2 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25265)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 11 juillet 1986, le tribunal correctionnel a condamné C. L. à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour avoir, à Monaco, courant 1983 et 1984, sciemment mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits sous des marques contrefaites ou frauduleusement imitées appartenant à la Société Chanel, à savoir les marques « Chanel », « n° 5 », « n° 19 » et la marque figurative du flacon de parfum. Ce jugement a également condamné la prévenue à verser à la partie civile 220 000 francs de dommages-intérêts, ordonné la confiscation des produits saisis et la destruction des marques litigieuses, débouté la partie civile du surplus de ses demandes et mis les frais à sa charge. C. L. a formé opposition, par acte du 8 septembre 1986, notifié au Ministère public et à la partie civile. Comparaissant en personne, assistée de son conseil désigné au titre de l'article 375, alinéa 3, du Code de procédure pénale, elle a uniquement sollicité une appréciation plus clémente de la peine et des indemnisations. Ni elle, ni la partie civile, ni le Ministère public n'ont contesté l'exposé des faits retenu par le jugement frappé d'opposition. La Société Chanel a demandé la confirmation des dispositions civiles et, à titre complémentaire, la publication du jugement dans huit journaux ou revues, monégasques, français ou autres, aux frais de la prévenue, pour un coût minimum de 20 000 francs par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. **Sur l'action publique**, il s'agissait de déterminer si la commercialisation d'un produit sous une marque contrefaite ou frauduleusement imitée constitue le délit de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 lorsque le prévenu en connaissait le caractère illicite, et si cette connaissance pouvait être établie au regard des circonstances de l'espèce. **Sur l'action civile**, la question était double : la victime peut-elle obtenir, outre la confiscation du produit, des dommages-intérêts en l'absence de justification précise du préjudice commercial effectivement subi ? Une mesure de publication judiciaire peut-elle être ordonnée à ce titre ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la connaissance de l'illicéité par la prévenue. Il se fonde sur les aveux de celle-ci, recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, selon lesquels elle avait obtenu auprès de la Société Francopar, à la suite d'entretiens avec ses dirigeants, des parfums imitant les parfums Chanel « quant à leurs qualités, présentation et emballage », destinés à être commercialisés à l'étranger. Le tribunal relève également que cette opération était plus rentable que la commercialisation antérieure, sous le nom « L'Or de Monte-Carlo », d'une gamme de parfums procurés par la même société. La connaissance du caractère illicite est ainsi déduite de faits matériels, sans que la décision ne développe de présomption légale. Sur l'action civile, le tribunal écarte la demande de publication. Il relève « à défaut d'allégation ou de preuve que les faits commis par C. L. se seraient accompagnés d'une importante publicité », que la mesure n'est pas nécessaire à la réparation. Il confirme en revanche le montant de 220 000 francs, qu'il estime « à juste titre chiffré » par le premier juge, et retient que les marques régulièrement déposées constituent « des droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, et dont l'atteinte constitue une faute préjudiciable en soi ». Le dispositif est reproduit ci-après : > « Reçoit C. L. en son opposition au jugement de défaut rendu le 11 juillet 1986 à son encontre, > Et statuant à nouveau, contradictoirement à l'égard de tout
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26193 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1992, n° 26193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/03-19-26193)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Monaco Sanitaires, entreprise de distribution d'appareils sanitaires, a vendu à A. A., par bon de commande du 30 septembre 1986, une baignoire « Montana » de type « Jacuzzi », livrée le 30 novembre 1986 pour un prix de 47 440 francs TTC. Le contrat portait sur la fourniture de l'appareil et de ses accessoires nécessaires à son fonctionnement, sans engagement de la venderesse quant à son installation. L'acquéreur a fait réaliser l'installation par l'entreprise de plomberie Frossard. Le fonctionnement de l'appareil s'étant révélé défectueux, le solde de la facture n'a pas été acquitté. La venderesse a adressé une mise en demeure le 20 mars 1987 (la date d'intérêts retenue dans les écritures diverge légèrement, le 22 mars 1987 étant mentionné par la société dans ses conclusions d'appel). Saisi par Monaco Sanitaires, le Juge de Paix, par jugement du 21 novembre 1990, a condamné A. A. au paiement de 22 400 francs, avec intérêts au taux légal, et de 2 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur, fondée sur la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts. Le motif retenu était que l'acquéreur se bornait à alléguer une défectuosité de l'installation, réalisée par son propre plombier, sans invoquer de défaut du matériel livré. L'acquéreur a interjeté appel par exploit du 14 janvier 1991. Il soutenait, d'une part, que la cause du dysfonctionnement n'était pas établie et pouvait tenir à un défaut du matériel, engageant alors la responsabilité de la venderesse ; d'autre part, que celle-ci s'était abstenue, contrairement à des engagements verbaux, d'assister les installateurs, ce qui fondait une exception d'inexécution. Il sollicitait à titre subsidiaire une expertise. ## Question de droit La juridiction d'appel devait déterminer si le vendeur qui a livré une chose exempte de vices, et fourni le plan de montage, peut voir sa responsabilité engagée à raison du mauvais fonctionnement de celle-ci lorsque le dysfonctionnement trouve son origine dans l'installation réalisée par un tiers, choisi par l'acquéreur. Se posait accessoirement la question de la qualification de l'appel au regard des dommages-intérêts pour appel abusif. ## Solution et dispositif Le Tribunal confirme le jugement entrepris. Il procède en deux temps. Il qualifie d'abord le rapport contractuel : le bon de commande et la facture établissent un contrat de vente ayant « pour objet la fourniture d'une baignoire « Montana » type « Jacuzzy », avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement ». Il constate ensuite, d'une part, que la délivrance a été effectuée sans réserve, l'acquéreur ayant pris possession de la chose, et, d'autre part, que la venderesse a satisfait à son obligation de renseignements en fournissant le plan de montage. Les désordres, établis « par les pièces produites, notamment par les correspondances échangées entre les parties »,