Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que M. c. BO., es-qualité, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter, es-qualité de syndic à la cessation des paiements de M. GI., de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAM BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL DE MONACO, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, les deux conditions étant alternatives et non cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. BO. agissant es-qualité, de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de la banque que la preuve de la situation irrémédiablement compromise n'était pas rapportée, quand il lui appartenait également de rechercher si la banque n'avait pas pratiqué une politique de crédit ruineux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 451-3 du Code de commerce et 1229 du Code civil » ; alors, d'autre part, « qu'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui consent de nouveaux crédits à une entreprise qu'elle sait être en difficulté dans l'unique dessein de se faire consentir des sûretés ; que M. BO. es-qualité soulignait que la volonté de la CAMEFI avait été de multiplier les sûretés lui assurant le recouvrement des prêts consentis à M. GI., auxquels celui-ci ne pouvait de toute évidence pas faire face eu égard à la situation obérée de son entreprise ; qu'en déboutant M. BOISSON sans même rechercher si, ce faisant, la banque n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 451-3 du Code de commerce et 1229 du Code civil » ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme FU., expert-comptable, commissaire aux comptes, avait établi le 24 février 2005 un audit de l'entreprise pour notamment en évaluer la viabilité, que ce rapport était concomitant avec les crédits litigieux et qu'elle avait pris en considération dans son analyse l'emprunt de 350.000 euros ainsi que les éléments chiffrés résultant des bilans sur lesquels s'appuie M. BO. ; qu'il relève qu'après avoir déterminé un plan de remboursement des créanciers, l'expert a conclu que : « dans l'hypothèse la plus favorable, l'entreprise MONABAT est en mesure de rembourser tous ses créanciers en 6 années (de 2005 à 2010 inclus), de notre point de vue, l'entreprise est parfaitement viable et peut rembourser sa dette si on lui en laisse le temps », ajoutant que la seule réserve émise sur la fragilité de la situation de l'entreprise était impropre à mettre en évidence l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire sans issue et que faute de démontrer la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise MONABAT au moment de l'octroi des deux crédits, M. BO., es-qualité, ne pouvait qu'être débouté de ses demandes à l'égard de la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère ruineux du crédit, de même que sur les conditions d'octroi de sûretés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter M. BO., es-qualité, de ses demandes alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en retenant que le rapport de Mme FU. a pris en considération dans son analyse l'emprunt de 350.000 euros consenti par la CAMEFI pour débouter M .BO., es- qualité de ses demandes, quand il ressort clairement du rapport que ce prêt n'a pas été pris en considération puisqu'il apparaît comme « reste dû » au terme de l'échéancier établi par l'expert, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et ainsi violé l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir condamner la banque pour soutien abusif de l'entreprise MONABAT, M.BOISSON agissant es-qualité, lui reprochait d'avoir consenti à l'entreprise non seulement un prêt de 350.000 euros mais également une autorisation de découvert de 90.000 euros ; que cette autorisation de découvert qui a contribué à l'endettement excessif de M. GI. n'a pas été pris en compte par Mme FU. dans son rapport ; qu'en déboutant néanmoins M. BO., es-qualité, de ses demandes aux motifs que l'expert qui avait eu connaissance des prêts ne considérait pas que l'entreprise n'avait pu poursuivre son activité que grâce aux concours de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes pourtant clairs de son rapport qu'elle a dénaturé en violation de l'article 989 du Code civil ; et alors enfin que les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être motivés ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que M. BO. es-qualité soutenait, à l'appui de ses demandes tendant à voir condamner la banque pour soutien abusif que le rapport de Mme FU. qui indique que c'est le découvert excessif consenti par la CAMEFI qui a contraint M. GI. à négocier un prêt de restructuration et à accepter la prise de sûretés sur ses biens, établissait ainsi la responsabilité de la banque à l'origine de l'endettement excessif de l'entreprise et de son incapacité à faire face à ses échéances sans s'endetter à nouveau ; que ces constatations de l'expert caractérisaient en effet les fautes de la banque au sens de l'article 1229 du Code civil; qu'en déboutant M. BO. es-qualité de ses demandes sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise de Mme FU. dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la cour d'appel, par décision motivée, a estimé que l'expert avait déterminé un plan de remboursement des créanciers et avait bien eu connaissance des prêts consentis par la banque à l'entreprise MONABAT ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAM Banque européenne du Crédit Mutuel Monaco et de la Caisse méditerranéenne de financement
Attendu que la SAM BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL MONACO et la CAMEFI
demandent que M. BOISSON, es-qualité, soit condamné à leur payer respectivement la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 459-4, alinéa 2 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère abusif du pourvoi en révision de M. BO. es-qualité n'est pas établi et qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ;