Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 2020, n° 18881 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des particuliers, M. et Mme G., et la société B., dont le siège est aux Seychelles, estimaient avoir été victimes du détournement de leurs avoirs par M. a. C., agissant en qualité de préposé de la SAM A. (MONACO). Par acte du 2 décembre 2013, ils ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, en paiement d'une somme « provisionnelle » de 800.000 euros. Après réouverture des débats, la demande a été ramenée à 200.000 euros.
Le jugement du 23 novembre 2017 a déclaré M. et Mme G. irrecevables, condamné la banque à payer à la société B. 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement, et rejeté le surplus.
La SAM A. (MONACO) a relevé appel par acte du 6 février 2018 (appel parte in qua). Les époux G. ont formé un appel incident par conclusions. La Cour d'appel était saisie de la recevabilité de cet appel incident, de la responsabilité du commettant et de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Les faits retenus par la Cour reposent sur les déclarations de M. C. devant les services de police et le juge d'instruction, sur un reçu manuscrit sans en-tête, daté du 19 février 2013 et établi à Bruxelles, constatant la remise de 200.000 euros, ainsi que sur deux relevés de compte à en-tête de la banque, datés respectivement du 4 février et du 18 avril 2013. Ces relevés ont été qualifiés de faux documents établis par le préposé pour donner l'apparence d'un dépôt effectif. Les autres griefs formulés par les parties, notamment les détournements antérieurs et les questions de droit bancaire belge, ne sont pas tranchés par la Cour.
Question de droit
Deux questions principales étaient soumises à la Cour.
La première est procédurale : un appel incident peut-il être formé par conclusions par des parties qui n'ont pas été intimées dans l'acte d'appel principal ? La Cour rappelle que l'appel parte in qua « ne défère à la Cour que les chefs de jugement qu'il critique » (art. 429 du Code de procédure civile). Les époux G., non intimés, ne pouvaient donc former appel incident par conclusions, et n'avaient pas non plus relevé appel par voie d'assignation dans le délai de trente jours.
La seconde porte sur le fond : à quelles conditions le commettant peut-il être tenu pour responsable du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé, et peut-il s'exonérer de cette responsabilité ? La question est ici celle de l'abus de fonctions, en matière bancaire, lorsque le préposé détourne des fonds reçus d'un client hors des locaux de l'établissement.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'appel incident, la Cour décide que les époux G. « ne pouvaient pas former appel incident par voie de conclusions » et que, n'ayant pas interjeté appel dans le délai requis, leur appel incident doit être déclaré irrecevable.
Sur la responsabilité, la Cour énonce le principe suivant :
« La responsabilité de plein droit du commettant suppose, indépendamment de toute faute personnelle de