Action paulienne
Conditions d'exercice - Acte attaqué : donation - Fraude du débiteur - Préjudice du créancier : appauvrissement du patrimoine du débiteur - Créance certaine - Antériorité de la créance par rapport à l'acte - Preuve de la complicité du donataire non nécessaire - Inopposabilité de l'acte au créancier
Il résulte des éléments de la cause que S. G. s'est portée caution solidaire de la Société MGTT Monaco dont elle est l'administrateur-délégué, par acte sous seing privé du 19 janvier 1994, au profit du Crédit de Monaco pour le Commerce, aux droits duquel se trouve le crédit foncier de Monaco, pour toutes opérations traitées avec la banque ; que les crédits que cette dernière avait accordés à la société MGTT Monaco et renouvelés par lettre du 21 novembre 1995 ont été dénoncés par la banque le 19 mars 1996, qui a mis en demeure la société et la caution d'avoir à payer le solde débiteur des comptes de la société s'élevant, à cette date, à la somme de 1 280 533,86 francs ; que par acte notarié du 19 juin 1996, S. G. a fait donation à sa fille de la nue-propriété d'un appartement avec réserve d'usufruit pour elle-même et son mari leur vie durant.
Il suffit pour exercer l'action paulienne que les droits de créance aient existé lors de la passation de l'acte incriminé, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été reconnus en justice antérieurement à cet acte.
En l'espèce, la donation susvisée constitue un acte d'appauvrissement du patrimoine ayant rendu insolvable S. G. qui ne dispose désormais, selon l'état des transactions dressé le 8 juillet 1996, d'aucun autre bien immobilier pour faire face au montant de sa dette, occasionnant ainsi un préjudice au Crédit foncier de Monaco consistant dans le fait de ne plus trouver, après l'acte incriminé, les éléments saisissables qui lui assuraient le paiement de sa créance.
En soustrayant de son patrimoine et sans contrepartie, un élément essentiel de celui-ci en sachant que la société MGTT Monaco, dont elle s'était portée caution solidaire, était irrémédiablement débitrice à l'égard du Crédit foncier de Monaco et en ayant nécessairement conscience du préjudice que cet acte de dépossession allait occasionner à son créancier, S. G. a commis un acte frauduleux.
S'agissant d'un acte à titre gratuit, la complicité de fraude du donataire n'est pas exigée comme condition d'exercice de l'action paulienne.
La Cour,
La Cour statue sur l'appel relevé par S. G., R. G., L. G. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 1998.
Référence étant faite pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux écritures échangées en appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :
Saisi par la SAM Crédit foncier de Monaco d'une action paulienne dirigée à l'encontre de S., R. et L. G., le tribunal, par le jugement déféré, a révoqué et déclaré inopposable à cette banque, la donation faite par S. G. à sa fille L. G., de la nue-propriété d'un appartement situé à Monaco, a déclaré ledit jugement commun à R. G. et a condamné S. G. au paiement d'une somme de 15 000 francs au profit de la banque à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que le Crédit foncier de Monaco disposait à l'encontre de S. G. d'un principe certain de créance antérieur à la donation intervenue le 19 juin 1996, que la donatrice ne présentait plus, en raison de cet acte, d'une solvabilité suffisante pour faire face au montant de sa dette, que la fraude résultait de la conscience qu'avait S. G. du préjudice causé à la banque, que la preuve de la complicité du donataire n'était pas nécessaire.
Au soutien de leur appel tendant à la réformation du jugement déféré, les consorts G. font valoir :
en premier lieu, que S. G. a relevé appel du jugement du tribunal ayant jugé valable l'acte de caution dont elle soutient - dans une autre instance - qu'il aurait été annulé par la convention des parties,
en deuxième lieu, que la créance de la banque à l'encontre de S. G. n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
en troisième lieu, qu'à la date de la donation, les pourparlers antérieurement engagés avec la banque à propos du remboursement de la dette cautionnée n'avaient pas porté sur une éventuelle garantie hypothécaire qui ne sera envisagée par la banque que le 9 juillet 1996 de sorte que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie,
en quatrième lieu, que la complicité de la donataire n'est pas davantage établie.
Dans des conclusions ultérieures, les appelants soulignent qu'en l'état de la contestation élevée par S. G. à propos de l'acte de caution, la créance de la banque ne serait pas certaine.
Le Crédit foncier de Monaco a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Il rappelle que sa créance est certaine et antérieure à la donation, qu'elle est exigible depuis le 19 mars 1996, date de la dénonciation des concours financiers qu'il avait accordés à la société MGTT Monaco, garantis par la caution donnée par S. G., qu'elle est liquide.
Il fait observer que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice causé au créancier.
Il relève que la preuve de la complicité du tiers qui a participé à un acte gratuit n'est pas nécessaire.
SUR CE :