Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 février 2021, n° 19583 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, de cujus désignée « s C. » dans l'arrêt, est décédée le 28 janvier 2015. Sa filleule, a. F., a été instituée légataire universelle par testament authentique du 20 janvier 2015, à charge pour elle de délivrer un legs particulier portant sur un appartement situé à Monaco.
La défunte détenait la majorité du capital de deux sociétés anonymes monégasques, la SAM B (agent général de compagnies d'assurances) et la SAM D (agent immobilier et syndic de copropriété), qu'elle partageait avec ses salariés. Quatre actes datés du 19 janvier 2015 portaient transfert de titres de ces deux sociétés au profit de deux associés, p. H. et m-e. B. épouse T. Ces actes avaient été soumis à la signature de la défunte peu avant son décès. La légataire universelle en a poursuivi la nullité et la réintégration des actions dans la succession, sous astreinte.
Le tribunal de première instance, par jugement du 5 juillet 2018, a déclaré nulle l'attestation de m-e. B. épouse T., débouté a. F. de ses demandes en nullité des actes et qualifié l'opération de donation indirecte matérialisée par deux cessions à titre gratuit. L'appelante a interjeté appel. Un arrêt avant dire droit du 26 septembre 2019 a rejeté sa demande de sursis à statuer fondée sur une information pénale, la Cour relevant que les faits poursuivis n'étaient pas démontrés identiques à ceux soumis au juge civil. L'issue de cette procédure pénale n'est pas précisée dans la décision. L'appelante s'est ensuite désistée de son incident de communication de pièces, ce dont il lui a été donné acte.
L'appel incident des intimées tendait à l'infirmation sur la recevabilité d'une attestation, à la confirmation pour le surplus et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
Deux questions principales se posaient à la Cour.
La première, de procédure probatoire, concernait la recevabilité d'une attestation au regard de l'article 324 du Code de procédure civile : l'auteur d'un témoignage doit-il déclarer son intérêt au procès, et une attestation peut-elle être écartée au motif qu'elle émane d'une personne proche d'une partie ?
La seconde, de fond, portait sur la qualification juridique des cessions de titres nominatifs. Il s'agissait de déterminer si ces actes constituaient une donation entre vifs soumise à l'exigence d'un acte authentique (article 798 du Code civil monégasque), une donation indirecte échappant à ce formalisme, ou un don manuel. Il fallait en outre apprécier si la donation était parfaite au regard du dépouillement, de l'intention libérale et de l'acceptation du bénéficiaire avant le décès (articles 761, 762 et 805 du Code civil), et si la preuve contraire pouvait être r