Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12387
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 04 décembre 2013, n° 12387 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal Suprême trouve sa source dans un projet d'envergure de réhabilitation immobilière en Principauté de Monaco. La société civile immobilière dénommée « SCI VILLA CENTRAL », société de droit monégasque dont l'intégralité des parts sociales est détenue par Monsieur et Madame C. C., est propriétaire depuis le 20 septembre 2011 d'un bien immobilier désigné sous le nom de « Villa Louis », situé au 29, avenue Princesse Charlotte à Monaco. Il s'agissait d'un immeuble à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans au moment de l'engagement des opérations.
Afin de destiner les lieux au logement personnel de l'un des associés et de sa famille, la SCI VILLA CENTRAL a entrepris de lourds travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement. Pour ce faire, elle s'est attachée les services de plusieurs prestataires, au premier rang desquels une entreprise générale du bâtiment dénommée « entreprise R. ». La consistance matérielle des interventions projetées présentait une ampleur structurelle majeure : abaissement du sous-sol, démolition intégrale du bâtiment existant à l'exception notable de ses seules façades extérieures, reconstruction intérieure au moyen de matériaux plus résistants avec réfection des murs et planchers, et aménagement d'une toiture-terrasse agrémentée d'une piscine. Selon une attestation formellement délivrée le 21 mai 2012 par l'entreprise générale R., la durée globale prévisionnelle d'exécution de ce chantier devait excéder deux années civiles.
Anticipant l'impact financier de cette opération, la SCI VILLA CENTRAL a sollicité de l'administration fiscale monégasque la confirmation de son éligibilité au régime fiscal de faveur prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Plus précisément, la requérante a demandé au Directeur des Services Fiscaux de valider l'analyse formulée par son propre conseil juridique, aux termes de laquelle lesdits travaux devaient bénéficier du taux réduit de TVA fixé à 7 %, en application de la législation fiscale monégasque alors en vigueur.
Par une correspondance en date du 8 octobre 2012, le Directeur des Services Fiscaux a toutefois opposé une fin de non-recevoir doctrinale à cette prétention. L'autorité fiscale a estimé qu'au regard de leur consistance, les travaux envisagés concouraient matériellement à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions applicables, excluant par voie de conséquence l'octroi du taux réduit de TVA sollicité. Face à cette prise de position défavorable, la SCI VILLA CENTRAL a exercé, le 7 décembre 2012, un recours gracieux et hiérarchique auprès de l'autorité de tutelle, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. Ce dernier a rejeté le recours par une lettre responsive datée du 17 avril 2013, confirmant la doctrine administrative du Directeur des Services Fiscaux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par une requête enregistrée au Greffe Général le 17 juin 2013, la SCI VILLA CENTRAL a saisi le Tribunal Suprême, sur le fondement de sa compétence de juridiction administrative de droit commun, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la prise de position du Directeur des Services Fiscaux du 8 octobre 2012, ensemble la décision confirmative de rejet opposée par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie le 17 avril 2013.
Au soutien de sa requête en annulation, la société requérante a développé une argumentation principalement assise sur la violation des textes régissant la taxe sur la valeur ajoutée :
- Elle a rappelé les prescriptions de l'article 56 bis, 1 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires monégasque, instaurant l'application de principe du taux réduit de TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, indépendamment de la durée des travaux.
- Elle a souligné que le paragraphe 2 de ce même article 56 bis n'exclut le bénéfice du taux réduit que pour les opérations « réalisées sur une période de deux ans au plus » qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 5, I, 2, 2° du même code.
- La requérante en a déduit que, quand bien même la matérialité des interventions conduirait à l'édification d'un immeuble neuf, l'exclusion légale ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors que la durée du chantier excédait formellement deux ans.
- En conséquence, la SCI VILLA CENTRAL a dénoncé l'erreur de droit commise selon elle par les autorités fiscales qui, tant dans la lettre du 8 octobre 2012 que dans le rejet hiérarchique du 17 avril 2013, s'étaient référées à une notion de « période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux ». La requérante a étendu cette critique au modèle d'« attestation simplifiée » mis à disposition par l'administration, soutenant que ce document ajoutait indûment à la loi fiscale.
En défense, par une contre-requête enregistrée le 14 août 2013, le Ministre d'État a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité absolue de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond :
- Sur la recevabilité, le Ministre d'État a soutenu que les actes contestés ne constituaient pas des décisions administratives exécutoires faisant grief, mais de « simples avis non détachables des actes d'imposition ». Dès lors, ces avis ne pouvaient être critiqués que devant le juge compétent de l'impôt – à savoir le Tribunal de Première Instance monégasque – à l'occasion d'un litige d'assiette ou de recouvrement, en application de la théorie de l'exception de recours parallèle reconnue en droit comparé.
- Sur le fond, l'autorité étatique a argué que le dispositif de l'article 56 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires procède de la transposition de l'article 279-0 bis du Code général des impôts français, destiné exclusivement à la relance de la rénovation des logements anciens. Selon l'administration, l'interprétation doctrinale conforme à l'esprit du texte commande d'écarter le taux réduit dès lors que les travaux ont une ampleur telle qu'ils équivalent à une construction neuve, sans que l'étalement artificiel du chantier au-delà de deux années ne permette d'éluder le taux normal de TVA.
Dans son mémoire en réplique déposé le 20 septembre 2013, la SCI VILLA CENTRAL a réfuté la fin de non-recevoir soulevée par l'État :
- Elle a soutenu que le Conseiller de Gouvernement avait expressément conféré à la correspondance du 8 octobre 2012 le qualificatif de « décision ».
- Elle a fait valoir que l'exception de recours parallèle ne pouvait trouver application à son endroit faute pour elle d'avoir la qualité de « redevable légal » de la taxe, le seul débiteur légal à l'égard de l'administration étant l'entrepreneur (l'entreprise R.). N'étant que le consommateur final et répercuté, seul le recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême lui offrait une voie de droit directe pour contester la surtaxation répercutée sur ses devis et factures.
Par duplique enregistrée le 21 octobre 2013, le Ministre d'État a maintenu que l'irrecevabilité subsiste dès lors que l'acte attaqué n'est pas une véritable décision détachable de l'acte d'imposition mais un simple avis indicatif dépourvu d'effets décisoires propres.
Après audience publique le 21 novembre 2013 au cours de laquelle le rapporteur et les conseils des parties ont été entendus, et sur conclusions conformes du Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'argumentation développée par les parties plaçait au cœur du débat contentieux deux interrogations distinctes, l'une tenant au régime de fond de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur immobilier, l'autre – préalable et dirimante – relative à la théorie générale de l'acte administratif unilatéral recevable au contentieux de l'excès de pouvoir.
Il appartenait au Tribunal Suprême d'élucider la portée normative de correspondances administratives par lesquelles les services fiscaux, puis le membre du gouvernement en charge des finances, font part à un administré de leur interprétation de la loi fiscale quant au taux de TVA applicable à une opération immobilière projetée.
Le problème de droit soumis à la haute juridiction se formulait ainsi : Les réponses formulées par le Directeur des Services Fiscaux et par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie à une demande de renseignement ou de rescrit informel émanant d'un assujetti ou d'un maître d'ouvrage constituent-elles des décisions administratives individuelles faisant grief, susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir au sens de l'article 90-B de la Constitution ? Ou ne sont-elles que des avis consultatifs et interprétatifs insusceptibles de recours, dont l'éventuelle régularité matérielle relève exclusivement de la compétence du Tribunal de Première Instance statuant en qualité de juge de l'impôt ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal Suprême, siégeant en formation plénière, a fondé sa décision sur une motivation rigoureuse et concise, opérant un strict contrôle des conditions de recevabilité du recours en annulation.
Dans un premier temps, la juridiction s'est expressément référée aux compétences qui lui sont constitutionnellement dévolues par l'article 90-B de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962. Ce texte dispose de façon limitative que le Tribunal Suprême statue souverainement « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives ». Le prérequis procédural absolu réside donc dans l'existence d'une véritable « décision », acte unilatéral émanant d'une autorité administrative et modifiant l'ordonnancement juridique en créant des droits ou en imposant des obligations.
Dans un second temps, examinant la nature juridique des pièces litigieuses, le Tribunal Suprême a procédé à la qualification des actes contestés. Il a relevé que la correspondance du Directeur des Services Fiscaux en date du 8 octobre 2012 constituait une simple réponse à la demande émanant de la requérante, par laquelle l'autorité s'était bornée à lui donner