3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2017, n° 15784 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 février 2017, n° 15784 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-16-15784)) ## Faits et procédure La société A, société de droit panaméen, a acquis 34,50 parts d'un fonds de droit des îles Caïmans dénommé « C », par ordre donné en novembre 2008 à sa banque suisse, pour un prix de 50 000 USD. Le gestionnaire du fonds était la société F. Le dépositaire était la société G, devenue la SAM B, société anonyme monégasque. Estimant que le fonds avait placé ses avoirs dans des sociétés contrôlées par M. MA., dont elle a perdu l'intégralité de l'investissement, la société A a assigné la SAM B le 7 juillet 2010 devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la banque à réparer la perte d'une chance de céder ses parts, à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts, et à faire cesser son activité de dépositaire. Le jugement du 27 septembre 2011 a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, mais a déclaré l'action irrecevable faute pour le président de la demanderesse de justifier d'une autorisation d'agir. L'arrêt de la Cour d'appel du 23 avril 2013 a déclaré l'action recevable et renvoyé l'affaire au fond. Par jugement avant dire droit du 28 mai 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a invité les parties à produire la loi des îles Caïmans sur les fonds communs de placement et le contrat de dépositaire, et à s'expliquer sur l'application de la loi monégasque n° 1.314 du 29 juin 2006 et de l'arrêté ministériel n° 2012-199 du 5 avril 2012. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse invoquait des fautes de la banque dans sa mission de dépositaire (défaut de contrôle de la stratégie, non-détection d'un fonds nourricier, absence de déclaration de créance dans la procédure américaine visant la société H). La défenderesse soutenait que la loi des îles Caïmans était applicable et qu'elle n'ouvrait aucune action d'un actionnaire contre le dépositaire. Elle demandait subsidiairement le rejet des prétentions et une indemnisation de 20 000 €. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions principales : 1. **Quelle loi régit l'action de l'actionnaire contre le dépositaire** : la loi des îles Caïmans, invoquée par la banque au titre de la loi d'autonomie, ou la loi monégasque, invoquée par la demanderesse ? 2. **Si la loi monégasque s'applique, la responsabilité du dépositaire envers l'investisseur est-elle engagée** en raison d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité démontrés par la demanderesse ? Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la demande de cessation d'activité fondée sur la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et sur la demande reconventionnelle de la ban
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2025, n° 31033 > Décision commentée : [Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 2025, n° 31033](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/07-03-31033) ## Faits Par la décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014, l'Union européenne a instauré un régime de gel des fonds et ressources économiques à l'encontre de certaines personnes responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté ou l'indépendance de l'Ukraine. Un Règlement (UE) n° 269/2014 en fixe les modalités d'application. Le 15 mars 2022, par application du Règlement (UE) n° 2022/427 modifiant les critères de désignation, a.A, homme d'affaires de nationalités russe et chypriote, résident britannique, a été ajouté à la liste des personnes visées par ces mesures de gel, notamment en raison de ses liens présumés avec le groupe wz et le gouvernement de la Fédération de Russie. L'État de Monaco, conformément à ses engagements internationaux, a rendu applicable ce gel à titre national par la décision n° 2022-23 du 15 mars 2022, modifiant la décision n° 2021-1 du 4 juin 2021 prise en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds. Le 8 avril 2022, le Ministre d'État a autorisé le déblocage de 2.500 euros mensuels pour couvrir les dépenses quotidiennes de la famille (composée de cinq personnes : a.A, son épouse et trois enfants mineurs). Cette somme représentait environ 0,5 % du train de vie antérieur de la famille. Au-delà de ce montant, le Ministre d'État a cependant autorisé le déblocage pour les besoins essentiels : intérêts hypothécaires (592.111,10 euros), entretien des habitations (187.232,10 euros), salaires d'équipages de bateaux, factures d'électricité, télécommunication, eau, assurances, impôts, frais de scolarité (73.647 euros pour 2023/2024), et autres dépenses essentielles. Au total, plus de 6,5 millions d'euros ont finalement été débloqués entre juin 2022 et juin 2024. Le 8 juin 2022, a.A et ses sociétés civiles immobilières ont assigné l'État de Monaco pour contester le montant alloué, demandant soit le déblocage de 393.789 euros mensuels (dépenses historiques hors sécurité, santé et scolarité), soit subsidiairement un montant supérieur tenant compte du train de vie antérieur. ## Solution **Dispositif** « Le Tribunal déclare a.A, la société Société Civile Immobilière ZA WA, la SCI Société Civile Immobilière ZA WB, la SCI Société Civile Immobilière ZA WC, la SCI Société Civile Immobilière ZZ ZA W et la SCI E recevables en leur action visant à réviser la décision du Ministre d'État en date du 8 avril 2022. Dit qu'a.A et les sociétés demanderesses sont fondées à solliciter la révision de ladite décision, s'agissant du montant alloué au titre des dépenses quotidiennes de la famille. Dit qu'à compter du mois de juillet 2025, sont autorisés le déblocage et l'utilisation des fonds gelés appartenant, possédés, détenus ou contrôlés par a.A, nécessaires pour payer les dépenses quotidiennes de la famille pour un montant forfaitaire de **10.000 euros par mois**, payable mensuellement le 15 de chaque mois, à compter du 15 juillet 2025. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne l'État de Monaco à payer 10.000 euros en frais au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Condamne l'État de Monaco aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat des demandeurs. » ## Apport Cette décision opère un équilibre délicat entre le respect des mesures restrictives internationales et la protection du droit de propriété, illustrant l'application monégasque des sanctions économiques liées à la guerre en Ukraine. **Sur la recevabilité et la compétence**, le Tribunal, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 28 septembre 2023, affirme que le recours de plein contentieux prévu par l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 est recevable et que le délai de deux mois a été respecté (assignation du 8 juin 2022, soit dans les deux mois suivant la publication du 15 mars 2022 ou la connaissance établie du 25 mars 2022). **Sur le bien-fondé**, le Tribunal rejette les critiques visant l'absence de preuve justifiant l'inscription de a.A sur la liste de gel, les qualifiant d'inopérantes au regard du recours de plein contentieux dont l'objet est la révision du montant, et d'irrecevables en tant qu'exception d'illégalité (la décision d'inscription n° 2022-23 étant devenue définitive). Cette solution confirme que le juge de plein contentieux ne se prononce pas sur les vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits revendicables du requérant à la date du jugement. **Sur la proportionnalité du montant alloué**, le Tribunal opère un revirement significatif. Bien que reconnaissant que ni la décision 2014/145/PESC ni le Règlement (UE) n° 269/2014 n'exigent que le déblocage soit proportionné à la fortune de la personne sanctionnée, la Cour considère que « la dérogation accordée ne saurait totalement occulter l'état de fortune de la personne concernée et, conséquemment, les habitudes de cette dernière et de sa famille préalablement aux mesures restrictives, s'agissant des dépenses de leur vie courante ». Le Tribunal calcule que 2.500 euros pour cinq personnes représente 500 euros par personne, soit environ 16,50 euros par jour par personne. Il estime ce montant insuffisant au regard du coût de la vie à Paris et des besoins réels (vêtements, alimentation, petits frais médicaux, déplacements, croissance des enfants). Refusant de réduire les dépenses quotidiennes aux seules catégories « nourriture et habillement », le Tribunal rejette aussi l'argument selon lequel ce montant serait supérieur au salaire minimum français ou au plafond des aides sociales à Monaco, le jugeant « peu important ». La Cour fixe donc le montant de déblocage mensuel à **10.000 euros**, justifiant cette révision comme permettant de « répondre aux besoins essentiels » sans « priver d'effet utile les mesures restrictives » et sans « occulter totalement » l'état de fortune. Cette formule synthétise une approche tempérée : ni déblocage complet (393.789 euros), ni maintien du montant
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19088)) ## Faits et procédure Une société de droit des îles Caïmans, EQUITY TRADING FUND LTD (ETF), conclut le 15 novembre 2006 un contrat de dépôt de ses actifs avec la SAM EFG Bank Monaco (EFG), établissement de droit monégasque. Le 3 novembre 2008, la société de droit panaméen SABA GROUP INC (SABA) acquiert, par l'intermédiaire d'une banque suisse, 34,50 parts du fonds pour 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, ETF informe SABA que son dirigeant a été mis en examen pour fraude sur les marchés financiers. EFG décide ensuite de « ne retenir aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 ». Saisi par assignation du 7 juillet 2010, le tribunal de première instance rejette, par jugement du 16 février 2017, l'ensemble des demandes de SABA après une fin de non-recevoir initiale levée en appel. La cour d'appel confirme ce jugement le 22 mai 2018. Sur pourvoi, la Cour de révision casse et annule l'arrêt par décision du 19 juin 2019 et renvoie l'affaire à une formation autrement composée. Après cassation, SABA demande l'application de la loi monégasque, soutient que la responsabilité d'EFG est de nature délictuelle et sollicite la réparation de la perte de son investissement. EFG conclut à la confirmation du jugement et réclame 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, quelle loi régit l'action en responsabilité que le souscripteur, tiers au contrat de dépôt, exerce contre le dépositaire ? Plus précisément, le tiers peut-il fonder sur la responsabilité délictuelle la mise en cause d'un manquement contractuel, et la loi monégasque du 7 septembre 2007 sur les fonds communs de placement, qui présente un caractère d'ordre public, s'applique-t-elle à un dépositaire monégasque d'un fonds étranger ? En second lieu, le dépositaire a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du souscripteur, alors que la fraude du gestionnaire n'était pas prévisible, et quelle est l'étendue de la réparation due ? ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la loi applicable.** Elle affirme, d'abord, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Elle vise ensuite l'article 79 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui pose la règle de rattachement au lieu de survenance du dommage : > « Sauf disposition contraire, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur ou des conséquences indirectes de ce fait ». Elle rappelle que la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 « établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, revêtant en conséquence un caractère impératif et sont dès lors applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds, fût-il étranger ». Elle relève que le dommage est postérieur à l'entrée en vigueur de ces textes et que l'application de la loi monégasque « n'est d'ailleurs plus contestée » par EFG. **Sur le fond.** Elle énonce les obligations du dépositaire, en citant l'article 16 (indépendance de la société de gestion et du dépositaire « au bénéf