Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15606
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15606 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. m.el PA. est décédé à Monaco le 15 août 2013, laissant pour lui succéder son fils unique, M. m. PA. Le 2 mars 2005, le défunt avait adhéré à un contrat collectif d'assurance-vie établi sur document à en-tête de La Mondiale Partenaire et du Crédit Foncier de Monaco Indosuez Wealth (CFM).
Le 29 juillet 2014, le fils a assigné la société CFM devant le juge des référés. Il sollicitait notamment la communication de l'ensemble des documents reflétant les instructions et le consentement de son père concernant la modification conventionnelle du contrat initial, jusqu'à la situation en vigueur.
Par ordonnance du 4 février 2015, le juge des référés a dit que la communication des pièces ne se heurtait pas au secret professionnel auquel est tenu un établissement bancaire. Le CFM a interjeté appel. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a déclaré M. m. PA. recevable en sa demande de communication de documents. Le CFM a formé un pourvoi en révision contre cette décision.
Il ressort des visas que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 22 décembre 2015, que la requête a été déposée le 20 janvier 2016 et la contre-requête le 18 février 2016. Les conclusions du Ministère public datent du 22 février 2016. L'audience s'est tenue le 13 octobre 2016 sur le rapport du Conseiller Guy Joly.
Pour l'exécution préalable, l'ordonnance compulsoire du 30 juin 2014 avait autorisé le fils à mandater un huissier aux fins de se rendre dans les bureaux de la banque pour obtenir communication des documents et en prendre copie. Le 22 juillet 2014, un acte extrajudiciaire intitulé « dénonce d'ordonnance sommation de communiquer » avait été délivré à l'établissement.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens réunis.
Premier moyen. Il était reproché à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du CFM fondées sur l'article 415 du Code de procédure civile, et de ne pas avoir jugé que les conditions d'un référé difficulté d'exécution faisaient défaut.
Second moyen. Le CFM soutenait que la divulgation d'informations concernant un ou plusieurs tiers était prohibée par l'obligation de secret professionnel du banquier, en violation de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 6 du Code civil.
La question posée à la Cour de révision était donc double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge d'appel avait satisfait à son obligation de réponse aux conclusions et correctement appliqué le régime procédural de l'exécution de l'ordonnance. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le secret professionnel bancaire faisait obstacle à la communication, au fils, de documents relatifs à un contrat d'assurance-vie souscrit par son père.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens, par une motivation en deux temps.
Sur le premier moyen, la Cour retient que, « répondant aux conclusions du CFM, c'est sans violer les dispositions de l'article 415 du Code de procédure civile » que la Cour d'appel a relevé trois éléments. L'ordonnance compulsoire autorisait le mandat donné à un huissier. L'acte du 22 juillet 2014 avait été signifié à l'établissement. Enfin, il n'était « ni démontré ni soutenu que cet acte ait contrevenu aux prescriptions des articles 136 et suivants du Code de procédure civile sur les exploits d'huissier ».
Sur le second moyen, la Cour relève que la Cour d'appel a constaté trois points :
- le demandeur était seul héritier de son père ;
- le secret professionnel bancaire, fondé sur l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, « vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer » ;
- le père était le souscripteur des contrats d'assurance-vie, de sorte que les informations en cause « proviennent uniquement du souscripteur lui-même ».
Il en résulte que « ni la banque ni la compagnie d'assurance ne pouvaient lui opposer de secret professionnel pas plus qu'ils ne pouvaient l'opposer à son fils ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le pourvoi ;