6 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1994, n° 26292 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1994, n° 26292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/06-21-26292)) ## Faits et procédure La société de droit américain The Chase Manhattan Bank NA a ouvert à Monaco, le 1er juin 1984, une succursale bancaire, exploitée jusqu'au 20 décembre 1990. Son activité consistait principalement, mais non exclusivement, dans la gestion de fortunes. Assujettie à la TVA à Monaco, la succursale bénéficiait d'un droit à déduction, mais seulement partiel, car certaines de ses opérations étaient exonérées. Le calcul de la déduction reposait sur la méthode du prorata, prévue par les articles A 80 et A 89 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Ce prorata n'était établi qu'à partir des prestations réalisées depuis l'établissement monégasque. Il s'élevait à 66 % en 1984, 50 % en 1985, 88 % en 1986 et 91 % en 1987. Le crédit de TVA ainsi constaté, non imputable, fit l'objet de demandes de remboursement en 1985, 1988 puis en avril 1988. L'administration fiscale avait contesté la méthode de calcul du prorata, et seule une partie du crédit avait été remboursée. Saisi par la société, le Tribunal de première instance de Monaco condamna l'État de Monaco, par jugement du 31 octobre 1991, à payer 940 819,31 F, avec intérêts au taux légal, puis 400 000 F, avec intérêts au taux légal. L'État de Monaco interjeta appel. Il soutenait que le prorata devait être unique, c'est-à-dire calculé sur l'ensemble des opérations réalisées en France et à Monaco, en application de l'article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Il demandait, à titre préalable, un renvoi au Gouvernement princier pour interprétation de la Convention, sur le fondement de son article 25, et contestait la compétence du juge pour interpréter lui-même le traité. La société intimée concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. La première portait sur l'applicabilité de la Convention fiscale franco-monégasque dans un litige opposant une personne privée à l'État. Il s'agissait de déterminer si les articles 15, 17 et 25 de la Convention pouvaient être invoqués par l'une ou l'autre partie, et si le juge pouvait interpréter lui-même ce texte ou devait surseoir à statuer pour renvoi au Gouvernement. La seconde concernait le fond : le droit à déduction de la TVA d'une succursale monégasque d'une entreprise dont une autre succursale est située en France doit-il être calculé selon un prorata distinct, sur les seules opérations réalisées à Monaco, ou selon un prorata unique intégrant l'ensemble des opérations ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur le régime des intérêts moratoires en matière fiscale. ## Solution et dispositif La Cour procède en deux temps. Elle pose d'abord un critère général d'effet direct des conventions internationales, puis l'applique article par article. Selon le premier attendu de principe, « une convention internationale est par essence un contrat entre des personnes morales de droit International et n'a pour objectif naturel que de lier les États signataires dans leurs rapports ». Elle ajoute que « ce n'est que s'il résulte de la Convention que tel est son but, que ce texte crée des droits directs au profit des ressortissants des États signataires, ou crée des obligations à leur charge ». Enfin, une disposition est d'application directe lorsque, « eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation, claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ». Appliquant ce critère, la Cour distingue selon les dispositions. Les articles 7 à 14 de la Convention « établissent, ain
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16424 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16424 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16424)) ## Faits et procédure La société en commandite simple PR. & Cie, exploitant sous l'enseigne « FLAMINGO », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de TVA de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.455 euros de pénalités, soit une imposition mise en recouvrement de 9.279.641 euros. La société a saisi le tribunal de première instance d'une demande en décharge par assignation du 13 août 2008. Le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des poursuites pénales engagées contre ses dirigeants. Par un jugement du 27 mars 2012, confirmé par un arrêt du 29 avril 2013 devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et un dirigeant de fait pour complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie. Les condamnés ont été solidairement tenus de verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite et à celle dont la société était redevable sur ses propres ventes. Le tribunal de première instance a débouté la société de sa demande en décharge par jugement du 29 septembre 2015. En appel, celle-ci a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme susceptible d'ouvrir la voie à une révision du procès pénal. Par arrêt du 13 décembre 2016, la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable et a confirmé le jugement de première instance. La société s'est pourvue en révision. Trois moyens étaient invoqués : le premier contestait l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ; le deuxième portait sur le caractère fictif des opérations d'achat et de vente ; le troisième soulevait la ne
## I. Faits et procédure Décision rendue le **12/05/1992** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **26152**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Taxe à la valeur ajoutée Paiement à l'Admini tration, an influence ou l'établi ement d'un compte, ur la ba e de devi hor taxe Dè lor qu'un expert judiciaire dan a mi ion d'établi ement d'un compte entre le maître de l'ouvrage et le locataire, prenant en con idération, en le compen ant, d'une part le coût de travaux réali é , d'autre part, le montant de dommage inhérent à leur exécution, a analy é le devi chiffré hor taxe par l'entrepreneur, l'ab ence prétendue de paiement de la TVA par celui-ci, ne aurait en toute hypothè e, influer de quelque manière que ce oit, ur le obligation réciproque de partie La Cour, La Co… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > mage -intérêt ; Con idérant que M. L. qui uccombe doit être condamnée aux dépen ; PAR CES MOTIFS, Et ceux non contraire de premier juge , La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, tatuant dan le limite de l'appel, Déclare valable l'exploit d'appel du 20 juin 1991 ; Confirme le jugement du 21 mar 1991 en toute e di po ition ; Déboute M. L. de e demande , fin et conclu ion ; Déboute F. D. S. de e demande ; MM. Sacotte, prem. pré . ; Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Me Blot et E caut, av. déf. ; Edel, av. barr. de Nice. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1995, n° 26729 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 1995, n° 26729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1995/10-03-26729)) L’articulation entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique interne, lorsqu’elle se double des subtilités techniques de la fiscalité indirecte et des mécanismes de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), offre au contentieux fiscal un terrain d’élection pour l’affirmation des grands principes de souveraineté et de légalité. L’arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, dans une affaire opposant l’État de Monaco à la société de droit américain The Chase Manhattan Bank NA, s’inscrit au cœur de cette problématique. Par cette décision de rejet, qui clôt une séquence juridictionnelle particulièrement dense incluant un jugement du Tribunal de première instance du 31 octobre 1991 et un arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 21 juin 1994, la haute juridiction monégasque tranche avec une grande fermeté plusieurs questions fondamentales touchant à l’effet direct des traités internationaux, à l’office du juge face aux demandes de renvoi préjudiciel en interprétation, à l’autonomie territoriale de la législation fiscale monégasque par rapport au système français, ainsi qu’à l’applicabilité du droit commun des obligations aux dettes de l’administration fiscale. L’intérêt majeur de cette décision réside dans la clarification des rapports qu’entretiennent la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et le Code monégasque des taxes sur le chiffre d’affaires. Alors que l’État de Monaco tentait de puiser dans les engagements bilatéraux conclus avec la République française et dans les travaux d’une commission mixte intergouvernementale le fondement d’une règle d’assiette défavorable au contribuable — la règle dite du « prorata unique » intégrant les opérations d’une succursale située en France —, les juridictions monégasques ont érigé un rempart méthodologique rigoureux. En déniant tout effet direct à l’égard des particuliers aux stipulations conventionnelles invoquées (les articles 15, 17 et 25 de la Convention de 1963), la Cour de révision neutralise à la racine toute tentative d’interprétation préjudicielle gouvernementale et restitue au droit interne monégasque l’exclusivité de la compétence normative pour régir la situation fiscale d’un établissement stable établi en Principauté. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine du différend réside dans l’implantation et l’activité en Principauté de Monaco d’un établissement secondaire relevant d’une institution financière étrangère. Le 1er juin 1984, la société anonyme de droit américain dénommée « The Chase Manhattan Bank NA », régulièrement autorisée à cet effet, a ouvert sur le territoire monégasque une succursale, qu’elle a exploitée jusqu’au 20 décembre 1990. Parallèlement à cette implantation monégasque, la même société bancaire disposait également d’une autre succursale établie sur le territoire de la République française. L’activité déployée par l’établissement bancaire situé à Monaco consistait principalement, quoique non exclusivement, dans des opérations de gestion de fortunes. Sur le plan fiscal, l’établissement monégasque de la Chase Manhattan Bank avait opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article 24 du Code monégasque des taxes sur le chiffre d’affaires. Cette qualité d’assujetti à la TVA en Principauté n’était aucunement contestée entre les parties, pas plus que ne l’était le principe de son droit à déduction de la taxe ayant grevé ses acquisitions de biens ou de services en amont, en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du même code. Toutefois, la particularité de l’activité bancaire exercée par la succursale tenait à sa mixité au regard du champ d’application de l’impôt : si certaines des opérations réalisées étaient effectivement soumises à la TVA, diverses autres opérations effectuées en sus de ses activités taxables se trouvaient exonérées de ladite taxe. Or, en vertu des principes gouvernant la matière, les opérations exonérées de TVA n’ouvrent pas droit à déduction. Dès lors que la banque avait la qualité d’assujettie partielle et qu’il s’avérait impossible d’individualiser avec précision, parmi ses frais et immobilisations, la part affectée à des opérations simples ouvrant droit à déduction et celle affectée à des opérations simples n’ouvrant pas droit à déduction, la détermination de ses droits à déduction devait s’opérer par la méthode forfaitaire dite du « prorata », prévue par les articles A-80 et A-89 (spécifiquement l’article A-89, paragraphe C) de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires. Selon ce mécanisme technique, dont ni le principe ni la formule mathématique ne faisaient l’objet de contestation en eux-mêmes, l’assujetti partiel est autorisé à déduire une fraction de la TVA ayant grevé l’ensemble de ses immobilisations, frais et charges, égale au montant total de cette taxe multiplié par un pourcentage. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre, au numérateur, le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction (recettes soumises à la taxe) et, au dénominateur, le montant annuel des recettes afférentes à l’ensemble des opérations réalisées par l’assujetti. Procédant à la liquidation de ses droits selon cette méthode, la Chase Manhattan Bank a déclaré aux services fiscaux monégasques le chiffre d’affaires réalisé en Principauté et a calculé son prorata de déduction sur la seule base des prestations effectuées à partir de son établissement monégasque, sans intégrer les recettes de sa succursale française. Le pourcentage de déduction ainsi déterminé par la banque s’est établi à 66 % en 1984, 50 % en 1985, 88 % en 1986 et 91 % en 1987. Se trouvant, à l’issue de ces calculs, bénéficiaire d’un crédit de TVA déductible mais non imputable à la fin de chaque période, l’établissement monégasque a présenté à l’Administration fiscale, le 24 avril 1985 (au moyen d’imprimés établis pour l’application des articles A-118 à A-119 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires), une première demande de remboursement portant sur la taxe déductible non imputable à la fin du mois de mars 1985, pour un montant total de 1 881 638,31 francs. L’Administration ayant rejeté cette demande en raison d’une contestation portant sur la méthode de calcul du prorata de déduction, la banque a renouvelé sa démarche par une requête formelle adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 janvier 1988 au Directeur des Services fiscaux. En suite de cette réclamation, elle a obtenu, par décision du Directeur des Services fiscaux du 29 janvier 1988, un remboursement partiel correspondant à la fraction non contestée du crédit de taxe, soit la somme de 940 819 francs, laissant subsister un solde impayé de 940 819,31 francs. Continuant par ailleurs d’être en situation créditrice, la succursale monégasque a formulé, le 25 avril 1988, une seconde demande de remboursement partiel portant sur le crédit de taxe déductible apparu à la fin du premier trimestre 1988, à hauteur de 400 000 francs, tout en sollicitant l’allocation d’intérêts moratoires sur les sommes antérieurement réclamées. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties N’ayant pas obtenu satisfaction sur le surplus de ses réclamations, la société The Chase Manhattan Bank NA a, par exploit du 29 mars 1989, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ainsi que le Directeur des Services fiscaux. Elle sollicitait leur condamnation *in solidum* au remboursement des sommes principales de 1 881 638,31 francs (sous déduction du paiement partiel intervenu, qu’elle demandait d’imputer en priorité sur les intérêts échus) et de 400 000 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 24 avril 1985 et 25 avril 1988, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1009 du Code civil. Devant les premiers juges, l’Administration fiscale s’est opposée aux demandes en soutenant qu’aux recettes de la succursale monégasque devaient être ajoutées celles de la succursale située en France. Selon l’État, les conventions bilatérales franco-monégasques (notamment l’article 15 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 et la Convention douanière du même jour), ainsi que diverses dispositions du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (articles 6, 8, 9, 10, 25, 58 et 60), avaient institué un territoire fiscal unique commun aux deux États en matière de TVA. S’appuyant sur un avis recueilli auprès de la Commission consultative mixte instituée par l’article 25 de la Convention fiscale de 1963, l’Administration affirmait que les entreprises possédant plusieurs établissements dépourvus de personnalité juridique distincte en France et à Monaco devaient appliquer un pourcentage de déduction unique (« prorata unique ») déterminé à partir des recettes totales de l’ensemble de leurs établissements. En défense, la banque réfutait l’existence d’un territoire fiscal unique, invoquait la souveraineté fiscale propre de chaque État, s’appuyait sur les règles de localisation de l’article 7 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires (comparées à l’article 259 du Code général des impôts français) et soutenait à titre subsidiaire l’application de la théorie des secteurs d’activité distincts (article A-82 de l’annexe). Par jugement du 31 octobre 1991, le Tribunal de première instance a écarté l’argumentation de l’État. Jugeant que la souveraineté fiscale monégasque n’avait pas été abrogée par les conventions bilatérales et que le Code des taxes sur le chiffre d’affaires n’imposait nullement de tenir compte de recettes perçues hors du territoire national par un établissement distinct, le tribunal a fait droit aux demandes en principal à hauteur du solde de 940 819,31 francs et de la somme de 400 000 francs. Faisant application des articles 1008 et 1009 du Code civil, mais écartant la solidarité à l’égard du Directeur des Services fiscaux et fixant le point de départ des intérêts aux dates des sommations formelles (la lettre recommandée du 8 janvier 1988 pour la première somme et l’assignation du 29 mars 1989 pour la seconde), le tribunal a condamné l’État de Monaco au paiement de ces montants avec intérêts légaux et anatocisme. L’État de Monaco a interjeté appel de cette décision. Devant la Cour d’appel, il a structuré son argumentation autour de six moyens principaux et subsidiaires : 1. À titre préliminaire et avant dire droit, il a soulevé une exception préjudicielle d’interprétation des articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale du 18 mai 1963, soutenant que le Code des taxes sur le chiffre d’affaires procédait directement de ce traité et que seul le Gouvernement Princier (le Ministre d’État) était compétent pour interpréter un acte touchant aux relations interétatiques et à l’ordre public international, imposant au juge de surseoir à statuer. 2. Sur le fond conventionnel, il a soutenu que la continuité territoriale, l’absence de frontière douanière, le principe de neutralité de l’impôt, l’identité des bases et tarifs (article 15) et le compte de partage budgétaire (article 17) impliquaient *de plano* la règle du prorata unique, adoptée par la Commission mixte de l’article 25. 3. Sur l’applicabilité du traité, tout en concédant que les articles 17 et 25 ne régissaient que les rapports interétatiques, il a affirmé que l’article 15 était suffisamment précis pour être d’application directe et opposable aux particuliers, ou qu’à tout le moins la détermination de cet effet direct relevait d’une question préjudicielle gouvernementale. 4. À titre subsidiaire, il a contesté l’application de la théorie des secteurs distincts d’activité faute de pluralité d’activités et de régimes distincts. 5. En cinquième lieu, il a fait valoir que si l’autonomie de la succursale monégasque était reconnue, les intérêts crédités par la succursale française au profit de la succursale monégasque constitueraient du chiffre d’affaires exonéré réduisant le prorata. 6. Enfin, il a contesté toute condamnation aux intérêts moratoires, ni le Code des taxes sur le chiffre d’affaires ni l’Ordonnance du 28 (ou 29) avril 1828 n’en prévoyant, ce qui excluait selon lui l’article 1008 du Code civil en matière fiscale. La Chase Manhattan Bank NA a conclu à la confirmation du jugement, en opposant le défaut d’effet direct des articles 15, 17 et 25 de la Convention, l’autonomie des territoires fiscaux français et monégasque, l’incompétence et l’illégitimité d’un renvoi préjudiciel au Gouvernement (contraire à l’égalité des armes dès lors que l’État est partie au procès), et l’applicabilité de principe du droit commun des intérêts moratoires. Par arrêt du 21 juin 1994 (rendu après un premier arrêt du 29 juin 1993 visé dans la décision), la Cour d’appel de Monaco a intégralement confirmé le jugement entrepris, par des motifs partiellement substitués. Elle a dit n’y avoir lieu ni à interprétation de la Convention fiscale ni à sursis à statuer, les articles 15, 17 et 25 étant dépourvus d’effet direct à l’égard des particuliers, et a maintenu les condamnations prononcées en principal et intérêts sur le fondement exclusif de la loi interne monégasque. L’État de Monaco a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif, articulé autour de trois moyens de cassation reprenant la question préjudicielle d’interprétation du traité (premier moyen), l’application du prorata unique en vertu de l’article 15 de la Convention (deuxième moyen) et la contestation des intérêts moratoires (troisième moyen). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par l’État de Monaco soumettait à la Cour de révision une triple interrogation juridique, dont les branches s’ordonnaient selon une logique rigoureusement hiérarchisée : En premier lieu, sur le terrain du droit international public et du droit processuel constitutionnel (violation alléguée des articles 14, 68 et 70 de la Constitution, des articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et de l’article 199 du Code de procédure civile), le juge du fond saisi d’un litige fiscal opposant l’État à un contribuable est-il tenu de surseoir à statuer et de renvoyer au Gouvernement Princier une question préjudicielle d’interprétation de ladite Convention internationale — ou de rechercher le sens d’un avis émis par la commission mixte prévue par son article 25 — lorsque les stipulations conventionnelles invoquées par l’Administration fiscale pour fonder l’imposition ont pour seul objet de régir les rapports entre les États signataires et n’édictent pas de règles directement applicables aux particuliers ? En deuxième lieu, sur le terrain du droit fiscal substantiel et de la territorialité de l’impôt, la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la succursale monégasque d’une société bancaire étrangère, qui ne réalise pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, doit-elle s’opérer selon les seules bases de la législation fiscale interne monégasque (articles 33 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et articles A-80 et A-89 de son annexe) en ne prenant en compte que les opérations réalisées à partir du territoire monégasque, ou doit-elle, par l’effet de l’article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque, englober les recettes perçues hors de Monaco par une succursale distincte établie en France selon la règle d’un prorata unique ? En troisième et dernier lieu, sur le terrain du contentieux du recouvrement et de la responsabilité pécuniaire de la puissance publique, dans le silence du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et de l’Ordonnance du 29 avril 1828 quant au paiement par l’Administration d’intérêts moratoires en cas de remboursement d’une créance fiscale de TVA, les juridictions de l’impôt sont-elles fondées à faire application des règles de droit commun des obligations énoncées par les articles 1008 et 1009 du Code civil pour condamner l’État au paiement d’intérêts au taux légal et à leur capitalisation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’intégralité du pourvoi de l’État de Monaco, la Cour de révision déploie une motivation concise mais d’une remarquable densité conceptuelle, qui valide point par point l’architecture intellectuelle édifiée par la Cour d’appel dans son arrêt du 21 juin 1994, lequel s’appuyait lui-même sur les fondations posées par le Tribunal de première instance. #### 1. La neutralisation de l’exception préjudicielle par le défaut d’effet direct de la Convention (Premier moyen) Le premier moyen du pourvoi tentait d’enfermer la Cour d’appel dans un dilemme constitutionnel et procédural. L’État soutenait, d’une part, qu’il appartient aux juges du fond saisis d’un litige relatif à l’interprétation d’une convention internationale de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Gouvernement Princier ait interprété ce traité ; d’autre part, que cette obligation de sursis et de conformité s’impose d’autant plus lorsque l’interprétation met en cause l’ordre public international monégasque ; et enfin, que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la commission mixte de l’article 25 n’avait pas conclu au prorata unique avec l’accord des deux États. La Cour de révision écarte l’ensemble de ces griefs par un attendu de principe d’une grande netteté : « *Mais attendu que la cour d’appel a décidé exactement que les articles 15, 17 et 25 de la Convention fiscale du 18 mai 1963, rendue exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine du 19 août 1963, qui n’édictent pas de règles directement applicables aux particuliers, ne peuvent être invoqués dans le présent litige et que dès lors il n’y a pas lieu à interprétation de cette convention ; qu’elle a ainsi justifié sa décision, sans violer aucun des textes cités au moyen* ». Ce faisant, la Cour de révision consacre la grille d’analyse de l’applicabilité directe (*self-executing*) telle que formulée par la Cour d’appel. Cette dernière avait rappelé qu’une convention internationale est par essence un contrat entre personnes morales de droit international n’ayant pour objectif naturel que de lier les États signataires dans leurs rapports mutuels. Pour qu’une stipulation crée des droits directs au profit des ressortissants ou des obligations à leur charge et soit considérée comme d’application directe par le juge, il faut, « *eu égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, [qu’]elle comporte une obligation claire et précise qui n’est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur* ». Or, en procédant à une analyse *in concreto* et distributive de la Convention du 18 mai 1963, les juges du fond avaient opéré une distinction fondamentale : si la plupart des dispositions des articles
# Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12387 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2013/12-04-12387)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême trouve sa source dans un projet d'envergure de réhabilitation immobilière en Principauté de Monaco. La société civile immobilière dénommée « SCI VILLA CENTRAL », société de droit monégasque dont l'intégralité des parts sociales est détenue par Monsieur et Madame C. C., est propriétaire depuis le 20 septembre 2011 d'un bien immobilier désigné sous le nom de « Villa Louis », situé au 29, avenue Princesse Charlotte à Monaco. Il s'agissait d'un immeuble à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans au moment de l'engagement des opérations. Afin de destiner les lieux au logement personnel de l'un des associés et de sa famille, la SCI VILLA CENTRAL a entrepris de lourds travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement. Pour ce faire, elle s'est attachée les services de plusieurs prestataires, au premier rang desquels une entreprise générale du bâtiment dénommée « entreprise R. ». La consistance matérielle des interventions projetées présentait une ampleur structurelle majeure : abaissement du sous-sol, démolition intégrale du bâtiment existant à l'exception notable de ses seules façades extérieures, reconstruction intérieure au moyen de matériaux plus résistants avec réfection des murs et planchers, et aménagement d'une toiture-terrasse agrémentée d'une piscine. Selon une attestation formellement délivrée le 21 mai 2012 par l'entreprise générale R., la durée globale prévisionnelle d'exécution de ce chantier devait excéder deux années civiles. Anticipant l'impact financier de cette opération, la SCI VILLA CENTRAL a sollicité de l'administration fiscale monégasque la confirmation de son éligibilité au régime fiscal de faveur prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Plus précisément, la requérante a demandé au Directeur des Services Fiscaux de valider l'analyse formulée par son propre conseil juridique, aux termes de laquelle lesdits travaux devaient bénéficier du taux réduit de TVA fixé à 7 %, en application de la législation fiscale monégasque alors en vigueur. Par une correspondance en date du 8 octobre 2012, le Directeur des Services Fiscaux a toutefois opposé une fin de non-recevoir doctrinale à cette prétention. L'autorité fiscale a estimé qu'au regard de leur consistance, les travaux envisagés concouraient matériellement à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions applicables, excluant par voie de conséquence l'octroi du taux réduit de TVA sollicité. Face à cette prise de position défavorable, la SCI VILLA CENTRAL a exercé, le 7 décembre 2012, un recours gracieux et hiérarchique auprès de l'autorité de tutelle, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. Ce dernier a rejeté le recours par une lettre responsive datée du 17 avril 2013, confirmant la doctrine administrative du Directeur des Services Fiscaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général le 17 juin 2013, la SCI VILLA CENTRAL a saisi le Tribunal Suprême, sur le fondement de sa compétence de juridiction administrative de droit commun, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la prise de position du Directeur des Services Fiscaux du 8 octobre 2012, ensemble la décision confirmative de rejet opposée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie le 17 avril 2013. Au soutien de sa requête en annulation, la société requérante a développé une argumentation principalement assise sur la violation des textes régissant la taxe sur la valeur ajoutée : - Elle a rappelé les prescriptions de l'article 56 bis, 1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires monégasque, instaurant l'application de principe du taux réduit de TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, indépendamment de la durée des travaux. - Elle a souligné que le paragraphe 2 de ce même article 56 bis n'exclut le bénéfice du taux réduit que pour les opérations « réalisées sur une période de deux ans au plus » qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 5, I, 2, 2° du même code. - La requérante en a déduit que, quand bien même la matérialité des interventions conduirait à l'édification d'un immeuble neuf, l'exclusion légale ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors que la durée du chantier excédait formellement deux ans. - En conséquence, la SCI VILLA CENTRAL a dénoncé l'erreur de droit commise selon elle par les autorités fiscales qui, tant dans la lettre du 8 octobre 2012 que dans le rejet hiérarchique du 17 avril 2013, s'étaient référées à une notion de « période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux ». La requérante a étendu cette critique au modèle d'« attestation simplifiée » mis à disposition par l'administration, soutenant que ce document ajoutait indûment à la loi fiscale. En défense, par une contre-requête enregistrée le 14 août 2013, le Ministre d'État a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité absolue de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond : - Sur la recevabilité, le Ministre d'État a soutenu que les actes contestés ne constituaient pas des décisions administratives exécutoires faisant grief, mais de « simples avis non détachables des actes d'imposition ». Dès lors, ces avis ne pouvaient être critiqués que devant le juge compétent de l'impôt – à savoir le Tribunal de Première Instance monégasque – à l'occasion d'un litige d'assiette ou de recouvrement, en application de la théorie de l'exception de recours parallèle reconnue en droit comparé. - Sur le fond, l'autorité étatique a argué que le dispositif de l'article 56 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires procède de la transposition de l'article 279-0 bis du Code général des impôts français, destiné exclusivement à la relance de la rénovation des logements anciens. Selon l'administration, l'interprétation doctrinale conforme à l'esprit du texte commande d'écarter le taux réduit dès lors que les travaux ont une ampleur telle qu'ils équivalent à une construction neuve, sans que l'étalement artificiel du chantier au-delà de deux années ne permette d'éluder le taux normal de TVA. Dans son mémoire en réplique déposé le 20 septembre 2013, la SCI VILLA CENTRAL a réfuté la fin de non-recevoir soulevée par l'État : - Elle a soutenu que le Conseiller de Gouvernement avait expressément conféré à la correspondance du 8 octobre 2012 le qualificatif de « décision ». - Elle a fait valoir que l'exception de recours parallèle ne pouvait trouver application à son endroit faute pour elle d'avoir la qualité de « redevable légal » de la taxe, le seul débiteur légal à l'égard de l'administration étant l'entrepreneur (l'entreprise R.). N'étant que le consommateur final et répercuté, seul le recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême lui offrait une voie de droit directe pour contester la surtaxation répercutée sur ses devis et factures. Par duplique enregistrée le 21 octobre 2013, le Ministre d'État a maintenu que l'irrecevabilité subsiste dès lors que l'acte attaqué n'est pas une véritable décision détachable de l'acte d'imposition mais un simple avis indicatif dépourvu d'effets décisoires propres. Après audience publique le 21 novembre 2013 au cours de laquelle le rapporteur et les conseils des parties ont été entendus, et sur conclusions conformes du Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'argumentation développée par les parties plaçait au cœur du débat contentieux deux interrogations distinctes, l'une tenant au régime de fond de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur immobilier, l'autre – préalable et dirimante – relative à la théorie générale de l'acte administratif unilatéral recevable au contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartenait au Tribunal Suprême d'élucider la portée normative de correspondances administratives par lesquelles les services fiscaux, puis le membre du gouvernement en charge des finances, font part à un administré de leur interprétation de la loi fiscale quant au taux de TVA applicable à une opération immobilière projetée. Le problème de droit soumis à la haute juridiction se formulait ainsi : Les réponses formulées par le Directeur des Services Fiscaux et par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie à une demande de renseignement ou de rescrit informel émanant d'un assujetti ou d'un maître d'ouvrage constituent-elles des décisions administratives individuelles faisant grief, susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir au sens de l'article 90-B de la Constitution ? Ou ne sont-elles que des avis consultatifs et interprétatifs insusceptibles de recours, dont l'éventuelle régularité matérielle relève exclusivement de la compétence du Tribunal de Première Instance statuant en qualité de juge de l'impôt ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême, siégeant en formation plénière, a fondé sa décision sur une motivation rigoureuse et concise, opérant un strict contrôle des conditions de recevabilité du recours en annulation. Dans un premier temps, la juridiction s'est expressément référée aux compétences qui lui sont constitutionnellement dévolues par l'article 90-B de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962. Ce texte dispose de façon limitative que le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives ». Le prérequis procédural absolu réside donc dans l'existence d'une véritable « décision », acte unilatéral émanant d'une autorité administrative et modifiant l'ordonnancement juridique en créant des droits ou en imposant des obligations. Dans un second temps, examinant la nature juridique des pièces litigieuses, le Tribunal Suprême a procédé à la qualification des actes contestés. Il a relevé que la correspondance du Directeur des Services Fiscaux en date du 8 octobre 2012 constituait une simple réponse à la demande émanant de la requérante, par laquelle l'autorité s'était bornée à lui donner
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Pièces - Attestation - Régularité (oui) - Mention de l'adresse de l'auteur figurant sur sa carte d'identité Saisie-arrêt - Validation - Condamnation au solde des marchés - Application du taux de TVA conforme aux devis signés Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A c/ La Société en Commandite Simple dénommée B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pièces - Attestation - Régularité (oui) - Mention de l'adresse de l'auteur figurant sur sa carte d'identité Saisie-arrêt - Validation - Condamnation au solde des marchés - Application du taux de TVA conforme aux devis signés Responsabilité civile - Résistance abusive (oui) - Réparation du préjudice La pièce litigieuse constituée par le témoignage de l'expert-comptable de la demanderesse comporte toutes les mentions exigées par l'article 324 du Code de procédure civile, si ce n'est son adresse personnelle qui figure sur la photocopie de sa carte??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? trairement à ce que soutient la SCS C, l'opération comptable qui tend à modifier la TVA n'est pas sans incidence pour elle, car concernant ces travaux, elle a réglé à l'Etat français le montant de la TVA correspondant au taux de 19,6 % tel que cela est attesté par M. T. B., son expert-comptable, et qu'il lui serait donc préjudiciable qu'elle ne récupère que 5,5 % ou même 7 % de TVA, - que depuis 31 mois, elle demeure dans l'attente injustifiée du règlement du prix de ses prestations, alors que la SCS C ne conteste aucunement la réalisation des travaux et leur qualité, ni le??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 septembre 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 30 septembre 2014, La Société à Responsabilité Limitée de droit français dénommée A c/ La Société en Commandite Simple dénommée B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.