TPI Monaco, 9 juin 1988, n° 25456
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25456 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit italien, Byblos S.R.L., a émis un billet à ordre le 16 septembre 1983, à échéance du 30 septembre 1983. Ce titre a été accepté par M. P., épouse M., qui exerçait le commerce sous l'enseigne « L. G. ». La date de l'assignation n'est pas précisée dans la décision.
Le débiteur a versé un acompte de 20 000 F. La société créancière a assigné en paiement du solde, soit 103 099 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1983. Elle sollicitait en outre 10 000 F de dommages-intérêts.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait que la prescription triennale applicable à l'effet de commerce était acquise, l'échéance remontant au 30 septembre 1983. Par voie reconventionnelle, elle demandait 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal de première instance de Monaco, statuant contradictoirement, a rejeté le moyen de prescription. Il a fait droit à la demande principale et alloué 5 000 F de dommages-intérêts à la créancière. Il a rejeté la demande reconventionnelle.
Question de droit
Le litige posait une question de prescription extinctive. Un souscripteur de billet à ordre, dont l'échéance remonte à plus de trois ans, peut-il encore opposer la prescription triennale de l'article 144 du Code de commerce lorsqu'il a effectué un versement partiel sur le montant du titre ?
La question comporte deux volets. Le premier porte sur la qualification du versement partiel. Le second concerne ses effets sur le cours de la prescription.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la prescription. Il retient que le paiement d'un acompte, que la défenderesse ne contestait pas avoir effectué, « constitue un acte par lequel elle s'est reconnue débitrice, acte qui fait échec à la prescription, conformément à l'article 144, alinéa 4, du Code de commerce ».
Le raisonnement se déroule en trois temps :
- Qualification. Le versement partiel est analysé comme un acte de reconnaissance de dette. Le juge s'attache à la portée de l'acte et non à sa seule matérialité. Un débiteur qui acquitte une partie de la somme due manifeste nécessairement qu'il reconnaît l'existence de la dette.
- Effet. Cette reconnaissance fait échec à la prescription triennale, au sens de l'alinéa 4 de l'article 144. Le délai de prescription est ainsi neutralisé pour le solde restant dû.
- Conséquences financières. Le tribunal fixe le solde à 103 099 F, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'échéance. Il retient ensuite une « résistance injustifiée » du débiteur, source d'un « préjudice certain » pour la créancière, et alloue 5 000 F de dommages-intérêts.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette le moyen de prescription soulevé par la dame M. P. épouse M. ; Condamne cette dernière à payer à la Société de droit italien Byblos S.R