Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juin 2018, n° 17074 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe du règlement d'une succession présentant d'importants éléments d'extranéité et une structuration patrimoniale sophistiquée. Les faits prennent naissance à la suite du décès de M. cu. EN. (la date et le lieu du décès ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder notamment sa fille, Mme c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et domiciliée à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis.
Il ressort des énonciations de l'arrêt que le patrimoine du de cujus, ou à tout le moins les actifs dont l'existence et la consistance étaient recherchées par sa fille, impliquait de multiples entités juridiques et structures d'intermédiation financière établies dans diverses juridictions, en relation avec des établissements bancaires et de gestion de fortune monégasques, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT.
Au cœur de cet environnement patrimonial figurait, en premier lieu, la SAM TAURUS INVEST, présentée dans la requête initiale comme étant le single Family Office de feu cu. EN., structure créée en 1999. En second lieu, le litige faisait apparaître des biens immobiliers d'importance, désignés sous les noms de « villa Fiorentina » et de « villa les Bruyères », dont la détention et le financement mettaient en jeu des structures sociétaires étrangères et françaises.
Plus précisément, concernant la « villa Fiorentina », deux entités étaient identifiées : d'une part, la société de droit des îles Caïmans dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, ayant été propriétaire de ladite villa et dont le représentant légal et liquidateur était M. t. BE. ; d'autre part, la société civile immobilière de droit français dénommée CAP PALACIO SCI, propriétaire de la même villa, et dont le gérant statutaire était Mme h. KO. veuve EN. Concernant la « villa les Bruyères », celle-ci apparaissait comme étant la propriété de la société de droit panaméen dénommée SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION, dirigée par le même M. t. BE.
Selon les éléments exposés par la requérante et rapportés par la décision, la consultation des extraits cadastraux relatifs à ces deux immeubles faisait apparaître l'existence de divers concours financiers consentis en contrepartie d'inscriptions hypothécaires pour des montants qualifiés de considérables. C'est dans ce contexte d'opacité patrimoniale apparente, marquée par l'interposition de sociétés, potentiellement de trusts, de fondations ou d'autres mandataires entre le défunt et les actifs bancaires ou immobiliers, que la fille du défunt a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco afin de reconstituer la consistance exacte de la masse successorale et de faire valoir ses droits d'héritière réservataire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir les éléments d'information nécessaires à l'identification des actifs successoraux, Mme c., a. EN. a initialement saisi le président du tribunal de première instance de Monaco d'une requête unilatérale. Cette démarche visait à être autorisée à obtenir, par voie d'huissier de justice, la communication d'un vaste ensemble de documents et d'informations auprès des deux établissements monégasques précités, la SAM BANK JULIUS BAER MONACO et la SAM JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT.
L'objet de cette requête, reproduit intégralement dans l'arrêt de la Cour de révision, se divisait en deux volets particulièrement détaillés.
Dans un premier volet (« 1° »), la requérante sollicitait toutes informations, justifications et détails, accompagnés de tous documents et justificatifs, portant sur quatre catégories d'éléments couvrant la période allant de l'entrée en relation bancaire (ou de la création de la structure en 1999 s'agissant du Family Office) jusqu'à la date du décès de son père :
- Premièrement, les comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement — y compris par le truchement de trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires — au nom ou pour le compte de feu cu. EN.
- Deuxièmement, les mêmes types de comptes et actifs acquis, détenus, administrés ou gérés selon les mêmes modalités directes ou indirectes, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, prise en sa qualité de single Family Office du défunt.
- Troisièmement, les comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers (en ligne directe ou indirecte), de tiers ou de quelque structure que ce soit, englobant tous les biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire des structures précitées, par, au nom ou pour le compte du défunt, de manière directe ou indirecte.
- Quatrièmement, les dénominations et la forme des entités juridiques dont le de cujus était le bénéficiaire, dans lesquelles il détenait des parts ou un intérêt quelconque, ou encore celles qu'il avait directement ou indirectement financées, ainsi que l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à agir pour leur compte, outre l'ensemble des documents relatifs à la désignation et aux éventuels changements des mandataires agréés de ces entités.
Dans un second volet (« 2° »), la requête visait spécifiquement tous les documents et informations relatifs aux relations bancaires entretenues avec les trois sociétés liées aux biens immobiliers susmentionnés (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, CAP PALACIO SCI et SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), incluant les comptes bancaires détenus par elles depuis leur entrée en relation jusqu'au décès, ainsi que ceux présentant un lien avec les deux propriétés du défunt, au regard des concours financiers hypothécaires révélés par les extraits cadastraux.
Le sort réservé à cette requête en première instance par le président du tribunal de première instance n'est pas explicitement détaillé dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), mais l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la juridiction du second degré a rejeté pour partie la requête de Mme c. EN. (la partie éventuellement accueillie n'étant pas précisée dans la décision). Pour motiver ce rejet partiel, la Cour d'appel a retenu que la demande de communication visait « de manière large et imprécise » les comptes et actifs susceptibles de faire intervenir des intermédiaires (tels que les trusts, fondations ou sociétés fiduciaires) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des documents et informations bancaires relatifs à des sociétés dont les représentants légaux étaient nommément désignés. Surtout, les juges d'appel ont affirmé que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ».
Insuffisamment remplie de ses droits par cette décision, Mme c. a. EN., représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 31 octobre 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 28 novembre 2017. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 29 janvier 2018, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Procureur Général a déposé ses conclusions le 31 janvier 2018. La procédure étant par nature non contradictoire à ce stade s'agissant d'une ordonnance sur requête refusée et frappée d'appel en chambre du conseil, la Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en la seule présence du Ministère public, en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile monégasque, après examen du dossier à l'audience du 17 mai 2018 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président. La demanderesse en révision développait quatre moyens de cassation au soutien de son pourvoi.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question fondamentale située au confluent du droit des successions, du droit bancaire et du droit judiciaire privé relatif au droit à la preuve : dans quelle mesure et selon quelles modalités le juge, saisi sur requête par un héritier réservataire cherchant à identifier la consistance du patrimoine successoral, peut-il ordonner à des établissements bancaires la communication de documents couverts par le secret professionnel et concernant des structures juridiques tierces (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt n'était pas le titulaire légal direct mais le bénéficiaire économique ?
De manière sous-jacente, la Haute juridiction monégasque devait déterminer si le caractère large d'une demande probatoire et l'interposition de personnes morales ou d'entités fiduciaires protégées par le secret bancaire autorisent le juge du fond à rejeter purement et simplement la mesure d'instruction portant sur ces structures en déclarant la notion de bénéficiaire économique inopérante, ou s'il pèse au contraire sur ce juge l'obligation positive de concilier le secret bancaire et les droits successoraux d'ordre public en circonscrivant lui-même la mesure sollicitée dans le respect du principe de proportionnalité.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision procède à l'examen conjoint des premier, troisième et quatrième moyens de cassation réunis, et prononce une cassation pour défaut de base légale sous un visa multiple particulièrement riche et structurant.
La Haute juridiction vise en effet, d'un seul tenant :
- les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque (relatifs aux ordonnances sur requête) ;
- « ensemble le principe de proportionnalité » ;
- l'article 607 du Code civil monégasque (qui régit la saisine successorale) ;
- et l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents » (texte qui consacre et régit le secret bancaire).
Le raisonnement développé par la Cour de révision s'articule en quatre temps logiques qui déconstruisent méthodiquement la motivation de la Cour d'appel.
En premier lieu, la Cour de révision rappelle les motifs retenus par les juges du second degré pour rejeter partiellement la requête. Ceux-ci s'étaient fondés sur une double considération : d'une part, un grief d'ordre formel et substantiel tenant au caractère « large et imprécis » de la demande en ce qu'elle visait des comptes et actifs impliquant des intermédiaires (trusts, fondations, sociétés fiduciaires, etc.) dont le défunt aurait été le bénéficiaire, ainsi que des informations bancaires relatives à des sociétés ayant des représentants légaux nommément désignés ; d'autre part, une affirmation juridique péremptoire selon laquelle « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». En somme, pour la Cour d'appel, l'écran de la personnalité morale ou de la structure fiduciaire et le secret bancaire afférent aux tiers faisaient radicalement obstacle à l'investigation de l'héritière, peu important la réalité économique sous-jacente.
En deuxième lieu, la Cour de révision pose le principe majeur de sa décision concernant la nature du secret bancaire : « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Par cette formule ciselée, la Haute juridiction récuse toute conception sacralisée ou infranchissable du secret professionnel des banquiers institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco. Ce secret a une valeur relative et doit pouvoir céder devant d'autres impératifs juridiques supérieurs ou équivalents.
En troisième lieu, la Cour identifie précisément la norme concurrente qui justifie qu'il soit porté atteinte à ce secret non absolu. Le secret bancaire cesse d'être un obstacle dès lors que la mesure d'instruction sollicitée « procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur de règles successorales d'ordre public ». Le lien établi avec le visa de l'article 607 du Code civil prend ici tout son sens : l'héritier réservataire, investi de la saisine de plein droit par des règles touchant à l'ordre public successoral, justifie par principe d'un motif légitime à connaître la consistance réelle du patrimoine du défunt pour assurer l'effectivité de sa réserve héréditaire. Dès lors, l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle la qualité de bénéficiaire économique du père serait « indifférente » se trouve implicitement mais nécessairement condamnée : si les règles de la réserve sont d'ordre public, les montages juridiques interposés (sociétés, trusts, fondations) dont le défunt était le bénéficiaire économique ne sauraient être soustraits par principe au regard de l'héritier réservataire, sous peine de vider cet ordre public de sa substance.
En quatrième et dernier lieu, la Cour de révision définit l'office du juge face à une demande de communication jugée trop vaste. Au lieu de rejeter purement et simplement ce pan de la requête au motif de son caractère large et imprécis, il « appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». Le juge des requêtes ne peut donc adopter une posture passive de tout ou rien ; investi du devoir de veiller au respect du principe de proportionnalité, il doit tailler dans la demande pour la réduire aux seules mesures strictement nécessaires et adéquates à la protection des droits de l'héritier réservataire. Pour avoir failli à cet office et refusé de procéder à ce contrôle et à ce calibrage de proportionnalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et principes visés.
Cette cassation globale sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis dispense la Cour de révision d'examiner le deuxième moyen du pourvoi.
C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce l'annulation totale de la décision attaquée dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; Réserve les dépens. »
Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision de Monaco, la cassation est suivie d'un renvoi de la cause et des parties devant la Cour de révision elle-même, lors de sa prochaine session utile, afin qu'il soit statué au fond après cette annulation intégrale.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe d'une importance capitale pour le droit monégasque, tant par la richesse de ses visas que par la méthode de résolution des conflits de droits fondamentaux qu'il consacre solennellement. Il s'inscrit directement dans le mouvement contemporain du droit de la preuve, fortement irrigué par la méthodologie du contrôle de proportionnalité d'inspiration européenne, tout en tenant compte des spécificités institutionnelles et conventionnelles de la Principauté.
1. L'articulation des sources franco-monégasques du secret bancaire et des mesures probatoires
Le premier enseignement remarquable de l'arrêt réside dans l'explicitation rigoureuse des fondements textuels du conflit opposant le secret bancaire au droit à la preuve de l'héritier.
D'un côté, le secret bancaire en Principauté de Monaco puise sa source directe dans le droit français, par le truchement des traités bilatéraux. La Cour de révision vise ainsi expressément l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, en prenant soin de rappeler qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ». Cette communauté de législation bancaire entre la France et Monaco implique naturellement une attention particulière portée à l'interprétation de ce texte. En droit interne français comme monégasque, le secret professionnel auquel sont tenus les établissements de crédit constitue un empêchement légitime opposable aux tiers, destiné à protéger tant les intérêts privés des clients (vie privée, secret des affaires) que l'intérêt général lié à la confiance dans le système bancaire et financier — préoccupation évidemment centrale pour une place financière internationale de premier plan telle que Monaco.
Toutefois, lorsque la demande émane des héritiers du client défunt, une distinction classique s'opère : en tant que continuateurs de la personne du défunt par l'effet de la saisine successorale — que la Cour vise à travers l'article 607 du Code civil monégasque —, les héritiers universels ou à titre universel ne sont pas des tiers vis-à-vis des comptes personnels ouverts au nom du de cujus. Le secret bancaire ne leur est en principe pas opposable concernant le patrimoine directement détenu par leur auteur.
La difficulté juridique majeure surgissait ici du fait que les informations réclamées ne portaient pas uniquement sur des comptes ouverts au nom personnel de feu cu. EN., mais visaient des structures juridiques distinctes : le single Family Office (la SAM TAURUS INVEST), une société des îles Caïmans (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED), une SCI française (CAP PALACIO SCI), une société panaméenne (SA LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), ainsi que d'éventuels trusts, fondations ou sociétés fiduciaires. Au regard du droit strict de la personnalité morale et des conventions bancaires, le client titulaire du compte est la société, la fondation ou le trustee, et non le défunt personne physique. Formellement, vis-à-vis de ces personnes morales et entités tierces dont les représentants légaux étaient d'ailleurs distincts (M. t. BE. ou Mme h. KO. veuve EN.), l'héritière réservataire du défunt revêtait la qualité de tiers.
C'est précisément sur cette frontière formelle que la Cour d'appel s'était arrêtée le 26 octobre 2017 en jugeant que « la qualité de bénéficiaire économique de son père est indifférente ». Pour les juges du second degré, le voile de la personnalité morale ou de l'interposition fiduciaire suffisait à maintenir l'intégrité du secret bancaire au profit des entités tierces, interdisant à l'héritière toute investigation sur les comptes de ces structures au moyen des articles 851 et 852 du Code de procédure civile.
2. La consécration de la relativité du secret bancaire face à l'ordre public successoral
La cassation prononcée le 7 juin 2018 brise ce formalisme juridique en opérant un déplacement fondamental de la perspective : la Cour de révision passe d'une logique binaire d'opposabilité formelle du secret (le requérant est-il le titulaire légal ou un tiers ?) à une logique substantielle de balance des intérêts et de proportionnalité.
En affirmant que « le secret bancaire qui n'est pas absolu, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée », la Cour de révision aligne sa jurisprudence sur les standards modernes du droit à la preuve, tels qu'ils ont été développés dans l'espace juridique européen et notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation française au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et de l'article 145 du Code de procédure civile français (pendant fonctionnel, pour les mesures in futurum, des mécanismes probatoires sur requête des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque). Dans cette conception renouvelée, le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 n'est pas une fin en soi ni une immunité absolue ; il s'analyse comme un intérêt digne de protection qui doit être