jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 juin 1988, Société Byblos c/ Dame P.-M. # TPI Monaco, 9 juin 1988, n° 25456
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25456))
## Faits et procédure
Une société de droit italien, Byblos S.R.L., a émis un billet à ordre le 16 septembre 1983, à échéance du 30 septembre 1983. Ce titre a été accepté par M. P., épouse M., qui exerçait le commerce sous l'enseigne « L. G. ». La date de l'assignation n'est pas précisée dans la décision.
Le débiteur a versé un acompte de 20 000 F. La société créancière a assigné en paiement du solde, soit 103 099 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1983. Elle sollicitait en outre 10 000 F de dommages-intérêts.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait que la prescription triennale applicable à l'effet de commerce était acquise, l'échéance remontant au 30 septembre 1983. Par voie reconventionnelle, elle demandait 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal de première instance de Monaco, statuant contradictoirement, a rejeté le moyen de prescription. Il a fait droit à la demande principale et alloué 5 000 F de dommages-intérêts à la créancière. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
## Question de droit
Le litige posait une question de prescription extinctive. Un souscripteur de billet à ordre, dont l'échéance remonte à plus de trois ans, peut-il encore opposer la prescription triennale de l'article 144 du Code de commerce lorsqu'il a effectué un versement partiel sur le montant du titre ?
La question comporte deux volets. Le premier porte sur la qualification du versement partiel. Le second concerne ses effets sur le cours de la prescription.
## Solution et dispositif
Le tribunal écarte la prescription. Il retient que le paiement d'un acompte, que la défenderesse ne contestait pas avoir effectué, « constitue un acte par lequel elle s'est reconnue débitrice, acte qui fait échec à la prescription, conformément à l'article 144, alinéa 4, du Code de commerce ».
Le raisonnement se déroule en trois temps :
1. **Qualification.** Le versement partiel est analysé comme un acte de reconnaissance de dette. Le juge s'attache à la portée de l'acte et non à sa seule matérialité. Un débiteur qui acquitte une partie de la somme due manifeste nécessairement qu'il reconnaît l'existence de la dette.
2. **Effet.** Cette reconnaissance fait échec à la prescription triennale, au sens de l'alinéa 4 de l'article 144. Le délai de prescription est ainsi neutralisé pour le solde restant dû.
3. **Conséquences financières.** Le tribunal fixe le solde à 103 099 F, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'échéance. Il retient ensuite une « résistance injustifiée » du débiteur, source d'un « préjudice certain » pour la créancière, et alloue 5 000 F de dommages-intérêts.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Rejette le moyen de prescription soulevé par la dame M. P. épouse M. ;
> Condamne cette dernière à payer à la Société de droit italien Byblos S.R
MC 05 nov. 2026