Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 28 avril 2003, M. j-p. FA. ouvre auprès de la banque A, agence de Monaco, un compte chèques individuel. Par acte du 13 juillet 2006, la banque lui consent une ouverture de crédit par découvert, intitulée « avance patrimoniale », d'un montant de 370 000 euros, remboursable dans un délai maximum de cinq ans. Le client est par ailleurs titulaire d'un contrat d'assurance-vie « Sequoïa », souscrit auprès de la société C, sur lequel la banque est nantie en garantie du prêt.
Le 30 décembre 2011, le contrat est racheté et 353 646,61 euros sont virés sur le compte courant, à concurrence du remboursement partiel du prêt. Le solde débiteur du compte s'élève au 22 janvier 2013 à 12 384,94 euros. La banque adresse une mise en demeure par lettre recommandée du 30 janvier 2013, puis assigne M. FA. le 28 novembre 2013 en paiement, avec intérêts au taux contractuel, subsidiairement au taux légal, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses premières écritures, le défendeur ne conteste pas la créance mais oppose une demande reconventionnelle de compensation, d'un montant de 83 536,83 euros, fondée sur un manquement de la banque à ses obligations. Il lui reproche d'avoir fait souscrire un produit « maison », le contrat « Sequoïa », sans tenir compte de son profil et sans information particulière, alors que ce produit présentait un risque. La décote de l'assurance-vie aurait causé une perte en capital indemnisable.
La banque répond que le produit « Sequoïa Sécurité » est à capital garanti et non risqué, et que la baisse de valeur résulte de huit rachats partiels opérés par le client en 2010 et 2011, pour un total de 90 000 euros, justifiés par huit courriers. Le défendeur forme alors un incident, contestant sa signature sur six de ces courriers et sollicitant la production des originaux. Dans ses dernières écritures, il ramène sa demande reconventionnelle à 63 536,83 euros, en reconnaissant être l'auteur de deux des huit ordres. La banque forme en dernier lieu une demande additionnelle de 5 000 euros pour résistance abusive. Le défendeur réclame quant à lui 10 000 euros pour procédure abusive.
Question de droit
Le tribunal est saisi de trois questions connexes.
La première porte sur la responsabilité de la banque : une faute peut-elle lui être imputée au titre de la souscription et du suivi d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que la baisse de valeur alléguée est contestée ? La deuxième concerne la valeur probante des télécopies portant ordres de rachat partiel, émises sans production des originaux. La troisième, enfin, est celle de l'abus du droit de se défendre en justice, qui justifie l'octroi de dommages-intérêts à la partie adverse.
Le jugement rappelle, en tête des motifs, le principe selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». La décision ne fonde toutefois pas expressément ses solutions sur un article de loi précis (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur la demande principale. Le tribunal relève que le débiteur n'a jamais contesté la créance, ni dans son principe ni dans son montant. Il retient en outre une correspondance adressée à la banque, dans laquelle le client indiquait que le produit de la vente de sa villa permettrait de rembourser le découvert. La créance est jugée « parfaitement fondée » et la demande est accueillie à hauteur de 12 384,94 euros, soit 12 011,29 euros en principal et 373,65 euros en intérêts au taux contractuel de 12,