexcusable,
c'est en réalité la défenderesse qui a manqué à son devoir le plus élémentaire de surveillance et son obligation de vigilance à l'égard de son employé,
elle ne pouvait tout d'abord pas lui confier des activités d'intermédiation et d'investissements sur le territoire Belge, la circonstance qu a. CA. n'était pas chargé de gérer les actifs de ses clients ne modifiant pas cette situation,
la loi du 22 mars 2006 impose en effet une inscription spécifique à un registre à toute personne physique ou morale ayant la qualité de travailleur indépendant et qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissements,
une banque monégasque ne peut exercer directement ou indirectement en Belgique des activités relevant des services bancaires,
la SAM A (MONACO) avait un intérêt à développer ses activités en Belgique, raison pour laquelle elle a employé a. CA. qui disposait d'une clientèle suffisante (24 clients de nationalité belge résident en Belgique, en Suisse et au Luxembourg),
le flux d'affaires apporté par a. CA. ne peut être considéré comme secondaire ou relevant d'actes isolés,
la défenderesse a certainement assisté son employé en mettant à sa disposition les documents d'ouverture de compte prévus dans la procédure interne de contrôle et de gestion interne (auquel le contrat de travail d a. CA. se référait expressément et que celui-ci devait respecter), en connaissant la réalité de la remise d'espèces en Belgique et leur dépôt sur le compte ouvert à Monaco (lorsque les fonds n'étaient pas détournés), de tels mouvements de fonds ne pouvant échapper au contrôle de la banque,
a. CA. a de fait exercé des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissements sur le sol belge,
le seul appel téléphonique après une ouverture de compte en septembre 2010 est intervenu en mai 2013 à la suite de la plainte d'un client, la SAM A (MONACO) ne les ayant jamais interrogés auparavant à propos de la gestion de leurs avoirs (1.000.000 euros en capital, 1.500.000 euros en emprunt).
Aux termes de ses conclusions, la SAM A (MONACO) demande de déclarer irrecevables les prétentions de p. GH. et n. RA., de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, et notamment de leur exception de sursis à statuer, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient en substance que :
pour sa part, elle a tiré les conséquences du jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 ayant ordonné la réouverture des débats pour la production de diverses pièces par les demandeurs, et a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation au regard des éléments nouveaux communiqués,
ces moyens n'étaient en aucun cas dilatoires et correspondaient à de véritables interrogations auxquelles la présente juridiction a d'ailleurs fait droit, si bien que la demande reconventionnelle n'a pas lieu de prospérer sur ce point,
la notion d'ayant droit économique qui relève des règles fiscales ou relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ne permet pas à des personnes physiques d'agir devant une juridiction civile pour former une demande de condamnation à titre personnel,
les fonctions de directeurs des époux GH. au sein de la société B ne leur donne pas davantage qualité à agir à titre personnel,
par ailleurs, le droit aux bénéfices d'une société n'ouvre pas le droit à une action personnelle distincte de celle, collective, susceptible d'être engagée par le représentant légal de la société régulièrement habilitée à introduire cette action,
il en est de même pour les apports qu'ils ont pu effectuer au profit de la société B, lesquels ne peuvent générer des droits personnels au profit des associés apporteurs à l'égard des tiers en dehors du cadre social,
seul un préjudice distinct de celui subi par la société B pour des sommes destinées à cette dernière et qui ne lui seraient pas parvenues justifierait la qualité à agir des époux GH.,
la preuve de l'existence de ce préjudice personnel indépendant n'est pas rapportée, en sorte que les demandes présentées à titre personnel par les époux GH. ne peuvent être que déclarées irrecevables, cette question n'ayant pas été tranchée par le jugement avant-dire-droit susvisé,
pour leur part, les demandeurs ont apparemment abandonné leur exception de sursis à statuer et ont limité leur demande à la somme de 200.000 euros en qualifiant le montant de « provisoire » (le Tribunal devant apprécier l'intégralité du litige qui lui est soumis au fond et n'ayant pas à le faire à titre « provisionnel »), conscients du caractère particulièrement infondé de leurs prétentions initiales,
en effet, quel que soit le fondement juridique invoqué, elle ne peut être tenue pour responsable d'opérations antérieures au transfert des actifs de la société B dans ses livres et à l'embauche d a. CA.,
les détournements argués par les demandeurs concernent pour une très faible part la période au cours de laquelle a. CA. a été employé par elle,
son contrat de travail (qui date du 3 mai 2010) est celui habituellement conclu avec un gestionnaire et n'implique pas un suivi particulier,
l'intéressé ne détenait aucun pouvoir de signature et n'avait pas la possibilité de recevoir des fonds, pas plus qu'il ne gérait les actifs de ses clients (seule une fonction de « relations avec la clientèle » correspondant à la définition anglaise de CRO, Client Relationship Officer),
le compte de la société B a été ouvert le 10 septembre 2010, étant précisé que la quasi-totalité des clients en relation avec a. CA. ont été apportés par lui en provenance de la banque G, son activité n'ayant été ainsi que conservatrice (pratiquement pas de nouveaux clients belges entre mai 2010 et mai 2013),
la référence faite par les demandeurs à la loi belge sur l'intermédiation bancaire du 22 mars 2006 ne présente aucun intérêt puisque l'activité de « relations publiques » exercée par a. CA. n'est pas interdite par cette loi en Belgique,
le caractère limité des visites est confirmé par les propres déclarations de Madame GH. (pièce adverse n° 45 : 5 fois par an en Belgique, 1 à 2 fois en Suisse),
a. CA. n'a jamais eu à sa disposition de papier à entête d'A (MONACO) dès lors que le dispositif de sécurité informatique empêche toute copie de fichier depuis les ordinateurs des salariés sur un support externe tels que clés USB ou DVD, alors que l'intéressé a reconnu lui-même avoir utilisé son PC pour réaliser les feuillets sans entête et les situations des comptes à entête de la banque A,
elle n'a dès lors commis aucune faute ou imprudence,
le fonctionnement du compte de la société B a été parfaitement normal, tandis qu'elle est en mesure de justifier des sommes qu'elle a reçues, de leur utilisation et leur affectation conformément aux instructions de la cliente,
contrairement aux affirmations adverses, elle a correctement surveillé les activités d a. CA. exigeant de lui, comme des autres CRO, tous les documents découlant des procédures internes,
cette surveillance interne ne peut concerner d'éventuelles opérations de remise, totalement ignorées, et qui auraient été réalisées par un salarié, hors de ses fonctions et hors des locaux de la banque,
la faute inexcusable de la victime permettant d'exonérer le commettant de sa responsabilité concerne les cas où cette dernière traite avec un salarié dans des conditions permettant de douter qu'il se trouve effectivement dans l'exécution normale de son contrat de travail, ce principe s'appliquant au caractère inhabituel de certaines opérations et notamment en matière bancaire, dans les situations où l'abus de fonction peut être déduit de versements en espèces pour des opérations financières devant rapporter une rémunération élevée, ou de versements en espèces sans demande, ni réception du moindre document de la part d'une victime avisée du formalisme bancaire, ou de versements en espèces sans remise de titres,
dans le cas présent, il convient tout d'abord de relever que le « reçu » versé aux débats ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de la remise d'espèces arguée par les demandeurs,
il appartient en conséquence à ces derniers de justifier par des pièces incontestables de l'existence des fonds qu'ils prétendent avoir remis et de leur origine,
la tentative adverse d'explications est invraisemblable : retraits d'espèces importants (180.000 euros) le jour même de la remise, alors qu'il aurait suffi d'effectuer un virement de banque à banque, et retrait de 40.000 euros 5 semaines plus tôt pour faire face à des « besoins journaliers »,
le législateur belge a renforcé sa politique de lutte anti-blanchiment d'argent en adoptant la loi-programme du 29 mars 2012 et en imposant des limitations pour les paiements en espèces (ramenés de 5.000 à 3.000 euros),
en pratique, chaque établissement bancaire belge doit demander les raisons et/ou motifs d'un retrait, étant souligné sur ce point qu'il serait intéressant que les époux GH. produisent l'acte établi par la banque concernée, au moment des retraits, dans lequel leurs déclarations sur la destination des fonds ont été consignées,
ces retraits ont été réalisés dans des circonstances et raisons obscures,
en outre, l'affirmation selon laquelle les époux GH., collectionneurs, conservent régulièrement d'importantes sommes d'argent pour acheter des tableaux est en contradiction avec la thèse selon laquelle ils prétendent avoir remis à a. CA. la somme de 200.000 euros pour alimenter le compte de la société B à Monaco,
en définitive, rien ne permet d'affirmer que les fonds retirés par les époux GH. ont eu la destination qu'ils revendiquent, à savoir l'alimentation du compte de la société B au lieu de l'acquisition de tableaux, et ce d'autant que le reçu ne vise pas le compte de cette dernière, ni sa prétendue destination à la banque A,
les demandeurs ne rapportent ainsi nullement la preuve du lien entre les retraits et la remise des fonds en discussion,
à titre subsidiaire, il apparaît que le reçu invoqué qui aurait été rédigé à Bruxelles n'a pas été établi sur son papier à entête et ne présente aucune des caractéristiques essentielles d'un dépôt d'espèces auprès d'une banque,
cette remise aurait pu intervenir pour un tout autre motif que l'alimentation du compte de la société B auprès d'A,
elle n'a pas autorisé a. CA. à recevoir des espèces de la part des clients hors la procédure habituelle en la matière à savoir à son siège à Monaco auprès des services habilités et sur délivrance d'un bordereau de remise régulièrement libellé,
l'intéressé n'a pu dès lors qu'agir hors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions,
les demandeurs se sont affranchis des règles basiques de prudence et sont eux-mêmes à l'origine de leur préjudice, compte tenu de leur « imprudence consciente et délibérée »,
la remise d'espèces en dehors des locaux de la banque, en dehors de la Principauté dans un pays où elle n'a pas d'établissement, surtout pour une somme si importante, avec pour tout « reçu » un document présentant un caractère anormal et inhabituel, au regard du formalisme basique bancaire d'une telle opération, doit conduire à la mise hors de cause de l'employeur,
en outre, à la lecture de l'assignation, il apparaît que les époux GH. auraient réalisé dans les mêmes formes des versements d'espèces importants pour 1,2 million d'euros entre les mains de Monsieur CA., démontrant une pratique constante d'agissements irréguliers et incohérents, eu égard à leur situation personnelle,
ces derniers connaissaient également le processus réglementaire d'une opération de retrait ou dépôt d'espèces puisque le 13 juillet 2011, ils ont effectué un retrait d'espèces au guichet de caisse en Principauté d'un montant de 17.460,19 euros pour lequel ils ont obtenu un reçu régulier,
une remise de fonds aussi importante dans un pays autre que celui où la banque est implantée ne peut être qualifiée de normale ou habituelle,
a. CA., comme tous les autres CRO, disposait d'un poste de travail « open » mais également pour la réception de sa clientèle de bureaux privés et confidentiels à l'adresse où il exerçait son activité à Monaco,
les demandeurs ont accepté en pleine connaissance de cause de s'affranchir des règles les plus élémentaires de prudence dans le seul but de ne pas « éveiller les soupçons des autorités fiscales belges » et dès lors qu'ils se sont mis en dehors de toute règle bancaire, ils ne peuvent chercher à mettre en œuvre sa responsabilité,
en tout état de cause, le sursis à statuer n'aurait pas lieu d'être ordonné puisque les modalités de mise en œuvre de la présente action sont totalement indépendantes de l'issue de la procédure pénale en cours à l'encontre d a. CA..
SUR QUOI,
Il convient tout d'abord de constater que la société défenderesse a renoncé aux moyens de nullité de l'assignation soulevés à l'origine, en l'état des justifications apportées par les demandeurs suite au jugement avant-dire-droit au fond de ce Tribunal du 28 mai 2015, mais également qu'aucune demande de sursis à statuer n'est encore formée par ces derniers.
S'agissant de la recevabilité des prétentions formées par p. GH. et n. RA., force est de relever que ces derniers soutiennent que la remise litigieuse de fonds en espèces à a. CA. à hauteur de 200.000 euros devait donner lieu à leur dépôt sur le compte de la société B ouvert auprès de la SAM A (MONACO). En se contentant de solliciter le paiement de cette somme (même à titre provisionnel) sans invoquer un préjudice distinct du préjudice financier lié au détournement des espèces ainsi remises, p. GH. et n. RA. n'invoque, ni ne justifie d'aucun préjudice personnel leur permettant de se prévaloir d'un intérêt à agir, tandis que seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros qui lui était destinée. Leurs demandes doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Les moyens de procédure initialement invoqués sont justifiés ou ont donné lieu à une réouverture des débats en l'état de la pertinence de l'argumentation soulevée, en sorte que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée à cet égard ne saurait prospérer.
Aux termes de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil, « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
La responsabilité du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions.
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a commis un ou des faits fautifs hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses fonctions (Cour de révision, 26 mars 2015, La société LILYDALE Consultants Limited c/ la BANQUE J. SA. (Monaco) S. A. M), de telles conditions étant cumulatives.
Les griefs tenant à l'absence de surveillance du préposé ou à la violation éventuelle de la loi belge du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement (sur laquelle le Tribunal ne peut pas concrètement se prononcer) par la défenderesse n'ont pas lieu à être examinés dans ce cadre juridique spécifique.
Il est constant qu a. CA. a été salarié de la SAM A (MONACO) à compter du 1er mai 2010 en qualité de gestionnaire - Directeur sur un poste « CRO », impliquant un rôle « dans le domaine des relations publiques sur la zone bénélux », justifiant de nombreux déplacements mais n'impliquant pas de demande de remboursement de frais en raison d'une résidence personnelle en Belgique (pièce n° 43 des demandeurs). À cet égard, il n'est d'ailleurs pas contesté qu a. CA. a continué à entretenir des relations professionnelles avec les époux GH./la société B, ses clients qui l'ont suivi après son départ de la banque G, au cours de l'exécution de son nouveau contrat de travail avec A (MONACO), pendant ses heures de travail, même en dehors du siège de la banque, dès lors que ses fonctions impliquaient par elle-même de tels déplacements en Belgique notamment.
Il résulte des déclarations d a. CA. devant les services de police et le juge d'instruction que :
Audition du 27 mai 2013 - pièce n° 2 des demandeurs,
« Je suis arrivé à la banque A il y a trois ans environ.
Mes clients m'ont suivi dans cet établissement (je venais de la banque G).
Mes clients sont tous en société, sauf peut être une ou deux exceptions.
Mes clients, 30 environ, sont ayant droit économique et directeur de ces entités.
À un moment à partit de 2009, j'ai eu une addiction au jeu.
J'ai donc décidé de trouver un moyen de financer mon addiction.
Tout à fait par hasard, dans le même temps, certains de mes clients m'ont demandé de leur trouver un placement qui rapporterait un peu plus d'argent, en compensation du manque de rendement de leur portefeuille.
J'ai donc proposé un taux de rendement de 5,12 l'an à certains clients.
Je précise que le taux de 5,12 était déterminant et suffisant pour convaincre mes interlocuteurs.
Les clients qui m'ont confié leur argent ont remis des espèces car ils ont des activités en Belgique ; il est de tradition dans mon pays de traiter certaines affaires « en cash »
À chaque remise d'espèces en Belgique, je donnais à mon client en feuillet sans entête ; je rédigeais moi-même le libellé, je datais et je signais.
Le reçu ne mentionnait pas la destination des fonds.
Je disais à mes clients que j'allais remettre les espèces sur un compte qui rapportait 5.12.
Je ne donnais aucune précision sur ce compte, ni sa localisation, ni son intitulé.
J'établissais à la fin de chaque année une situation de compte pour le client.
Je faisais cela par écrit, sur un document à l'entête de la banque A de Monaco.
Comme j'étais Directeur pour A mes clients n'auraient pas compris que j'ai placé leur argent ailleurs.
Je précise que mes clients avaient par ailleurs des comptes réels ouverts chez A où leurs avoirs étaient gérés par le département gestion.
Question : Vos clients étaient donc persuadés d'avoir un compte chez A à Monaco qui rapportait 5,12 ?
Réponse : On a jamais discuté de ce point là.
En fait, je gardais le numéro « racine » du client, et je mentionnais un sous-compte « bis » ou autre qui n'existait pas ; je reconnais que le client pouvait croire qu'il avait un compte à Monaco. »,
Procès-verbal d'interrogatoire du 22 octobre 2013 - pièce n° 57 des demandeurs,
« Sa femme m'a donné 200.000 euros il n'y a pas très longtemps. C'était en Belgique. Effectivement, ces 200.000 là je les ai gardés pour moi
Le Juge à a. CA. : Je vous montre les cotes D21 et D22. Il semble que vous ayez établi ces documents pour laisser croire à M. GH. la réalité de son placement.
Réponse : Effectivement, ce sont des pièces que j'ai établies moi-même pour laisser croire à Monsieur GH. que les 200.000 euros correspondaient à un placement, ce qui comme je vous l'ai indiqué n'était pas le cas».
Ces éléments sont confirmés par la production d'un reçu manuscrit sans entête établi par a. CA. le 19 février 2013 à Bruxelles constatant la remise de la somme de 200.000 euros par « Mr et Mme p. GH. » ainsi que de deux relevés du compte 412023-3 à entête A (MONACO), portant sur son évaluation au 4 février 2013 à hauteur de 1.445.194,89 euros (taux du placement 100% monétaire de 5, 62%) et au 18 avril 2013 à hauteur de 1.665.187,50 euros (taux du placement 100% monétaire de 5, 62%), lesquels s'avèrent être des faux établis par a. CA. pour donner l'apparence du dépôt de 200.000 euros.
Si a. CA, préposé de la SAM A, a agi sans autorisation (puisqu'il n'était pas habilité à recevoir des fonds en espèces à l'étranger pour les déposer sur le compte des clients - pièce n°4 des demandeurs, audition de c m, Directeur Général de la SAM A et à des fins étrangères à ses attributions (établissement de faux relevés avec la création d'un compte bancaire fictif A en vue de son enrichissement personnel), il n'en demeure pas moins qu'il a trouvé, dans l'exercice de ses fonctions, l'occasion et les moyens (peu important que le salarié n'ait pas eu directement accès au papier à entête A ou au fichier informatique permettant de le reproduire - pièce n° 43 des demandeurs - dès lors qu'il a pu faire de simples copies desdites entêtes pour ensuite établir les faux à partir de son PC) de sa faute, laquelle a consisté à conserver les espèces remises par les ayants droits économiques de la société B au lieu d'en faire l'affectation annoncée (dépôt des fonds sur le compte de la société B ouvert auprès de la banque A, placement avec le rendement invoqué).
Il apparaît en effet qu a. CA. n'a pas agi hors de ses fonctions, étant relevé à cet égard que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare p. GH. et n. RA. irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SAM A (MONACO) ;
Condamne la SAM A (MONACO) à payer à la société B la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAM A (MONACO) aux dépens de la présente instance y compris ceux réservés par le jugement du 28 mai 2015, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du JEUDI 23 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (40 164 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
jugement avant-dire-droit
de ce Tribunal en date du 28 mai 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A (MONACO), en date des 13 janvier 2016, 14 avril 2016, 5 octobre 2016, 23 mars 2017 et 7 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de p. GH., n. RA. et de la société B, en date des 9 mars 2016, 1er juin 2016, 26 janvier 2017 et 3 mai 2017 ;
À l'audience publique du 22 juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 octobre 2017, prorogé au 16 novembre 2017 puis au 23 novembre 2017, les parties en ayant été avisées ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Selon exploit en date du 2 décembre 2013, p. GH., n. RA. et la société B ont fait assigner la SAM A (MONACO) afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme « provisionnelle » de 800.000 euros, sous réserve d'augmentation en cours d'instance, outre les « intérêts compensatoires et judiciaires ».
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · banque finance responsabilite banque finance · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
le reçu manuscrit susévoqué (sans entête ou mention de l'affectation) ne peut être analysé isolément mais à la lumière des faux relevés de compte et des déclarations de l'intéressé, si bien que la question de la destination des 200.000 euros, à savoir l'alimentation du compte A (MONACO) de la société B, n'est pas contestable,
la question de l'origine concrète des fonds ainsi remis en espèces n'a pas d'incidence sur la circonstance que le salarié aurait ou non agi dans le cadre de ses fonctions, tandis que la détention habituelle d'espèces pour l'achat d'oeuvres d'art a pu être prise en compte par les établissements bancaires belges à l'occasion des différents retraits effectués.
Par ailleurs, les circonstances de la cause ne permettent pas de considérer que la victime, prise en la personne de ses ayants droits économiques,
pouvait légitimement penser que le salarié agissait hors de ses fonctions, dès lors que celui-ci a donné l'apparence, à travers la production des relevés bancaires falsifiés susvisés, que les fonds ont été effectivement déposés sur le compte de la société B pour faire l'objet du placement en cause, même si le reçu initial ne relevait pas du formalisme bancaire basique,
a traité dans des conditions permettant de douter que le préposé se trouvait dans l'exécution normale de son contrat de travail, dans la mesure où :
il n'est pas établi que les époux GH. ne pouvaient ignorer le 19 février 2013 que les remises de fonds en espèces à destination de comptes bancaires en Principauté de Monaco ne pouvaient être pratiquées hors de l'établissement et à l'étranger, ou même que leur origine devait être justifiée, et ce d'autant que la pratique antérieure lors de l'emploi d a. CA. par la banque G était manifestement identique,
le fait que les époux GH. aient retiré des espèces pour les déposer sur le compte de la société B, y compris pour des raisons fiscales, ne suffit pas à estimer qu'ils ont envisagé que le placement en cause aurait été réalisé en dehors de toute intervention ou rapport avec la SAM A (MONACO) ou même dans un cadre extra-bancaire, la rémunération en cause, bien que plus élevée que celle en cours au titre de la gestion de portefeuille ou de placements classiques, n'étant pas d'une importante telle qu'elle conférait à l'opération un caractère manifestement inhabituel.
En définitive, la responsabilité de la défenderesse apparaît engagée pour la faute commise par son préposé, a. CA., lors de la remise des espèces le 19 février 2013, en sorte que la SAM A (MONACO) doit être condamnée à payer à la société B la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ainsi subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Cette condamnation ne peut avoir aucun caractère « provisionnel » ou « provisoire », la décision en cause étant autonome de celle qui sera éventuellement rendue sur intérêts civils dans l'hypothèse où a. CA. devrait être jugé pénalement sur les faits, objet de l'instruction en cours.
La prétention finale de la société B étant fondée et les époux GH. ayant pu se méprendre sur leur qualité ou intérêt à agir à titre personnel, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer.
La défenderesse, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement ainsi que ceux réservés par la décision du 28 mai 2015.