Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19883
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19883 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SCI A est propriétaire d'une villa située à Monaco, dénommée « X1 ». Un acte de vente reçu par notaire le 6 août 1982 mentionne qu'elle bénéficie d'une servitude non altius tollendi d'une hauteur de 12 mètres grevant le fonds situé devant le sien.
La SCP B a obtenu, par arrêté n° 2018-354 du 19 avril 2018, modifié par la Direction de la prospective, de l'urbanisme et de la mobilité le 28 février 2019, l'autorisation de détruire deux villas (Villa Z et Villa Y) pour réaliser une opération immobilière à usage d'habitation. Les travaux ont débuté au mois de mai 2019. Le permis modificatif a autorisé la surélévation de deux niveaux de la partie sud-est de l'opération.
Après consultation du dossier de permis de construire, le 24 juillet 2019, la SCI A a estimé que l'immeuble atteindrait 110,36 mètres NGM, en violation d'une servitude qui limiterait la hauteur à 104,60 mètres. Elle a saisi le tribunal de première instance au fond et, concomitamment, le juge des référés d'une demande de suspension des travaux sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCP B et a condamné la SCI A aux dépens. Il a retenu qu'une décision de suspension préjudiciait au principal, dès lors qu'une instance au fond portait précisément sur la servitude litigieuse.
La SCI A a relevé appel. Elle soutenait notamment que la notion de contestation sérieuse, empruntée au droit français, ne figure pas dans le texte monégasque, que l'existence d'un contentieux au fond n'interdit pas les mesures conservatoires, que la suspension mettrait fin à un trouble manifestement illicite, et que l'urgence était caractérisée par la poursuite du chantier. La SCP B concluait à la confirmation et sollicitait 5.000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner la suspension de travaux de construction lorsque cette mesure suppose de trancher l'existence d'une servitude de hauteur dont le juge du fond est saisi, et alors que l'urgence est contestée.
Cette interrogation se décompose en deux branches : la condition tenant à l'absence de préjudice au principal, qui délimite la compétence du juge des référés, et la condition d'urgence, dont la charge pèse sur le demandeur.
Solution et dispositif
La Cour rappelle le texte applicable : « par application des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ».
Elle procède ensuite en deux temps. Elle relève d'abord que « les circonstances apparentes soumises au juge des référés révèlent la délivrance d'une autorisation administrative de