Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 9 décembre 2015, enregistré (n° 2016/000250) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date du 25 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 20 avril 2016 ;
À l'audience publique du 9 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 2014, j. BO., assurée auprès de la société A S. A, portait plainte pour le vol de sa montre de marque Hublot Big Bang à l'intérieur de l'B où elle séjournait.
Suivant convention d'indemnité en date du 17 septembre 2014, la société A S. A versait à son assurée la somme de 14.700 francs suisses après déduction de la franchise de 200 euros, en garantie de son dommage.
L'auteur du vol n'ayant pu être identifié, la plainte était classée sans suite par le Parquet Général le 6 octobre 2014.
Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2015, la société A S. A, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné la SAM B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 14.700 francs suisses ou son équivalent en euros, au titre de sa responsabilité en qualité d'hôtelier.
La SAM B demande au Tribunal de débouter la société A S. A de sa demande au visa des articles 1132 et 1791 du Code civil :
à titre principal, en raison de l'absence de preuve de la matérialité du vol,
à titre subsidiaire, en raison de la faute d'une particulière gravité commise par j. BO..
Elle fait valoir :
qu'il lui appartient de prouver en sa qualité d'assureur du client de l'hôtel que j. BO. avait en sa possession l'objet qui lui a été enlevé, qu'elle l'a bien déposé dans sa chambre d'hôtel et qu'il lui a été effectivement soustrait,
que de simples déclarations ne suffisent pas à établir le vol.
Subsidiairement :
que la faute d'imprudence commise par j. BO. devrait l'exonérer de toute responsabilité,
qu'elle a omis d'informer l'hôtel de ce qu'elle était en possession d'une montre d'une valeur élevée,
qu'elle n'a pas placé cette montre dans un coffre mis à sa disposition par l'hôtel.
En réponse, la société A S. A porte sa demande de remboursement à la somme de 14.900 francs suisses, exposant avoir versé à son assurée la somme de 200 francs suisses supplémentaires.
Elle expose :
que la procédure pénale établit bien l'existence du vol,
que la plainte n'a été classée sans suite qu'au motif que l'auteur n'avait pu être identifié,
que rien n'obligeait j. BO. à placer la montre litigieuse dans le coffre de l'hôtel,
que les jurisprudences citées par la SAM B sur l'exonération de responsabilité de l'hôtelier en cas de faute du client ne sont pas applicables en l'espèce, le préjudice étant inférieur au seuil de limitation prévu par la loi.
MOTIFS :
Si aux termes des dispositions de l'article 1791 du Code Civil, l'hôtelier est responsable, comme dépositaire nécessaire, et sans limitation, du vol des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge dans l'établissement, ainsi que du dommage causé à ceux-ci, quel que soit l'auteur du vol ou du dommage, encore faut-il que la matérialité du vol allégué soit démontrée.
Or en l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'enquête pénale versés aux débats que j. BO., jeune cliente âgée de 18 ans, séjournant en compagnie de ses parents à la société B de Monaco dans une chambre qu'elle occupait seule (numéro 320), a signalé le 22 août 2014 à la direction de l'hôtel le vol de sa montre de marque Hublot Big bang d'une valeur de 14.900 francs suisses.
Lors de sa plainte déposée le même jour, elle indiquait l'avoir glissé dans une des poches de sa veste laissée sur le sofa près du lit, avoir quitté sa chambre vers 10h30 et s'être aperçue de sa disparition vers 17h.
L'hôtel a communiqué aux enquêteurs la liste exhaustive des accès à la chambre 320 durant la période incriminée.
Il ressort de l'examen de cette liste, qu'outre j. BO., seuls trois membres du personnel ont accédé à la chambre, Marie Rose GI. et p. VI., afin de faire la chambre et nettoyer la salle de bain et g. DU. afin de réapprovisionner le minibar. Leurs responsables interrogés ont indiqué que leurs allées et venues enregistrées dans la chambre 320 étaient conformes à leur mission et précisé que ces trois salariés étaient employés depuis plusieurs années et n'avaient jamais posé de difficultés.
La plainte a dès lors été classée sans suite.
Mais surtout, j. BO. n'ayant pas signalé à son arrivée à l'hôtel être en possession de la montre litigieuse, objet de valeur, et n'apportant aucun élément probant (témoignage, extraits de vidéo surveillance) permettant de démontrer que ladite montre était bien au sein de la chambre et qu'elle aurait été dérobée, ses simples déclarations ne peuvent suffire à établir la matérialité du vol, dont l'hôtel devrait assumer les conséquences en application de l'article 1791 du Code civil.
En conséquence, la société A S. A sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14.900 francs suisse ou son équivalent formée à l'encontre de la SAM B.
Partie perdante, elle sera en outre condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat défenseur