Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17175
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17175 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de construction immobilière privée donnant lieu à la mise en place de sûretés bancaires destinées à sécuriser les flux financiers initiaux du chantier. En l'espèce, une personne physique, Madame n. BE., domiciliée à Cannes, a confié à la société à responsabilité limitée de droit monégasque BO. ASSOCIÉS (ci-après la société BO.) une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Cette mission avait pour objet la réalisation des travaux de construction d'une villa ainsi que d'une piscine sur le territoire de la commune française de Beausoleil.
Agissant en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, la société BO. a conclu un marché de travaux privés avec un entrepreneur, la société à responsabilité limitée GROUPE D AN. Le prix global de ce marché de travaux a été arrêté entre les parties à la somme de 2.175.961,05 euros. Afin de permettre le lancement des opérations matérielles de construction, les stipulations du marché prévoyaient le versement, au profit de la société GROUPE D AN., d'un acompte de démarrage fixé à la somme de 272.904,81 euros. Ce montant initial a été effectivement versé à l'entreprise de construction par la société BO.
Dans le but de prémunir le maître d'ouvrage contre le risque d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles après la perception de cette avance de trésorerie, l'opération a été assortie d'une sûreté personnelle émise par un établissement de crédit. Par un acte sous seing privé en date du 10 décembre 2013, expressément intitulé « Garantie à première demande de restitution d'acompte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage », la société anonyme de droit français CRÉDIT DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille et intervenant par sa succursale établie à Monaco, s'est portée garante pour le compte de l'entrepreneur, la SARL GROUPE D AN., en faveur du maître d'ouvrage. Cet engagement bancaire a été souscrit à concurrence d'une somme forfaitaire maximale de 272.904,81 euros, montant déterminé par référence exacte à l'acompte de démarrage stipulé dans le marché de travaux.
La rédaction de l'acte de garantie du 10 décembre 2013 revêtait une importance fondamentale pour le dénouement du litige, en ce qu'elle définissait précisément tant le mécanisme d'appel que les modalités d'extinction de l'engagement bancaire. Aux termes de cet instrument, l'établissement financier a déclaré s'engager à « effectuer ce paiement à première demande du maître d'ouvrage, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ». Afin d'encadrer le formalisme de la mise en jeu de cette sûreté, l'acte précisait deux conditions cumulatives quant à la forme et aux effets de l'appel : d'une part, « la demande du maître d'ouvrage résultera suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque attestant que le versement des sommes réclamées est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées » ; d'autre part, « le garant sera tenu de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre nonobstant toute opposition amiable ou judiciaire émanant de toute personne que ce soit y compris de l'entrepreneur ».
Le dernier alinéa des stipulations reproduites dans la décision réglait la prise d'effet, l'imputation des paiements et la libération de la garantie. Il y était stipulé que « l'engagement de la banque prendra effet à la date de versement entre ses mains de l'acompte objet de la présente garantie ». Le texte ajoutait ensuite que « tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement ». Enfin, une clause relative à l'extinction de l'obligation de la banque énonçait que « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé » (le moyen de cassation mentionnant quant à lui les termes « égal au montant de l'acompte versé »).
L'exécution du marché de travaux s'est heurtée à des difficultés qui ont conduit à la rupture des relations contractuelles. La société BO. a ainsi procédé à la résiliation du marché de travaux et a notifié cette décision à l'entrepreneur, la société GROUPE D AN. Consécutivement à cette résiliation contractuelle, la société BO. a entrepris de mobiliser la sûreté bancaire. Le 11 avril 2014 (selon la date précisée dans la troisième branche du moyen de révision), le maître d'ouvrage délégué a adressé à la banque CRÉDIT DU NORD un courrier recommandé avec avis de réception aux fins d'actionner la garantie émise à son profit. À cet appel en garantie était annexé un état financier faisant apparaître un pourcentage de travaux réalisés par la société GROUPE D AN. à hauteur de 5,34 % du marché global, ce qui représentait une valeur de travaux exécutés chiffrée à la somme de 116.668,34 euros.
Saisie de cette demande de paiement, la société CRÉDIT DU NORD a refusé de s'acquitter de l'intégralité de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros. L'établissement bancaire n'a versé à la société BO. que la somme de 156.236,47 euros. Pour justifier cette exécution partielle et la rétention du solde, la banque a fait valoir qu'il résultait d'un état de la SARL GROUPE D AN. que cette dernière avait d'ores et déjà réalisé des prestations de travaux pour un montant de 116.668,34 euros. Opérant une déduction arithmétique entre le plafond de l'acompte garanti (272.904,81 euros) et la valeur des travaux exécutés (116.668,34 euros), l'établissement de crédit a estimé son obligation réduite à due concurrence et a refusé de verser le reliquat.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant cette réduction unilatérale de l'assiette de la garantie bancaire, la société BO. ASSOCIÉS et le maître de l'ouvrage initial, Madame n. BE., ont conjointement assigné la société anonyme CRÉDIT DU NORD devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur action tendait principalement à obtenir la condamnation de l'établissement de crédit au paiement de la somme de 116.668,34 euros, correspondant au solde non réglé du montant total garanti par l'acte du 10 décembre 2013.
Par un jugement rendu le 13 octobre 2016, le Tribunal de première instance a statué en faveur de la banque et a notamment rejeté la demande en paiement du solde formée par la société BO. et Madame BE. Les premiers juges ont ainsi validé l'analyse de l'établissement financier qui soutenait que le montant des travaux réalisés devait venir en déduction de la somme garantie.
Les demanderesses initiales ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 29 septembre 2017, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris de ce chef. Prenant le contre-pied de l'analyse des juges de première instance, la Cour d'appel a fait droit aux prétentions du maître d'ouvrage délégué et a condamné la société CRÉDIT DU NORD à payer à la société BO. la somme de 116.668,34 euros au titre du solde de la garantie à première demande.
Mécontente de cette condamnation, la société CRÉDIT DU NORD a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 novembre 2017 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 7 décembre 2017, accompagnée de quatorze pièces. En défense, la SARL BO. ASSOCIÉS et Madame n. BE. ont déposé et signifié une contre-requête le 8 janvier 2018, assortie de quarante-deux pièces. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 12 janvier 2018 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 16 janvier 2018.
À l'appui de son pourvoi, la société CRÉDIT DU NORD a développé un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches distinctes, visant à démontrer que son engagement devait se réduire proportionnellement à l'avancement des travaux ou, à tout le moins, que l'appel en garantie pour la totalité de la somme était manifestement abusif.
Dans les deux premières branches de son moyen, la banque invoquait le grief de dénaturation de l'écrit et la violation de l'article 989 du Code civil monégasque (texte qui consacre la force obligatoire des conventions légalement formées). De première part, la demanderesse en révision reprochait à la Cour d'appel d'avoir jugé que la garantie n'était pas réductible à mesure de l'exécution de l'obligation garantie, alors même que l'acte du 10 décembre 2013 stipulait expressément que « tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement » et que « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé ». Selon la banque, ces clauses démontraient le caractère progressivement réductible de son engagement. De seconde part, le CRÉDIT DU NORD soutenait que la Cour d'appel avait de nouveau dénaturé la convention et violé l'article 989 du Code civil en ajoutant à l'acte une condition qu'il ne prévoyait nullement pour écarter le caractère réductible de la garantie, à savoir l'exigence de la stipulation d'un « calendrier correspondant à l'avancement des travaux » selon lequel le montant garanti aurait été minoré.
Dans les troisième et quatrième branches de son moyen, l'établissement bancaire déplaçait le débat sur le terrain procédural et probatoire, en invoquant une contradiction de motifs constitutive d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque, texte imposant la motivation des décisions de justice. Ces deux branches portaient sur le rejet, par les juges d'appel, de l'exception d'appel manifestement abusif de la garantie. De troisième part, la banque arguait que la Cour d'appel s'était contredite en retenant que la production par le maître d'ouvrage, en annexe à son appel en garantie du 11 avril 2014, d'un état financier établissant la réalisation de 5,34 % des travaux pour un montant de 116.668,34 euros ne caractérisait pas « de façon manifeste, la conscience de son absence de droit, d'autant moins, d'une part qu'elle ne pouvait être assurée, à cette date, que les travaux n'avaient pas été effectués de façon défectueuse », tout en constatant par ailleurs que la garantie était libérée dès que le montant des prestations effectuées égalait le montant de l'acompte versé. De quatrième part, le CRÉDIT DU NORD reprochait à l'arrêt attaqué une autre contradiction de motifs en ce qu'il avait affirmé, pour écarter l'abus manifeste, que la connaissance de l'avancement des travaux par le maître de l'ouvrage était indifférente, tout en constatant que la banque s'était engagée à payer à première demande une somme forfaitaire de 272.904,81 euros correspondant précisément à l'acompte versé à l'entrepreneur.
Accessoirement au débat au fond, les parties ont formulé des demandes indemnitaires réciproques. La société CRÉDIT DU NORD sollicitait la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avoir contrainte à introduire ce recours en révision. Symétriquement, la société BO. et Madame BE. réclamaient la condamnation de la banque à leur verser une somme identique de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de Révision de Monaco était saisie d'une question de droit touchant à l'articulation entre le principe d'autonomie de la garantie à première demande, les règles d'interprétation des contrats par les juges du fond et la qualification juridique des clauses d'extinction des sûretés bancaires dans les marchés de travaux.
Plus précisément, le problème juridique central consistait à déterminer si une garantie bancaire intitulée « garantie à première demande de restitution d'acompte », par laquelle une banque s'engage à payer une somme forfaitaire sur simple notification par lettre recommandée sans pouvoir soulever de contestation, mais qui stipule par ailleurs que la garantie sera libérée dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé, constitue une « garantie glissante » dont le montant se réduit automatiquement et proportionnellement au fur et à mesure de l'avancement partiel des travaux, ou s'il s'agit d'un engagement forfaitaire et indivisible demeurant intégralement mobilisable tant que le seuil global de libération n'est pas atteint.
En filigrane de cette question substantielle se posait une question de technique de cassation : l'interprétation par la Cour d'appel d'une telle clause de libération comme excluant toute réduction progressive de l'assiette de la garantie en l'absence d'un calendrier d'avancement des travaux relève-t-elle du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ou caractérise-t-elle une dénaturation de l'écrit et une contradiction de motifs au regard de l'appréciation du caractère manifestement abusif de l'appel en garantie ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par la société CRÉDIT DU NORD, la Cour de Révision procède par un attendu unique de principe, particulièrement dense, qui répond globalement aux quatre branches du moyen unique en combinant le rappel de la rigueur de l'engagement autonome et la déférence envers le pouvoir souverain d'interprétation des juges d'appel.
Dans un premier mouvement, la Haute juridiction monégasque s'attache à rappeler la nature juridique et le mécanisme opératoire de l'acte souscrit le 10 décembre 2013. Elle relève que, selon les termes mêmes de l'engagement de la banque, l'exécution de sa garantie était soumise à une condition exclusivement formelle et documentaire : le seul envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant, d'une part, que le versement des sommes réclamées par la société BO. était garanti par le présent engagement et, d'autre part, que les conditions de leur paiement se trouvaient réalisées. Par ce rappel liminaire, la Cour de Révision met en exergue l'autonomie de la garantie à première demande. Dès lors que le bénéficiaire respecte le formalisme probatoire stipulé dans la lettre de garantie, l'obligation de paiement du garant est déclenchée de plein droit, indépendamment des vicissitudes ou de l'état d'exécution du contrat de base (le marché de travaux conclu avec la société GROUPE D AN.).
Dans un deuxième mouvement, la Cour de Révision examine la portée de la clause de libération litigieuse au prisme du contrôle de la dénaturation. Elle affirme que la Cour d'appel a « retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que cet acte n'avait pas prévu que la garantie serait libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 272.904,81 euros ». Poursuivant son analyse, la Haute juridiction approuve les juges du second degré d'avoir considéré « que la banque n'avait pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux et réductible à mesure de l'exécution de l'obligation ».
Ce faisant, la Cour de Révision valide la distinction conceptuelle opérée par la Cour d'appel entre deux mécanismes contractuels distincts :
- D'une part, la clause d'imputation des paiements (« tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement »), qui vise uniquement les règlements financiers réalisés par la banque elle-même en exécution d'appels en garantie partiels successifs, et non la valeur des prestations matérielles exécutées par l'entrepreneur sur le chantier.
- D'autre part, la clause d'extinction ou de libération (« la présente garantie sera libérée [...] dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé »), qui fixe un terme extinctif ou une condition résolutoire opérant selon la logique du « tout ou rien ». Tant que la valeur cumulée des travaux réalisés par l'entreprise de construction n'atteint pas l'exact équivalent du montant total de l'acompte (272.904,81 euros), la garantie demeure intégralement en vigueur pour sa valeur nominale forfaitaire. Ce n'est qu'à l'instant précis où le montant des travaux égalise le montant de l'acompte que la garantie s'éteint totalement. Pour que l'engagement bancaire se réduise progressivement entre le premier euro de travaux et le plafond de 272.904,81 euros, il eût fallu que les parties stipulent expressément une « garantie glissante », assortie d'un mécanisme de minoration par paliers ou selon un calendrier d'avancement des travaux. En constatant l'absence d'un tel calendrier dans l'acte, la Cour d'appel n'a pas ajouté une condition au contrat, mais a simplement explicité les caractéristiques techniques qui faisaient défaut à l'acte litigieux pour recevoir la qualification de garantie glissante revendiquée par la banque.
Dans un troisième mouvement, la Cour de Révision tire la conséquence logique de cette qualification sur les griefs procéduraux formulés dans les troisième et quatrième branches. Elle énonce que la Cour d'appel a pu déduire de ses constatations, « sans contradiction de motifs et sans violer les textes susvisés, que le CRÉDIT DU NORD était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de payer cette somme forfaitaire ». En effet, dès lors qu'il est établi que la garantie était forfaitaire, inconditionnelle et non réductible au prorata des travaux partiellement exécutés, la circonstance que le maître d'ouvrage ait eu connaissance de la réalisation de travaux à hauteur de 116.668,34 euros (et qu'il ait lui-même produit l'état financier correspondant lors de son appel) devenait totalement inopérante. Le maître d'ouvrage disposait du droit contractuel d'appeler l'intégralité de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros tant que ce plafond n'était pas intégralement couvert par les prestations de l'entrepreneur. Par conséquent, l'exercice de ce droit contractuel ne pouvait caractériser un appel manifestement abusif (lequel suppose la conscience manifeste, par le bénéficiaire, de l'absence totale de droit à mobiliser la garantie), et les motifs des juges du fond sur l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire étaient exempts de toute contradiction.
Enfin, statuant sur les demandes accessoires de dommages-intérêts, la Cour de Révision écarte la prétention du CRÉDIT DU NORD au motif évident que la partie qui succombe dans son pourvoi ne peut se voir allouer d'indemnité pour procédure abusive. Quant à la demande reconventionnelle formée par la société BO. et Madame BE. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour estime souverainement qu'« au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », laissant entendre que l'exercice par la banque de cette voie de recours extraordinaire, bien qu'infondé en droit, ne revêtait pas un caractère fautif ou dilatoire justifiant une sanction pécuniaire.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de Révision de la Principauté de Monaco a prononcé la décision suivante :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Déboute la société BO. ASSOCIÉS et Mme BE. de leur demande de dommages- intérêts ; Rejette