Divorce — Mesures provisoires — Devoir de secours — Compétence du magistrat conciliateur en l'absence d'ordonnance de non-conciliation — Jugement étranger dépourvu de force exécutoire — Cour de Révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31285
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 janvier 2026, n° 31285 (Lire sur source officielle)
Faits
s B et s A se sont mariés le 23 septembre 2000 devant l'officier de l'état civil de Béjaïa, en Algérie. De leur union sont nés quatre enfants, dont seul le dernier, né à Monaco, est encore mineur à la date des faits.
Le 29 février 2024, une juridiction algérienne rend un jugement de divorce entre les époux. Quelques semaines plus tard, le 12 mars 2024, s B dépose une requête en divorce devant les juridictions monégasques. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de première instance ordonne la comparution des époux aux fins de tentative de conciliation et autorise s B à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal situé à Monaco.
Lors de la tentative de conciliation, s A soulève une exception d'incompétence territoriale des juridictions monégasques, en se prévalant du jugement de divorce prononcé en Algérie. Face à cet incident, le magistrat conciliateur, par ordonnance du 10 juillet 2024, renvoie les parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur l'exception. Il décide néanmoins, à titre très provisoire et dans l'attente de cette décision, de condamner s A à verser à s B une somme de 2 500 euros par mois au titre du devoir de secours. Il rejette par ailleurs la demande de s A tendant au rabat de l'ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, laquelle avait autorisé s B à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal.
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de première instance sursoit à statuer sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée des autorités judiciaires algériennes.
Procédure
s A interjette appel de l'ordonnance du 10 juillet 2024 rendue par le magistrat conciliateur. Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d'appel confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions.
s A se pourvoit en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 25 juin 2025, par l'intermédiaire de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur. La requête est déposée le 24 juillet 2025, accompagnée de onze pièces. La contre-requête est déposée le 21 août 2025 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, accompagnée de cinq pièces. Le Ministère public dépose ses conclusions le 22 août 2025. Le certificat de clôture est établi le 4 septembre 2025.
L'affaire est rapportée à l'audience du 18 décembre 2025 par Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile.
Maître GIACCARDI sollicite en outre la condamnation de s A au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Question de droit
Deux questions de droit distinctes, mais traitées conjointement par la Cour, se posent :
Première question : Le magistrat conciliateur demeure-t-il compétent pour statuer, à titre très provisoire, sur une pension alimentaire au titre du devoir de secours lorsqu'aucune ordonnance de non-conciliation au sens de l'article 200-6 du Code civil n'a été rendue, en raison du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur une exception d'incompétence, et alors qu'un jugement de divorce étranger existe mais n'a pas encore acquis force exécutoire sur le territoire monégasque ?
Seconde question : Les mesures relatives à la résidence des époux et de l'enfant mineur, ordonnées par l'ordonnance présidentielle initiale rendue sur requête, demeurent-elles applicables dans l'attente d'une décision du Tribunal de première instance sur les mesures provisoires, de sorte que le magistrat conciliateur pouvait légitimement rejeter la demande de rabat de ladite ordonnance ?
Solution
La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité et condamne s A au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Sur la première question, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la compétence du magistrat conciliateur pour statuer à titre très provisoire sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle fonde cette solution sur deux séries de considérations combinées. D'une part, en application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, la demande d'aliments constitue une mesure provisoire traduisant la persistance du devoir de secours pendant l'instance en divorce. D'autre part, et de manière déterminante, le jugement de divorce prononcé par la juridiction algérienne le 29 février 2024 ne disposait, à la date de l'ordonnance litigieuse, d'aucune force exécutoire. Il ne pouvait dès lors être sérieusement soutenu que les parties étaient divorcées et avaient perdu la qualité d'époux. La Cour en déduit que le devoir de secours persistait, justifiant la compétence du magistrat conciliateur pour en assurer le respect à titre très provisoire dans l'attente des débats devant le Tribunal de première instance.
Sur la seconde question, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état de l'incident d'incompétence et du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance, les dispositions de l'ordonnance sur requête du 12 mars 2024 — autorisant s B à résider séparément au domicile conjugal — trouvaient à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires. La demande de rabat, dont le fondement légal n'était au demeurant pas explicité par s A, devait donc être rejetée.
Le dispositif de l'arrêt est le suivant :
« Rejette le pourvoi,
Condamne s A à payer à Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Rappelle qu'en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme qui vient de lui être allouée avec la part contributive de l'État,
Condamne s A aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011. »
Portée
I. Sur la compétence du magistrat conciliateur en situation d'incident procédural
La décision apporte une clarification utile sur l'articulation entre, d'une part, la compétence du magistrat conciliateur pour statuer sur les mesures provisoires et, d'autre part, l'existence d'un renvoi préalable devant le Tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur une exception d'incompétence.
Le demandeur au pourvoi soutenait une lecture a contrario rigoureuse de l'article 200-6 du Code civil : à défaut d'ordonnance de non-conciliation constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'époux à assigner, le magistrat conciliateur serait privé de tout pouvoir pour statuer sur les mesures provisoires. Cette lecture, bien que techniquement séduisante au regard de la lettre du texte, est écartée par la Cour au motif que le devoir de secours entre époux — dont la pension alimentaire est l'expression provisoire pendant l'instance — subsiste tant que le lien matrimonial n'est pas dissous de manière certaine et exécutoire sur le territoire monégasque.
La solution retenue est pragmatique et protectrice du conjoint le plus économiquement vulnérable. Elle évite qu'un incident procédural lié à l'existence d'un jugement étranger non encore exequaturé — et dont la validité dans l'ordre juridique monégasque n'est pas encore établie — ne prive l'époux demandeur de toute protection alimentaire pendant la durée, potentiellement longue, du contentieux sur la compétence.
II. Sur l'absence de force exécutoire du jugement étranger comme critère déterminant
Un enseignement particulièrement notable de la décision réside dans le rôle attribué à l'absence de force exécutoire du jugement algérien de divorce. La Cour ne se prononce pas sur la validité intrinsèque ou la régularité internationale de ce jugement, question renvoyée précisément au Tribunal de première instance. Elle retient simplement que, faute de reconnaissance exécutoire à Monaco, ce jugement ne peut être opposé comme faisant obstacle à la persistance du statut d'époux au regard du droit monégasque.
Cette approche est cohérente avec le principe selon lequel les décisions étrangères ne produisent leurs effets dans un ordre juridique national qu'à compter de leur reconnaissance ou de l'exequatur, selon les règles propres à cet ordre. Tant que cette reconnaissance n'est pas acquise, la situation juridique des parties doit être appréhendée au regard du droit local, ce qui inclut le maintien du devoir de secours découlant du mariage.
III. Sur le maintien des mesures de l'ordonnance sur requête initiale
Sur le second point, la décision confirme que les mesures ordonnées par l'ordonnance présidentielle initiale sur requête — en l'occurrence l'autorisation de résidence séparée accordée à s B — continuent de produire leurs effets en l'absence de décision contraire du Tribunal de première instance sur les mesures provisoires. Le magistrat conciliateur, confronté à un incident de compétence le conduisant à renvoyer les parties, ne peut être regardé comme ayant implicitement mis fin à ces mesures antérieures. La continuité de ces mesures s'impose jusqu'à ce que le juge compétent pour statuer sur les mesures provisoires en décide autrement.
La Cour relève en outre que la demande de rabat formulée par s A ne s'appuyait sur aucun fondement légal explicité, ce qui la rendait irrecevable ou infondée sur ce motif supplémentaire.
IV. Sur la condamnation au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile
La condamnation de s A au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile — en deçà toutefois des 10 000 euros sollicités — traduit l'appréciation portée par la Cour sur le caractère manifestement infondé du pourvoi, tout en modulant la sanction au regard des circonstances de la cause. Cette condamnation, assortie du rappel relatif à l'assistance judiciaire, illustre la vigilance de la Cour de Révision de Monaco à l'égard des recours dilatoires formés dans le contentieux du divorce, en particulier lorsque des mesures provisoires de protection d'un conjoint et d'un enfant mineur sont en jeu.