28 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-21-12064)) ## Faits et procédure La société de droit émirati PO. KEWALRAM JEWELLERS est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance (délit prévu par l'article 337 du Code pénal), pour avoir, « depuis le 25 avril 2007, et depuis temps non prescrit », détourné ou dissipé, au préjudice de la SAM RE. DIFFUSION, un lot de montres remis à titre de dépôt. Selon le rappel des faits figurant dans la décision, la partie civile avait conclu en octobre 2004 avec la société prévenue un accord de distribution portant sur 234 montres de luxe confiées sous le régime douanier de l'exportation temporaire, dix seulement devant être vendues. Après plusieurs relances, la partie civile n'aurait pu reprendre possession des articles restants. Le ministère public a requis l'ouverture d'une information le 6 novembre 2008. Une ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 a été infirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le 27 octobre 2010, qui a renvoyé la société devant le tribunal correctionnel, sans que la décision fasse état d'une inculpation préalable. La procédure a connu plusieurs temps de cassation interne : - le jugement du 25 octobre 2011 a annulé l'arrêt de la Chambre du conseil, en l'absence d'inculpation, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; - l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2012 a annulé ce jugement, au motif que le tribunal correctionnel n'avait pas le pouvoir d'annuler un arrêt de chambre du conseil ; statuant à nouveau, elle a déclaré les poursuites irrecevables pour défaut d'inculpation ; - le ministère public a alors cité directement la société, le 4 avril 2012 ; - un jugement du 10 juillet 2012 a ordonné un complément d'enquête, notamment l'audition du représentant légal de la société ; la commission rogatoire internationale est revenue inexécutée le 21 novembre 2012. Une nouvelle citation a été délivrée le 12 décembre 2012. La société, absente et représentée, a soulevé une exception de nullité de la citation et une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'inculpation. La partie civile, pour sa part,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/04-17-8788)) ## Faits et procédure Le 29 juillet 2011, trois mineurs, s. TO., t. FR. et u. RE., accompagnés de t. OR., se rendent vers 18 heures 30 dans un établissement exploité sous la dénomination « Brasserie de Monaco ». Ils reconnaissent avoir consommé de l'alcool qui leur a été servi sans qu'aucune question ne leur soit posée et sans qu'il leur soit demandé de justificatif d'âge. Selon les déclarations non contestées des intéressés, s. TO. et t. FR. n'ont consommé qu'une pinte de bière chacun, tandis que u. RE. s'est fait servir deux pintes de bière et deux shots de liqueur fortement alcoolisée (Jägermeister). t. OR., âgé de seize ans et demi, est le plus alcoolisé du groupe : il admet avoir bu deux litres de bière et quatre shots de Jägermeister. t. OR. quitte l'établissement vers 20 heures 30. Il est retrouvé peu après, allongé sur le sol à proximité d'un arrêt de bus, après un malaise. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est hospitalisé ; un certificat médical mentionne une « intoxication alcoolique aiguë ». Les représentantes légales de t. OR. et de u. RE. déposent plainte contre la Brasserie de Monaco. g. GO., gérant de sociétés, est cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : des blessures involontaires (articles 250 et 251 du Code pénal) et la vente d'alcool à des mineurs, contravention connexe prévue par l'article 417-8° du Code pénal. Il est poursuivi en qualité de « directeur général » de la Brasserie de Monaco. Le jugement est rendu le 17 avril 2012, après débats du 27 mars 2012, sous le numéro de procédure 2011/002272. Une délégation de pouvoirs signée le 3 novembre 2011, par laquelle g. GO. endosse, en qualité de « General Manager », la responsabilité pénale relative notamment à l'interdiction de servir de l'alcool aux mineurs, est produite au débat. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'imputation de la contravention de l'article 417-8° du Code pénal : il s'agit de déterminer qui, au sein d'une personne morale exploitant un débit de boissons, doit répondre pénalement de la vente d'alcool à des mineurs. Le tribunal doit notamment apprécier si le gérant de la SARL exploitante, en tant que tel, peut être désigné comme responsable, et si une délégation de pouvoirs postérieure aux faits peut produire effet. La seconde concerne le délit de blessures involontaires : le tribunal doit dire si la responsabilité du gérant peut être engagée à raison de l'intoxication éthylique d'un mineur, lorsque la règle méconnue est une règle du Code pénal et non une règle d'hygiène et de sécurité du travail. ## Solution et dispositif **Sur la contravention de vente d'alcool à des mineurs.** Le tribunal écarte la responsabilité du gérant de la SARL « au sens large et général ». Il relève que l'article 417-8° vise « les débitants qui auront reçu dans leur établissement des gens manifestement ivres ou qui auront servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis ». Selon le jugement, ce texte désigne celui qui exploite le débit et qui est chargé d'en assurer le respect, « et non au membre du personnel ayant personnellement apporté les boissons alcoolisées, ni au gérant de la S.A
## I. Faits et procédure Décision rendue le **30/06/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12363**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Action civile - Abu de confiance - Préjudice réparable - Employeur du prévenu - Difficulté financière de l'entrepri e - Dommage matériel et moral Le prévenu a été condamné définitivement du chef d'abu de confiance commi au préjudice de on employeur, pour avoir détourné de fond au moyen de prélèvement en e pèce effectué ur un compte bancaire. Même 'il n'exi te pa un lien de cau alité directe entre le détournement frauduleux réali é et la procédure collective qui 'en e t en uivie à l'égard de la partie civile, il n'en re te pa moin établi que ceux-ci ont néce airement nui à la bonne anté financière de l'entrepri e. La pa… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > t à l'organi ation judiciaire ; Lecture étant donnée à l'audience publique du trente juin deux mille quatorze, par Mon ieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Pré ident de la formation, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en pré ence de Mon ieur Gérard DUBES, Premier Sub titut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de la Loi 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2012, n° 9052 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2012, n° 9052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/06-25-9052)) ## Faits et procédure Un gérant de restaurant, G. M., a déposé plainte le 17 septembre 2010 contre un ancien employé, L. C., qu'il accusait d'avoir détourné une partie des recettes en espèces de l'établissement. L'examen de la comptabilité avait révélé une baisse significative des encaissements au cours de l'exercice 2009, rendant l'activité déficitaire sur cette période. Le déficit avait cessé après le licenciement du salarié. Par jugement définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré L. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis. La date de ce jugement est indiquée « 15 mars 2001 » dans le texte, tandis que le jugement attaqué au civil est daté du 15 mars 2011 ; la première date paraît être une erreur matérielle, mais la décision ne le signale pas. Un protocole transactionnel conclu le 30 avril 2010 prévoyait, à l'article 4, que « le restaurant INSTINCT renonce également à toute action à l'encontre de L. C. résultant de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ». Une somme de 3 500 euros avait été versée en sus du solde de tous comptes. Sur ce fondement, le tribunal a jugé l'action civile irrecevable. Le partie civile a interjeté appel le 23 mars 2011, limité aux dispositions civiles. Devant la Cour, G. M. sollicitait 100 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutenait que le protocole ne portait pas sur l'intérêt civil né du délit, mais seulement sur les conséquences sociales de la rupture. Le prévenu concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la renonciation générale à « toute action » résultant de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, stipulée dans une transaction, couvrait l'action civile née d'un abus de confiance commis par le salarié à l'encontre de son employeur. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si l'objet d'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail pouvait être étendu à l'intérêt civil d'une infraction pénale non expressément visée. Cette question en appelait une seconde, relative à l'étendue de la réparation : les sommes réclamées au titre du détournement pouvaient-elles être établies, et sur quelle base probatoire ? ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement sur la recevabilité. Elle retient d'abord que la renonciation est « nécessairement enfermée dans les seules limites des obligations réciproques générées par l'existence du contrat de travail », en se fondant sur l'article 1887 du Code civil, selon lequel « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Elle relève ensuite que la transaction a été conclue pour régler un litige « de nature social », ainsi que le démontrent la rédaction de l'article 4 et la dénomination « restaurant l'INSTINCT ». Elle observe qu'« en aucune manière l'existence d'un quelconque délit commis par L. C. n'a été prise en compte dans la transaction ». Les prélèvements indus, constitutifs d'une infraction pénale, « n'ont pas été expressément prévus à la transaction et sont donc exclus de celle-ci ». Sur la réparation, la Cour écarte la demande de 100 000 euros, les témoignages établissant que le