MCbanque finance banque finance general · civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-penaleCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 7 juin 2018, Madame c., Ann EN. divorcée BU. en présence du Ministère public
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession présentant d'importants enjeux patrimoniaux et bancaires.
Les faits prennent naissance à la suite du décès de Monsieur cu. EN. (dont la date exacte du décès ainsi que la nationalité ou le dernier domicile ne sont pas précisés dans la décision). Ce dernier laissait pour lui succéder sa fille, Madame c., Ann EN., divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim en Allemagne, de nationalité américaine et demeurant à Westchester, dans l'État de New York aux États-Unis.
Souhaitant reconstituer la consistance exacte du patrimoine de son père défunt afin de faire valoir ses droits successoraux en sa qualité d'héritière réservataire, Madame c. EN. s'est intéressée aux avoirs détenus ou contrôlés par le au sein d'un établissement de crédit établi en Principauté de Monaco, à savoir la société anonyme monégasque (SAM) HSBC Private Bank (Monaco) SA.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Secret bancaire - Caractère absolu (non) - Règles successorales - Atteinte proportionnée - Cassation
Pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire.
En statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2018-20 Hors Session Civile
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 7 JUIN 2018
En la cause de :
- c., Ann EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 31 janvier 2018 (R2656) ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 février 2018, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN. ;
- la requête en révision déposée le 6 mars 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN., signifiée le même jour ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 8 mars 2018 ;
- le certificat de clôture établi le 19 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier afin de se faire communiquer auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remettra à
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
articles 607 du Code civil et L 511-33
articles 607 du Code civil et L 511-
Sources citées
4 références
Législation (3)
[2]
Art. 851 et 852, Code de procédure civile monégasque —
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de banque finance banque finance general · civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-penale, au regard notamment de articles 607 du Code civil et L 511-33, articles 607 du Code civil et L 511-.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 juin 2018, Madame c., Ann EN. divorcée BU. en présence du Ministère public) précise les conditions d'application de articles 607 du Code civil et L 511-33, articles 607 du Code civil et L 511- devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : articles 607 du Code civil et L 511-33, articles 607 du Code civil et L 511-.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de articles 607 du Code civil et L 511-33, articles 607 du Code civil et L 511- ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Secret bancaire - Caractère absolu (non) - Règles successorales - Atteinte proportionnée - Cassation Pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) de documents bancaires afférents aux…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (articles 607 du Code civil et L 511-33 (art. 607)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : articles 607 du Code civil et L 511-33 (art. 607)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 juin 2018, Madame c., Ann EN. divorcée BU. en présence du Ministère public
de cujus
Il apparaissait que le défunt entretenait avec cet établissement bancaire deux types de relations distinctes sur le plan formel. D'une part, Monsieur cu. EN. était titulaire, à titre strictement personnel, de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque monégasque. D'autre part, la banque détenait également des comptes ouverts au nom de diverses entités juridiques et sociétés distinctes, dont Monsieur cu. EN. n'était pas le titulaire formel ni le représentant légal désigné, mais dont il était identifié comme étant le seul et unique bénéficiaire économique.
Confrontée à l'opacité inhérente au secret professionnel auquel sont tenus les établissements bancaires en Principauté, et désireuse d'obtenir des éléments probatoires précis sur les flux financiers ayant affecté tant les comptes personnels de son père que ceux des structures sociétaires interposées durant la décennie ayant précédé l'ouverture de la succession, Madame c. EN. a entrepris des démarches judiciaires en Principauté de Monaco aux fins de levée du secret bancaire et de communication forcée de pièces.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir les informations financières convoitées sans que son adversaire éventuel ou l'établissement tiers ne soit préalablement alerté, Madame c. EN. a opté pour la voie de la procédure sur requête non contradictoire. Elle a ainsi saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco sur le fondement des articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque.
Aux termes de sa requête initiale, la demanderesse sollicitait du magistrat l'autorisation de mandater un huissier de justice avec pour mission de se faire communiquer, auprès de la SAM HSBC Private Bank (Monaco) SA, un ensemble très large de pièces bancaires. Plus précisément, la requête tendait à obtenir la remise à première demande à l'huissier instrumentaire de tous les documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire. Cette demande globale se subdivisait en deux volets nettement différenciés :
Le premier volet visait la remise de tous les documents d'ouverture ainsi que de tous les relevés, sur une période couvrant les dix années précédant le décès de Monsieur cu. EN., relatifs aux comptes bancaires dont ce dernier était titulaire à titre personnel ;
Le second volet visait la remise, pour cette même période décennale antérieure au décès, de tous les documents d'ouverture et de tous les relevés afférents aux comptes ouverts au nom des entités juridiques dont le défunt était le seul bénéficiaire économique.
Par une ordonnance rendue le 17 novembre 2017, le Président du Tribunal de première instance a opéré une distinction stricte entre ces deux chefs de demande, consacrant une approche résolument formaliste de la personnalité morale et de la titularité des droits. Le premier juge a accueilli favorablement la requête concernant les comptes dont Monsieur cu. EN. était personnellement titulaire, estimant qu'en sa qualité d'héritière, sa fille continuait la personne du défunt et pouvait légitimement accéder à ces informations. En revanche, le magistrat a refusé d'accueillir la demande pour le surplus, rejetant ainsi toute investigation portant sur les comptes des sociétés dont le défunt était pourtant l'unique bénéficiaire économique.
Insatisfaite de ce rejet partiel qui la privait d'une part potentiellement substantielle des informations relatives au patrimoine réel de son auteur, Madame c. EN. a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2018 (enregistré sous le numéro R2656), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour justifier le maintien du refus d'accès aux comptes des sociétés, la Cour d'appel a développé une motivation reposant sur l'effet relatif des contrats, l'autonomie de la personnalité morale et la titularité stricte du secret bancaire. Les juges d'appel ont retenu que les documents sollicités étaient couverts par le secret bancaire non pas au bénéfice du père de la requérante, mais au profit exclusif d'entités juridiques distinctes. Relevant que Madame c. EN. ne prétendait nullement avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés, la Cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas qualité à agir au nom de celles-ci. Les juges du fond ont ajouté, par une formule révélatrice de leur conception étroite du droit bancaire, que le défunt lui-même, en sa simple qualité de seul bénéficiaire économique, n'aurait pas davantage eu qualité pour agir au nom de ces sociétés, de sorte que son héritière ne pouvait solliciter à ce titre des documents les concernant et couverts par le secret bancaire.
Madame c. EN., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général dès le 5 février 2018, suivie du dépôt et de la signification de la requête en révision le 6 mars 2018. Le Ministère public, partie jointe ou représentée en la présence du Procureur Général, a déposé ses conclusions le 8 mars 2018 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 19 mars 2018 attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour de révision a examiné le pourvoi n° 2018-20 hors session civile, statuant uniquement sur pièces en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 17 mai 2018, avant de rendre son arrêt de cassation le 7 juin 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par Madame c. EN. soumettait à la Cour de révision une question de droit fondamentale située au carrefour du droit bancaire, du droit des sociétés, du droit international privé patrimonial et des procédures civiles d'instruction in futurum.
Il s'agissait de déterminer si le secret bancaire, institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français (applicable à Monaco par le jeu des conventions bilatérales), combiné au principe de l'autonomie de la personnalité morale des sociétés, constitue un obstacle absolu et insurmontable empêchant un héritier réservataire d'obtenir, par voie d'ordonnance sur requête fondée sur les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, la communication de documents bancaires relatifs aux comptes d'entités juridiques distinctes dont le défunt n'était pas le représentant légal, mais uniquement le bénéficiaire économique exclusif.
Plus précisément, la haute juridiction monégasque devait trancher le conflit de normes et de logiques juridiques suivant : d'un côté, la logique formelle du droit des sociétés et du droit bancaire, selon laquelle seul le titulaire juridique du compte (la personne morale représentée par ses organes légaux) est maître du secret bancaire, reléguant le bénéficiaire économique au rang de tiers dépourvu de qualité à agir ; de l'autre côté, la logique substantielle et réaliste du droit patrimonial de la famille et du droit de la preuve, qui commande de protéger l'ordre public successoral (et notamment la réserve héréditaire garantie par l'article 607 du Code civil) en permettant à l'héritier réservataire de percer le voile des structures sociétaires interposées pour reconstituer la masse successorale réelle.
En somme, le juge saisi d'une demande de mesure d'instruction probatoire peut-il opposer une fin de non-recevoir ou un rejet de fond tiré du défaut de qualité de représentant légal de l'héritier et de l'opposabilité absolue du secret bancaire protégeant des sociétés tierces, ou est-il tenu d'écarter cet obstacle formel en procédant à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte au secret bancaire et la nécessité de sauvegarder les droits successoraux d'ordre public de l'héritier réservataire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique d'une particulière acuité, la Cour de révision examine conjointement les deuxième et troisième moyens du pourvoi (la teneur du premier moyen n'étant pas précisée dans la décision, la Cour estimant en définitive qu'il n'y a pas lieu d'y statuer). Elle prononce une cassation totale pour défaut de base légale, au terme d'un raisonnement particulièrement dense et structuré autour d'un visa multiple d'une grande richesse normative.
Le visa de l'arrêt du 7 juin 2018 mérite une attention toute particulière, tant il révèle l'architecture intellectuelle de la solution. La Cour de révision vise en effet conjointement :
Les textes procéduraux internes : les articles 851 et 852 du Code de procédure civile monégasque, qui régissent les ordonnances sur requête et permettent au juge d'ordonner des mesures urgentes ou nécessaires lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Un principe général du droit : « le principe de proportionnalité », érigé ici en véritable norme de contrôle autonome s'intercalant au cœur des dispositions textuelles ;
Le texte substantiel civiliste : l'article 607 du Code civil monégasque, siège de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, qui incarne l'ordre public successoral interne ;
Le texte substantiel bancaire franco-monégasque : l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, dont la Cour rappelle avec précision le mécanisme d'intégration dans l'ordre juridique monégasque, à savoir qu'il est « rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ».
À partir de ce socle normatif composite, la Cour de révision déploie son syllogisme critique en deux temps.
Dans un premier temps, elle rappelle fidèlement les motifs par lesquels la Cour d'appel a justifié le rejet partiel de la requête. Elle relève que les juges du second degré se sont focalisés sur la distinction des patrimoines et des personnalités juridiques : puisque les comptes appartenaient à des sociétés distinctes, le secret bancaire bénéficiait à ces seules entités et non au défunt ; dès lors, ni le défunt (simple bénéficiaire économique), ni sa fille (dépourvue de la qualité de représentant légal) n'avaient qualité pour lever ce secret ou solliciter des documents au nom de ces sociétés.
Dans un second temps, la Cour de révision censure frontalement cette approche par un attendu de principe d'une grande fermeté conceptuelle. Elle affirme tout d'abord le caractère relatif du secret professionnel des banquiers : « le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette relativisation n'est toutefois pas inconditionnelle ; elle est subordonnée à la réunion de critères finalistes précis. La mesure d'instruction sollicitée doit procéder « d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public ».
Ce faisant, la Cour de révision déplace le curseur juridique : la question n'est pas de savoir si l'héritier a qualité pour représenter la société titulaire du compte (approche par la représentation légale retenue à tort par la Cour d'appel), mais de savoir si l'héritier agit en vertu d'un droit propre d'ordre public (sa vocation réservataire) qui lui confère un « motif légitime » au sens procédural pour obtenir des preuves détenues par un tiers (la banque) concernant des entités tierces mais économiquement liées au défunt.
Enfin, la Cour de révision indique la méthodologie que les juges du fond auraient dû suivre au lieu d'opposer un refus de principe : « il appartenait [à la cour d'appel] de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif ». En refusant en bloc la communication au motif erroné de l'obstacle du secret bancaire et du défaut de qualité de représentant légal, sans rechercher comment aménager et délimiter la mesure d'instruction pour qu'elle réponde strictement et proportionnellement à l'objectif de protection de la réserve héréditaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes et du principe visés.
C. Le dispositif
En conséquence de cette censure pour manque de base légale, la Cour de révision anéantit intégralement la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;
Réserve les dépens. »
On notera que bien que le pourvoi ne critiquât que le rejet partiel de la requête (le chef de l'arrêt ayant autorisé l'accès aux comptes personnels du défunt faisant grief à la banque mais non à la demanderesse au pourvoi), la Cour de révision prononce une cassation totale (« en toutes ses dispositions ») et renvoie l'affaire devant elle-même lors d'une prochaine session utile, conformément aux règles procédurales gouvernant le renvoi après cassation en Principauté de Monaco pour statuer au fond.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la Cour de révision s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la clarté de sa formulation que par la hiérarchie des valeurs juridiques qu'il consacre. Il opère une synthèse remarquable entre les exigences du droit probatoire moderne, la préservation de l'ordre public successoral et la prise en compte de la réalité économique face aux montages sociétaires internationaux.
1. L'érosion du caractère absolu du secret bancaire face au droit à la preuve
Le premier apport fondamental de la décision réside dans la proclamation solennelle selon laquelle « le secret bancaire [...] n'est pas absolu ». En Principauté de Monaco, le secret bancaire revêt une dimension institutionnelle et économique de premier plan. Juridiquement, ainsi que le rappelle le visa de l'arrêt, il découle directement du droit français par un mécanisme de renvoi conventionnel : c'est l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français qui s'applique aux établissements de crédit installés à Monaco, en vertu de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et des accords subséquents.
Or, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe du secret professionnel tout en ménageant des exceptions légales strictes (notamment vis-à-vis des autorités de contrôle, de l'administration fiscale ou dans le cadre d'une procédure pénale). En matière purement civile et commerciale, la question de l'opposabilité du secret bancaire par l'établissement de crédit à une mesure d'instruction ordonnée par le juge civil a longtemps suscité d'intenses controverses.
Dans une conception classique et rigide, celle-là même qu'avaient adoptée le Président du Tribunal de première instance puis la Cour d'appel de Monaco dans la présente affaire, le secret bancaire n'est susceptible d'être levé en matière civile qu'avec l'accord du bénéficiaire du secret — c'est-à-dire le client titulaire du compte — ou par ses continuateurs juridiques universels (ses héritiers pour ses comptes personnels, ou les organes sociaux habilités pour une personne morale). Selon cette thèse, vis-à-vis de toute autre personne (fût-elle l'héritier de l'ayant droit économique de la société), la banque est tenue à un secret absolu et le juge civil ne saurait lui ordonner de violer une obligation légale sanctionnée pénalement.
La Cour de révision brise ce dogme en affirmant que le secret bancaire « ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée ». Cette solution s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel profond, observable tant en droit français qu'en droit européen des droits de l'homme, qui tend à refuser que les secrets professionnels de nature patrimoniale ou économique (secret des affaires, secret bancaire, secret professionnel du notaire ou de l'expert-comptable) puissent paralyser le droit à la preuve. Lorsque le secret bancaire entre en conflit avec un droit fondamental ou d'ordre public d'une partie qui ne dispose d'aucun autre moyen pour établir les faits dont dépend la solution du litige, le secret perd son caractère d'empêchement dirimant (d'obstacle « en lui-même ») pour devenir un simple intérêt légitime devant être mis en balance avec l'intérêt adverse.
2. La consécration de la réalité économique (le « bénéficiaire économique ») sur l'écran de la personnalité morale
Le deuxième apport majeur de l'arrêt du 7 juin 2018 tient à son réalisme juridique face au phénomène de l'interposition sociétaire. Le raisonnement de la Cour d'appel était d'une logique formelle implacable au regard du droit classique des sociétés : une société jouit d'une personnalité morale autonome, distincte de celle de ses associés ou de ses bénéficiaires économiques ; le compte bancaire ouvert au nom de la société appartient à cette seule personne morale ; le secret bancaire protège la société cliente et non la personne physique qui se trouve derrière elle. Plus encore, la Cour d'appel avait poussé cette logique jusqu'à relever que Monsieur cu. EN., de son vivant, en sa seule qualité de bénéficiaire économique non dirigeant, n'aurait pas eu qualité pour exiger de la banque la remise directe des relevés de comptes des sociétés. Dès lors, par application de l'adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet (nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même), sa fille ne pouvait avoir recueilli dans la succession un droit d'accès que son auteur ne possédait pas juridiquement.
La Cour de révision balaie ce sophisme formel en déplaçant le fondement de l'action de l'héritière. Si Madame c. EN. avait agi uniquement comme continuatrice de la personne du défunt (exerçant les droits contractuels du défunt contre la banque), l'objection de la Cour d'appel aurait été pertinente. Mais telle n'était pas la nature de sa démarche concernant les comptes des sociétés : en tant qu'héritière réservataire, elle agissait en vertu d'un droit propre qu'elle tient directement de la loi (l'article 607 du Code civil), parfois contre la volonté même du défunt lorsque celui-ci a cherché, par des montages sociétaires ou des libéralités déguisées, à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.
En prenant expressément en considération la notion de « bénéficiaire économique unique » (concept issu à l'origine de la réglementation anti-blanchiment et de la conformité bancaire mais qui irrigue désormais le droit civil patrimonial), la Cour de révision refuse que l'écran de la personnalité morale d'entités juridiques distinctes serve de sanctuaire d'impunité permettant de soustraire des
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Sommaire
Secret bancaire
Caractère absolu (non)
Règles successorales
Atteinte proportionnée
Cassation
Faits et procédure
Pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire.
En statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents.
Pourvoi N° Hors Session
Pourvoi N° 2018-20 Hors Session Civile
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 7 JUIN 2018
En la cause de :
c., Ann EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;
VU :
l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 31 janvier 2018 (R2656) ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 février 2018, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN. ;
la requête en révision déposée le 6 mars 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN., signifiée le même jour ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 8 mars 2018 ;
le certificat de clôture établi le 19 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier afin de se faire communiquer auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remettra à 1re demande à l'huissier instrumentaire tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le seul bénéficiaire économique, tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel » ; que par ordonnance du 17 novembre 2017, le premier juge a accueilli cette demande pour les comptes dont cu. EN. était titulaire à titre personnel, refusant de l'accueillir pour le surplus ; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Madame c. EN. s'est pourvue en révision ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis
Motifs
Vu les articles 851 et 852 du Code procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511- 33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ;
Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;
Réserve les dépens.
Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT et François CACHELOT, Conseillers.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
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Juridiction suprême
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · cour-revision-penale et l'application de : articles 607 du Code civil et L 511-33.
Étude sur l'application de articles 607 du Code civil et L 511-33 devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Cros…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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