Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15619 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 14 décembre 2004, les sociétés Crédit Suisse et CIC Lyonnaise de Banque ont consenti à la société LPG World SAM, devenue ensuite la SAM GU., un crédit de 25 000 000 d'euros, d'une durée de deux ans et devant être remboursé au plus tard le 31 décembre 2006. Le dirigeant de la société, M. p. l. GU., s'était porté caution solidaire à hauteur de 25 000 000 d'euros.
La société débitrice n'ayant pu rembourser à l'échéance, la dette a été renégociée. Le nouvel échéancier prévoyait un remboursement en vingt-quatre trimestrialités à compter du 31 mars 2008. En contrepartie, un amortissement extraordinaire de 4 000 000 d'euros, payable le 15 mars 2007 par la caution, était stipulé. Un avenant du 2 mars 2007 est mentionné dans la décision.
Par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal de première instance a placé la SAM GU. en cessation des paiements, la date en étant fixée au 30 décembre 2006, et désigné M. a. GA. en qualité d'administrateur judiciaire. La liquidation des biens a été prononcée le 18 juin 2009. Le syndic a alors assigné les deux banques pour faire constater que l'amortissement extraordinaire, réalisé en période suspecte, devait être « annulé », et obtenir la restitution solidaire des 4 000 000 d'euros.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal a déclaré ce paiement inopposable à la masse des créanciers et a condamné les banques à restituer la somme. Par arrêt du 9 février 2016, la Cour d'appel a confirmé cette décision. Le Crédit Suisse a formé un pourvoi en révision, appuyé sur un moyen unique en trois branches. Le CIC Lyonnaise de Banque est intervenu en défense.
Le texte de la décision comporte une incertitude de date : les motifs retiennent un crédit au compte le 23 mars 2007, tandis que l'exposé des faits mentionne un amortissement le 22 mars 2007. Le relevé de compte invoqué est, quant à lui, daté du 30 mars 2007 (non précisé dans la décision pour la date exacte de valeur).
Question de droit
Le paiement d'une dette non échue, effectué au moyen de fonds versés par une caution sur son compte personnel puis transférés sur le compte de la société débitrice, constitue-t-il un paiement « fait par le débiteur » au sens de l'article 456-3° du Code de commerce, rendu inopposable à la masse lorsqu'il intervient après la cessation des paiements ?
Cette question se double d'une interrogation procédurale : la Cour d'appel a-t-elle dénaturé les extraits de compte qui lui étaient soumis en retenant une entrée de fonds dans le patrimoine de la débitrice que ces documents ne mentionnaient pas ?
Solution et dispositif
La Cour de révision accueille le moyen, dans ses première et troisième branches. Elle ne retient pas la deuxième branche.
Sur la première branche (dénaturation). La Cour relève que le relevé du compte de prêt porte une écriture au crédit, et non au débit, de 4 000 000 d'euros, portant le solde restant dû à 21 000 000 d'euros. Le relevé du compte courant de la SAM GU. pour la période du