Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19448
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2020, n° 19448 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société luxembourgeoise B (anciennement dénommée SOCIÉTÉ C) a engagé, courant 2019, une procédure de saisie immobilière portant sur une villa sise à Monaco, appartenant à Madame k. b. A. veuve AL A. Un commandement, daté du 9 octobre 2019 et fondé sur l'article 578 du Code de procédure civile, est demeuré sans effet. Un procès-verbal de saisie a ensuite été signifié le 11 novembre 2019, puis transcrit le 13 novembre suivant. Le cahier des charges a été déposé le 27 novembre 2019.
Le commandement était accompagné de la copie de plusieurs titres : d'une part, la grosse d'un acte reçu le 20 juillet 2009 par notaire, constatant un prêt de 50 000 000 euros et une affectation hypothécaire, auquel était annexé l'original d'un prêt sous seing privé de même date ; d'autre part, la grosse d'un acte du 22 mars 2013 portant un prêt de 10 000 000 euros. Plusieurs avenants, déposés au rang des minutes du même notaire, complétaient ces titres.
La débitrice a assigné la créancière devant le Tribunal de première instance, sollicitant la nullité du commandement, la radiation de celui-ci et des mentions marginales, la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'une saisie abusive. Par jugement du 24 septembre 2020 (R. 5853), le tribunal a rejeté ces demandes, au motif que l'acte notarié du 20 juillet 2009 pouvait être considéré comme un titre exécutoire valable.
L'appelante a relevé appel par exploit du 8 octobre 2020, en invoquant l'urgence, la vente aux enchères ayant été initialement fixée au 20 novembre 2020. Elle soutient que l'acte notarié ne démontre pas une créance certaine, liquide et exigible, que le prêt annexé n'a pas force probante, qu'aucune formule exécutoire n'est apposée sur celui-ci et que les avenants, dépourvus eux aussi de formule exécutoire, ne sauraient fonder des poursuites. L'intimée conclut à la confirmation, en soutenant que la nullité invoquée ne vise que la grosse du 20 juillet 2009, et non celle du 22 mars 2013. Le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un acte notarié qui annexe un contrat de prêt sous seing privé, et qui en reprend les stipulations essentielles, constitue-t-il un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière, alors que l'acte annexé ne porte pas de formule exécutoire et que la débitrice conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance ?
Le litige engageait donc l'articulation entre deux exigences : la détention d'un titre exécutoire, condition de validité du commandement, et la确定 de la créance qui doit résulter de ce titre.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient, pour l'essentiel, que « l'acte de prêt sous seing privé, auquel il est fait expressément référence, a été annexé au commandement de payer et qu'y figuraient les mentions détaillées inhérentes tant à l'identité du débiteur principal qu'aux condit