Banque - Opérations sur titres et produits financiers - Résiliation des mandats de gestion - Obligation de conseil - Faute du banquier (non).
En matière de mandat de gestion de produits financiers impliquant une banque commerciale et des clients, doivent être condamnés aux dépens les clients qui ont résilié les mandats sans explication et rapidement après leur souscription, sans faute de la banque.
En effet, pèse une obligation générale d'information et de conseil, même en l'absence de mandat de gestion sur la banque qui doit ainsi aviser ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers. Le contenu de l'information concernant les produits varie en fonction du profil de clientèle et que dès lors que le client a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers, l'obligation d'information est allégée.
La Cour juge qu'en l'absence de toute explication sur la cause de la résiliation des mandats de gestion, alors même qu'un gain apparaît sur la période, que celle-ci a été courte et que les clients ont estimé au bout de quelques mois à peine que cette gestion sous mandat ne correspondait pas à leurs attentes, il en ressort nécessairement pour la banque un type de clientèle plus exposé aux risques.
À la lumière de la relation particulière banque/clientèle in concreto qui en découle, la Cour juge que la banque a valablement rempli ses obligations : une information dans le suivi du produit détenu en portefeuille a été donnée, les clients ont pu procéder à des arbitrages allant à l'encontre de conseils prodigués par la banque, l'achat du produit n'était pas inadapté au profil des clients. Des informations ont été données aux clients par la banque préalablement à l'achat de titres, que des conseils adaptés ont été prodigués par la banque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 13 MARS 2014
I - En la cause n° 2011/000067 (assignation du 29 juillet 2010) de :
Madame a. BO. épouse SO., née le 16 août 1956 à Copenhague (Danemark), de nationalité danoise, sans profession, demeurant « X » - X à Monaco (98000),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société dénommée D., société de droit étranger, dont le siège social est à X2 Londres (Grande Bretagne), immatriculée au Registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X, au capital social de trois milliards de livres sterling, dont l'exploitation principale est sa succursale, D., sise à Monaco 980000 - X3, prise en la personne de Monsieur f. GR., son Directeur Général en exercice et agent responsable de la succursale D. dans la Principauté de Monaco, domicilié en cette qualité au siège social de ladite succursale,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2011/000068 (assignation du 29 juillet 2010) de :
1 - Monsieur p. SO., né le 28 décembre 1956 à Vangede (Danemark), de nationalité danoise, sans profession, demeurant « X » - X à Monaco (98000),
2- Madame a. BO. épouse SO., née le 16 août 1956 à Copenhague (Danemark), de nationalité danoise, sans profession, demeurant « X » - X à Monaco (98000),
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société dénommée D., société de droit étranger, dont le siège social est à X2 Londres (Grande Bretagne), immatriculée au Registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° X, au capital social de trois milliards de livres sterling, dont l'exploitation principale est sa succursale, D., sise à Monaco 980000 - Monte-Carlo - 31 avenue de la Costa, prise en la personne de Monsieur f. GR., son Directeur Général en exercice et agent responsable de la succursale D. dans la Principauté de Monaco, domicilié en cette qualité au siège social de ladite succursale,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,