Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19088 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit des îles Caïmans, EQUITY TRADING FUND LTD (ETF), conclut le 15 novembre 2006 un contrat de dépôt de ses actifs avec la SAM EFG Bank Monaco (EFG), établissement de droit monégasque. Le 3 novembre 2008, la société de droit panaméen SABA GROUP INC (SABA) acquiert, par l'intermédiaire d'une banque suisse, 34,50 parts du fonds pour 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, ETF informe SABA que son dirigeant a été mis en examen pour fraude sur les marchés financiers. EFG décide ensuite de « ne retenir aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 ».
Saisi par assignation du 7 juillet 2010, le tribunal de première instance rejette, par jugement du 16 février 2017, l'ensemble des demandes de SABA après une fin de non-recevoir initiale levée en appel. La cour d'appel confirme ce jugement le 22 mai 2018. Sur pourvoi, la Cour de révision casse et annule l'arrêt par décision du 19 juin 2019 et renvoie l'affaire à une formation autrement composée. Après cassation, SABA demande l'application de la loi monégasque, soutient que la responsabilité d'EFG est de nature délictuelle et sollicite la réparation de la perte de son investissement. EFG conclut à la confirmation du jugement et réclame 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
En premier lieu, quelle loi régit l'action en responsabilité que le souscripteur, tiers au contrat de dépôt, exerce contre le dépositaire ? Plus précisément, le tiers peut-il fonder sur la responsabilité délictuelle la mise en cause d'un manquement contractuel, et la loi monégasque du 7 septembre 2007 sur les fonds communs de placement, qui présente un caractère d'ordre public, s'applique-t-elle à un dépositaire monégasque d'un fonds étranger ?
En second lieu, le dépositaire a-t-il commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du souscripteur, alors que la fraude du gestionnaire n'était pas prévisible, et quelle est l'étendue de la réparation due ?
Solution et dispositif
La Cour statue en trois temps.
Sur la loi applicable. Elle affirme, d'abord, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Elle vise ensuite l'article 79 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, qui pose la règle de rattachement au lieu de survenance du dommage :
« Sauf disposition contraire, le droit applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celui de l'État sur le territoire duquel est survenu le dommage, quel que soit le lieu de situation du fait générateur ou des conséquences indirectes de ce fait ».
Elle rappelle que la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 « établissent un régime d'ordre public de protection des épargnants, revêtant en conséquence un caractère impératif et sont dès lors applicables aux dépositaires monégasques d'un fonds, fût-il étranger ». Elle relève que le dommage est postérieur à l'entrée en vigueur de ces textes et que l'application de la loi monégasque « n'est d'ailleurs plus contestée » par EFG.
Sur le fond. Elle énonce les obligations du dépositaire, en citant l'article 16 (indépendance de la société de gestion et du dépositaire « au bénéf