Contrat administratif - Compétence du Tribunal de première instance (oui) - Rejet de l'exception d'incompétence - Renvoi préjudiciel en appréciation de validité (non) En l'espèce, un médecin psychiatre a été déconventionné par les caisses sociales en raison de son non-respect des dispositions réglementaires relatives aux comptes rendus lors de la réalisation des électroencéphalogrammes, de l'absence de conservation des tracés pour ces actes, de l'inadaptation des électroencéphalogrammes pratiqués avec les évolutions des techniques médicales et de la réalisation habituelle d'un nombre élevé de consultations dans la même journée incompatible avec l'exercice normal d'une activité médicale psychiatrique. Définitivement relaxé des chefs de la prévention relative au paiement indu, par les organismes sociaux, de consultations psychiatriques et d'électroencéphalogrammes fictifs ou ne répondant pas aux exigences médicales pour en justifier la facturation, le médecin a introduit une action indemnitaire à l'encontre de ces caisses en vue d'obtenir la réparation de ses divers préjudices matériels ainsi que de son préjudice moral. Les caisses poursuivies soulèvent l'incompétence du Tribunal en raison de la matière. Cette exception est recevable dès lors que le législateur a entendu instituer un régime permettant d'invoquer largement et à tout moment ce type d'exception, aux fins notamment que l'irrespect par une partie d'un délai ou d'une règle procédurale imposant l'invocation d'une exception in limine litis ne vienne pas faire échec à la répartition des compétences entre les juridictions de la Principauté de Monaco, concept d'Ordre public, renforcé par la nécessité pour la juridiction d'agir le cas échéant d'office. Par ailleurs, le principe de concentration des moyens ne s'applique pas en l'occurrence puisqu'il n'est pas question d'un moyen nouveau à l'appui d'une demande, qu'il n'y a pas plusieurs instances distinctes et que l'exception participe d'un concept d'Ordre public. Le Tribunal relève également qu'aucune disposition de droit monégasque n'impose à une partie d'identifier expressément la juridiction qu'elle estime compétente dans le cadre de l'exception qu'elle soulève, pas plus au demeurant qu'une telle prescription n'est donnée par le législateur à la juridiction qui viendrait à y faire droit. Le médecin poursuivant ne peut donc reprocher aux caisses poursuivies de ne pas avoir procédé à une telle mention. Enfin, l'invocation du principe d'estoppel n'est pas pertinente. Le fait de soulever une exception d'incompétence en raison de la matière après avoir en premier lieu, il y a plus dix années, invoqué une exception de sursis à statuer fondée sur la déclinaison du principe selon lequel la décision pénale pourrait avoir une influence sur la décision civile à intervenir ne caractérise pas un manquement à la loyauté des débats. La plainte des caisses n'était ni téméraire, ni calomnieuse et ces dernières pouvaient légitimement croire au succès de leur action et que la présente instance serait dès lors devenue sans objet. Cette exception d'incompétence s'avère toutefois mal fondée. Les conventions conclues entre les caisses sociales et l'Ordre des Médecins ont pour finalité d'associer des personnes privées, notamment une organisation ordinale (avec adhésion éventuelle des praticiens) au service public de l'assurance maladie. Leur principe procède d'une prescription législative spécifique en amont et leur entrée en vigueur est soumise à l'aval du Ministre d'État. Cet encadrement est exclusif de toute qualification de contrat de droit privé et manifeste l'existence d'un contrôle de la puissance publique. Enfin, le caractère exorbitant du droit commun réside dans la seule possibilité d'adhésion à cette convention par les praticiens, sans possibilité, même théorique, d'en discuter ou d'en négocier les termes et dans certaines clauses, notamment les articles 21 et suivants sur la composition et les pouvoirs de la commission mixte d'études et de conciliation instaurée par le contrat. Ces conventions doivent donc être qualifiés de contrat administratif. Le juge de droit commun du contrat administratif est le Tribunal de première instance. En conséquence, l'exception d'incompétence ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 90 B 1° de la Constitution prévoyant la compétence du Tribunal Suprême s'agissant des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives. Le praticien poursuivant recherche la responsabilité contractuelle des caisses qui ont procédé à son déconventionnement définitif. Cette décision est prise par la Commission Mixte d'Etudes et de Conciliation, dépourvue de personnalité juridique. Elle n'est pas instaurée par la loi ou le règlement mais uniquement par le contrat. C'est donc librement que les parties ont entendu lui confier des missions relatives notamment à la résiliation conventionnelle, en convenant de s'en remettre à sa décision en la matière. Il n'y a donc pas d'acte administratif détachable du contrat et qui pourrait faire l'objet d'une appréciation de validité par le Tribunal Suprême. Au contraire, la résiliation conventionnelle du contrat d'adhésion à l'initiative des caisses qui ont mis en œuvre la procédure conventionnelle impliquant la CMEC relève de l'appréciation du juge du plein contentieux administratif, c'est-à-dire du Tribunal de première instance. Il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle sur le fondement de l'article 90 B 3° de la Constitution. Cette demande est également rejetée. Les caisses sont renvoyées à conclure au fond. JUGEMENT TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2010/000256 (assignation du 9 décembre 2009) JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2021 En la cause de : a. m. r. Z., né le 15 avril 1952 à Blida (Algérie), de nationalité monégasque, médecin psychiatre, demeurant et domicilié « X1», X2à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Luc BROSSOLIET, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège social est sis X3 à Monaco, prise en la personne de son Directeur général en exercice, M. m. P. demeurant en cette qualité à ladite adresse ; l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, dont le siège social est sis X4 à Monaco, prise en la personne de son Directeur général en exercice, M. m. P. demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; En présence de : Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; COMPARAISSANT EN PERSONNE, LE TRIBUNAL,
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