Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2012, n° 9052
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2012, n° 9052 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gérant de restaurant, G. M., a déposé plainte le 17 septembre 2010 contre un ancien employé, L. C., qu'il accusait d'avoir détourné une partie des recettes en espèces de l'établissement. L'examen de la comptabilité avait révélé une baisse significative des encaissements au cours de l'exercice 2009, rendant l'activité déficitaire sur cette période. Le déficit avait cessé après le licenciement du salarié.
Par jugement définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré L. C. coupable d'abus de confiance au préjudice de son employeur et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis. La date de ce jugement est indiquée « 15 mars 2001 » dans le texte, tandis que le jugement attaqué au civil est daté du 15 mars 2011 ; la première date paraît être une erreur matérielle, mais la décision ne le signale pas.
Un protocole transactionnel conclu le 30 avril 2010 prévoyait, à l'article 4, que « le restaurant INSTINCT renonce également à toute action à l'encontre de L. C. résultant de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail ». Une somme de 3 500 euros avait été versée en sus du solde de tous comptes. Sur ce fondement, le tribunal a jugé l'action civile irrecevable. Le partie civile a interjeté appel le 23 mars 2011, limité aux dispositions civiles.
Devant la Cour, G. M. sollicitait 100 000 euros au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutenait que le protocole ne portait pas sur l'intérêt civil né du délit, mais seulement sur les conséquences sociales de la rupture. Le prévenu concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la renonciation générale à « toute action » résultant de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, stipulée dans une transaction, couvrait l'action civile née d'un abus de confiance commis par le salarié à l'encontre de son employeur. Il s'agissait, plus précisément, de savoir si l'objet d'une transaction portant sur la rupture du contrat de travail pouvait être étendu à l'intérêt civil d'une infraction pénale non expressément visée.
Cette question en appelait une seconde, relative à l'étendue de la réparation : les sommes réclamées au titre du détournement pouvaient-elles être établies, et sur quelle base probatoire ?
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement sur la recevabilité. Elle retient d'abord que la renonciation est « nécessairement enfermée dans les seules limites des obligations réciproques générées par l'existence du contrat de travail », en se fondant sur l'article 1887 du Code civil, selon lequel « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Elle relève ensuite que la transaction a été conclue pour régler un litige « de nature social », ainsi que le démontrent la rédaction de l'article 4 et la dénomination « restaurant l'INSTINCT ». Elle observe qu'« en aucune manière l'existence d'un quelconque délit commis par L. C. n'a été prise en compte dans la transaction ». Les prélèvements indus, constitutifs d'une infraction pénale, « n'ont pas été expressément prévus à la transaction et sont donc exclus de celle-ci ».
Sur la réparation, la Cour écarte la demande de 100 000 euros, les témoignages établissant que le