1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30894 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 avril 2025, n° 30894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/04-24-30894)) ## Faits et procédure La société Z, initialement constituée en société en commandite simple le 18 décembre 2000, puis transformée en société à responsabilité limitée le 8 mars 2010, exerce une activité de transactions immobilières. Son capital a connu plusieurs cessions successives, aboutissant à une répartition entre deux associés, s.M et les consorts de feu a.C (s Q et c.F), ainsi que s.AB et e.I. La gérance a été confiée successivement à a.C, puis à s.AB, après une assemblée générale du 10 août 2012. Une assemblée du 1er octobre 2015 ayant désigné s.M cogérant a été annulée par la Cour d'appel le 28 mars 2017. Une ancienne négociatrice salariée et associée, e A épouse Y, a démissionné en avril 2017 et créé la S. A. R. L. O, exerçant une activité proche. Plusieurs procédures ont été engagées parallèlement. Par jugement du 14 novembre 2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 28 juin 2022, les associés ont été déboutés de leur action tendant à la restitution au profit de la société de la rémunération de gérant perçue par s.AB. Une procédure pénale a abouti au jugement correctionnel du 4 août 2023, qui a relaxé e A épouse Y du chef de recel et déclaré s.AB coupable de faux et usage de faux. L'assignation a été délivrée par acte d'huissier, la décision mentionnant la date du 24 janvier 2019 (le passage consacré à la procédure abusive évoque toutefois le 24 janvier 2022 : (non précisé dans la décision) pour la date exacte). Les associés demandaient la condamnation in solidum des défendeurs à verser à la société Z une provision de 250 000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que diverses mesures de production de pièces, d'expertise et d'injonction. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la réparation de la perte de valeur de la société et de la privation de dividendes pour les exercices 2016 à 2018. Le gérant et la société Z avaient soulevé, dès le 14 juin 2019, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par j
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2023, n° 30300 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2023, n° 30300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2023/12-15-30300)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 26 juillet 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité d'opticienne-vendeuse, a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 2 janvier 2023. Le contrat reprenait les termes d'une promesse d'embauche du 7 juillet 2022, prévoyant un salaire mensuel brut de 2 882,18 euros pour 169 heures. Le contrat n'a été présenté à la signature que le 6 septembre 2022. Après l'échec de la conciliation, la salariée a formé de multiples demandes : rappels de salaire et d'indemnités journalières, cotisations sociales prélevées, congés payés, indemnité de non-concurrence, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et pour licenciement abusif, et rectification de la documentation sociale. Elle a également réclamé le paiement d'une somme de 26 500 euros qu'elle affirmait avoir été acceptée par l'employeur lors de l'audience de conciliation du 23 janvier 2023. L'employeur, la S.A.R.L. B., a conclu au débouté intégral, à l'écartement d'une pièce adverse communiquée la veille de l'audience et à sa condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le licenciement, notifié par lettre du 19 décembre 2022, était fondé sur le refus d'autorisation de travail opposé par l'administration (non-respect des critères de priorité). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes : 1. Une pièce communiquée la veille de l'audience de plaidoirie, en dépit de l'absence d'ordonnance de clôture, est-elle recevable au regard du principe du contradictoire ? 2. Une attestation rédigée sur le modèle d'un formulaire français, mentionnant des sanctions pénales différentes de celles du droit monégasque, encourt-elle la nullité au sens de l'article 324 du Code de procédure civile ? 3. Une mesure d'instruction portant sur les propositions échangées lors de la conciliation peut-elle être ordonnée, et ces propositions peuvent-elles fonder une condamnation ? 4. Un employeur qui n'a pas accompli les formalités d'embauche peut-il valablement invoquer, pour licencier, le refus d'autorisation de travail ? 5. Le licenciement, s'il n'est pas fallacieux, peut-il être abusif dans ses modalités d'exécution ? ## Solution et dispositif **Sur la pièce n° 27.** Le tribunal rappelle que l'article 180 du Code de procédure civile autorise le dépôt de conclusions et pièces jusqu'au dernier jour ouvré précédant l'audience, hors ordonnance de clôture. Cette faculté « s'analyse à l'aune du principe général du contradictoire », lequel suppose que chaque partie connaisse les moyens et pièces de son contradicteur et dispose d'un délai raisonnable pour y répondre. La communication la veille de l'audience, combinée à l'opposition formelle au renvoi, conduit à écarter la pièce des débats. **Sur l'attestation (pièce n° 8).** L'article 324 du Code de procédure civile impose, à peine de nullité, des exigences de forme et de fond : identification de l'attestant, indication de son lien avec les parties et de son intérêt au litige, et mention de la connaissance des sanctions encourues en cas de fausse attestation. Le tribunal relève que l'attestante est identifiée comme salariée de l'employeur, que le juge peut appr
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16056 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16056 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-18-16056)) L’efficacité des voies d’exécution internationales et des mesures conservatoires pratiquées sur les avoirs bancaires localisés dans la Principauté de Monaco demeure, en toutes circonstances, strictement subordonnée au respect scrupuleux des exigences formelles gouvernant les actes de procédure. Si le for monégasque offre aux créanciers étrangers un instrument redoutable à travers le mécanisme de la saisie-arrêt, leur permettant de bloquer des fonds tout en attrayant le débiteur devant les juridictions locales pour statuer sur le fond de la créance, cette prérogative se heurte à un formalisme rigoureux. Le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Monaco en livre une illustration topique, à la faveur d’un litige financier d’envergure internationale impliquant un établissement bancaire suisse et la caution solidaire d’une société immobilière. En plaçant le curseur de son contrôle sur la régularité de l’exploit introductif d’instance au regard de la réalité du domicile du défendeur, et en faisant une application stricte des dispositions transitoires de la réforme de la procédure civile monégasque issue de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, la juridiction rappelle avec force que la négligence — ou la contradiction interne — du créancier quant à l’adresse de signification emporte l’anéantissement radical de la saisie-arrêt et interdit tout examen au fond, fût-il question d’une créance excédant vingt millions d’euros. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du contentieux se trouve une opération de financement immobilier d’envergure conclue sous l’égide du droit suisse, mais destinée à la réalisation d’actifs situés sur le territoire français. Le 19 février 2010, la société B — aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société de droit suisse SA A par suite d’une opération de fusion intervenue le 18 octobre 2013 — a consenti à la société de droit suisse D un prêt d’un montant en principal de 17 000 000 d'euros. Ce concours financier, remboursable sur une durée de 120 mois, avait pour objet la construction de deux biens immobiliers distincts : un premier chalet dit « de maître » et un deuxième chalet dit « d'invités ». La structure financière du prêt prévoyait une tarification différenciée selon l'affectation des fonds : les sommes allouées au premier chalet portaient intérêt au taux Euribor 3 mois augmenté du coût de liquidité et d'une marge de 1,30 % l'an, tandis que celles destinées au second chalet étaient soumises au taux swap EUR-CMS-2ans majoré du coût de liquidité et de la même marge de 1,30 % l'an. Afin de garantir le remboursement de ce crédit substantiel, l’établissement prêteur s’était entouré de multiples sûretés personnelles et réelles. Outre la souscription d’une garantie bancaire à première demande d'un montant de 1 600 000 euros et une inscription hypothécaire sur un bien immobilier situé en France à Demi-Quartier (74120), la banque avait exigé l'intervention du représentant légal de la société emprunteuse. C’est ainsi que, par acte notarié dressé le 22 février 2010, M. e. AR. s'est porté caution solidaire de la société SA D pour toute somme qui pourrait être due par cette dernière au titre du contrat de prêt du 19 février 2010, dans la limite d’un plafond global fixé à 22 100 000 euros. Dans cet acte de cautionnement, M. e. AR. était domicilié à une adresse située à Cologny, en Suisse (« X2 en Suisse » ou « X4 à Cologny » selon les écritures), et une stipulation contractuelle lui imposait l'obligation de communiquer immédiatement et par écrit aux créanciers tout changement d'adresse. L’exécution du contrat de prêt s’est toutefois heurtée à une défaillance de la société emprunteuse dès l’année 2012. Le 19 juillet 2012, la société B a dénoncé le contrat de prêt et sollicité le remboursement intégral des sommes prêtées pour l'échéance du 3 août 2012. Face à la carence de l'emprunteur qui ne s'est pas acquitté des montants réclamés, l'établissement bancaire a mis en œuvre la garantie bancaire à première demande à hauteur de 1 600 000 euros, laquelle a été effectivement honorée et payée le 16 août 2012. Poursuivant le recouvrement forcé du solde de sa créance à l'encontre du débiteur principal, la banque — désormais dénommée SA A — a saisi les juridictions helvétiques. Suivant un jugement définitif rendu le 29 janvier 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la SA D à payer à la SA A la somme principale de 15 874 073,27 euros, outre les intérêts moratoires au taux conventionnel de 12 % à compter du 18 août 2012, ainsi que la somme de 20 000 francs suisses au titre des dépens. Parallèlement, la SA A est intervenue, en sa qualité de créancier hypothécaire, à une procédure de saisie immobilière engagée par une société tierce de droit luxembourgeois (la SA C) portant sur le chalet situé à Demi-Quartier en France, sans toutefois que la vente forcée de ce bien ne soit encore intervenue au jour où le juge monégasque a statué. En outre, la situation de la débitrice principale s’est définitivement obérée puisque, par un jugement prononcé le 21 octobre 2015, le Tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA D, retenant sa compétence internationale au motif que si le débiteur était une société de droit suisse, le centre principal de ses intérêts se trouvait localisé en France. C’est dans ce contexte d’insolvabilité avérée de la débitrice principale que la SA A a orienté ses poursuites vers la caution solidaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2015, la banque a mis en demeure M. e. AR. d'avoir à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SA D, la somme de 21 512 255,21 euros. Ce courrier de mise en demeure, expédié à l’adresse historique de Cologny, est revenu à l'expéditeur revêtu de la mention postale « non réclamée ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Cherchant à appréhender des actifs liquides appartenant à la caution, la SA A a identifié l’existence de comptes bancaires ouverts au nom de M. e. AR. dans les livres d’un établissement de crédit monégasque, la société anonyme monégasque (SAM) F. Afin d'obtenir le recouvrement de l'intégralité de sa créance, la banque suisse a saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins d'autorisation de saisie-arrêt, sur le fondement combiné des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, sollicitant la mesure pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme maximale garantie de 22 100 000 euros. Par une ordonnance rendue sur requête le 11 septembre 2015, le magistrat présidentiel a fait droit à cette demande et a autorisé la SA A à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SAM F, dont le siège social est établi en Principauté de Monaco, à concurrence de la somme de 21 700 000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. e. AR. En exécution de cette ordonnance présidentielle, la SA A a fait délivrer, suivant exploit du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 17 septembre 2015, un acte unique comprenant signification de la saisie-arrêt à la SAM F (tiers-saisi), injonction de déclarer les sommes détenues, et assignation de M. e. AR. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie et de validation de ladite mesure. L’assignation destinée à M. e. AR. a été délivrée à l’adresse figurant dans l’acte de cautionnement de 2010, à savoir « X2 en Suisse » (à Cologny), et la lettre recommandée adressée le même jour par l'huissier instrumentaire est revenue avec la mention « non réclamé ». Le tiers-saisi, la SAM F, s'est conformé à ses obligations déclaratives dès le 17 septembre 2015, en indiquant détenir pour le compte de M. e. AR. un solde créditeur de 164 700,43 euros. Par un courrier ultérieur du 21 octobre 2015, l'établissement bancaire monégasque a formulé une déclaration complémentaire faisant état d'un débit de 10,81 euros correspondant à des intérêts débiteurs générés par le solde débiteur du compte en francs suisses durant la période du 10 au 14 septembre 2015, ramenant ainsi le nouveau solde du compte à une contre-valeur de 164 642,79 euros, sous réserve des fluctuations liées au change de devises. Devant le Tribunal de première instance de Monaco, les débats se sont cristallisés tant sur la recevabilité et la régularité procédurale de l'instance que sur l'application au fond du droit matériel suisse du cautionnement. Aux termes de ses conclusions des 1er juin 2016 et 15 décembre 2016, la demanderesse, la SA A, sollicitait la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de M. e. AR., en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 24 057 198,28 euros arrêtée au 1er décembre 2016, augmentée des intérêts conventionnels jusqu'à concurrence du plafond de 22 100 000 euros. Elle s'opposait fermement aux exceptions de procédure soulevées par le défendeur : * **Sur la compétence juridictionnelle** : La banque revendiquait la compétence des juridictions monégasques en application de l'article 3-9 bis du Code de procédure civile, lequel attribue compétence aux tribunaux de la Principauté pour statuer tant sur la validité d'une saisie-arrêt formée localement que sur le fond du litige, sauf clause conventionnelle licite contraire. Or, selon elle, la clause attributive de juridiction du contrat réservait expressément au créancier le droit de poursuivre la caution devant tout tribunal ou autorité suisse ou étranger compétent en vertu de la loi. Elle écartait l'invocation par le défendeur d'un arrêt de la Cour de cassation française du 15 octobre 2012 (relatif aux clauses asymétriques), le jugeant inopérant dès lors qu'il visait le règlement européen n° 44/2001 (Bruxelles I), inapplicable à Monaco. * **Sur la régularité de l'assignation** : Tout en reconnaissant que l'exploit avait été délivré à l'ancienne adresse de Cologny, la banque soutenait que la caution avait manqué à son obligation contractuelle de notifier immédiatement et par écrit son changement d'adresse. Elle ajoutait que le retour des courriers avec la mention « non réclamée » (et non « n'habite pas à l'adresse indiquée ») démontrait que le défendeur y avait conservé une domiciliation. * **Sur le fond du droit** : Revendiquant l'application du droit suisse, la demanderesse arguait de la clarté des stipulations contractuelles (article 12 du contrat de prêt et articles 11 et 24 des conditions générales) autorisant l'exigibilité anticipée immédiate du capital et fixant les intérêts moratoires à 12 %. Elle rappelait que le caractère solidaire du cautionnement emportait renonciation au bénéfice de discussion, l'autorisant à poursuivre la caution dès l'exigibilité de la dette sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal ni à réaliser ses gages immobiliers, soulignant au demeurant que M. e. AR., en tant que représentant légal de la SA D, était parfaitement informé de l'état d'endettement social. En réplique, par conclusions des 18 février 2016 et 17 novembre 2016, M. e. AR. opposait une défense structurée en plusieurs rideaux successifs, sollicitant en toute hypothèse la condamnation de la banque à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts : * **À titre principal, in limine litis**, il soulevait deux exceptions de procédure tendant à la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt. D'une part, une *exception d'incompétence* au profit des juridictions de Genève : il faisait valoir l'absence de tout lien de rattachement substantiel avec Monaco (hormis le compte saisi) et la complexité du droit suisse commandant, pour une bonne administration de la justice, de décliner la compétence ; surtout, il soutenait que la clause d'élection de for stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque revêtait un caractère potestatif prohibé tant par le droit européen (Cass. 1re civ., 15 oct. 2012) que par les droits français et monégasque (articles 1025 et 1029 du Code civil monégasque), devant ainsi être réputée non écrite pour laisser place à la compétence exclusive des juges genevois prévue au contrat. D'autre part, une *exception de nullité de l'assignation* du 17 septembre 2015 sur le fondement des articles 136, 155 et 264 du Code de procédure civile : il démontrait avoir transféré son domicile à Porrentruy et affirmait que la banque connaissait parfaitement cette nouvelle adresse, puisqu'elle l'avait elle-même mentionnée sur un commandement de payer daté du 11 septembre 2015, soit six jours avant l'assignation litigieuse. * **À titre subsidiaire, sur le fond**, il concluait au rejet intégral des demandes de la banque. Il invoquait l'obscurité de l'article 12 du contrat de prêt et de l'article 24 des conditions générales, devant s'interpréter en faveur du débiteur (article 1017 du Code civil monégasque et article 18 du Code suisse des obligations) pour exclure la déchéance du terme. Il opposait également les dispositions protectrices du Code suisse des obligations (CO) : le caractère subsidiaire subsistant même en cas de cautionnement solidaire (article 496 al. 1er CO) faute de sommation régulière et de justification de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA D ; l'impossibilité d'exiger le paiement de la caution avant le terme conventionnel initial du 19 février 2020 malgré la faillite du débiteur (article 501 CO) ; et la déchéance des droits de la banque pour manquement à ses obligations d'information semestrielle de retard et d'avis de faillite (article 505 al. 1 et 2 CO), tout en soulignant que la banque disposait d'une hypothèque de premier rang sur un chalet de luxe évalué à 20 millions d'euros. * **À titre infiniment subsidiaire**, il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier hypothéqué (article 503 CO), l'amortissement légal annuel de 1 % du cautionnement des personnes physiques (article 500 CO), et la minoration de sa condamnation à hauteur du préjudice résultant de la dépréciation du gage immobilier. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au regard de l'articulation des moyens soulevés par les parties, le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question procédurale préalable et déterminante, conditionnant la survie même de l'instance et de la mesure d'exécution forcée : **La signification d'un exploit de saisie-arrêt et d'assignation délivrée à l'ancienne adresse du défendeur, telle que mentionnée dans l'acte de cautionnement initial, encourt-elle la nullité prévue par les articles 136 et 155 du Code de procédure civile monégasque lorsque le défendeur établit avoir changé de domicile et qu'il résulte d'un acte extrajudiciaire antérieur émanant du demandeur lui-même que ce dernier avait connaissance de cette nouvelle adresse, et cette nullité formelle est-elle subordonnée à la démonstration d'un grief lorsque l'instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ?** Subsidiairement, se posait la question de l'ordre d'examen des exceptions de procédure : le juge saisi simultanément d'une exception d'incompétence internationale et d'une exception de nullité de l'assignation doit-il statuer prioritairement sur la régularité de sa saisine avant d'apprécier sa propre compétence juridictionnelle ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'exception de nullité et anéantir l'ensemble de la procédure de saisie-arrêt, le Tribunal de première instance déploie un syllogisme rigoureux, articulé autour de quatre étapes méthodologiques distinctes. #### 1. Le rappel de l'exigence légale de mention du domicile réel dans l'exploit Le Tribunal amorce son raisonnement par le visa textuel de l'article 136-1° du Code de procédure civile monégasque. Ce texte fondamental du formalisme des actes d'huissier prescrit que tout exploit doit contenir « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ». En constatant que l'assignation du 17 septembre 2015 a été délivrée à l'adresse « X2 en Suisse » (Cologny), qui correspondait à l'adresse historique figurant dans l'acte notarié de cautionnement de 2010, et que le pli expédié par l'huissier est revenu avec la mention « non réclamé », les juges posent la prémisse de leur contrôle : il leur appartient de vérifier in concreto si cette adresse correspondait effectivement au domicile réel du défendeur à la date de la signification, soit le 17 septembre 2015. #### 2. La caractérisation du changement effectif de domicile et le renversement de la charge de la preuve Passant à l'examen des éléments probatoires, le Tribunal constate que M. e. AR. rapporte la preuve positive et officielle de la modification de son établissement principal bien avant l'acte litigieux. Le défendeur produit en effet une attestation administrative de domicile délivrée le 28 octobre 2014 par le service de contrôle des habitants et bureau des étrangers de la commune de Porrentruy (Suisse). Ce document officiel atteste de manière irréfutable qu'il a quitté la commune de Cologny pour s'installer à Porrentruy dès le 11 décembre 2012, qu'il y réside depuis lors d'une manière régulière et ininterrompue, et qu'il y bénéficie d'une autorisation d'établissement. Face à cette preuve directe d'un transfert de domicile intervenu près de trois ans avant l'assignation, la charge de démontrer le maintien d'un domicile concurrent ou résiduel à Cologny basculait sur les épaules de la banque demanderesse. Or, le Tribunal juge que la SA A échoue dans cette administration de la preuve. Les magistrats écartent l'argumentation de la banque tirée des mentions postales : la seule circonstance que les lettres recommandées (celle de mise en demeure puis celle de l'huissier informant de l'assignation) soient revenues avec la mention « non réclamée » — plutôt qu'une mention indiquant l'absence du destinataire à l'adresse indiquée — est jugée insuffisante pour établir juridiquement que M. e. AR. aurait conservé une domiciliation effective à Cologny. #### 3. La neutralisation de la clause contractuelle par la preuve de la connaissance effective de la nouvelle adresse par le créancier La banque tentait de sauver son acte en invoquant la
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/06/2017** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16179**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - A ignation - Nullité (oui) - A ignation délivrée au yndic repré entant l'Organi ation Syndicale de copropriétaire (non) L'a ignation en ju tice e t nulle, pour vice de fond, en application de l'article 967 alinéa 2 du Code de procédure civile, dè lor qu'elle a été délivrée à une per onne qui n'a pa la qualité de yndic et qui ne peut donc repré enter l'Organi ation Syndicale de copropriétaire d'aprè le terme de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété de immeuble bâti . TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2017/000217 (a ignation du 17 novembre 2016) JUGEMENT DU 29 JUIN 2017 En la cau e de : La S… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > débat eulement, de Madame I abel DELLERBA, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 JUIN 2017, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Vice-Pré ident, a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure civile - Communication de pièces - Attestations de témoins - Conditions - Demandes en nullité e-mail - Garantie d'intégrité - Rejet Contrat de travail- Licenciement - Inaptitude- Obligation de reclassement - Motif valable Licenciement - Mise en œuvre - Caractère abusif - Harcèlement - Définition - Défaut de preuves
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 19908 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 01 juillet 2021, n° 19908 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/07-01-19908)) ## Faits et procédure Engagé le 10 décembre 1990 en qualité de Responsable Qualité et Contrôle, M. c. B. a été licencié par courrier du 29 novembre 2017, dans le cadre de la dissolution anticipée de la société anonyme monégasque A (la SAM A), décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 25 août 2017. La société appartenait à un groupe dont la composition exacte et le secteur d'activité ne sont pas précisés dans la décision, mais que le juge décrit, d'après le site internet de la société mère, comme comprenant plus de cent entités. Le salarié a saisi le Tribunal du travail le 26 décembre 2017 aux fins de rappel de salaire (bonus discrétionnaire), d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Lors de l'audience de conciliation, à laquelle la société défenderesse n'était ni présente ni représentée, il a formé une demande complémentaire en congés payés sur rappel de salaire, pour 1 000 euros. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Dans ses dernières écritures, le demandeur a ensuite sollicité 500 euros de dommages et intérêts, que son conseil a qualifiés d'« erreur de plume » portant en réalité sur les congés payés. La société soutenait que la dissolution répondait à des difficultés financières : report à nouveau négatif, dette envers le cash-pool du groupe, pertes d'exercice et plan de réduction des coûts. Elle affirmait avoir proposé un reclassement au salarié, qui l'aurait refusé. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement du 1er juillet 2021, sur les fins de non-recevoir relevées d'office, la validité du motif, le caractère abusif de la rupture, le préjudice et la prime litigieuse. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. Le bureau de jugement peut-il connaître d'une demande complémentaire formée devant le bureau de conciliation en l'absence du défendeur, ou d'une demande nouvelle présentée dans les écritures ? 2. Un licenciement pour suppression de poste, consécutif à la dissolution anticipée de la société, peut-il reposer sur un motif économique valable lorsque la preuve de difficultés économiques affectant le groupe ou son secteur d'activité n'est pas rapportée ? 3. Le caractère non valable du motif entraîne-t-il nécessairement l'abus, et quelles fautes dans la mise en œuvre de la rupture (reclassement) le caractérisent-elles ? 4. Quelle est l'étendue du préjudice réparable en cas de licenciement abusif ? 5. Une prime versée de façon irrégulière peut-elle devenir obligatoire par l'effet d'un usage ? ## Solution et dispositif Le tribunal déclare irrecevables la demande complémentaire en congés payés et la demande de 500 euros. Il retient que le défendeur ne comparaissant pas au bureau de conciliation, « les prétentions du demandeur sont figées », et que le demandeur ne peut pas, devant le bureau de jugement, présenter de prétentions nouvelles « sans que le premier n'ait la possibilité de se concilier sur celles-ci ». S'agissant de la somme de 500 euros, il relève que « même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent ». Sur le fond, le tribunal juge que le motif économique n'est pas valable. Il relève que « les seuls éléments comptables de la société défenderesse sont dès lors insuffisants » et que « la cessation d'activité de la société défenderesse alors que le groupe ne connaissait à la date du licenciement aucune difficulté économique avérée ne suffit pas
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19883 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19883 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-22-19883)) ## Faits et procédure La SCI A est propriétaire d'une villa située à Monaco, dénommée « X1 ». Un acte de vente reçu par notaire le 6 août 1982 mentionne qu'elle bénéficie d'une servitude *non altius tollendi* d'une hauteur de 12 mètres grevant le fonds situé devant le sien. La SCP B a obtenu, par arrêté n° 2018-354 du 19 avril 2018, modifié par la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité le 28 février 2019, l'autorisation de détruire deux villas (Villa Z et Villa Y) pour réaliser une opération immobilière à usage d'habitation. Les travaux ont débuté au mois de mai 2019. Le permis modificatif a autorisé la surélévation de deux niveaux de la partie sud-est de l'opération. Après consultation du dossier de permis de construire, le 24 juillet 2019, la SCI A a estimé que l'immeuble atteindrait 110,36 mètres NGM, en violation d'une servitude qui limiterait la hauteur à 104,60 mètres. Elle a saisi le tribunal de première instance au fond et, concomitamment, le juge des référés d'une demande de suspension des travaux sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCP B et a condamné la SCI A aux dépens. Il a retenu qu'une décision de suspension préjudiciait au principal, dès lors qu'une instance au fond portait précisément sur la servitude litigieuse. La SCI A a relevé appel. Elle soutenait notamment que la notion de contestation sérieuse, empruntée au droit français, ne figure pas dans le texte monégasque, que l'existence d'un contentieux au fond n'interdit pas les mesures conservatoires, que la suspension mettrait fin à un trouble manifestement illicite, et que l'urgence était caractérisée par la poursuite du chantier. La SCP B concluait à la confirmation et sollicitait 5.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner la suspension de travaux de construction lorsque cette mesure suppose de trancher l'existence d'une servitude de hauteur dont le juge du fond est saisi, et alors que l'urgence est contestée. Cette interrogation se décompose en deux branches : la condition tenant à l'absence de préjudice au principal, qui délimite la compétence du juge des référés, et la condition d'urgence, dont la charge pèse sur le demandeur. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le texte applicable : « par application des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ». Elle procède ensuite en deux temps. Elle relève d'abord que « les circonstances apparentes soumises au juge des référés révèlent la délivrance d'une autorisation administrative de
## I. Faits et procédure Décision rendue le **21/03/2024** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **30481**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur - Convention franco-monéga que - Condition S'agi ant d'une demande d'exequatur d'une déci ion françai e rendue par le juge de référé du Tribunal judiciaire de Pari , celle-ci e t oumi e à la Convention du 21 eptembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, qui prévoit une procédure d'exequatur implifiée, an examen au fond, pour le déci ion judiciaire rendue en France. L'ordonnance de référé, dont l'exequatur e t ollicité, a été rendue par l'autorité compétente au regard de di po ition de la loi françai e, en l'e pèce, une vice-pré idente du Tribunal de grande in tance de… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ation ; Ordonne que le dépen di trait eront provi oirement liquidé ur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Aprè débat en audience du Tribunal de Première In tance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ain i jugé et rendu au Palai de Ju tice, à Monaco, le 21 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Pré ident, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Mon ieur Patrice FEY, Juge, a i té , de Madame Clémence COTTA, Greffier tagiaire, en pré ence du Mini tère public. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Procédure civile - Exception d'incompétence en raison de la matière - Recevabilité de l'exception (oui) Contrat administratif - Compétence du Tribunal de première instance (oui) - Rejet de l'exception d'incompétence - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité (non)
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2021, n° 19625 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2021, n° 19625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-09-19625))** ## Faits et procédure La société anonyme monégasque C (ci-après la SAM C), dont l'activité était le négoce de produits pétroliers, a souscrit le 22 novembre 2007 deux billets à ordre au profit de la société de droit belge A, pour 5.950.000 euros (échéance le 31 décembre 2007) et 3.500.000 euros (échéance le 31 janvier 2008). M. j. L. a donné son aval sur ces deux billets. Sur requête de la société A, une ordonnance du 5 février 2008 a autorisé une saisie-arrêt sur les avoirs de la SAM C et de M. L. auprès de la banque D. Cette saisie a été pratiquée le 8 février 2008 sur les comptes de M. L. Une liquidation des biens de la SAM C a été prononcée par jugement du 17 avril 2008, la décision précisant que ce jugement est intervenu en application du Code de commerce monégasque. La société A a déclaré sa créance le 30 mai 2008 à hauteur de 5.148.144,48 euros, ramenée à 5.047.460,48 euros, puis a obtenu une admission définitive à titre chirographaire pour 4.487.045,90 euros par jugement du 20 novembre 2014. Dans l'instance au fond, le Tribunal de première instance a, par jugement du 14 juin 2018, déclaré la société A recevable, condamné M. L. ès qualités d'avaliste au paiement de 5.033.167,06 euros avec intérêts, et validé la saisie-arrêt. M. L. a interjeté appel partiel. Le syndic de la liquidation, intervenu volontairement, s'en est remis à la sagesse de la Cour. Au soutien de son appel, M. L. invoquait l'irrecevabilité de l'action de la société A, faute de déclaration de créance propre au billet à ordre. Il alléguait aussi l'extinction de la créance à l'égard de l'avaliste, par référence au droit positif français des procédures collectives. Subsidiairement, il contestait la valeur cambiaire des billets, soulevait la nullité de son aval pour vice du consentement, et demandait des dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action cambiaire engagée contre l'avaliste d'un billet à ordre est recevable lorsque le créancier n'a pas déclaré la créance correspondante au passif de la liquidation des biens du débiteur principal, et que cette liquidation n'a pas été clôturée. Cette question en comporte deux. La première porte sur l'effet de la non-déclaration : la créance non déclarée est-elle éteinte ? La seconde concerne l'effet de l'absence de clôture : le créancier peut-il poursuivre l'avaliste avant cette clôture ? ## Solution et dispositif La Cour répond à la première question par la négative. Elle juge que le billet à ordre n'a pas été déclaré. Elle constate que la déclaration du 30 mai 2008 portait sur le solde débiteur du compte courant, les frais de protêt et la contre-garantie, et non sur le montant du billet de 5.950.000 euros. La pièce annexée ne mentionnait pas ce billet. La Cour relève ensuite que la liquidation a été ouverte selon le Code de
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19448 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/12-15-19448)) ## Faits et procédure La société luxembourgeoise B (anciennement dénommée SOCIÉTÉ C) a engagé, courant 2019, une procédure de saisie immobilière portant sur une villa sise à Monaco, appartenant à Madame k. b. A. veuve AL A. Un commandement, daté du 9 octobre 2019 et fondé sur l'article 578 du Code de procédure civile, est demeuré sans effet. Un procès-verbal de saisie a ensuite été signifié le 11 novembre 2019, puis transcrit le 13 novembre suivant. Le cahier des charges a été déposé le 27 novembre 2019. Le commandement était accompagné de la copie de plusieurs titres : d'une part, la grosse d'un acte reçu le 20 juillet 2009 par notaire, constatant un prêt de 50 000 000 euros et une affectation hypothécaire, auquel était annexé l'original d'un prêt sous seing privé de même date ; d'autre part, la grosse d'un acte du 22 mars 2013 portant un prêt de 10 000 000 euros. Plusieurs avenants, déposés au rang des minutes du même notaire, complétaient ces titres. La débitrice a assigné la créancière devant le Tribunal de première instance, sollicitant la nullité du commandement, la radiation de celui-ci et des mentions marginales, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une saisie abusive. Par jugement du 24 septembre 2020 (R. 5853), le tribunal a rejeté ces demandes, au motif que l'acte notarié du 20 juillet 2009 pouvait être considéré comme un titre exécutoire valable. L'appelante a relevé appel par exploit du 8 octobre 2020, en invoquant l'urgence, la vente aux enchères ayant été initialement fixée au 20 novembre 2020. Elle soutient que l'acte notarié ne démontre pas une créance certaine, liquide et exigible, que le prêt annexé n'a pas force probante, qu'aucune formule exécutoire n'est apposée sur celui-ci et que les avenants, dépourvus eux aussi de formule exécutoire, ne sauraient fonder des poursuites. L'intimée conclut à la confirmation, en soutenant que la nullité invoquée ne vise que la grosse du 20 juillet 2009, et non celle du 22 mars 2013. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un acte notarié qui annexe un contrat de prêt sous seing privé, et qui en reprend les stipulations essentielles, constitue-t-il un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière, alors que l'acte annexé ne porte pas de formule exécutoire et que la débitrice conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance ? Le litige engageait donc l'articulation entre deux exigences : la détention d'un titre exécutoire, condition de validité du commandement, et la确定 de la créance qui doit résulter de ce titre. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel. Elle retient, pour l'essentiel, que « l'acte de prêt sous seing privé, auquel il est fait expressément référence, a été annexé au commandement de payer et qu'y figuraient les mentions détaillées inhérentes tant à l'identité du débiteur principal qu'aux condit
## I. Faits et procédure Décision rendue le **11/02/1997** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26475**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Référé Me ure d'experti e - Urgence - Appréciation ouveraine de juge du fond - Ab ence de préjudice au principal - Me ure d'information En premier lieu, le fait que le nui ance alléguée par un commerçant remonteraient à plu ieur année , n'e t pa exclu if de l'urgence, dè lor qu'il ré ulte de élément de la cau e, qu'elle per i tent encore actuellement et que ledit commerçant avait intérêt à le faire con tater, par une me ure d'in truction ordonnée par le juge de référé , auf à en tirer ultérieurement devant le juge du fond, telle con équence qu'il appartiendrait. En econd lieu, l'experti e ordonnée, n'ayant nullement pour but … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e prétention ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Déboute l'État de Monaco de fin de on appel. Confirme l'ordonnance de référé en date du 3 janvier 1996, en toute e di po ition . Condamne l'État de Monaco à payer à B. F. la omme de dix mille franc , à titre de dommage -intérêt . Condamne l'État de Monaco aux entier dépen d'appel qui eront recouvré comme en matière d'a i tance judiciaire. MM. Sacotte Prem. Pré . ; Serdet Prem. Sub t. Proc. Gén. ; Bardy, Gref. en chef-adj. ; Me Blot av. déf. ; Licari av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14085**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Tran action – Qualification (non) La SARL A, ain i que Maître n. TH. et p. GA., è -qualité , ollicitent le règlement du olde de la facture d'honoraire n° 1 mi e à jour et de la facture d'honoraire n° 4 au titre de la mi ion d'architecte confiée par le ociété S et S1. Ce dernière ne conte tent pa avoir confié cette mi ion à la SARL A, mai oppo ent à titre principal, que fin eptembre 2009, il a été mi fin à la mi ion d'architecte et qu'elle ont ver é la omme de 35.880 euro à titre de règlement complet et définitif de toute omme u ceptible d'être réclamée par la SARL A en invoquant l'exi tence d'un accord tran actionnel inte… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/05/2019** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **18166**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Autorité de cho e jugée - Condition - Étendue - Servitude - Non-re pect - Démolition - Trouble de joui ance - Dommage -intérêt - A treinte - Point de départ L'objet du litige e t circon crit aux demande dont le partie ont ai i le juge. Aux terme de di po ition de l'article 1198 du Code civil : « l'autorité de la cho e jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement ». Il y a autorité de cho e jugée lor que la même que tion litigieu e oppo e le même partie et procède de la même cau e que la précédente an que ne oient invoqué de fait nouveaux ayant modifié la ituation juridique de partie . Si l'autorité de cho e jug… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , Madame Françoi e CARRACHA, Con eiller, Madame Claire GHERA, Con eiller, a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 14 MAI 2019, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **19/04/2018** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **16969**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur - Loi du 28 juin 2017 - Déci ion du juge tutélaire italien - Re pect de condition (oui) L'intégralité de condition requi e par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 étant remplie , il convient de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le ordonnance rendue en matière gracieu e par le Juge Tutélaire de la Première chambre du Tribunal K. Elle ont été rendue par le juge compétent, la domiciliation de la partie étant à Rome, le droit de la défen e ont été re pecté et le déci ion ne ont pa contraire à l'ordre public monéga que. Le condition de forme prévue à l'article 18 de la loi précitée ont également été re pectée… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > anuelle PHILIBERT, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 19 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en pré ence de Mon ieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1966, n° 27473 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1966, n° 27473 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1966/02-02-27473)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du contentieux administratif de l'urbanisme, mettant aux prises des personnes privées, physiques et morales, avec l'autorité exécutive monégasque au sujet d'une opération de construction immobilière d'envergure au cœur du territoire princier. À l'origine des faits se trouve l'édiction, par le Ministre d'État, d'un arrêté en date du 28 octobre 1961. Par cet acte administratif unilatéral, l'autorité ministérielle a délivré un permis de construire au bénéfice d'une personne morale de droit privé, la Société Civile Immobilière « Le Soleil ». Ce permis autorisait l'édification d'un immeuble situé sur un emplacement précis de la Principauté, à savoir sur le Boulevard de Suisse et l'Avenue de la Costa. Les caractéristiques architecturales, la volumétrie exacte du bâtiment projeté ainsi que la nature précise des droits réels ou personnels détenus par les riverains contestataires sur les fonds voisins ne sont pas détaillées par l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort des éléments factuels exposés dans les visas de la décision que l'octroi de cette autorisation d'urbanisme, ou le début de sa mise en œuvre par le bénéficiaire, a immédiatement suscité l'opposition de tiers, à savoir monsieur R. J. (de son vivant) et la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco ». Ces derniers ont manifestement entrepris des démarches auprès de l'administration afin de contester les travaux ou les conditions d'implantation de l'ouvrage projeté par la Société Civile Immobilière « Le Soleil ». Ces démarches ont conduit le Ministre d'État à se prononcer à deux reprises au début de l'année suivante, par deux actes distincts datés respectivement du 29 janvier 1962 et du 31 janvier 1962. Aux termes des prétentions des requérants, ces deux interventions ministérielles s'analysaient comme des décisions administratives comportant un refus d'intervenir à l'encontre du constructeur. L'administration, de son côté, établissait une distinction nette quant à la nature juridique de ces deux actes : si le second (du 31 janvier 1962) revêtait bien un caractère décisoire aux yeux du Ministre d'État, le premier (du 29 janvier 1962) se bornait, selon l'analyse gouvernementale, à « donner un renseignement » aux intéressés, sans emporter par lui-même d'effets juridiques contraignants ou nouveaux. Un événement factuel majeur est ensuite survenu en cours d'instance, modifiant la configuration subjective du litige : le décès de l'un des requérants initiaux, monsieur R. J. Cet événement a conduit ses ayants droit, identifiés dans la décision comme étant les dames H., P., C., A. D. et H., G. A., à intervenir dans la procédure aux côtés de la société co-requérante initiale afin de poursuivre, puis finalement de clore, l'action engagée par leur auteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire s'étend sur près de quatre années, illustrant les différentes étapes d'une instance devant la haute juridiction monégasque, marquée par une décision avant dire droit ou préparatoire, une interruption liée au décès d'une partie, une reprise d'instance et, enfin, un désistement. L'instance a été initialement introduite par une requête datée du 29 mars 1962, déposée conjointement par monsieur R. J., alors en vie, et par la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco ». Par cet acte introductif d'instance, les demandeurs sollicitaient du Tribunal Suprême l'annulation de trois actes distincts émanant du Ministre d'État : - En premier lieu, l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1961 portant délivrance du permis de construire l'immeuble situé Boulevard de Suisse et Avenue de la Costa à la Société Civile Immobilière « Le Soleil » ; - En second lieu, l'annulation des deux décisions du Ministre d'État en date des 29 et 31 janvier 1962, « en tant qu'elles comportent refus d'intervenir à l'encontre du constructeur ». En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête articulant des moyens d'irrecevabilité et des moyens de fond, opérant une distinction tripartite entre les actes attaqués : - S'agissant de l'arrêté du 28 octobre 1961 portant permis de construire, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête comme étant irrecevable. De manière singulière sur le plan de la technique contentieuse, les visas rapportent que cette irrecevabilité était soulevée « motif pris de ce qui est "strictement conforme aux dispositions réglementaires" » ; - S'agissant de la « prétendue décision » du 29 janvier 1962, l'autorité ministérielle soulevait également une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte. Selon la contre-requête, cet écrit, « se bornant à donner un renseignement, ne constituerait pas une décision susceptible d'être déférée au Tribunal Suprême aux fins d'annulation » ; - Enfin, s'agissant de la décision du 31 janvier 1962, le Ministre d'État ne contestait pas la recevabilité du recours mais concluait au rejet de la requête comme étant « mal fondée ». La procédure a donné lieu à un premier arrêt rendu par le Tribunal Suprême le 5 juin 1962, dûment enregistré. La teneur exacte, les motifs et le dispositif de cet arrêt intermédiaire du 5 juin 1962 ne sont pas reproduits dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Entre-temps, le cadre normatif régissant la juridiction a évolué avec la promulgation de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, texte expressément visé par la décision du 2 février 1966. Plus de trois ans après ce premier arrêt, et à la suite du décès de monsieur R. J., la dynamique procédurale a connu un tournant définitif à l'automne 1965. Par une requête datée du 18 novembre 1965 et déposée le même jour au Greffe Général, les dames H., P., C., A. D. et H., G. A. (agissant en qualité d'ayants droit de feu R. J.) ainsi que la société « Les Éditions Littéraires de Monaco » ont saisi le Tribunal Suprême d'une double demande procédurale : - D'une part, qu'il leur soit donné acte de la reprise de l'instance initialement engagée du vivant de monsieur R. J. conjointement avec la société anonyme monégasque ; - D'autre part, qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action. En réponse à cette initiative, le Ministre d'État a produit une nouvelle contre-requête, datée du 23 décembre 1965 et déposée au Greffe Général le 24 décembre 1965. Aux termes de cet acte, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déclaré « accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action dont il s'agit ». Lors de l'audience publique, le Tribunal Suprême a entendu Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal Suprême, en la lecture de son rapport. Les conseils des parties ont ensuite été entendus en leurs explications et conclusions : Maître Sanita a pris la parole au nom des dames D. et A. ainsi que de la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco », tandis que Maître Fourcade, assisté de Maître Jean-Charles Marquet, est intervenu pour le Ministre d'État. Enfin, Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses conclusions, dont le sens exact n'est pas détaillé par l'arrêt (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement d'importantes questions de droit matériel et processuel relatives au contentieux de l'urbanisme — telles que la légalité interne et externe d'un permis de construire au regard des dispositions réglementaires applicables, l'étendue des pouvoirs de police ou de contrôle de l'administration face à un constructeur, ou encore la qualification juridique d'un acte administratif simplement informatif au regard des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir —, l'évolution des prétentions des parties a entièrement déplacé l'objet du débat juridictionnel. Par l'effet des écritures déposées en novembre et décembre 1965, le Tribunal Suprême n'était plus appelé à trancher le fond du droit ni à statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État dans sa contre-requête initiale. La question de droit soumise à la haute juridiction était exclusivement d'ordre procédural. Elle se décomposait en trois interrogations successives et complémentaires : 1. Les ayants droit d'un requérant personne physique décédé en cours d'instance, agissant de concert avec la personne morale co-requérante initiale, sont-ils recevables à reprendre l'instance engagée devant le Tribunal Suprême aux seules fins d'y mettre un terme volontaire ? 2. Quelles sont les conditions de validité et d'efficacité d'un désistement d'instance et d'action formulé devant le Tribunal Suprême, et dans quelle mesure l'acceptation sans réserve de la partie défenderesse (le Ministre d'État) lie-t-elle l'office du juge pour en donner acte ? 3. Quelle est la règle d'imputation de la charge des dépens lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un désistement d'instance et d'action accepté par l'administration défenderesse ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 2 février 1966 se caractérise par une extrême concision, inhérente à la nature même des décisions donnant acte d'un désistement lorsque celui-ci ne soulève aucune contestation entre les parties. La motivation s'articule autour de deux considérants uniques, répondant respectivement à la question de l'extinction de l'instance et à celle du règlement des frais du procès. Dans son premier considérant, la haute juridiction examine la régularité et la portée de l'accord procédural intervenu entre les demandeurs et l'administration. Le Tribunal relève que « le désistement d'instance et d'action présenté par les ayants droit de feu R. J. et la Société anonyme monégasque "Les Éditions Littéraires de Monaco" est accepté, sans réserve, par le Ministre d'État » et ajoute immédiatement « que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ». L'analyse de ce motif révèle la structure logique du contrôle exercé par le juge suprême monégasque en matière de désistement : - En premier lieu, le Tribunal valide implicitement mais nécessairement la qualité pour agir des dames D. et A. en les qualifiant directement d'« ayants droit de feu R. J. ». La transmission du droit d'agir — et, corrélativement, du droit de renoncer à l'action et à l'instance — des suites du décès du requérant initial est ainsi reconnue sans difficulté, permettant la jonction de la reprise d'instance et de l'acte de désistement dans un même mouvement procédural. - En deuxième lieu, le juge prend acte de la nature précise de l'acte abdicatif : il s'agit d'un désistement à la fois « d'instance et d'action ». Les requérants ne se bornent pas à renoncer à la procédure engagée le 29 mars 1962 ; ils abdiquent définitivement le droit même de contester en justice les décisions ministérielles d'octobre 1961 et de janvier 1962. - En troisième lieu, le Tribunal constate la rencontre des volontés procédurales en relevant l'acceptation « sans réserve » formulée par le Ministre d'État dans sa contre-requête du 23 décembre 1965. En l'absence de conclusions reconventionnelles ou de réserves formulées par le défendeur, le contrat judiciaire (ou la convergence des actes unilatéraux de procédure) est parfait. - En quatrième lieu, par la formule classique selon laquelle « rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte », le Tribunal Suprême exerce un contrôle négatif d'ordre public. Le juge vérifie qu'aucun principe supérieur, qu'aucune règle d'ordre public régissant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction (telle que fixée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 visée en tête de l'arrêt) ne fait obstacle à ce que la volonté des parties produise son plein effet extinctif. Dans son second considérant, le Tribunal Suprême statue sur le sort des frais engendrés par la procédure depuis son introduction en mars 1962. La juridiction énonce « que vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs ». Bien que la formule « vu les circonstances de l'affaire » puisse paraître renvoyer à une appréciation d'espèce, elle traduit en réalité l'application du principe général du droit processuel selon lequel la partie qui se désiste, prenant l'initiative d'abandonner ses prétentions après avoir mis en mouvement l'appareil juridictionnel et contraint le défendeur à organiser sa défense, doit supporter la charge financière des dépens de l'instance, sauf accord contraire des parties ou circonstances exceptionnelles qui, en l'espèce, faisaient défaut. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce la clôture définitive du litige en des termes qui reprennent exactement les conclusions convergentes des parties sur la procédure et tranchent la question des frais. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Il est donné acte de la reprise d'instance et du désistement d'instance et d'action présenté par les ayants droit de feu R. J. et la Société « Les Éditions Littéraires de Monaco » ; > Les dépens sont mis à la charge des demandeurs. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que la décision rendue le 2 février 1966 par le Tribunal Suprême de Monaco revête la forme brève d'un arrêt donnant acte d'un désistement, son examen attentif permet de mettre en lumière plusieurs mécanismes fondamentaux du droit processuel administratif et constitutionnel monégasque, tel qu'il s'est structuré au lendemain de la réforme majeure opérée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. #### 1. L'articulation de la reprise d'instance et du désistement en contentieux administratif monégasque Le premier enseignement de l'arrêt réside dans le traitement simultané de la reprise d'instance après décès et du désistement. En droit processuel, le décès d'une partie personne physique en cours d'instance affecte le lien juridique d'instance. Pour que la procédure puisse valablement trouver son issue — fût-ce par son extinction volontaire —, il est juridiquement indispensable que l'instance soit préalablement ou concomitamment reprise par ceux qui continuent la personne du défunt ou qui lui succèdent dans ses droits et actions. Dans l'espèce commentée, l'instance initiale avait été introduite conjointement par deux requérants : une personne physique (monsieur R. J.) et une personne morale (la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco »). Si la personnalité juridique de la société commerciale demeurait intacte tout au long de la procédure, le décès de monsieur R. J. imposait une régularisation de la situation procédurale de ce volet de la demande. En acceptant que les dames H., P., C., A. D. et H., G. A. présentent, par un acte unique en date du 18 novembre 1965, à la fois une déclaration de reprise d'instance et un désistement d'instance et d'action, le Tribunal Suprême fait preuve d'un pragmatisme procédural conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice. Cette solution implique par ailleurs que le recours en annulation dirigé contre un permis de construire et contre des refus d'intervention administrative, bien qu'étant un recours objectif de légalité, repose sur un intérêt à agir (souvent lié à la propriété ou à la jouissance d'un bien immobilier voisin) qui est transmissible aux héritiers ou ayants droit. Dès lors que l'intérêt et la qualité pour poursuivre l'instance sont transmissibles *mortis causa*, la faculté corrélative de renoncer à cette instance et à l'action qui la sous-tend est tout aussi transmissible. Le dispositif de l'arrêt prend soin de respecter l'ordre logique des opérations juridiques en énonçant formellement qu'il est donné acte « de la reprise d'instance et du désistement d'instance et d'action ». Ce n'est que parce que l'instance est régulièrement reprise par les ayants droit que leur volonté abdicative peut valablement produire ses effets juridiques. #### 2. La distinction et la portée du désistement d'instance et d'action Un deuxième aspect fondamental de la décision tient à la qualification expresse du désistement retenue par le Tribunal Suprême : il s'agit d'un désistement « d'instance et d'action ». Cette précision terminologique, reprise des écritures des requérants du 18 novembre 1965 et de la contre-requête du Ministre d'État du 23 décembre 1965, revêt une importance théorique et pratique considérable au regard de la théorie générale du procès et de son application devant la juridiction administrative suprême. En procédure civile, la distinction entre le désistement d'instance et le désistement d'action est cardinale. Le premier n'emporte renonciation qu'aux actes de la procédure engagée ; il laisse subsister le droit substantiel et l'action en justice, permettant au demandeur d'introduire une nouvelle instance tant que le délai de prescription ou de forclusion n'est pas expiré. Le second, en revanche, porte sur le droit d'agir lui-même : il éteint définitivement la faculté de soumettre la prétention au juge et rend irrecevable toute nouvelle demande ayant le même objet. En contentieux administratif de l'excès de pouvoir, la jurisprudence administrative — tant dans la tradition juridique française dont s'inspire souvent la pratique monégasque (comme en témoigne ici la présence, en qualité de rapporteur, du doyen Louis Trotabas, éminent professeur de droit public français siégeant au Tribunal Suprême) que dans le droit propre de la Principauté — tend parfois à considérer que tout désistement pur et simple s'analyse par nature en un désistement d'action, en raison de la brièveté des délais de recours contentieux qui empêche, en pratique, la réintroduction d'une requête après l'extinction de la première instance. Toutefois, lorsque les parties prennent le soin, comme en l'espèce, de qualifier expressément leur acte de « désistement d'instance et d'action », toute ambiguïté est levée. Le Tribunal Suprême, en donnant acte d'un tel désistement, confère l'autorité de la chose jugée à l'extinction définitive du droit d'agir des ayants droit de R. J. et de la société « Les Éditions Littéraires de Monaco » à l'encontre de l'arrêté du 28 octobre 1961 et des décisions des 29 et 31 janvier 1962. La sécurité juridique du bénéficiaire du permis de construire (la Société Civile Immobilière « Le Soleil ») ainsi que celle de l'administration monégasque s'en trouvent pleinement consolidées. #### 3. Le rôle de l'acceptation du défendeur et l'office du juge Le premier considérant de l'arrêt met en exergue le fait que le désistement « est accepté, sans réserve, par le Ministre d'État ». Cette mention soulève la question du caractère unilatéral ou bilatéral du désistement devant le Tribunal Suprême sous l'empire de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Dans le déroulement de cette affaire, le litige était pleinement lié au fond et sur la recevabilité dès 1962, le Ministre d'État ayant déposé une première contre-requête concluant au rejet de la demande (pour irrecevabilité concernant les actes des 28 octobre 1961 et 29 janvier 1962, et pour
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31313 — Rétractation pour omission de statuer : qualité à agir et distinction entre omission véritable et appréciation juridique erronée > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31313)) --- ## Faits L'affaire trouve son origine dans une instance introduite en 2015 (n° 2015/000418) par j A à l'encontre de c B, portant notamment sur le recouvrement d'une créance tirée d'une reconnaissance de dette du 12 avril 2003 et la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 sur le compte bancaire de c B détenu à la E. Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de première instance de Monaco avait constaté que j A et la société C n'avaient présenté aucune demande au fond, au motif que les dernières conclusions déposées par le conseil de j A, en date du 23 novembre 2023, se bornaient à lui donner acte de ce qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen » aux intérêts de son client, sans reprendre aucune prétention substantielle antérieure. Le tribunal avait en conséquence fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque, qui impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions l'intégralité de leurs prétentions et moyens antérieurs, seules ces dernières conclusions étant jugées par la juridiction. Il s'était ainsi déclaré non saisi d'aucune demande au fond de la part du demandeur initial, avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, débouté c B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné in solidum j A et la SARL C aux dépens. Postérieurement à ce jugement du 14 mars 2024, et antérieurement à l'introduction de la présente instance, j A avait fait l'objet d'une procédure de faillite au Danemark. Par jugement du Tribunal maritime et commercial de Copenhague du 22 décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre, aboutissant définitivement — tous recours épuisés — au prononcé de l'état de faillite de j A. En droit danois, une personne ainsi mise en faillite est dessaisie de sa capacité à agir en justice, seul le syndic de la masse de la faillite disposant de la qualité à ester. ## Procédure Par acte d'huissier (ministère de Maître Frédéric LEFEVRE) du 25 mars 2024, j A a assigné c B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de rétractation du jugement du 14 mars 2024, sur le fondement de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Il soutenait que le tribunal avait omis de statuer sur l'ensemble des demandes au fond qu'il avait formulées dans des conclusions antérieures du 20 avril 2016, notamment la condamnation de c B au paiement de la somme de 650 000 DKK en application de la reconnaissance de dette du 12 avril 2003, la validation de la saisie-arrêt, ainsi que diverses condamnations accessoires. Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, j A a maintenu ses demandes. Par conclusions du 8 janvier 2025, c B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de j A au regard de son état de faillite déclaré au Danemark, et a conclu, à titre subsidiaire, à l'absence d'omission de statuer dans le jugement du 14 mars 2024. Le Parquet Général s'est rapporté à justice par conclusions du 14 février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2025, le jugement étant mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026. La décision a été rendue par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Présidente, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes étaient soumises au tribunal : **Première question** : La qualité à agir en rétractation d'un jugement pour omission de statuer, reconnue à celui qui a été partie au litige initial par l'article 438-4 du Code de procédure civile, peut-elle être paralysée par un événement postérieur au jugement critiqué — en l'espèce, une mise en faillite prononcée à l'étranger — affectant la capacité d'ester en justice du demandeur ? **Seconde question** : L'action en rétractation prévue à l'article 438-4 du Code de procédure civile est-elle recevable et fondée lorsque la prétendue omission de statuer résulte non d'une omission involontaire du juge, mais de l'application d'une règle procédurale — en l'espèce l'article 181-1 du Code de procédure civile — ayant conduit le tribunal à se déclarer non saisi des demandes au fond ? En d'autres termes, l'action en rétractation peut-elle être utilisée pour remettre en cause une position juridique adoptée dans le jugement initial ? --- ## Solution Le Tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, puis déboute j A de son action en rétractation au fond. **Sur la recevabilité**, le tribunal juge que la qualité pour agir en rétractation se fonde exclusivement sur la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué, telle qu'elle résulte de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Cette qualité est indépendante de tout événement postérieur affectant la capacité d'ester en justice. Le tribunal souligne au surplus que la décision rectificative est inscrite en marge du jugement initial, ce qui confirme le rattachement de la qualité à agir à la seule participation à l'instance initiale. **Sur le fond**, le tribunal procède à une distinction conceptuelle centrale entre l'omission de statuer susceptible de justifier une rétractation et l'appréciation juridique opérée dans le jugement initial. Il relève que dans sa décision du 14 mars 2024, il avait expressément fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile pour considérer que les conclusions du 23 novembre 2023 constituaient les « dernières conclusions » de j A au sens de ce texte, et qu'à ce titre, ne comportant aucune prétention au fond, elles l'avaient dessaisi de l'ensemble des demandes antérieures. Le tribunal avait d'ailleurs consacré cette analyse dans le dispositif même du jugement par un constat explicite. Admettre la rétractation reviendrait à modifier la motivation et le dispositif du jugement initial — en considérant aujourd'hui le contraire de ce qui avait été jugé en 2024 — et non à compléter celui-ci en cas d'omission véritable. Une telle opération excède le champ de l'action en rétractation. Le tribunal indique que seule la Cour d'appel, saisie du point de droit litigieux, serait en mesure de confirmer ou d'infirmer le jugement sur cette question, avant le cas échéant de statuer au fond. **Dispositif exact** : > « Rejette la fin de non-recevoir de c B tirée de l'absence de qualité à agir de j A ; > > Déboute j A de son action en rétractation du jugement du 14 mars 2024 pour omission de statuer ; > > Condamne j A à payer à c B la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ; > > Condamne j A aux dépens de l'instance en rétractation, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > > Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **I. Sur la qualité à agir en rétractation et l'incidence d'une faillite étrangère** La solution retenue sur la fin de non-recevoir présente un intérêt procédural notable. Le tribunal affirme avec netteté que la qualité pour agir en rétractation pour omission de statuer est attachée à la seule participation à l'instance initiale, en application littérale de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Cette qualité procède de la relation procédurale nouée lors de l'instance ayant donné lieu au jugement, et non de la capacité générale d'ester en justice au moment de l'introduction de l'action en rétractation. Cette approche est cohérente avec la nature même de la rétractation pour omission de statuer, qui constitue non pas une voie de recours ordinaire mais un mécanisme de complétion du jugement, intrinsèquement subordonné à la décision initiale et à la qualité de partie à celle-ci. Dissocier la qualité à agir de la capacité d'ester en justice permet d'éviter qu'une évolution de la situation juridique personnelle du plaideur — ici la survenance d'une procédure de faillite étrangère — ne prive rétroactivement ce dernier de la possibilité de faire corriger un jugement potentiellement incomplet. Le tribunal souligne par ailleurs l'argument tiré du formalisme de l'inscription en marge du jugement initial, qui illustre le caractère accessoire et correctif de la rétractation par rapport à la décision principale. Il convient de noter que le tribunal ne se prononce pas sur les effets de la faillite danoise en droit monégasque, ce qui aurait pu soulever des questions complexes de droit international privé relatives à la reconnaissance des effets processuels d'une procédure collective étrangère. La solution est ici pragmatique : en jugeant que la qualité à agir est conférée par la seule participation à l'instance initiale, la juridiction fait l'économie de cette question délicate. **II. Sur la délimitation de l'office de l'action en rétractation pour omission de statuer** La portée principale de la décision réside dans la définition rigoureuse qu'elle opère de la notion d'omission de statuer au sens de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Le tribunal distingue clairement deux hypothèses : - **L'omission véritable** : le juge, sans le vouloir et sans l'exprimer, a négligé de répondre à un chef de demande dont il était effectivement saisi. C'est cette situation que vise l'action en rétractation, dont l'objet est de *compléter* le jugement. - **La prise de position juridique expresse** : le juge, en application d'une règle de procédure, a expressément décidé de ne pas statuer sur certaines prétentions au motif qu'il n'en était pas saisi. Cette situation relève non de l'omission mais d'une décision juridictionnelle à part entière, susceptible d'être soumise à la censure de la Cour d'appel, mais non corrigeable par la voie de la rétractation. En l'espèce, le jugement du 14 mars 2024 avait explicitement constaté, dans ses motifs et dans son dispositif, l'absence de demandes au fond de la part de j A, en vertu de l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Cette constatation n'était pas une lacune ou un oubli du juge : elle était le résultat d'une analyse juridique délibérée sur l'étendue de sa saisine. Accueillir la demande en rétractation aurait conduit le tribunal à contredire sa propre motivation antérieure, ce qui excéderait les limites fonctionnelles de ce mécanisme procédural. Le tribunal formule ainsi une règle claire et d'application générale : **l'action en rétractation ne peut avoir pour objet de remettre en cause l'analyse juridique opérée dans le jugement initial ; elle ne peut tendre qu'à compléter ce jugement par la réponse à un chef de demande effectivement omis**. Cette délimitation protège l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs décisoires du jugement initial, tout en préservant l'utilité de la voie de rétractation dans son domaine propre. Sur le plan de l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile, le tribunal reconnaît incidenter que la question de savoir si des conclusions se bornant à déclarer le conseil « sans pièce ni moyen » peuvent constituer des « dernières conclusions » au sens de ce texte est susceptible de discussion juridique, le législateur n'ayant prévu aucune dérogation expresse en pareille hypothèse. Mais cette réserve ne modifie pas la conclusion : dès lors que le tribunal avait tranché ce point de droit en 2024, la voie pour en contester le bien-fondé est l'appel, non la rétractation. **III. Articulation avec les voies de recours** La décision rappelle avec pédagogie la répartition des compétences entre les voies procédurales : la rétractation pour omission de statuer est une voie autonome de complétion du jugement, réservée aux cas où le silence du juge est involontaire ; la critique d'une position juridique adoptée par le tribunal relève de l'appel, seule voie apte à permettre un réexamen de l'appréciation juridique du premier juge, et le cas échéant, le renvoi au fond. Cette articulation est conforme à la logique générale des voies procédurales et préserve la sécurité juridique inhérente à l'autorité de la chose jugée.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/02-02-19583)) ## Faits et procédure La défunte, *de cujus* désignée « s C. » dans l'arrêt, est décédée le 28 janvier 2015. Sa filleule, a. F., a été instituée légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour elle de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco. La défunte détenait la majorité du capital de deux sociétés anonymes monégasques, la SAM B (agent général de compagnies d'assurances) et la SAM D (agent immobilier et syndic de copropriété), qu'elle partageait avec ses salariés. Quatre actes datés du 19 janvier 2015 portaient transfert de titres de ces deux sociétés au profit de deux associés, p. H. et m-e. B. épouse T. Ces actes avaient été soumis à la signature de la défunte peu avant son décès. La légataire universelle en a poursuivi la nullité et la réintégration des actions dans la succession, sous astreinte. Le tribunal de première instance, par jugement du 5 juillet 2018, a déclaré nulle l'attestation de m-e. B. épouse T., débouté a. F. de ses demandes en nullité des actes et qualifié l'opération de donation indirecte matérialisée par deux cessions à titre gratuit. L'appelante a interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019 a rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur une information pénale, la Cour relevant que les faits poursuivis n'étaient pas démontrés identiques à ceux soumis au juge civil. L'issue de cette procédure pénale n'est pas précisée dans la décision. L'appelante s'est ensuite désistée de son incident de communication de pièces, ce dont il lui a été donné acte. L'appel incident des intimées tendait à l'infirmation sur la recevabilité d'une attestation, à la confirmation pour le surplus et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit Deux questions principales se posaient à la Cour. La première, de procédure probatoire, concernait la recevabilité d'une attestation au regard de l'article 324 du Code de procédure civile : l'auteur d'un témoignage doit-il déclarer son intérêt au procès, et une attestation peut-elle être écartée au motif qu'elle émane d'une personne proche d'une partie ? La seconde, de fond, portait sur la qualification juridique des cessions de titres nominatifs. Il s'agissait de déterminer si ces actes constituaient une donation entre vifs soumise à l'exigence d'un acte authentique (article 798 du Code civil monégasque), une donation indirecte échappant à ce formalisme, ou un don manuel. Il fallait en outre apprécier si la donation était parfaite au regard du dépouillement, de l'intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire avant le décès (articles 761, 762 et 805 du Code civil), et si la preuve contraire pouvait être r
# Divorce — Mesures provisoires — Devoir de secours — Compétence du magistrat conciliateur en l'absence d'ordonnance de non-conciliation — Jugement étranger dépourvu de force exécutoire — Cour de Révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31285 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31285 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2026/01-14-31285)) --- ## Faits s B et s A se sont mariés le 23 septembre 2000 devant l'officier de l'état civil de Béjaïa, en Algérie. De leur union sont nés quatre enfants, dont seul le dernier, né à Monaco, est encore mineur à la date des faits. Le 29 février 2024, une juridiction algérienne rend un jugement de divorce entre les époux. Quelques semaines plus tard, le 12 mars 2024, s B dépose une requête en divorce devant les juridictions monégasques. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de première instance ordonne la comparution des époux aux fins de tentative de conciliation et autorise s B à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal situé à Monaco. Lors de la tentative de conciliation, s A soulève une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques, en se prévalant du jugement de divorce prononcé en Algérie. Face à cet incident, le magistrat conciliateur, par ordonnance du 10 juillet 2024, renvoie les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur l'exception. Il décide néanmoins, à titre très provisoire et dans l'attente de cette décision, de condamner s A à verser à s B une somme de 2 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Il rejette par ailleurs la demande de s A tendant au rabat de l'ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, laquelle avait autorisé s B à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal. Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de première instance sursoit à statuer sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée des autorités judiciaires algériennes. --- ## Procédure s A interjette appel de l'ordonnance du 10 juillet 2024 rendue par le magistrat conciliateur. Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d'appel confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions. s A se pourvoit en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 25 juin 2025, par l'intermédiaire de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur. La requête est déposée le 24 juillet 2025, accompagnée de onze pièces. La contre-requête est déposée le 21 août 2025 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, accompagnée de cinq pièces. Le Ministère public dépose ses conclusions le 22 août 2025. Le certificat de clôture est établi le 4 septembre 2025. L'affaire est rapportée à l'audience du 18 décembre 2025 par Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Maître GIACCARDI sollicite en outre la condamnation de s A au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. --- ## Question de droit Deux questions de droit distinctes, mais traitées conjointement par la Cour, se posent : **Première question** : Le magistrat conciliateur demeure-t-il compétent pour statuer, à titre très provisoire, sur une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsqu'aucune ordonnance de non-conciliation au sens de l'article 200-6 du Code civil n'a été rendue, en raison du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur une exception d'incompétence, et alors qu'un jugement de divorce étranger existe mais n'a pas encore acquis force exécutoire sur le territoire monégasque ? **Seconde question** : Les mesures relatives à la résidence des époux et de l'enfant mineur, ordonnées par l'ordonnance présidentielle initiale rendue sur requête, demeurent-elles applicables dans l'attente d'une décision du Tribunal de première instance sur les mesures provisoires, de sorte que le magistrat conciliateur pouvait légitimement rejeter la demande de rabat de ladite ordonnance ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité et condamne s A au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Sur la première question, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la compétence du magistrat conciliateur pour statuer à titre très provisoire sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle fonde cette solution sur deux séries de considérations combinées. D'une part, en application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, la demande d'aliments constitue une mesure provisoire traduisant la persistance du devoir de secours pendant l'instance en divorce. D'autre part, et de manière déterminante, le jugement de divorce prononcé par la juridiction algérienne le 29 février 2024 ne disposait, à la date de l'ordonnance litigieuse, d'aucune force exécutoire. Il ne pouvait dès lors être sérieusement soutenu que les parties étaient divorcées et avaient perdu la qualité d'époux. La Cour en déduit que le devoir de secours persistait, justifiant la compétence du magistrat conciliateur pour en assurer le respect à titre très provisoire dans l'attente des débats devant le Tribunal de première instance. Sur la seconde question, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'incident d'incompétence et du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance, les dispositions de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2024 — autorisant s B à résider séparément au domicile conjugal — trouvaient à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires. La demande de rabat, dont le fondement légal n'était au demeurant pas explicité par s A, devait donc être rejetée. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Condamne s A à payer à Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rappelle qu'en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme qui vient de lui être allouée avec la part contributive de l'État, > > Condamne s A aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011. » --- ## Portée **I. Sur la compétence du magistrat conciliateur en situation d'incident procédural** La décision apporte une clarification utile sur l'articulation entre, d'une part, la compétence du magistrat conciliateur pour statuer sur les mesures provisoires et, d'autre part, l'existence d'un renvoi préalable devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur une exception d'incompétence. Le demandeur au pourvoi soutenait une lecture a contrario rigoureuse de l'article 200-6 du Code civil : à défaut d'ordonnance de non-conciliation constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'époux à assigner, le magistrat conciliateur serait privé de tout pouvoir pour statuer sur les mesures provisoires. Cette lecture, bien que techniquement séduisante au regard de la lettre du texte, est écartée par la Cour au motif que le devoir de secours entre époux — dont la pension alimentaire est l'expression provisoire pendant l'instance — subsiste tant que le lien matrimonial n'est pas dissous de manière certaine et exécutoire sur le territoire monégasque. La solution retenue est pragmatique et protectrice du conjoint le plus économiquement vulnérable. Elle évite qu'un incident procédural lié à l'existence d'un jugement étranger non encore exequaturé — et dont la validité dans l'ordre juridique monégasque n'est pas encore établie — ne prive l'époux demandeur de toute protection alimentaire pendant la durée, potentiellement longue, du contentieux sur la compétence. **II. Sur l'absence de force exécutoire du jugement étranger comme critère déterminant** Un enseignement particulièrement notable de la décision réside dans le rôle attribué à l'absence de force exécutoire du jugement algérien de divorce. La Cour ne se prononce pas sur la validité intrinsèque ou la régularité internationale de ce jugement, question renvoyée précisément au Tribunal de première instance. Elle retient simplement que, faute de reconnaissance exécutoire à Monaco, ce jugement ne peut être opposé comme faisant obstacle à la persistance du statut d'époux au regard du droit monégasque. Cette approche est cohérente avec le principe selon lequel les décisions étrangères ne produisent leurs effets dans un ordre juridique national qu'à compter de leur reconnaissance ou de l'exequatur, selon les règles propres à cet ordre. Tant que cette reconnaissance n'est pas acquise, la situation juridique des parties doit être appréhendée au regard du droit local, ce qui inclut le maintien du devoir de secours découlant du mariage. **III. Sur le maintien des mesures de l'ordonnance sur requête initiale** Sur le second point, la décision confirme que les mesures ordonnées par l'ordonnance présidentielle initiale sur requête — en l'occurrence l'autorisation de résidence séparée accordée à s B — continuent de produire leurs effets en l'absence de décision contraire du Tribunal de première instance sur les mesures provisoires. Le magistrat conciliateur, confronté à un incident de compétence le conduisant à renvoyer les parties, ne peut être regardé comme ayant implicitement mis fin à ces mesures antérieures. La continuité de ces mesures s'impose jusqu'à ce que le juge compétent pour statuer sur les mesures provisoires en décide autrement. La Cour relève en outre que la demande de rabat formulée par s A ne s'appuyait sur aucun fondement légal explicité, ce qui la rendait irrecevable ou infondée sur ce motif supplémentaire. **IV. Sur la condamnation au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile** La condamnation de s A au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile — en deçà toutefois des 10 000 euros sollicités — traduit l'appréciation portée par la Cour sur le caractère manifestement infondé du pourvoi, tout en modulant la sanction au regard des circonstances de la cause. Cette condamnation, assortie du rappel relatif à l'assistance judiciaire, illustre la vigilance de la Cour de Révision de Monaco à l'égard des recours dilatoires formés dans le contentieux du divorce, en particulier lorsque des mesures provisoires de protection d'un conjoint et d'un enfant mineur sont en jeu.
# Litispendance internationale en matière de divorce — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31228)) --- ## Faits h.C et m B ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte. Le 4 mars 2020, m B déposait, selon les formes en vigueur à Malte, une lettre de demande de médiation auprès du tribunal civil maltais (section de la famille), premier acte requis pour initier une procédure de séparation des personnes. Dans le cadre de cette demande, elle sollicitait notamment que le tribunal « déclare le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage » et « prononce la séparation personnelle des litigants ». De son côté, h.C déposait le 13 mars 2020 une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020. Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait le maintien de cette demande en divorce et autorisait h.C à assigner son épouse. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal statuait sur des mesures provisoires relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires. Ces mesures provisoires ont ultérieurement été confirmées et leur légalité définitivement tranchée par la Cour de révision le 11 janvier 2024. Le 27 juillet 2020, h.C assignait formellement m B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse. --- ## Procédure À l'occasion de l'instance introduite par h.C, m B soulevait une exception de litispendance internationale, faisant valoir la saisine antérieure des tribunaux maltais, et à titre subsidiaire l'application du droit maltais. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance au motif qu'aucune pièce n'attestait de la réalité d'une saisine antérieure effective d'une juridiction étrangère. Il se déclarait compétent et ordonnait la réouverture des débats sur le fond. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait ce jugement en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance, retenant que la procédure maltaise portait sur une séparation de corps et non sur un divorce, et que ces deux procédures n'avaient pas le même objet. Sur pourvoi de m B, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'appel. Elle reprochait à cette dernière d'avoir méconnu la règle selon laquelle une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre, dès lors qu'est établie une identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés. L'affaire était renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi. Statuant après cassation, la Cour de révision se trouve en l'état du jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023 et des dernières conclusions des parties. h.C demandait, à titre principal, le rejet de l'exception de litispendance et la réouverture des débats devant le Tribunal. Subsidiairement, il sollicitait la constatation de l'incompétence du juge monégasque pour les mesures provisoires et la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours. Il réclamait en outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. m B sollicitait la réformation du jugement de première instance, l'incompétence du Tribunal pour connaître du divorce, le déboutement de h.C et la condamnation de ce dernier à lui verser 5 000 euros sur le même fondement. Le ministère public avait déposé ses conclusions le 21 juillet 2025. --- ## Question de droit Dans quelle mesure la saisine d'une juridiction étrangère d'une demande de séparation de corps, première phase obligatoire d'une procédure de divorce en droit maltais, est-elle de nature à caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, faisant obstacle à la poursuite de l'instance en divorce introduite postérieurement devant le Tribunal de première instance de Monaco ? Plus précisément, la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi devait déterminer : d'une part, si la saisine du tribunal maltais le 4 mars 2020 était effective et antérieure à la saisine monégasque ; d'autre part, si la triple identité de parties, d'objet et de cause était réunie nonobstant la division en deux phases de la procédure maltaise menant au divorce. --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, infirme le jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023, constate la litispendance et sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. ### Sur l'exception de litispendance La Cour rappelle le cadre légal applicable : aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La Cour établit premièrement la réalité et l'antériorité de la saisine maltaise. Elle constate que les procédures de séparation des personnes à Malte sont initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation, et qu'une telle lettre a été déposée au nom de m B le 4 mars 2020 (avec attribution d'un numéro de référence). La saisine du tribunal maltais est donc effective à cette date, soit antérieure à la saisine monégasque du 27 mai 2020. La Cour admet deuxièmement la triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle procède à une appréciation globale de la procédure maltaise, laquelle se divise en deux phases : dans la première, les époux demandent la séparation de corps ; dans la seconde, après l'écoulement d'un délai de quatre ans, cette séparation est convertie judiciairement en divorce. Seule la première phase est en cours à la date de l'arrêt. La Cour estime toutefois qu'« il y a lieu de considérer la procédure maltaise dans son ensemble » et que, « dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ». En outre, aucun élément ne permet d'établir que la décision étrangère ne pourrait pas être reconnue et exécutée à Monaco. ### Sur les mesures provisoires La Cour juge que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance est engagée à l'étranger. Elle relève au surplus que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées par arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023 et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2024 : elles ne sauraient dès lors être remises en cause sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. ### Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile La Cour rejette la demande de h.C, qui succombe, et dit n'y avoir lieu de faire droit à celle de m B au vu des circonstances de l'espèce. ### Dispositif exact > « Infirme le jugement déféré, > Constate la litispendance, > Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, > Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige, > Déboute les parties du surplus de leurs demandes, > Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Une conception fonctionnelle et téléologique de la litispendance internationale.** La décision commentée illustre avec netteté la méthode d'appréciation que la Cour de révision de Monaco entend retenir pour déterminer l'identité d'objet dans le cadre de la litispendance internationale. En présence d'un système de droit étranger organisant le divorce en deux phases procédurales successives et obligatoires — séparation de corps puis conversion judiciaire — la Cour refuse de s'arrêter à la qualification formelle de la procédure pendante à l'étranger. Elle lui préfère une lecture globale et finaliste : dès lors que l'engagement de la première phase constitue la condition sine qua non de l'obtention du divorce, la demande initiale exprime nécessairement la volonté de parvenir à la dissolution du lien conjugal. L'objet des deux procédures est donc identique au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Cette approche prolonge et précise la motivation adoptée par la Cour de révision lors de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025. Elle en constitue en quelque sorte la mise en œuvre concrète : la cassation avait posé le principe selon lequel une litispendance peut exister entre une procédure de séparation de corps et une procédure de divorce lorsque les époux ne peuvent être simultanément dans les deux états ; la décision du 9 octobre 2025 en tire les conséquences pratiques en vérifiant, sur les pièces du dossier, la réalité de la saisine maltaise et en procédant à l'appréciation d'ensemble de la procédure étrangère. **2. Les conditions de la litispendance internationale au regard de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.** L'arrêt apporte des précisions sur chacune des conditions requises par ce texte. S'agissant de l'effectivité de la saisine étrangère, la Cour rattache le point de départ à l'acte introductif imposé par le droit de l'État étranger — en l'espèce, le dépôt de la lettre de demande de médiation au greffe du tribunal maltais —, et non à un acte de signification ou à une formalité propre au droit monégasque. Cette solution, cohérente avec la logique du droit international privé qui s'attache aux règles procédurales de chaque ordre juridique, évite que la lex fori monégasque ne régisse unilatéralement la définition de la saisine étrangère. S'agissant de la condition tenant à la possibilité de reconnaissance à Monaco de la décision étrangère, la Cour adopte une démarche prudente mais non exigeante : en l'absence de tout élément établissant l'impossibilité d'une telle reconnaissance, elle retient que la condition est satisfaite. Cette approche, fondée sur une présomption de recognoscibilité qui peut être renversée, paraît conforme à l'esprit d'un mécanisme visant à éviter les contrariétés de décisions entre États. **3. La dissociation entre le juge du fond et le juge des mesures provisoires.** La Cour confirme que le mécanisme de la litispendance ne prive pas le juge monégasque de sa compétence pour statuer sur les mesures provisoires. Cette dissociation, expressément réaffirmée dans le dispositif (« le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige »), constitue une garantie procédurale importante pour les parties, en particulier lorsque, comme en l'espèce, des intérêts d'un enfant mineur sont en jeu. La Cour y ajoute une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée : les mesures provisoires ayant fait l'objet d'une décision définitive antérieure, elles ne sauraient être remises en cause dans la présente instance. **4. Effets du sursis à statuer.** La Cour, faisant application de la première phrase de l'article 12, sursoit à statuer dans l'attente de la décision maltaise, sans prononcer immédiatement le dessaisissement. Le dessaisissement, prévu par la seconde phrase du même article, n'interviendra, le cas échéant, que si la décision maltaise peut effectivement être reconnue à Monaco. Cette architecture en deux temps préserve la compétence monégasque de reprise dans l'hypothèse où la procédure maltaise n'aboutirait pas à une décision recognoscible. La rédaction du dispositif traduit fidèlement cette prudence. **5. Contexte de droit comparé.** L'arrêt présente un intérêt comparatiste certain, en ce qu'il oblige le juge monégasque à se saisir des particularités du droit procédural maltais du divorce. La structure en deux phases de la procédure maltaise, héritée de traditions canoniques et réformée progressivement, constitue une singularité au sein du droit européen de la famille. La décision démontre que la litispendance internationale implique une connaissance fine des systèmes processuels étrangers, sans laquelle l'appréciation de l'identité d'objet serait vouée à l'échec. --- *Composition
# Tribunal du Travail monégasque, 17 juillet 2025, n° 31037 > Décision commentée : Tribunal du Travail monégasque, 17 juillet 2025, n° 31037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/07-17-31037)) ## Faits Par contrat à durée indéterminée signé le 31 décembre 2014, Monsieur ca.E a été embauché par la SAM I.N en qualité d'Executive vice-président marketing, avec un salaire mensuel brut de 9 000 euros. Le contrat comportait une clause d'exclusivité (article 10) interdisant « toute activité professionnelle complémentaire » et une clause de non-concurrence (article 12) applicable post-rupture, assortie d'une pénalité contractuelle forfaitaire. Depuis 2014, Monsieur ca.E détenait, avec son épouse, des parts sociales de la SARL ZG, créée en mai-juin 2014. L'employeur connaissait l'existence de cette société mais croyait qu'elle était dirigée uniquement par la fille de Monsieur ca.E, Madame a.C, dans le but de commercialiser un produit (ZD) sous licence gratuite signée en novembre 2014. Durant son arrêt maladie commencé le 12 octobre 2015, la SAM I.N a suivi les correspondances professionnelles de Monsieur ca.E et découvert son implication réelle dans la SARL ZG, dont l'objet social était similaire à celui de la SAM I.N. L'employeur a également identifié des anomalies dans les plannings, l'absence de lancement satisfaisant du produit ZF, l'absence de répercussion d'une augmentation tarifaire auprès des pharmacies, et des problèmes de remboursement de frais professionnels. Le 3 décembre 2015, Monsieur ca.E a été licencié pour faute grave sans préavis, malgré deux convocations à entretien préalable pendant son arrêt maladie. Le 11 décembre 2015, il a reçu un solde de tout compte de 12 613,05 euros. Par requête du 3 février 2016, Monsieur ca.E a demandé 813 885,75 euros (indemnités légales et dommages-intérêts). La SAM I.N a présenté une demande reconventionnelle en conciliation (250 000 euros de dommages-intérêts + 99 698,77 euros en pénalités). Une deuxième action de la SAM I.N, déposée le 30 mai 2016, a réclamé 5 730 000 euros. ## Solution ### Dispositif « **LE TRIBUNAL DU TRAVAIL** : Écarte des débats les pièces numéros 35, 45, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 73, 74, 101, 102, 103, 104, 113 à 116, 143, 146, 154, 155, 158 et 161 produites par la SAM I.N, pour avoir été obtenues en violation du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; Écarte des débats les pièces numéros 27, 28, 37, 42, 52, 126, 128, 131 et 133 produites par la SAM I.N, pour défaut de traduction en langue française ; Déclare recevables l'intégralité des demandes formées par la SAM I.N ; Dit que la faute grave, fondant le licenciement de Monsieur ca.E, est caractérisée ; Constate que le licenciement n'a pas été mis en oeuvre de manière abusive ; Déboute Monsieur ca.E de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Condamne Monsieur ca.E à payer à la SAM I.N la somme de « 1 761,52 euros » en remboursement des frais professionnels indûment perçus ; Déboute la SAM I.N du surplus de ses demandes ; Déboute Monsieur ca.E de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, y compris ceux réservés par jugements antérieurs. » ## Apport ### Violation de l'obligation d'exclusivité et faute grave Le tribunal a retenu que la participation de Monsieur ca.E à la SARL ZG, même sans concurrence factuelle avérée, constituait une violation caractérisée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de travail. Cette obligation, rédigée en termes généraux (« aucune activité professionnelle complémentaire »), s'applique pendant la durée du contrat, indépendamment de la clause de non-concurrence post-rupture. Le tribunal a insisté sur le fait que le salarié avait fait bénéficier la SARL ZG de son expertise, de son réseau professionnel et de ses compétences techniques. Les éléments de confusion organisée entre les deux sociétés (présence de la fille sur le stand de la SAM I.N pour promouvoir le produit ZD, association de Madame a.C à des correspondances professionnelles, signature d'un contrat de distribution exclusive) ont aggravé ce manquement. Cette violation constituait donc une faute grave justifiant un licenciement immédiat, au regard notamment des hautes responsabilités du salarié et du contexte de transmission du contrôle de la SAM I.N. ### Rejet partiel des griefs accessoires Le tribunal a rejeté trois des quatre motifs secondaires du licenciement : - **Lancement du produit ZF** : Aucune faute retenue. Le tribunal a relevé que le lancement progressif avait été validé par la direction, qu'il avait été perturbé par des changements de personnel (départ du chef de réseau, démission de responsables), et que l'efficacité d'un lancement ne peut se mesurer qu'à long terme. - **Augmentation tarifaire non répercutée** : Pas de responsabilité de Monsieur ca.E, qui n'occupait pas alors le poste de directeur des ventes France (créé le 1er septembre 2015). Cette mission incombait à d'autres. - **Frais professionnels téléphoniques aux USA** : Justifiés par l'autonomie et l'absence d'horaire fixe du salarié cadre. Pas de faute. - **Double remboursement de notes de frais** : Requalifié en erreur (possiblement de l'assistante), non constitutive de faute grave. Le tribunal a ordonné le remboursement de 1 761,52 euros seulement. ### Licenciement non abusif Le tribunal a jugé le licenciement régulier bien qu'il ait été notifié durant l'arrêt maladie. Aucune disposition légale n'interdit cette mise en oeuvre lors d'un arrêt, sauf si le motif est lié à la maladie, ce qui n'était pas le cas. La lettre ne contenait aucun terme vexatoire. La précipitation apparente était justifiée par la gravité des faits découverts et l'indétermination de la reprise du travail. ### Preuves déloyales écartées Le tribunal a exclu des débats un ensemble de p
# Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31071 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 juin 2025, n° 31071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/06-30-31071)) --- ## Faits La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un litige successoral et sociétaire au sein d'une famille monégasque. De l'union de m N et de l.L sont nés cinq enfants : g.N divorcée J, n N épouse O, j.I, s N épouse AB et m N. Les deux parents sont décédés à Monaco, respectivement les 4 juin 2002 et 2 avril 2018. La SCI AD avait été constituée en mars 1983 sous forme de société civile, avec un capital de 100 parts sociales réparties à égalité entre n N épouse O et g.N divorcée J. Cette société détenait une participation à hauteur de 25,5 % dans le capital de la société AE, elle-même propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble dénommé AFs, situé en Principauté de Monaco. Le 18 mars 1992, m N avait été désigné en qualité de gérant de la SCI AD. Des cessions de parts sociales entre les enfants étaient intervenues au cours de la vie sociale. Par ordonnance de référé du 9 mai 2001, confirmée par arrêt de la Cour d'appel, la SCI AD avait été placée sous administration judiciaire provisoire. Par acte du 18 juillet 2019, n N épouse O et g.N divorcée J ont fait citer j.I, Massimo BIONDA en qualité de curateur de m N, s.Q, la SCI AD et BA en qualité d'administrateur de la succession de m N, devant le Tribunal de première instance, aux fins de voir ordonner la dissolution anticipée de la société AD sur le fondement de l'article 1703, 4° du Code civil monégasque. --- ## Procédure Par jugement du 3 mars 2022, le Tribunal de première instance a notamment débouté n N épouse O et g.N divorcée J de leur demande de dissolution anticipée de la SCI AD. Par acte du 20 avril 2022, n N et g.N ont relevé appel partiel (*parte in qua*) de ce jugement, en sollicitant son infirmation en ce qu'elles avaient été déboutées de leur demande de dissolution (instance n° 2022/000091). Toutefois, la SCI AD n'avait pas été appelée à la cause dans ce premier acte d'appel. Ce n'est que par acte du 16 septembre 2022 — soit près de cinq mois après l'expiration du délai d'appel — qu'elles ont fait citer la SCI AD devant la Cour d'appel, dans une seconde instance (n° 2023/000019), en sollicitant la jonction des deux instances et en présentant les mêmes demandes au fond. Les deux instances ont été jointes et réunies sous le seul numéro 2022/000091. Par arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d'appel a : - déclaré l'appel de n N et g.N à l'encontre du jugement du 3 mars 2022 irrecevable dans l'instance initialement enrôlée sous le n° 2023/000019 ; - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI AD dans l'instance d'appel enrôlée sous le n° 2022/000091 ; - déclaré n N et g.N irrecevables en leurs demandes dans l'instance enrôlée sous le n° 2022/000091 ; - confirmé en conséquence le jugement de première instance dans ses dispositions appelées. La Cour d'appel avait fondé cette décision sur le raisonnement suivant : l'action en dissolution judiciaire d'une société impose d'assigner non seulement les associés, mais également la société elle-même — ce que les appelantes avaient d'ailleurs fait en première instance. En l'absence de la SCI AD régulièrement attraite dans le délai d'appel, l'instance n° 2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à la dissolution de la société. Il n'existait dès lors aucun risque de contrariété de décisions susceptible de caractériser l'indivisibilité du litige, et partant d'ouvrir la faculté d'appeler la société hors délai. n N épouse O et g.N divorcée J se sont pourvues en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 7 novembre 2024. Les requêtes ont été déposées les 5 et 6 décembre 2024. Une contre-requête a été déposée le 26 décembre 2024 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA au nom de Massimo BIONDA, et une autre le 3 janvier 2025 par Maître Thomas GIACCARDI au nom de j.I. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 16 janvier 2025. Le certificat de clôture a été établi le 21 janvier 2025. L'affaire a été rapportée à l'audience du 24 juin 2025 par Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. --- ## Question de droit La question de droit soumise à la Cour de Révision peut être formulée comme suit : **Dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire d'une société, le litige est-il indivisible entre les associés et la société au sens des articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque, de sorte que l'appel interjeté tardivement à l'encontre de la société doit néanmoins être déclaré recevable ?** Plus précisément, les demanderesses au pourvoi soutenaient que l'indivisibilité du litige — caractérisée par l'impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible — aurait dû conduire la Cour d'appel à admettre la recevabilité de leur appel hors délai contre la SCI AD. Elles faisaient valoir que si l'appel avait été intenté en temps utile contre la société, une dissolution aurait pu être prononcée, créant une contrariété de décisions rendant leur exécution simultanée irréductible. --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi en son moyen unique, au motif que la Cour d'appel avait exactement apprécié l'absence d'indivisibilité caractérisée dans le litige. Le raisonnement de la Cour de Révision s'articule en deux temps. Elle rappelle d'abord la définition de l'indivisibilité retenue par la Cour d'appel — soit l'existence d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible — puis valide la déduction opérée : en l'absence d'assignation régulière de la SCI AD dans le délai d'appel, l'instance n° 2022/000091 n'aurait en aucun cas pu aboutir à la dissolution de la société. Faute de risque de contrariété de décisions, l'indivisibilité ne pouvait être retenue, et l'appel tardif demeurait irrecevable en application de l'article 278-1 du Code de procédure civile monégasque. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de n N épouse O et g.N divorcée J sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Rejette les demandes de j.I sur le fondement des articles 459-4 et 238-1 du Code de procédure civile, > > Donne acte à Maître Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur de m N, à j.H, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feue l.N, à s.Q, à BA, ès-qualités d'administrateur provisoire à la succession de feu m N, et à la SCI AD, représentée par son gérant provisoire, s C, qu'ils s'en rapportent à justice, > > Condamne n N épouse O et g.N divorcée J aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » S'agissant des demandes accessoires en dommages-intérêts, la Cour rejette celles formulées par n N et g.N sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, les parties succombantes ne pouvant prétendre à une telle indemnité. Elle rejette également les demandes symétriques formulées par j.I sur les fondements des articles 459-4 et 238-1 du même code, estimant qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de les accueillir. --- ## Portée **1. Confirmation d'une conception stricte de l'indivisibilité en droit processuel monégasque** La décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente relative au régime de l'indivisibilité en appel. La Cour de Révision valide la définition restrictive retenue par la Cour d'appel : l'indivisibilité n'est caractérisée que lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Cette conception, qui s'apparente à celle retenue en droit français sous l'empire des articles 552 et suivants du Code de procédure civile, exclut toute appréciation in abstracto ou purement hypothétique du risque de contrariété. Le moyen des demanderesses au pourvoi mérite attention : elles soutenaient qu'en raisonnant à partir d'une instance dont la SCI AD était absente, la Cour d'appel avait adopté un raisonnement circulaire — c'est précisément parce que l'appel tardif était jugé irrecevable que la dissolution ne pouvait être prononcée, et c'est précisément parce qu'elle ne pouvait être prononcée qu'aucune contrariété n'était possible. La Cour de Révision écarte cet argument sans ambiguïté : l'appréciation de l'indivisibilité doit se faire au regard de la situation procédurale telle qu'elle existe concrètement au moment où la question se pose, et non au regard d'un état hypothétique qui aurait résulté d'un comportement procédural régulier des parties. En d'autres termes, l'indivisibilité ne saurait être constituée rétroactivement par la seule intention des appelantes d'attraire tardivement une partie nécessaire. **2. La qualité de partie nécessaire de la société dans l'action en dissolution judiciaire** La décision confirme et précise un principe procédural substantiel propre au droit des sociétés civiles monégasques : dans le cadre d'une action en dissolution judiciaire d'une société fondée sur l'article 1703, 4° du Code civil, la société elle-même constitue une partie nécessaire à l'instance. Ce principe, rappelé par la Cour d'appel et entériné par la Cour de Révision, s'explique par la nature de la décision sollicitée : la dissolution emporte des effets à l'égard de la personne morale elle-même, qui ne saurait donc être dissoute sans avoir été mise en mesure de se défendre. Cette exigence avait d'ailleurs été satisfaite en première instance par les demanderesses, qui avaient pris soin d'attraire la SCI AD devant le Tribunal. L'omission de renouveler cette diligence dans le délai d'appel s'est révélée fatale à la recevabilité de leur recours. Cette solution est cohérente avec les principes généraux du droit processuel : si une partie est nécessaire à l'instance au fond, elle l'est tout autant en appel. L'absence d'une partie nécessaire ne peut être compensée a posteriori par le mécanisme de l'indivisibilité, lequel ne constitue pas un remède aux défaillances procédurales des parties mais un instrument de coordination entre des instances potentiellement conflictuelles. **3. L'articulation entre délai d'appel et indivisibilité** L'arrêt présente également un intérêt du point de vue de l'interaction entre le régime des délais de recours et celui de l'indivisibilité. Les articles 424 et 429 du Code de procédure civile monégasque permettent, en cas d'indivisibilité, de réserver à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance, y compris postérieurement au délai ordinaire d'appel. Ce mécanisme, dérogatoire au droit commun des délais de recours, doit être interprété strictement : il ne saurait servir d'instrument pour contourner les règles impératives de délai là où l'indivisibilité n'est pas réellement constituée. En l'espèce, la Cour de Révision valide l'application de l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui sanctionne l'appel interjeté hors délai par une irrecevabilité d'ordre public. Ce faisant, elle réaffirme que l'indivisibilité, loin d'être une condition subjective appréciée selon l'intention des parties, constitue une qualification objective résultant de la structure même du litige et des effets juridiques des décisions susceptibles d'être rendues. **4. Rejet de toutes les demandes accessoires : une solution d'équilibre** La Cour adopte une position de mesure sur les demandes indemnitaires accessoires. Les demanderesses au pourvoi, qui succombent, ne pouvaient prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. En revanche, bien que j.I sollicitât à la fois une condamnation au titre de l'article 459-4 (procédure abusive ou dilatoire) et de l'article 238-1 (frais irrépétibles) pour des montants respectifs de 3.000 et 10.000 euros, la Cour rejette également ces demandes au regard des circonstances de l'espèce. Cette décision suggère que si le pourvoi n'était pas fondé, il ne présentait pas non plus les caractères d'un recours abusif ou dilatoire susceptible de justifier une sanction pécuniaire spécifique. **5. Observations de synthèse** En définitive, cet arrêt de la Cour de Révision de Monaco illustre la