Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 juillet 2012, enregistré (n° 2013/000012) ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A MONACO, en date des 14 novembre 2012, 17 mai 2013, 28 novembre 2013, 27 mars et 4 août 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom d e. PA., en date des 13 février 2013, 9 octobre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014 et 8 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 27 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 janvier 2015 ;
Faits et rappel de procédure :
À la suite d'un contrôle effectué au mois de septembre 1999, M. m. RU. est trouvé porteur de documents aux termes desquels M. e. PA. serait titulaire d'un compte n° 182 345 121 ouvert auprès de la banque C, créditeur à hauteur de la somme de 70.000.000 USD.
M. e. PA. a en conséquence fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur des sommes de :
710.318,99 euros avis de 2005,
3.288.771 euros avis de 2005.
La Commission Fiscale Provinciale de Rome, par jugement du 15 janvier 2009, a reçu M. e. PA. en son recours contre lesdits avis d'imposition.
Sur appel des Services fiscaux italiens, la Commission Fiscale Provinciale de Rome, par jugement du 9 juin 2011 a rejeté l'appel et confirmé l'annulation de l'imposition.
Procédure :
Le 16 juillet 2012, M. e. PA. a fait assigner la SAM A MONACO en responsabilité et en paiement.
Rappel d'une autre procédure :
Le Juge des référés par décision du 26 janvier 2011 :
s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle ;
a enjoint à la SAM A MONACO de remettre à M. e. PA. l'attestation requise par voie de sommation interpellative.
Moyens et prétentions des parties :
M. e. PA.,
*expose :
qu'à la suite de l'interpellation de M. m. RU. le 1er septembre 1999 par la section autoroutière de la Police Douanière et Financière de Ponte Chiasso et de la découverte des documents ci-dessus rappelés, il a été établi à son encontre une procédure pour omission de déclaration de dépôts monétaires à l'étranger ;
qu'il a aussi fait l'objet de deux redressements pour 710.318,99 euros et 4.110.641,25 euros ;
*fait valoir :
que bien que les documents litigieux soient des faux pour n'avoir jamais été client de la SAM B MONACO, celle-ci a toujours refusé de lui délivrer d'attestation le confirmant ;
que cette carence l'a privé d'un moyen de preuve déterminant pour établir sa bonne foi et faire échec à la procédure engagée contre lui, l'administration fiscale italienne en ayant tiré argument pour conforter ses accusations à son encontre ;
que par jugement du 15 janvier 2009, les avis d'imposition ont été reconnus non fondés mais que l'Agence des Impôts a relevé appel, en se prévalant de l'absence de déclaration certifiée de la banque ;
qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2011, la banque a délivré l'attestation requise datée du 4 février 2011 ; qu'au vu de celle-ci, le contrôle a été annulé et les avis d'impositions ont été déclarés non fondés ;
qu'il était, avant ces faits, un homme riche, à la tête du groupe D qui, par l'intermédiaire de ses filiales, opérait dans le domaine des travaux maritimes et de dragage dans le monde entier ; qu'aujourd'hui il est ruiné et malade ;
que du fait du refus fautif de la banque, il a été accusé à tort et discrédité auprès des autorités italiennes, des clients de son groupe, des entreprises travaillant avec celui-ci et des banques ;
que les banques lui ont alors refusé tout crédit ; que les contrats ont été progressivement résiliés, ce qui a provoqué la faillite du groupe, qui a été étendue à sa personne ;
qu'il a du se débattre pendant dix ans avec la justice de son pays ;
que cette affaire l'a traumatisé et qu'il souffre depuis lors d'un grave état dépressif ;
que les pertes enregistrées par le groupe D sont les suivantes :
année 1998, perte de chiffre d'affaire : 10.420.203,54 euros,
année 1999, perte de chiffre d'affaire : 81.278.431,35 euros,
année 2000, 9.356.045 euros, 16.087.696 euros, 130.98.769 euros, 8.160.000 HK$, 14.718.106 euros, 38.650.793 euros ;
que c'est bien la banque qui par son refus de délivrer l'attestation sollicitée est à l'origine de sa ruine et du retard dans la solution du litige ;
que le secret bancaire n'est pas applicable à une banque partie à une procédure et que ce secret ne revêt pas un caractère absolu dès lors que la partie à un litige doit satisfaire à l'obligation de vérité ; que ce moyen a été rejeté par le Juge des référés ;
que la défenderesse produit deux articles de presse diffamatoires, qu'il n'a jamais été condamné ; que les pièces 3 et 4 ne sont pas conformes à l'article 324 du Code de procédure civile et qu'il les conteste ;
qu'il n'a pas des accointances avec la mafia et le milieu italien et que les activités du groupe D sont légales ;
qu'il n'a jamais été en rapport d'affaires avec M. m. RU. contre lequel il a déposé plainte le 6 décembre 2002 ;
que l'on peut s'interroger sur les faux documents revêtus de signatures parfaitement conformes à celles des responsables de la banque ; qu'il a toujours pensé que la banque n'y était pas étrangère, ce qui expliquerait le refus de réponse pendant plus de dix ans ;
*conclut :
à ce que les pièces adverses portant les numéros 3 et 4 soient écartées des débats ;
à la condamnation de la SAM A MONACO à lui payer les sommes de :
23.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
100.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
au débouté de la défenderesse de ses demandes, fins et conclusions.
La SAM A MONACO,
*fait valoir :
que le litige s'inscrit dans le cadre de la production forcée d'un document par un tiers au procès opposant le demandeur à l'administration fiscale italienne ;
que dès que l'ordonnance de référé a été rendue, elle s'est exécutée sans attendre sa signification ;
que l'empêchement de la banque était légitime alors qu'elle a été victime depuis 1999 de multiples tentatives d'escroquerie à partir de faux documents pour obtenir le déblocage de fonds ou l'octroi de crédits ; qu'elle a déposé plainte en Italie dans des affaires dans lesquelles le nom de m. RU. figurait régulièrement ;
que sa prudence se justifiait d'autant plus vis à vis d'une personne qui n'était pas cliente de l'établissement et alors qu'elle était partie à un procès pénal (pièces 7 et 8) ;
que M. e. PA. a attendu huit ans avant de solliciter en justice la production du document litigieux ; qu'il ne saurait imputer sa carence à la banque qui lui avait expressément précisé qu'elle ne le ferait que si elle y était judiciairement contrainte ;
qu'aucune autorité italienne ou monégasque ne l'a directement sollicitée ; que M. e. PA. ne l'a pas fait citer devant les juridictions italiennes ;
que Maître AUREGLIA dans son courrier du 2 décembre 2002 (pièce 2 du demandeur), suggère à M. e. PA. la démarche à suivre, ce que celui-ci n'a pas fait ;
qu'elle était tenue par le secret bancaire dont la violation est pénalement sanctionnée, que seul le client de la banque était susceptible de la délier de ce secret ;
que la référence à la décision de la Cour d'Appel de Paris du 26 septembre 2001, est inopérante alors que la concluante n'était pas partie à la procédure fiscale ;
qu'il n'est pas démontré que l'attestation était nécessaire à la solution du litige ;
que la banque ne saurait être tenue pour responsable des agissements et des relations existant entre le demandeur et M. m. RU. (pièces adverses 22-1, 22-2, et 6 bis) ;
que le certificat médical produit ne permet pas d'établir un lien entre la pathologie du demandeur et la faute imputée à la banque ;
que les déclarations de M. e. PA. devant la Commission Fiscale italienne de première instance avaient suffit pour qu'elle abandonne ses réclamations (page 2 de la pièce adverse 23-2) ;
que les pièces communiquées concernant la société D sont sans rapport avec le litige ; qu'il n'est pas justifié du lien qui existerait entre les difficultés de cette société et la prétendue faute de la banque ;
que cette société n'est pas partie à la procédure ;
que le demandeur n'a subi aucun préjudice, le contrôle fiscal ayant été annulé et que de plus il n'a jamais dû régler la moindre avance au Trésor italien ;
que le liquidateur judiciaire de la société D ne lui a jamais adressé la moindre demande ;
que l'extension de la procédure de liquidation à M. e. PA. résulte des fautes commises par celui-ci ;
que les pièces 48 et 49 devront être écartées des débats pour ne pas être traduites par un traducteur assermenté ;
que le demandeur ne démontre pas le lien existant entre la situation financière de la société et de ses filiales avec la position de la banque ;
que les articles de presse qu'elle verse aux débats ne tendent pas à « salir » le demandeur, mais à situer le contexte dans lequel la banque faisait l'objet de détournements, faux grossiers… ;
*conclut :
au débouté des demandes présentées ;
à ce qu'elle produit les articles de presse traduits par expert assermenté ;
à l'absence de faute ;
à l'absence de lien entre le préjudice allégué et la faute reprochée à la banque ;
à l'absence de préjudice ;
à ce que les pièces 48 et 49 soient écartées des débats ;
à ce que la société D n'est pas partie à la procédure et à l'irrecevabilité de ses demandes ;
à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Sur la demande de rejet des pièces n° 3 et 4 produites par la SAM A MONACO :
Ces deux documents sont des extraits d'articles de journaux et non des attestations, de telle sorte que les dispositions invoquées de l'article 324 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
Ces pièces rédigées en italien sont traduites en langue française.
La demande présentée sera rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces n° 48 et 49 produites par le demandeur :
La pièce n° 48 fait l'objet d'une traduction par un expert en langue italienne.
La pièce n° 49 qui est l'extrait Kbis de la société D fait également l'objet d'une traduction assermentée.
La demande présentée sera en conséquence rejetée.
SUR LE FOND,
Sur la faute :
Il ressort des écritures de l'Agence des Impôts du 20 juillet 2010 et de l'exposé des faits (pièce n° 16 du demandeur), que ce service, suite au contrôle de M. m. RU. en 1999, a demandé à M. e. PA. de comparaître devant ses services le 29 octobre 2002 pour s'expliquer.
M. e. PA. a, en novembre 2002, contacté Maître AUREGLIA afin d'obtenir une attestation de la banque A établissant qu'il n'a jamais été client de celle-ci.
Maître AUREGLIA, par courrier du 2 décembre 2002 lui a indiqué :
« La banque ne fournit aucune sorte d'attestation », « si vous devez absolument obtenir une justification de la banque, je vous conseille de faire écrire directement par votre avocat ou encore de faire procéder à une demande judiciaire ».
Le conseil de M. e. PA. a écrit à l'établissement bancaire de Monaco à cette fin, les 18 décembre 2002, 20 janvier 2003, 3 février 2003 et 24 mars 2003.
Le conseil de la banque, le 29 avril 2003, lui a répondu que celle-ci n'entendait pas « … établir d'attestation ni de déclaration dans cette affaire… sauf pour le cas où elle serait judiciairement requise d'effectuer une déclaration ».
Elle a maintenu sa position à la suite des courriers qui lui ont été adressés les 16 février et 14 mars 2010 et de la sommation interpellative du 25 mai 2010.
Le Juge des référés par décision du 26 janvier 2011, statuant sur l'assignation délivrée le 21 octobre 2010, a enjoint à la SAM A MONACO de remettre l'attestation demandée, ce qu'elle a fait le 4 février 2011.
La défenderesse a, dans un contexte de faux documents reconnu par les parties, choisi de ne délivrer l'attestation requise que dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce dont elle a clairement informé M. e. PA..
La SAM A ne peut pas légitimer sa décision sur le respect du secret bancaire alors qu'on lui demandait simplement de dire si M. e. PA. était ou non titulaire d'un compte ouvert dans ses livres ; en effet dans l'affirmative, elle en était déliée par la demande faite par son client, dans la négative, il n'y avait pas de client et donc pas de secret.
La banque, en adoptant une telle position, n'a cependant enfreint aucune règle légale et a aussitôt exécuté la décision du 26 janvier 2011.
M. e. PA. sachant que la banque ne délivrerait d'autorisation que sur décision de justice, ne peut pas lui reprocher le temps qu'il a laissé s'écouler entre le mois de décembre 2002 et la saisine du Juge des référés.
Il lui appartenait, dès lors que ce document lui était utile dans le cadre de la procédure fiscale italienne, d'agir et de saisir le Juge des référés dès la fin de l'année 2002, étant rappelé que les avis d'imposition n'ont été émis qu'au cours de l'année 2005.
Il est fait état dans la décision italienne du 15 janvier 2009, de demandes qui auraient été faites par le Bureau Financier auprès de l'établissement bancaire, mais il n'en est pas justifié.
M. e. PA. ne caractérise pas l'existence d'une faute commise par la défenderesse ; il sera débouté de sa demande.
Il sera relevé surabondamment que M. e. PA., pour être porteur d'actions de la société D, n'a aucune qualité pour demander réparation à la banque pour la procédure de faillite de cette société qui dispose de la personnalité morale.
Il ne démontre pas en quoi le refus de délivrance de l'attestation litigieuse par la banque serait en lien de causalité avec l'extension de la faillite à sa personne, étant relevé que la procédure collective est reportée sur l'extrait de la société comme suit : « acte 28 janvier 2002 - inscription 20 février 2002 », date à laquelle M. e. PA. n'avait pas été encore convoqué devant les services fiscaux et les redressements n'avaient pas encore été prononcés (année 2005).
M. e. PA. n'a de plus jamais acquitté la moindre somme au titre desdites impositions, même à titre provisionnel.
Il ne résulte pas plus du dossier que la procédure fiscale ait fait l'objet d'une publicité en Italie de nature à nuire à l'honorabilité du demandeur.
M. e. PA. n'établit pas que son état dépressif résulte de la procédure fiscale italienne ; au mois de mars 2010, il avait été fait droit à la demande de M. e. PA. (décision du 15 janvier 2009) et au mois de mars 2011, la banque avait délivré l'attestation requise.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. e. PA. étant débouté de sa demande principale, ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M. e. PA. a engagé la présente procédure avec une légèreté fautive ; il sera alloué à la SAM A MONACO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de M. e. PA. qui succombe.