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Citations dans le texte
Banque - Secret professionnel - Entités juridiques - Bénéficiaires économiques - Défunt - Opposabilité - Organe de liquidation ou de gestion - Héritiers (non)
Le secret professionnel édicté par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents sous forme d'échange de lettres, assorti des strictes exceptions qu'il y apporte, fait défense à une banque de délivrer à toute personne, hormis l'organe de gestion ou de liquidation, ou l'accord exprès de ceux-ci, des informations relatives à l'état ou aux opérations affectant ou ayant affecté les comptes de sociétés clientes.
Pour ordonner les communications litigieuses, l'arrêt retient que, aux termes de l'article L. 511-33, le secret bancaire n'est pas absolu, qu'il admet certaines dérogations au nom de la préservation de l'intérêt public mais également de certains intérêts privés ; que les héritiers réservataires bénéficient de la levée du secret bancaire afin de prendre connaissance de leur héritage et ainsi s'assurer qu'aucune atteinte n'y a été portée, et ce a fortiori, même si le secret bancaire était opposable au bénéficiaire économique dont ils sont les ayants droit, dans la mesure où leurs droits sont autonomes et propres et qu'ils disposent d'un intérêt légitime à solliciter des informations relatives aux avoirs du défunt.
En statuant ainsi, alors que les consorts HE., s'ils recueillent les parts et actions que possédait leur auteur dans les entités juridiques litigieuses, seules clientes de la banque, ne lui succèdent pas pour autant dans ses éventuelles activités de gestion ou de liquidation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2016/000017
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016
En la cause de :
- La Société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA, Société Anonyme Monégasque au capital de 151.001.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 97 S 03269, dont le siège social est 17 avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Mademoiselle a. HE., née le 17 juin 1982, demeurant et domiciliée X1 à Vandœuvres (1253 Suisse) ;
- Monsieur s. HE., né le 21 août 1985, demeurant et domicilié X1 à Vandœuvres (1253 Suisse) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 6 novembre 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46511, en date du 27 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO, demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 21 décembre 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 20 janvier 2016 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. s. HE. et Mlle a. HE., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 21 janvier 2016 ;
- le certificat de clôture établi le 2 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, suite au décès, le 3 mars 2013, de M. Patrick HE., ses deux héritiers, a. et s. HE. (les consorts HE.), ont obtenu, le 2 mai 2014, une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance les autorisant à se faire délivrer par la société HSBC PRIVATE BANK (la banque) les relevés des opérations intervenues, depuis le 3 mars 2003 jusqu'au jour de la mort de leur père, sur les comptes dont sont titulaires dans ses livres les entités juridiques ORBICAN CAPITAL SA et notamment ceux ouverts sous les numéros précisés M58113488000010612510011650, MC581348800001006125103202, ZEBULON UNITED LDT, ZEBULON YACHT MANAGEMENT, ZEBULON LDT, ZEBRAS 13, sous la réserve toutefois que M. Patrick HE. en fût, au jour de son décès, l'unique bénéficiaire économique, et à se faire communiquer, aussi, les documents concernant des comptes ouverts par ces mêmes entités, les pièces justificatives de clôture de comptes ou de transferts de fonds, et, enfin, les copies de contrats de location de coffres forts et pièces afférentes ; que la banque, faisant valoir son secret professionnel, déboutée d'une demande de rétractation par nouvelle ordonnance en date du 4 février 2015, en a relevé appel, puis, la Cour d'appel ayant confirmé la solution, a formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents sous forme d'échange de lettres ;
Attendu que le secret professionnel édicté par ce texte, assorti des strictes exceptions qu'il y apporte, fait défense à une banqu