5 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours en annulation Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Proposition du conseil de discipline - Proposition adoptée par l'autorité administrative compétente - Décision administrative motivée Fonction publique - Fonctionnaire de police de l'État - Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, article 45 - Composition du conseil de discipline - Composition régulière Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 6§1 - Sanction prise à l'issue d'une procédure administrative indépendante de la distinction entre fonction de poursuite et fonction de répression - Procédure non contraire à l'article 6§1 - Saisie ultérieure du Tribunal suprême compétent pour contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification et leur proportionnalité avec la gravité de la sanction - Non violation de l'article 6§1 Principe d'impartialité - Méconnaissance du principe ni établie, ni alléguée Fonctionnaires et agents publics Fonctionnaire de police de l'État - Évolution de la situation personnelle - Omission de déclaration aux services compétents nonobstant le rappel de l'obligation - Ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie - Faits reprochés exclus du bénéfice de l'amnistie - Absence de violation de l'Ordonnance souveraine - Qualité de lieutenant de police, ancienneté dans les services de police, mise en garde notifiée, spécificité des fonctions exercées - Faits reprochés constitutifs de manquements aux devoirs de moralité et probité - Décision administrative de mise à la retraite d'office - Décision légale (oui) Recours en indemnisation Rejet des conclusions à fin d'annulation - Rejet corrélatif des conclusions à fins d'indemnisation Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 19 juin 2019, Monsieur J.F. C c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel Recours en annulation Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Proposition du conseil de discipline - Proposition adoptée par l'autorité administrative compétente - Décision administrative motivée Fonction publique - Fonctionnaire de police de l'État - Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, article 45 - Composition du conseil de discipline - Composition régulière Convention euro??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 'un seul des membres de la commission administrative paritaire élus par les fonctionnaires remplissait les conditions pour être membre du conseil de discipline, il appartenait à ces membres élus de compléter le conseil de discipline en faisant appel à des fonctionnaires extérieurs à la commission ; que c'est dans ces conditions que, le 9 novembre 2017, les membres titulaires de la commission ont décidé de recourir au tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité ayant un grade au moins égal à celui de lieutenant de police, ce qui a permis la désignation de deux membre??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre suppléant ; Et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-neuf en présence du Ministère Public par M. Didier LINOTTE, assisté de Mme Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 19 juin 2019, Monsieur J.F. C c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 2002, n° 26938 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 2002, n° 26938 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/02-21-26938)) ## Faits et procédure Par actes authentiques des 21 janvier et 9 juillet 1986, H. J. K. veuve R. acquiert des époux F. un fonds de commerce de bar-restaurant exploité sous l'enseigne « V. », moyennant 2 500 000 francs. Le solde du prix est financé par un prêt bancaire de 1 700 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de son fils, M. P. L'acquéreuse est immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie comme propriétaire exploitante. Le fonds est ensuite exploité sous l'enseigne « Restaurant L. T. ». Un litige oppose la mère et le fils, ce dernier soutenant être le véritable propriétaire du fonds. Une mesure d'expertise est ordonnée en référé en 1996. L'expert conclut, dans son rapport du 12 avril 2000, qu'il n'a pas été possible de retenir la réalité des apports allégués par M. P., malgré des éléments tendant à une propriété partagée du fonds. M. P. assigne alors sa mère en liquidation du fonds, en attribution de sa pleine propriété après désintéressement de l'intéressée et en dommages-intérêts. À titre subsidiaire, il demande la reconnaissance d'une association en participation. Dans ses conclusions « récapitulatives » du 21 février 2001, il sollicite la constatation d'une association en participation regroupant « ainsi que d'autres associés », sa dissolution sur le fondement des articles 1709 et 1710 du Code civil, la désignation d'un liquidateur et des dommages-intérêts. Le même jour, six personnes interviennent volontairement à l'instance aux côtés de M. P. La défenderesse oppose l'irrecevabilité ou le mal-fondé des demandes et forme des demandes reconventionnelles. Le Tribunal est saisi de questions de propriété, de preuve, de qualification, de compétence internationale, de droit applicable, de dissolution et de dommages-intérêts. La présente décision est un jugement avant dire droit, qui statue sur plusieurs de ces points et renvoie la suite de l'instance. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt particulier. **Première question** : une personne qui se prétend membre d'une association en participation peut-elle combattre les mentions
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19925 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juillet 2021, n° 19925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/07-13-19925)) ## Faits et procédure Le défunt, a. M., décède en Belgique le 19 février 1963. Il laisse pour lui succéder son conjoint survivant, h. MO., marié sous le régime légal belge, ainsi que leurs trois enfants communs. Par déclaration faite au greffe du tribunal civil de Dinant le 4 mars 1963, a. M. fille du défunt renonce à la succession de son père. Son épouse décède en Belgique le 13 août 1986, laissant les trois enfants pour lui succéder. Les époux étaient propriétaires, outre de biens situés en Belgique et en France, d'un appartement situé au Winter Palace à Monaco. La fille du couple, a. M., assigne ses frères le 1er décembre 2006 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicite la constatation qu'elle n'a pas renoncé à la succession monégasque de son père, qu'elle l'a acceptée et qu'elle a ainsi la qualité d'héritière pour le patrimoine situé en Principauté. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal constate la renonciation de la demanderesse à la succession paternelle, dit qu'elle est exclue du partage de la succession monégasque du père et ordonne l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la masse monégasque des deux successions. Il désigne un notaire, un juge commissaire et un administrateur provisoire, et rejette les demandes d'expertise et de licitation comme prématurées. Il retient l'application du droit belge en vertu de l'article 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 et l'exclusion de tout renvoi en vertu de son article 24. La demanderesse interjette appel le 6 novembre 2019. Elle demande la réformation des chefs relatifs à sa renonciation et à son exclusion, et conclut ensuite, dans ses écritures postérieures, à ce que la Cour dise que ses frères n'ont pas accepté les successions de leurs parents dans le délai légal. Les intimés concluent à la confirmation et soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles. ## Question de droit La Cour doit trancher plusieurs questions successives : 1. La loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé peut-elle régir une instance relative à une succession ouverte en 1963 ? 2. Quel droit régit la succession et l'effet de la renonciation de l'appelante, notamment au regard de l'exclusion du renvoi par l'article 24 de cette loi ? 3. Les demandes de l'appelante tendant à voir constater le défaut d'acceptation de la succession par ses frères sont-elles recevables en appel, eu égard aux articles 429 et 431 du Code de procédure civile ? ## Solution et dispositif **Sur le droit transitoire.** La Cour retient que « les lois de compétence sont d'application immédiate dès lors que le Tribunal de première instance n'a pas statué au fond avant l'intervention de la loi nouvelle ». Elle relève ensuite qu'« à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours figurant dans ce nouveau dispositif normatif, la loi n° 1.448 précitée est d'application immédiate ». Elle en conclut que « c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions issues de la loi n° 1.448 ». **Sur la loi applicable.** La Cour rappelle que, selon l'article 56, « la succession est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel le défunt était domicilié au moment de son décès ». Elle relève que la déclaration de mutation par décès du 5 septembre 1963 mentionne le domicile du défunt à Gedinne-Station (Namur), ce qui n'est pas contesté. Elle applique en conséquence le droit belge. S'appuyant sur l'article 24, qui définit le droit d'un État comme « les règles matérielles du droit de cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé », elle écarte la règle de conflit belge de 1963, qui aurait soumis les immeubles à la loi de situation, et ne retient que les règles matérielles belges, « et notamment celles régissant la renonciation aux successions ». **Sur la renonciation.** La Cour refuse de statuer en l'état sur la portée de la renonciation. Elle constate que l'appelante invoque une révocation de sa renonciation par l'acte notarié français du 8 juillet 1975, mais relève que « seul le droit successoral
# Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 septembre 1985, n° 25128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/09-16-25128)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit à la croisée du droit de la filiation, du droit de la nationalité, du droit électoral et, plus fondamentalement, de la théorie générale des conflits de lois dans le temps combinée aux mécanismes de réception des actes d'état civil étrangers. Les faits, bien que relatifs à une demande contemporaine de l'arrêt commenté, trouvent leur origine dans la première moitié du vingtième siècle et mettent en lumière l'évolution progressive des conceptions législatives relatives à la filiation hors mariage, et plus spécifiquement à la filiation adultérine. Il ressort des constatations factuelles souverainement retenues par les juges du fond et reprises dans l'arrêt rapporté que monsieur B. L., né à Monaco le 22 septembre 1869 et possédant la nationalité monégasque, s'était initialement uni par les liens du mariage avec madame M.-T. M. (la date et le lieu de cette première union ne sont pas précisés dans la décision). Alors que ce premier mariage était toujours en cours et non dissous, un enfant prénommé G. est né à Menton, en France, le 22 octobre 1919, des œuvres de monsieur B. L. et d'une tierce personne, madame J. G. Du fait de l'existence du lien matrimonial unissant son père à madame M.-T. M. au moment de sa conception et de sa naissance, l'enfant G. revêtait juridiquement la qualité d'enfant adultérin *a patre* (du côté paternel). Plus d'une décennie après cette naissance, l'union légitime entre monsieur B. L. et madame M.-T. M. a été dissoute par un jugement de divorce prononcé le 3 juin 1931 (la juridiction ayant prononcé ce divorce n'est pas précisée dans la décision). Redevenue libre de tout engagement matrimonial, monsieur B. L. a contracté une seconde union le 9 août 1932 à Digne, en France, avec madame J. G., mère de l'enfant né en 1919. À l'occasion même de la célébration de ce mariage subséquent devant l'officier de l'état civil français de Digne, le 9 août 1932, les époux ont procédé simultanément à la reconnaissance et à la légitimation de leur fils adultérin, G. L. Cette opération d'état civil, réalisée sur le territoire français conformément aux formes et conditions prévues par la législation locale, se heurtait toutefois, à l'époque de sa réalisation en 1932, à une prohibition absolue dans l'ordre juridique monégasque. En effet, le droit positif de la Principauté interdisait alors rigoureusement tant la reconnaissance volontaire des enfants adultérins que leur légitimation par le mariage subséquent de leurs auteurs. Par la suite, le droit positif monégasque a connu une évolution majeure. Par une loi du 23 mars 1959, le législateur monégasque a modifié les dispositions de l'article 227 du Code civil afin d'autoriser désormais la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs père et mère, à la condition que ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage. Se prévalant de sa filiation paternelle ainsi établie à l'égard d'un citoyen monégasque et de l'acquisition corrélative de la nationalité monégasque qui en découlait selon lui, monsieur G. L. a, bien des années plus tard, sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté de Monaco (la date exacte de cette demande administrative initiale n'est pas précisée dans la décision). C'est à l'occasion de cette démarche tendant à la reconnaissance et à l'exercice de ses droits civiques et politiques de sujet monégasque que la validité et l'efficacité en Principauté de sa légitimation intervenue en France en 1932 ont été contestées, donnant naissance au présent contentieux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La demande d'inscription sur la liste électorale présentée par monsieur G. L. a initialement fait l'objet d'une décision de rejet ou de contestation en première instance (la nature exacte de l'autorité ou de la juridiction du premier degré ainsi que la date de sa décision ne sont pas précisées dans la décision, mais il s'agit nécessairement d'une décision défavorable à l'intéressé au vu du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel). Monsieur G. L. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 mars 1985, la juridiction du second degré a fait droit aux prétentions de l'appelant. Pour accueillir sa demande et ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté, la Cour d'appel a développé un raisonnement articulé autour des principes du droit transitoire. Elle a tout d'abord posé en principe que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Examinant ensuite la portée de la loi monégasque du 23 mars 1959 ayant modifié l'article 227 du Code civil, les juges d'appel ont relevé que ce texte avait autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari par le mariage subséquent de leurs parents, dès lors que la reconnaissance intervient lors de la célébration de l'union. Constatant en fait que monsieur G. L. avait précisément été légitimé en France en 1932 selon cette procédure exacte, la Cour d'appel en a déduit que l'établissement de sa filiation paternelle n'était plus prohibé par la législation monégasque à compter de 1959 et devait, par conséquent, produire ses pleins effets en Principauté. Elle a conclu que monsieur G. L., étant né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959, justifiant ainsi son inscription sur les listes électorales. En désaccord avec cette analyse juridique, le Ministère public a formé un pourvoi en révision le 9 avril 1985 à l'encontre de cet arrêt infirmatif du 29 mars 1985. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le parquet a articulé deux moyens de cassation, qui ont été réunis par la haute juridiction en raison de leur étroite connexité. Dans une première branche (ou premier moyen), le Ministère public reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé le principe fondamental de non-rétroactivité des lois. Selon le demandeur au pourvoi, en considérant que la loi du 23 mars 1959 avait eu pour effet de légitimer monsieur G. L. — alors que l'acte de mariage et de reconnaissance datait du 9 août 1932 —, les juges du fond avaient méconnu les dispositions du Code civil qui édictent que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif. L'argumentation du parquet reposait sur l'idée que la validité d'un acte juridique d'état civil (la reconnaissance et la légitimation) s'apprécie exclusivement au jour de sa formation, et qu'une loi postérieure de près de vingt-sept ans ne pouvait rétroactivement valider un acte initialement nul au regard de la loi personnelle du père. Dans une seconde branche (ou second moyen), le Ministère public invoquait la violation des textes anciens applicables à la date des faits, en 1932. Il soutenait qu'à cette époque, l'article 232 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1907, frappait d'une prohibition absolue la reconnaissance des enfants adultérins. Or, cette interdiction radicale d'établir le lien de filiation par une reconnaissance volontaire empêchait, par voie de conséquence nécessaire, toute légitimation par mariage subséquent, telle que cette institution était alors réglementée par l'article 227 du Code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mars 1913, texte régissant la matière en 1932. Pour le Ministère public, l'acte dressé à Digne en 1932 étant entaché d'une nullité absolue d'ordre public au regard du droit monégasque alors en vigueur, il était dépourvu de toute existence juridique en Principauté et ne pouvait constituer une « situation en cours » susceptible d'être vivifiée par la loi de 1959. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était ainsi appelée à trancher une question juridique d'une grande subtilité théorique, mêlant conflit de lois dans le temps et efficacité internationale des actes d'état civil : **Une loi nouvelle autorisant la légitimation des enfants adultérins par mariage subséquent (en l'espèce la loi du 23 mars 1959 modifiant l'article 227 du Code civil) peut-elle, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, s'appliquer immédiatement à une légitimation régulièrement intervenue à l'étranger avant son entrée en vigueur (en 1932), à une époque où le droit monégasque prohibait un tel établissement de filiation (articles 227 et 232 anciens du Code civil), de manière à conférer à l'enfant la nationalité monégasque de son père à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et à permettre son inscription sur les listes électorales ?** Autrement formulé, le problème consistait à déterminer si l'acte de reconnaissance et de légitimation accompli en France en 1932 devait être analysé comme un acte définitivement nul et non avenu au regard du droit monégasque — auquel cas la loi de 1959 ne pourrait le sauver sans rétroagir illicitement —, ou s'il convenait au contraire d'y voir une situation juridique non contractuelle d'état des personnes valablement constituée à l'étranger mais jusqu'alors privée d'efficacité à Monaco par un obstacle légal, obstacle que la loi nouvelle de 1959 aurait levé pour l'avenir par le jeu de son application immédiate. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi du Ministère public et confirmer en tous points l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, bien que condensé selon la tradition rédactionnelle des hautes juridictions de la famille juridique franco-monégasque. Ce raisonnement s'articule en quatre étapes logiques qui s'enchaînent par déductions successives. En premier lieu, la Cour de révision consacre solennellement le principe général du droit transitoire sur lequel s'était fondée la juridiction du second degré. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir « *énoncé à bon droit que la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur* ». En qualifiant implicitement mais nécessairement l'état des personnes, la filiation et la nationalité de « *situations juridiques non contractuelles* » (ou situations légales et statutaires), la Cour écarte le principe de survie de la loi ancienne (propre à la matière contractuelle) au profit du principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre la rétroactivité prohibée (qui consisterait à remettre en cause le passé antérieur à 1959) et l'application immédiate autorisée (qui consiste à régir les effets juridiques postérieurs à 1959 d'une situation préexistante). En deuxième lieu, la haute juridiction procède à l'analyse de la teneur et de la portée de la loi nouvelle. Elle relève que « *la loi du 23 mars 1959 qui a modifié l'article 227 du Code civil a autorisé sans réserve la légitimation des enfants adultérins du mari, par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage* ». L'emploi de l'expression « *sans réserve* » est ici déterminant : il signifie que le législateur de 1959 a entendu abolir intégralement, en ce qui concerne les enfants adultérins *a patre*, la prohibition qui résultait antérieurement de la combinaison de l'article 232 (rédaction de 1907) et de l'article 227 (rédaction de 1913) du Code civil. L'ordre public monégasque ne s'oppose donc plus, à compter de mars 1959, à ce mode d'établissement de la filiation. En troisième lieu, la Cour de révision opère le rattachement de la situation de fait constatée en 1932 aux prévisions de la loi nouvelle de 1959. Elle souligne qu'« *ayant constaté que G. L. avait été légitimé selon cette procédure, les juges du second degré en ont déduit exactement que l'établissement de sa filiation paternelle, qui n'était plus prohibé par la législation monégasque, devait produire ses effets en Principauté* ». C'est ici que réside le cœur du mécanisme juridique retenu : la Cour ne dit pas que la loi de 1959 a « légitimé » G. L. (ce qui répond directement au grief de rétroactivité formulé par le parquet) ; elle constate que G. L. avait déjà été légitimé en France en 1932 selon une procédure (reconnaissance au moment du mariage subséquent) qui correspond très exactement aux exigences posées par le nouvel article 227 du Code civil monégasque. Dès lors, cet acte d'état civil étranger, qui était seulement inopposable ou privé d'effet à Monaco entre 1932 et 1959 en raison de la prohibition légale alors en vigueur, cesse d'être paralysé dès l'instant où la législation monégasque supprime cette prohibition. L'acte de 1932 déploie alors ses effets en Principauté pour l'avenir. En quatrième et dernier lieu, la Cour tire les conséquences nécessaires de cet établissement de filiation sur le terrain du droit de la nationalité et du droit électoral. Elle approuve la déduction de la Cour d'appel selon laquelle « *G. L., né d'un père monégasque, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité monégasque depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959* ». On observera la précision chirurgicale de la temporalité retenue : l'intéressé n'est pas réputé monégasque depuis sa naissance en 1919, ni même depuis sa légitimation en 1932 (ce qui eût constitué une application rétroactive de la loi de 1959), mais uniquement « *depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959* ». L'acquisition de la nationalité monégasque par filiation paternelle est ainsi traitée comme un « effet à venir » de la situation juridique de filiation, effet qui se réalise à la date exacte où la loi nouvelle lève l'obstacle à l'efficacité de la légitimation. Possédant la nationalité monégasque depuis 1959, monsieur G. L. remplissait donc, en 1985, la condition fondamentale de nationalité requise pour jouir de ses droits civiques, ce qui justifiait légalement la décision d'ordonner son inscription sur la liste électorale de la Principauté. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation rejetant l'ensemble des griefs articulés par le Ministère public, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 16 septembre 1985 constitue une décision de principe majeure dans l'ordre juridique monégasque, tant par la solennité de son attendu de principe (repris en sommaire officiel) que par la maîtrise technique avec laquelle il résout un conflit de lois dans le temps particulièrement complexe. Sur le plan de la théorie générale du droit transitoire, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la doctrine classique élaborée au vingtième siècle, qui a substitué à l'ancienne distinction imprécise des « droits acquis » et des « simples expectatives » une analyse objective fondée sur la distinction entre la rétroactivité et l'effet immédiat de la loi nouvelle. La formule employée par la Cour de révision — selon laquelle « *la loi nouvelle s'applique aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur* » — est l'expression canonique de cette théorie moderne du droit transitoire. En l'adoptant sans réserve, la haute juridiction monégasque assure une parfaite unité d'interprétation des dispositions préliminaires du Code civil relatives à l'application des lois dans le temps. Toutefois, l'apport spécifique et l'originalité profonde de l'arrêt du 16 septembre 1985 résident dans la manière dont il articule les règles du droit transitoire interne avec les mécanismes du droit international privé relatifs à l'accueil des situations juridiques créées à l'étranger. C'est sur ce point que la confrontation entre la thèse du Ministère public et la solution de la Cour est la plus éclairante. Le raisonnement du Ministère public reposait sur une conception purement interne et classique de la nullité des actes juridiques. En droit interne pur, la validité d'un acte juridique (telle une reconnaissance d'enfant ou une légitimation) s'apprécie exclusivement selon la loi en vigueur au jour où cet acte est passé (*tempus regit actum*). Si un acte est accompli en violation d'une prohibition d'ordre public édictée par la loi applicable à cette date — en l'espèce l'article 232 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 juillet 1907 qui interdisait la reconnaissance des enfants adultérins, et l'article 227 dans sa rédaction de la loi du 12 mars 1913 —, cet acte est frappé d'une nullité absolue dès l'origine. Or, selon un principe constant du droit transitoire, une loi nouvelle qui supprime une cause de nullité ou qui abroge une prohibition ne valide pas rétroactivement les actes nuls accomplis sous l'empire de la loi ancienne, sauf disposition transitoire expresse du législateur à caractère rétroactif. Si la reconnaissance et la légitimation de 1932 avaient été tentées devant un officier de l'état civil de Monaco, cet officier aurait refusé de les instrumenter ; et s'il l'avait fait par erreur ou fraude, l'acte monégasque eût été radicalement nul et la loi du 23 mars 1959 n'aurait sans doute pas pu, par sa seule force d'application immédiate, redonner vie à un acte interne juridiquement inexistant, ce qui eût obligé les parents (s'ils étaient encore en vie en 1959) à procéder à un nouvel acte postérieurement à la réforme. Comment, dès lors, la Cour de révision parvient-elle à contourner cet obstacle majeur sans violer le principe de non-rétroactivité ? Elle y parvient précisément parce que l'acte de 1932 n'avait pas été dressé à Monaco, mais en France (à Digne), où il était formellement et substantiellement régulier au regard de la loi locale. Aux yeux de l'ordre juridique monégasque entre 1932 et 1959, la légitimation intervenue à Digne n'était pas un acte matériellement inexistant : c'était un acte d'état civil étranger qui existait dans l'ordonnancement juridique français, mais dont l'efficacité internationale (la reconnaissance de ses effets) en Principauté de Monaco se heurtait à l'incapacité édictée par la loi personnelle monégasque du père (articles 227 et 232 anciens) et à l'exception d'ordre public. Autrement dit, la sanction qui frappait cet acte entre 1932 et 1959 dans les relations franco-monégasques n'était pas une destruction matérielle de l'instrumentum, mais une **inopposabilité** ou une paralysie de ses effets sur le territoire monégasque. Dès lors que l'on qualifie la situation entre 1932 et 1959 d'inopposabilité ou d'inefficacité temporaire de l'acte étranger, et non d'anéantissement définitif, le mécanisme de l'application immédiate de la loi nouvelle trouve un terrain d'élection parfaitement orthodoxe
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Acte législatif Droits et libertés constitutionnels Loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire - Constitution - Article 22 - Droit au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance - Article 1er de la loi du 2 juillet 2019 - Adjonction des articles 3-1 à 3-9 à la loi du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire - Extension de la dérogation au repos dominical aux établissements de commerce de détail - Articles 3-3, 3-4 et 3-5 de la loi du 23 juin 1967, modifiée - Applicables aux seuls salariés volontaires - Article 3-7 de la loi du 23 juin 1967, modifiée - Refus ou cessation de travail le dimanche exempt de sanction disciplinaire ou de mesure défavorable pour le salarié - Salariés volontaires bénéficiaires d'une majoration de la rémunération et de jours de repos compensateur - Loi destinée à lutter contre la concurrence et à développer l'attractivité économique de Monaco - Poursuite d'un but d'intérêt général - Droit pour le salarié au repos dominical - Dérogation applicable aux seuls salariés volontaires dans les conditions définies légalement - Conciliation de la vie professionnelle et familiale - Atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale (non) - Constitution - Article 17 - Égalité des Monégasques devant la loi - Conciliation du principe d'égalité avec un traitement différent de situations différentes - Dérogation au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général - Rapport entre la différence de traitement et l'objet de la norme - Article 3-9 de la loi du 23 juin 1967, modifiée - Droit de l'employeur d'obtenir le remboursement des cotisations versées pour les dimanches travaillés - Droit fondé sur la prise en considération des coûts pour les petits et moyens commerces de détail - Différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi - Méconnaissance du principe d'égalité (non) Compétence du Tribunal Suprême Constitution - Article 90. A-2 - Compétence pour les recours en annulation fondés sur une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution - Incompétence pour apprécier la conformité des lois aux conventions internationales, aux dispositions constitutionnelles non incluses dans le Titre III, aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions législatives Acte législatif légal (oui) Par cette d??cision rendue par **Tribunal Suprême de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal Suprême, 2 décembre 2021, Union des Syndicats de Monaco c/ État de Monaco [TS 2021-17]**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence Contentieux constitutionnel - Recours en annulation - Acte législatif Droits et libertés constitutionnels Loi n° 1.471 du 2 juillet 2019 portant modification de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire - Constitution - Article 22 - Droit au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance - Article 1er de la loi du 2 juillet 2019 - Adjonction des articles 3-1 à 3-9 à la loi du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire - Extension de la dérogation au repos dominical aux établissements de commerce de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Suprême de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Suprême de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Suprême de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? recours en annulation d'une loi, le Tribunal Suprême ne peut en apprécier la validité qu'au regard des droits et libertés consacrés au Titre III de la Constitution et non au regard de la loi antérieure qu'elle a précisément pour objet de modifier et qu'elle peut abroger ou compléter sous réserve de ne pas méconnaître la Constitution ; que d'ailleurs, la décision de 1995 du Tribunal Suprême invoquée par l'Union requérante n'était pas relative à un recours contre une loi mais contre une Ordonnance souveraine en faisant application ; que le grief n'est pas non plus fondé, la??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Stéphane BRACONNIER, Membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, et Monsieur Guillaume DRAGO, Membres suppléants, et prononcé le deux décembre deux mille vingt et un en présence du Ministère public, par Monsieur Didier RIBES, assisté de Madame Bénédicte SEREN-PASTEAU, Greffier. Le Greffier, Le Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Suprême de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal Suprême, 2 décembre 2021, Union des Syndicats de Monaco c/ État de Monaco [TS 2021-17]**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.