Banque Responsabilité de la banque : charge de la preuve du manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde : Article 1162 du Code civil ; application des conditions générales d'ouverture de compte : envoi au titulaire du compte des relevés bancaires et des avis d'opérés avec possibilité de réclamation dans le mois suivant leur réception : Articles 989 et 1002 du Code civil M. R.G. fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée du fait de son manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde relativement aux opérations spéculatives projetées sur les obligations « Argentina 2008 », alors, selon le moyen, de première part, que c'est au débiteur d'une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil de rapporter la preuve qu'il y a satisfait ; qu'en retenant que M. R.G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que la banque avait manqué à son obligation d'information sur les risques du titre « Argentina 2008 », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1162 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le banquier est tenu à l'égard de son client non averti, d'un devoir de mise en garde portant sur les risques d'opérations spéculatives, peu important que ce risque ne soit pas anormal ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que M. R.G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l'achat de titres « Argentina 2008 » en 1998 présentait un risque anormal au regard de la situation économique de l'Argentine, sans rechercher si la banque avait satisfait, avant la réalisation de l'opération, à son devoir de mise en garde en attirant l'attention de M. R.G., dont elle a relevé la qualité de client non averti, sur les risques d'une telle opération à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil ; alors, de troisième part, que le banquier est tenu, à l'égard de son client non averti, d'une obligation d'information portant sur les risques d'opérations spéculatives, peu important que ce risque ne soit pas anormal ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que M. R.G. ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer que l'achat de titres « Argentina 2008 » en 1998 présentait un risque anormal au regard de la situation économique de l'Argentine, sans rechercher si la banque avait, avant la réalisation de cette opération, informé M. R.G., dont elle a relevé la qualité de client non avisé, des risques d'une telle opération à long terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil ; et alors, enfin, que le débiteur d'une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil n'en est pas dispensé par la présence aux côtés du créancier de cette obligation d'une personne compétente ; qu'en retenant que M. R.G. a conservé ses titres en portefeuille, quand il bénéficiait des services d'un conseil spécialisé qui était son mandataire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, ou à tout le moins d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil ; Mais après avoir relevé que M. R.G. demandait réparation du préjudice qu'il aurait subi en conséquences des opérations réalisées en 1998, en se fondant sur un manquement à l'obligation de conseil dont la banque se serait rendue responsable lors de l'acquisition d'obligations argentines le 4 avril 2001, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucune pièce concernant des obligations argentines acquises à cette date, qu'il ne forme aucune réclamation sur ce point et qu'il ne démontre pas qu'il avait acquis en 1998 de telles obligations sur le conseil d'un employé de la banque. Par ces seuls motifs, d'où il résulte que la banque est demeurée étrangère à l'initiative des opérations litigieuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches. Pourvoi N° 2012/34 en session Civile COUR DE REVISION ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012 En la cause de :
- Monsieur R. G., né le 29 août 1956 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X », X ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Demandeur en révision, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque Banque J. SAFRA (Monaco) SA, dont le siège social se trouve 15 bis/17 avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Défenderesse en révision, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 (R.1335) par la Cour d'appel, signifié le 4 janvier 2012 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 janvier 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de R. G. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°41600, en date du 30 janvier 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 22 février 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de R. G., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre requête, déposée au Greffe Général le 23 mars 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM BANQUE J. SAFRA (anciennement BANQUE DU GOTHARD), accompagnée de 70 pièces, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 3 juillet 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2012 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 2 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï Monsieur le Procureur Général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que titulaire de comptes à la banque du Gothard, devenue la banque J. Safra (la banque), et reprochant à celle-ci d'avoir accompli, sans son accord, différentes opérations d'acquisition de valeurs mobilières, notamment des titres dits de « la nouvelle technologie » et des obligations dites « argentines » entre les années 1998 et 2001 à l'issue desquelles il a subi des pertes financières, M. R. G. a assigné cette banque en responsabilité afin d'obtenir réparation du préjudice qui en serait résulté ; que la banque a relevé appel du jugement qui avait retenu sa responsabilité pour les opérations portant sur des obligations argentines et l'avait condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. R. G. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la cour d'appel, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes ;