3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13672 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13672)) ## Faits et procédure M. g. UG. exploitait une salle de sport à Monaco jusqu'en mai 2003. À la suite de la cessation de cette activité, il a confié à une société de transport l'enlèvement de son matériel de musculation, lequel a été acheminé dans les locaux de la société anonyme monégasque A (SAM A), situés au parc d'activité logistique de Saint-Isidore. Aucun contrat écrit n'a été conclu. Il est constant que M. UG. a acquitté, à compter de mai 2003, une somme mensuelle de 950 euros HT à la SAM A. En 2012, la SAM A a transféré les appareils de locaux couverts vers une remorque de semi-remorque recouverte d'une bâche, stationnée en extérieur. Le 16 mai 2013, un huissier de justice a constaté que le matériel présentait « une multiplicité de points de rouille ». Une expertise amiable contradictoire, réalisée à la demande de l'assureur de la défenderesse, a évalué l'ensemble du matériel à 23 152 euros. M. UG. a assigné la SAM A le 25 septembre 2014. À titre principal, il demandait 200 000 euros au titre du préjudice matériel, 138 616,40 euros au titre du remboursement des frais de stockage, des intérêts, et 5 000 euros pour résistance abusive. À titre subsidiaire, il sollicitait une expertise et une provision de 100 000 euros. La SAM A formait des demandes reconventionnelles (400 000 euros pour procédure abusive, paiement des factures impayées, 50 000 euros pour troubles et 10 000 euros pour abandon de marchandises) et soutenait que l'entretien du matériel incombait au déposant. La décision mentionne une mise en délibéré initialement fixée au « 9 juillet 2014 », prorogée au 28 juillet 2015 (la date de 2014 apparaît manifestement erronée, non précisé dans la décision). ## Question de droit Le tribunal devait déterminer trois points. Le premier portait sur la qualification du contrat et le régime de responsabilité applicable au dépositaire rémunéré : le dépositaire doit-il établir l'absence de faute pour s'exonérer de la détérioration de la chose ? Le second concernait l'imputabilité de la corrosion, notamment lorsque plusieurs causes possibles, dont le mode de stockage et l'absence d'entretien, sont alléguées. Le troisième touchait à l'évaluation du préjudice, et à la question de savoir si la rémunération du dépositaire devait être restituée lorsque l'obligation principale de garde a été partiellement exécutée. ## Solution et dispositif Le tribunal qualifie la relation de contrat de dépôt au sens des articles 1754 et suivants du Code civil, en retenant que les parties ont entendu se lier malgré l'absence d'écrit, au regard du paiement mensuel constant. Sur la responsabilité, le tribunal rappelle que le dépôt est, selon l'article 1756, un contrat essentiellement gratuit, mais que le dépôt rémunéré est « parfaitement reconnu ». Le paiement du dépositaire a pour effet que son obligation de soin, au sens de l'article 1766, doit être « appréciée avec le plus de rigueur », conformément à l'article 1767. Le dépositaire salarié doit donc prouver que le dommage n
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15134 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15134 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15134)) ## Faits et procédure Une cliente de dix-huit ans, séjournant avec ses parents dans un hôtel monégasque exploité par la SAM B, occupait seule la chambre n° 320. Le 22 août 2014, elle déclara à la direction de l'établissement, puis aux enquêteurs, le vol d'une montre de marque Hublot Big Bang, d'une valeur indiquée dans la décision à 14.900 francs suisses. Selon sa déclaration, elle avait glissé la montre dans une poche de sa veste, laissée sur le sofa près du lit, avant de quitter la chambre vers 10h30 et de constater sa disparition vers 17h. L'hôtel a communiqué aux enquêteurs la liste exhaustive des accès à la chambre pendant la période litigieuse. Outre la cliente, trois membres du personnel y étaient entrés : deux pour le service de la chambre et le nettoyage de la salle de bain, un pour le réapprovisionnement du minibar. Leurs responsables ont indiqué que ces accès étaient conformes à leurs missions et que les intéressés étaient employés depuis plusieurs années sans difficulté antérieure. La plainte fut classée sans suite, l'auteur du vol n'ayant pu être identifié. L'assureur de la cliente, la société A, qui avait indemnisé son assurée (14.700 francs suisses, après déduction d'une franchise de 200 euros), a agi par voie de subrogation par acte du 9 décembre 2015. Elle réclamait le remboursement de la somme, portée en cours d'instance à 14.900 francs suisses, au titre de la responsabilité de l'hôtelier. La défenderesse soutenait, à titre principal, que la matérialité du vol n'était pas établie, de simples déclarations ne suffisant pas à en rapporter la preuve. À titre subsidiaire, elle invoquait une faute d'imprudence de la cliente, qui n'avait pas signalé la valeur de la montre ni utilisé le coffre mis à sa disposition. Elle visait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1985, n° 25106 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1985, n° 25106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/06-13-25106)) ## Faits et procédure Le 15 août 1983, vers 23 heures, M. G.-L. P. se rend au Sporting Club d'Été, établissement exploité par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (S.B.M.), à bord d'une Mercedes 500 immatriculée à Rome et appartenant à la société de droit italien P. Finanziara S.P.A., qu'il dirige. Selon l'usage, il remet le véhicule à un préposé de la S.B.M., qui en prend possession contre remise d'un ticket de stationnement et se charge de le garer. À sa sortie, vers 2 heures 15, M. P. présente son ticket au voiturier de service et constate la disparition du véhicule. Celui-ci avait été volé pendant son stationnement dans le parking de la S.B.M. par un auteur identifié et appréhendé le 22 août 1983. Par jugement correctionnel du 22 novembre 1983, définitif, l'auteur est condamné à six mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende pour vol du véhicule. La victime du vol, qui ne s'est pas constituée dans l'instance pénale, avait obtenu le 22 mars 1984 de son assureur, la compagnie Le Assicurazioni d'Italia S.P.A., une indemnité de 34 500 000 lires italiennes, fondée sur la déclaration que le véhicule n'avait pas été retrouvé. La société P. Finanziara et M. P. assignent la S.B.M. en responsabilité civile pour manquement à l'obligation de garde. La société réclame 316 524,30 francs au titre de la valeur de remplacement du véhicule et de ses équipements, sous déduction de 177 500 francs versés par l'assureur. M. P. réclame 108 705,84 francs au titre du préjudice matériel (deux porte-clefs en or, frais de remplacement de serrures, frais de location pendant 42 jours), ainsi que 100 000 francs au titre du préjudice moral, sommes qu'il réclame conjointement avec la société. La compagnie d'assurance intervient volontairement par conclusions du 4 avril 1985 pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée, majorée de dommages-intérêts complémentaires de 5 000 francs. La S.B.M. conteste sa responsabilité. Elle soutient que la garde juridique du véhicule ne lui a pas été transférée, le parking étant librement accessible au public, et que la remise des clefs à un « voiturier occasionnel » n'a pas emporté d'engagement contractuel. À titre subsidiaire, elle conteste le montant des préjudices allégués. ## Question de droit La décision pose trois questions. **La première** porte sur la qualification juridique de la remise du véhicule au préposé d'un établissement de jeu. Il s'agit de déterminer si cette remise emporte la conclusion d'un contrat de dépôt volontaire, c'est-à-dire un transfert de garde, ou si elle relève d'une simple mise à disposition d'un espace ouvert au public. **La deuxième** tient à l'exonération de la responsable du dépositaire. Le dépositaire qui ne restitue pas la chose ne peut s'exonérer qu'en établissant un cas de force majeure ou l'absence de faute. Il convient donc de rechercher si le vol présentait un caractère imprévisible et si la surveillance exercée était suffisante. **La troisième** concerne l'étendue de la réparation. Il s'agit de savoir quels préjudices sont indemnisables au titre de la responsabilité contractuelle, en particulier lorsque le dommage réclamé excède ce que les parties ont pu envisager lors de la conclusion du contrat. ## Solution et dispositif Sur la qualification, le tribunal retient que la remise du véhicule au préposé, à charge de restitution, caractérise un contrat de dépôt volontaire régi par