Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26182
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juillet 1992, n° 26182 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, « Le Prêt », exerçait une activité d'établissement de crédit. Sa cessation des paiements a été judiciairement constatée le 24 mars 1992. Son agrément d'établissement de crédit lui a été retiré par une décision juridictionnelle de la Commission bancaire.
Un expert-comptable, agissant en qualité de syndic de la cessation des paiements, a assigné la société en prononcé de sa liquidation de biens. L'assignation visait la société en la personne du liquidateur de son établissement bancaire, M. Bernard Delavallée, et en celle de son président délégué, M. G. H. Le liquidateur a déclaré s'associer à la demande du syndic.
Le tribunal retient que la société a été régulièrement assignée à son siège social, conformément à l'article 153-4° du Code de procédure civile. Il relève ensuite que l'action excède le cadre patrimonial de la mission du liquidateur, car elle touche à l'existence même de la société. Le président délégué ayant reçu l'assignation et en ayant eu connaissance, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de la société, prise en la personne de ses deux représentants.
Le syndic soutient, sans contestation adverse, que la société est manifestement dépourvue des moyens de proposer un concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce. Il invoque l'importance du passif, que le tribunal chiffre à plus de 200 000 000 F, et le retrait de l'agrément bancaire.
Précision sur le texte : la décision présente, selon les passages, des divergences de référence concernant la loi bancaire. Le chapeau mentionne la « loi française n° 84-45 du 23 janvier 1984 », alors que les motifs visent la « loi française n° 84-46 du 23 janvier 1984 ». Le présent commentaire retient la référence figurant dans les motifs. Il convient de vérifier la numérotation exacte au regard de la source officielle avant toute citation.
Question de droit
La question posée au tribunal est la suivante : une société de crédit monégasque, en cessation des paiements, dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire et qui ne peut proposer de concordat sérieux, doit-elle être immédiatement mise en liquidation de biens ?
Cette question en appelle une seconde, relative à l'articulation entre le droit commun des procédures collectives et le régime spécial applicable aux établissements de crédit. Le retrait de l'agrément modifie-t-il l'office du juge commercial, au point de rendre la liquidation automatique ou, à tout le moins, de renverser la charge de la preuve de la viabilité de l'établissement ?
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la liquidation de biens. Son raisonnement repose sur un enchaînement de trois constats :
- L'impossibilité du concordat. La société ne peut proposer de concordat répondant aux critères de l'article 494 du Code de commerce, compte tenu de l'importance de son passif.
- Le régime de l'établissement sans agrément. Par application de l'article 19 de la loi bancaire, la société ne peut plus effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
- La condition de renversement. La liquidation s'impose immédiatement, sauf si la société justifie qu'elle pourrait sérieusement escompter l'octroi d'un nouvel agrément.
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Prononce avec toutes conséquences légales la liquidation des biens de la Société Anonyme Monégasque dénommée Le Prêt, dont la cessation des paiements a été judiciairement constatée le 24 mars 1992 ; »
Le jugement comporte une formule de composition, dont les membres sont mentionnés : M. Landwerlin, président ; M. Serdet, premier substitut du procureur général ; Maîtres Lorenzi et Pasquier, avocats ; M. Delavallée, liquidateur bancaire.
Le chapeau de la décision résume le raisonnement en une formule : une société en cessation des paiements, dépourvue de moyens de concordat et privée de son agrément, « ne peut plus, effectuer [...