Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 31313 — Rétractation pour omission de statuer : qualité à agir et distinction entre omission véritable et appréciation juridique erronée
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 mars 2026, n° 31313 (Lire sur source officielle)
Faits
L'affaire trouve son origine dans une instance introduite en 2015 (n° 2015/000418) par j A à l'encontre de c B, portant notamment sur le recouvrement d'une créance tirée d'une reconnaissance de dette du 12 avril 2003 et la validation d'une saisie-arrêt pratiquée le 18 mars 2015 sur le compte bancaire de c B détenu à la E.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal de première instance de Monaco avait constaté que j A et la société C n'avaient présenté aucune demande au fond, au motif que les dernières conclusions déposées par le conseil de j A, en date du 23 novembre 2023, se bornaient à lui donner acte de ce qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen » aux intérêts de son client, sans reprendre aucune prétention substantielle antérieure. Le tribunal avait en conséquence fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile monégasque, qui impose aux parties de reprendre dans leurs dernières conclusions l'intégralité de leurs prétentions et moyens antérieurs, seules ces dernières conclusions étant jugées par la juridiction. Il s'était ainsi déclaré non saisi d'aucune demande au fond de la part du demandeur initial, avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, débouté c B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné in solidum j A et la SARL C aux dépens.
Postérieurement à ce jugement du 14 mars 2024, et antérieurement à l'introduction de la présente instance, j A avait fait l'objet d'une procédure de faillite au Danemark. Par jugement du Tribunal maritime et commercial de Copenhague du 22 décembre 2016, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à son encontre, aboutissant définitivement — tous recours épuisés — au prononcé de l'état de faillite de j A. En droit danois, une personne ainsi mise en faillite est dessaisie de sa capacité à agir en justice, seul le syndic de la masse de la faillite disposant de la qualité à ester.
Procédure
Par acte d'huissier (ministère de Maître Frédéric LEFEVRE) du 25 mars 2024, j A a assigné c B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de rétractation du jugement du 14 mars 2024, sur le fondement de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Il soutenait que le tribunal avait omis de statuer sur l'ensemble des demandes au fond qu'il avait formulées dans des conclusions antérieures du 20 avril 2016, notamment la condamnation de c B au paiement de la somme de 650 000 DKK en application de la reconnaissance de dette du 12 avril 2003, la validation de la saisie-arrêt, ainsi que diverses condamnations accessoires.
Par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2024, j A a maintenu ses demandes. Par conclusions du 8 janvier 2025, c B a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de j A au regard de son état de faillite déclaré au Danemark, et a conclu, à titre subsidiaire, à l'absence d'omission de statuer dans le jugement du 14 mars 2024. Le Parquet Général s'est rapporté à justice par conclusions du 14 février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2025, le jugement étant mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026.
La décision a été rendue par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Présidente, Madame Catherine OSTENGO, Juge, et Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.
Question de droit
Deux questions de droit distinctes étaient soumises au tribunal :
Première question : La qualité à agir en rétractation d'un jugement pour omission de statuer, reconnue à celui qui a été partie au litige initial par l'article 438-4 du Code de procédure civile, peut-elle être paralysée par un événement postérieur au jugement critiqué — en l'espèce, une mise en faillite prononcée à l'étranger — affectant la capacité d'ester en justice du demandeur ?
Seconde question : L'action en rétractation prévue à l'article 438-4 du Code de procédure civile est-elle recevable et fondée lorsque la prétendue omission de statuer résulte non d'une omission involontaire du juge, mais de l'application d'une règle procédurale — en l'espèce l'article 181-1 du Code de procédure civile — ayant conduit le tribunal à se déclarer non saisi des demandes au fond ? En d'autres termes, l'action en rétractation peut-elle être utilisée pour remettre en cause une position juridique adoptée dans le jugement initial ?
Solution
Le Tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, puis déboute j A de son action en rétractation au fond.
Sur la recevabilité, le tribunal juge que la qualité pour agir en rétractation se fonde exclusivement sur la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué, telle qu'elle résulte de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Cette qualité est indépendante de tout événement postérieur affectant la capacité d'ester en justice. Le tribunal souligne au surplus que la décision rectificative est inscrite en marge du jugement initial, ce qui confirme le rattachement de la qualité à agir à la seule participation à l'instance initiale.
Sur le fond, le tribunal procède à une distinction conceptuelle centrale entre l'omission de statuer susceptible de justifier une rétractation et l'appréciation juridique opérée dans le jugement initial. Il relève que dans sa décision du 14 mars 2024, il avait expressément fait application de l'article 181-1 du Code de procédure civile pour considérer que les conclusions du 23 novembre 2023 constituaient les « dernières conclusions » de j A au sens de ce texte, et qu'à ce titre, ne comportant aucune prétention au fond, elles l'avaient dessaisi de l'ensemble des demandes antérieures. Le tribunal avait d'ailleurs consacré cette analyse dans le dispositif même du jugement par un constat explicite. Admettre la rétractation reviendrait à modifier la motivation et le dispositif du jugement initial — en considérant aujourd'hui le contraire de ce qui avait été jugé en 2024 — et non à compléter celui-ci en cas d'omission véritable. Une telle opération excède le champ de l'action en rétractation. Le tribunal indique que seule la Cour d'appel, saisie du point de droit litigieux, serait en mesure de confirmer ou d'infirmer le jugement sur cette question, avant le cas échéant de statuer au fond.
Dispositif exact :
« Rejette la fin de non-recevoir de c B tirée de l'absence de qualité à agir de j A ;
Déboute j A de son action en rétractation du jugement du 14 mars 2024 pour omission de statuer ;
Condamne j A à payer à c B la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamne j A aux dépens de l'instance en rétractation, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
I. Sur la qualité à agir en rétractation et l'incidence d'une faillite étrangère
La solution retenue sur la fin de non-recevoir présente un intérêt procédural notable. Le tribunal affirme avec netteté que la qualité pour agir en rétractation pour omission de statuer est attachée à la seule participation à l'instance initiale, en application littérale de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Cette qualité procède de la relation procédurale nouée lors de l'instance ayant donné lieu au jugement, et non de la capacité générale d'ester en justice au moment de l'introduction de l'action en rétractation.
Cette approche est cohérente avec la nature même de la rétractation pour omission de statuer, qui constitue non pas une voie de recours ordinaire mais un mécanisme de complétion du jugement, intrinsèquement subordonné à la décision initiale et à la qualité de partie à celle-ci. Dissocier la qualité à agir de la capacité d'ester en justice permet d'éviter qu'une évolution de la situation juridique personnelle du plaideur — ici la survenance d'une procédure de faillite étrangère — ne prive rétroactivement ce dernier de la possibilité de faire corriger un jugement potentiellement incomplet. Le tribunal souligne par ailleurs l'argument tiré du formalisme de l'inscription en marge du jugement initial, qui illustre le caractère accessoire et correctif de la rétractation par rapport à la décision principale.
Il convient de noter que le tribunal ne se prononce pas sur les effets de la faillite danoise en droit monégasque, ce qui aurait pu soulever des questions complexes de droit international privé relatives à la reconnaissance des effets processuels d'une procédure collective étrangère. La solution est ici pragmatique : en jugeant que la qualité à agir est conférée par la seule participation à l'instance initiale, la juridiction fait l'économie de cette question délicate.
II. Sur la délimitation de l'office de l'action en rétractation pour omission de statuer
La portée principale de la décision réside dans la définition rigoureuse qu'elle opère de la notion d'omission de statuer au sens de l'article 438-4 du Code de procédure civile. Le tribunal distingue clairement deux hypothèses :
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L'omission véritable : le juge, sans le vouloir et sans l'exprimer, a négligé de répondre à un chef de demande dont il était effectivement saisi. C'est cette situation que vise l'action en rétractation, dont l'objet est de compléter le jugement.
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La prise de position juridique expresse : le juge, en application d'une règle de procédure, a expressément décidé de ne pas statuer sur certaines prétentions au motif qu'il n'en était pas saisi. Cette situation relève non de l'omission mais d'une décision juridictionnelle à part entière, susceptible d'être soumise à la censure de la Cour d'appel, mais non corrigeable par la voie de la rétractation.
En l'espèce, le jugement du 14 mars 2024 avait explicitement constaté, dans ses motifs et dans son dispositif, l'absence de demandes au fond de la part de j A, en vertu de l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile. Cette constatation n'était pas une lacune ou un oubli du juge : elle était le résultat d'une analyse juridique délibérée sur l'étendue de sa saisine. Accueillir la demande en rétractation aurait conduit le tribunal à contredire sa propre motivation antérieure, ce qui excéderait les limites fonctionnelles de ce mécanisme procédural.
Le tribunal formule ainsi une règle claire et d'application générale : l'action en rétractation ne peut avoir pour objet de remettre en cause l'analyse juridique opérée dans le jugement initial ; elle ne peut tendre qu'à compléter ce jugement par la réponse à un chef de demande effectivement omis. Cette délimitation protège l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs décisoires du jugement initial, tout en préservant l'utilité de la voie de rétractation dans son domaine propre.
Sur le plan de l'application de l'article 181-1 du Code de procédure civile, le tribunal reconnaît incidenter que la question de savoir si des conclusions se bornant à déclarer le conseil « sans pièce ni moyen » peuvent constituer des « dernières conclusions » au sens de ce texte est susceptible de discussion juridique, le législateur n'ayant prévu aucune dérogation expresse en pareille hypothèse. Mais cette réserve ne modifie pas la conclusion : dès lors que le tribunal avait tranché ce point de droit en 2024, la voie pour en contester le bien-fondé est l'appel, non la rétractation.
III. Articulation avec les voies de recours
La décision rappelle avec pédagogie la répartition des compétences entre les voies procédurales : la rétractation pour omission de statuer est une voie autonome de complétion du jugement, réservée aux cas où le silence du juge est involontaire ; la critique d'une position juridique adoptée par le tribunal relève de l'appel, seule voie apte à permettre un réexamen de l'appréciation juridique du premier juge, et le cas échéant, le renvoi au fond. Cette articulation est conforme à la logique générale des voies procédurales et préserve la sécurité juridique inhérente à l'autorité de la chose jugée.