Tribunal correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25265 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement rendu par défaut le 11 juillet 1986, le tribunal correctionnel a condamné C. L. à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour avoir, à Monaco, courant 1983 et 1984, sciemment mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits sous des marques contrefaites ou frauduleusement imitées appartenant à la Société Chanel, à savoir les marques « Chanel », « n° 5 », « n° 19 » et la marque figurative du flacon de parfum. Ce jugement a également condamné la prévenue à verser à la partie civile 220 000 francs de dommages-intérêts, ordonné la confiscation des produits saisis et la destruction des marques litigieuses, débouté la partie civile du surplus de ses demandes et mis les frais à sa charge.
C. L. a formé opposition, par acte du 8 septembre 1986, notifié au Ministère public et à la partie civile. Comparaissant en personne, assistée de son conseil désigné au titre de l'article 375, alinéa 3, du Code de procédure pénale, elle a uniquement sollicité une appréciation plus clémente de la peine et des indemnisations. Ni elle, ni la partie civile, ni le Ministère public n'ont contesté l'exposé des faits retenu par le jugement frappé d'opposition.
La Société Chanel a demandé la confirmation des dispositions civiles et, à titre complémentaire, la publication du jugement dans huit journaux ou revues, monégasques, français ou autres, aux frais de la prévenue, pour un coût minimum de 20 000 francs par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Question de droit
La décision soulève une double interrogation.
Sur l'action publique, il s'agissait de déterminer si la commercialisation d'un produit sous une marque contrefaite ou frauduleusement imitée constitue le délit de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 lorsque le prévenu en connaissait le caractère illicite, et si cette connaissance pouvait être établie au regard des circonstances de l'espèce.
Sur l'action civile, la question était double : la victime peut-elle obtenir, outre la confiscation du produit, des dommages-intérêts en l'absence de justification précise du préjudice commercial effectivement subi ? Une mesure de publication judiciaire peut-elle être ordonnée à ce titre ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord la connaissance de l'illicéité par la prévenue. Il se fonde sur les aveux de celle-ci, recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, selon lesquels elle avait obtenu auprès de la Société Francopar, à la suite d'entretiens avec ses dirigeants, des parfums imitant les parfums Chanel « quant à leurs qualités, présentation et emballage », destinés à être commercialisés à l'étranger. Le tribunal relève également que cette opération était plus rentable que la commercialisation antérieure, sous le nom « L'Or de Monte-Carlo », d'une gamme de parfums procurés par la même société. La connaissance du caractère illicite est ainsi déduite de faits matériels, sans que la décision ne développe de présomption légale.
Sur l'action civile, le tribunal écarte la demande de publication. Il relève « à défaut d'allégation ou de preuve que les faits commis par C. L. se seraient accompagnés d'une importante publicité », que la mesure n'est pas nécessaire à la réparation. Il confirme en revanche le montant de 220 000 francs, qu'il estime « à juste titre chiffré » par le premier juge, et retient que les marques régulièrement déposées constituent « des droits de propriété privatifs, opposables à tous, proches de droits réels, et dont l'atteinte constitue une faute préjudiciable en soi ».
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Reçoit C. L. en son opposition au jugement de défaut rendu le 11 juillet 1986 à son encontre, Et statuant à nouveau, contradictoirement à l'égard de tout