168 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12038 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12038 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-21-12038)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2012, s. TE., ressortissant italien, est victime de violences dans un établissement de nuit monégasque. Selon sa plainte déposée le 11 septembre 2012, il aurait été traîné par un premier videur sur 15 à 20 mètres, puis pris en charge par un second qui l'aurait tiré dans les escaliers de sortie. Il indique que les videurs l'ont lâché au milieu de l'escalier, qu'on lui a désigné la porte de sortie, et qu'il est sorti sans que personne ne lui demande s'il avait besoin d'aide. Il estimait ne pas avoir été traité « de façon normale et correcte ». Trois personnes, j. IA., m. RU. et r. BO., sont poursuivies pour non-assistance à personne en péril. La prévention retient qu'elles se sont « abstenu volontairement de porter assistance » à la partie civile, alors qu'elles pouvaient le faire « par leur action personnelle ou en provoquant un secours, sans risque pour Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 21 mai 2013, Ministère public c/ j. IA., m. RU. et r. BO.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Non-assistance à personne en péril - Eléments constitutifs (non) - Dommages et intérêts (non) En vertu de l'article 219 3° du Code pénal : « sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 [de 9 000 à 18 000 euros] (…) Celui qui s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ». La partie civile a été victime de violences dans d'une bo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ile et a sollicité par l'intermédiaire de son avocat la condamnation des prévenus à lui payer chacun la somme symbolique de 1 euro. Le 11 septembre 2012 s. TE. déposait plainte contre tout membre du personnel de l'établissement de nuit « LIFE » quant à leur comportement dans la nuit du 8 au 9 septembre 2012 estimant qu'il n'avait pas été traité de façon normale et correcte. Il exposait avoir été victime de violences dans la boîte de nuit au cours de la nuit, saignant abondamment du visage et de sa blessure sur le flanc, sa chemise bleue claire étant imbibée de sang. Alors??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.- Jugement signé seulement par le Premier Juge Monsieur Cyril BOUSSERON et Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Sophie LEONARDI, Juge, empêchée (article 94-2 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire) ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 21 mai 2013, Ministère public c/ j. IA., m. RU. et r. BO.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 février 2010, n° 2369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-25-2369)) ## Faits et procédure Le 18 juin 2009, MM. v. TO., i. MA. et r. LJ., soupçonnés par la police d'association de malfaiteurs, sont interpellés et placés en garde à vue. Une information est ouverte et le juge d'instruction saisit la chambre du conseil d'une requête de M. TO. tendant à l'annulation de la procédure d'enquête préliminaire. La chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, rejette cette demande par arrêt du 28 septembre 2009, signifié le 12 octobre 2009. Un pourvoi est déclaré le 16 octobre 2009, puis une requête accompagnée de vingt-huit pièces est déposée le 30 octobre 2009. Le certificat de clôture est établi le 23 novembre 2009 et les conclusions du Procureur général datent du 22 décembre 2009. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale - Garde à vue - Privation de liberté - Enquête préliminaire - Information de la personne - Défaut - Nullité - Condition M. TO. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la procédure d'enquête préliminaire aux motifs que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant un régime de garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité, alors que les dispositions relatives aux garanties de la personne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne gardée à vue constituent des garanties substantielles des droits de la défense et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 207 et 456 du Code de procédure pénale, 60-6 à 60-9 de ce code, ainsi que les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que pour rejeter la demande de nullité, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les dispositions de la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 instaurant le régime de la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'elle a en effet ajouté??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . v. TO. à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq février deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, commandeur de l'ordre de saint-charles, Messieurs Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, José CHEVREAU, et Monsieur Charles BADI, conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, premier président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 février 2010, Monsieur v. TO. alias OS. c/ Ministère Public.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2013, n° 12016 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juin 2013, n° 12016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-25-12016)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 27 janvier 2012, avenue Prince Albert II, à la sortie du parking du centre commercial. Une altercation a opposé c. CE. à a. BE. Le certificat médical du docteur HECQ, du service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace, mentionne une plaie d'environ 5 mm au tiers proximal de l'avant-bras gauche, suturée, et un hématome périlésionnel d'environ 5 cm de diamètre. Il retient une « ITT de 0 jours sauf complications ». a. BE. reconnaît avoir porté un coup au bras gauche de c. CE. au moyen d'un cône en plastique. c. CE. reconnaît avoir proféré l'injure « je t'emmerde connard ». Les parties divergent sur les autres propos tenus : a. BE. évoque les expressions « tu me fais chier connard » et « sale arabe tu fais quoi ici ? », tandis que c. CE. nie les avoir employées dans ce sens. Le Tribunal de simple police a été saisi de deux préventions : des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail (contravention de l'article 421 du Code pénal), et une injure non publique (article 415-7° du Code pénal). Par jugement du 7 mai Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 25 juin 2013, c. CE. c/ Ministère public et a. BE.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Tribunal correctionnel statuant comme juridiction d'appel du Tribunal de simple police Injure non publique - Critère de publicité - Violences volontaires sans ITT L'injure non publique sans provocation prévue par l'article 415-7° du Code pénal ne fait pas partie des infractions visées par la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Si la jurisprudence française soumet l'injure non publique au régime de la loi sur la presse, l'état de la législation monégasque est différent de la législation française. La loi monégas??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nviron 5 cm de diamètre, Contravention prévue par l'article 421-1° du Code pénal et réprimée par les articles 421 et 29 chiffre 3 de ce même Code ; D'avoir à Monaco, le 27 janvier 2012, avenue Prince Albert II, à la sortie du parking du Centre Commercial CARREFOUR MONACO, injurié a. BE. en utilisant les termes de «Il me fait chier ce con» et «Sale arabe tu fais quoi ici ?», Contravention prévue par l'article 415-7° du Code pénal et réprimée par l'article 415 de ce même Code «, le Tribunal de simple police a rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées, décla??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , dont la présence est reconnue, effective et nécessaire aux débats. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier stagiaire.- ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 25 juin 2013, c. CE. c/ Ministère public et a. BE.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11088 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11088 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11088)) ## Faits et procédure La SAM Scorpio Ship Management, société de transport maritime international, gérait huit navires appartenant à des sociétés maltaises. En avril 2012, elle a déclaré avoir été victime d'escroqueries Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Faux en écritures privées, de commerce et de banque. Fausses factures de carburants payées par un transporteur maritime international. Responsabilité personnelle du salarié. Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice. Pouvoir souverain de la Cour d'appel. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? altais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ; - Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ; Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ; LA COUR D??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers. Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président, 4 7 ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention eu??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ; Mais les énonciations de l'arr??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ; Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; PAR CES MOTIFS, – Rejette le pourvoi ; – Condamne M. H. aux dépens et à l'amende. M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 2001, n° 26919 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 2001, n° 26919 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/12-10-26919)) ## Faits et procédure Les faits remontent au 11 février 1990. La victime, mineure de moins de quinze ans, a déposé plainte le 9 juin 1995 contre trois personnes, dont A.D. et H.B., ainsi que contre un dénommé « A. ». Elle décrivait des agressions commises dans un hall d'immeuble puis dans le sous-sol, au cours desquelles elle aurait été maintenue, dévêtue et violée. Le dépôt tardif de la plainte est expliqué par la crainte de représailles. Les éléments du dossier comprennent les confidences faites peu après les faits à des proches, au médecin de famille et à un moniteur de colonie de vacances, ainsi que deux courriers de ce dernier datés de mars 1990. Une information a été ouverte sur réquisitoire du Procureur général. Les mis en cause, A.B. et A.D., ont été inculpés le 24 octobre 1995. H.B., refoulé de la Principauté, a été inculpé en juin 1998, puis est décédé à Casablanca le 5 novembre 1998. Par ordonnance du 2 février 2001, le juge tutélaire a constaté l'extinction de l'action publique à son égard et renvoyé A.D. et A.B. devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel a statué le 10 juillet 2001. La cour d'appel était saisie de l'appel de ce jugement, statuant en matière criminelle. Le point de procédure central tient à Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 décembre 2001, B et D c/ Ministère public, en présence de dame B-L J.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Instruction - Audition de témoins - Interprète nécessaire - Désignation parmi les témoins, sans prestation de serment - Annulation du procès-verbal d'audition - Non-extension de la nullité = l'acte nul n'étant pas déterminant Minorité Délinquance juvénile - Crimes commis par des mineurs, sans implication de majeurs - Compétence du tribunal correctionnel art. 47 CP - Double degré de juridiction Sur l'exception de nullité Suivant procès-verbal d'audition du 27 octobre 1999 (pièce D 65) le juge tutélaire, devant qui se sont présen??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? cerne D. d'attentat à la pudeur sur mineur commis en réunion avec violence sur mineur de quinze ans, en ce qui concerne les trois susnommés. A.D. et A.B. ont été inculpés de ces crimes le 24 octobre 1995 par le juge tutélaire, chargé de l'instruction. L'un et l'autre ont nié les faits et ont confirmé leurs déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire. A.B. s'est constituée partie civile devant le juge tutélaire le 24 avril 1996. Elle a réitéré l'ensemble de ses précédentes déclarations et a affirmé reconnaître désormais avec certitude A.B. comme étant le nommé A.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? contrainte par corps. Mme François, vice prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel, av. déf. ; Cardix, av. bar. de Nice. Cet arrêt statue en matière criminelle sur appel du tribunal correctionnel qui en vertu de l'article 47 du Code pénal a compétence pour juger les crimes commis par des mineurs de 18 ans, à condition que ceux-ci n'aient point à agir avec la participation de majeurs de 18 ans. (Cf. jugement du tribunal correctionnel du 10 juillet 2001 concernant la même affaire, également publié.) ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 décembre 2001, B et D c/ Ministère public, en présence de dame B-L J.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13563 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-07-13563)) ## Faits et procédure Un ressortissant comorien, né en 1976, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour usage de faux documents administratifs. Il lui est reproché d'avoir présenté au Service de l'Emploi de la Principauté une carte d'identité française (n° X), délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Cette pièce lui aurait permis d'être salarié à Monaco pendant la période de prévention, fixée « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 ». La poursuite repose sur les articles 26, chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La procédure a été engagée par procès-verbal aux fins de comparution sur notification dressé le 8 mai 2015, en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu, présent à l'audience et assisté d'un avocat du barreau de Nice, a comparu. Le dossier porte le numéro 2015/000709. Le ministère public soutenait que l'infraction était constituée tant que son effet, l'autorisation de travailler à Monaco, demeurait en vigueur. Le tribunal, composé de MM. Jérôme Fougeras Lavergnolle (premier juge, président), Morgan Raymond (juge) et de Mme Léa Parienti (magistrat référendaire), en présence d'une substitut du procureur général et assisté d'un greffier, a statué le 7 juillet 2015. ## Question de droit La question posée est la suivante : l'usage de faux portant sur un document administratif peut-il être retenu pour une période de prévention postérieure à la production de la pièce, au motif que les effets juridiques de cette production (l'autorisation de travailler) subsistent ? Le tribunal répond par la négative. Il juge que l'infraction « doit être caractérisée par la commission d'un acte positif », et que cet acte doit être situé dans la période de prévention retenue. ## Solution et dispositif Le tribunal relève que l'enquête établit que le prévenu a produit la fausse carte d'identité « en 2006 ou 2007, soit antérieurement à la période de prévention retenue en fonction des délais de prescription ». Il en déduit que la poursuite ne peut aboutir. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe s. AL. MI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Et laisse les frais à la charge du Trésor. » Le jugement ne précise pas le délai de prescription applicable en l'espèce (non précisé dans la décision). Il ne cite aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle à l'appui de la notion d'« acte positif » (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. La matérialité de l'usage doit être datée.** La décision confirme que l'usage de faux suppose un acte matériel identifiable, accompli à une date précise. La présentation de la pièce à l'autorité constitue cet acte. Le tribunal distingue
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1985, n° 25141 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 1985, n° 25141 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-04-25141)) ## Faits et procédure Le prévenu, G. K., né en 1956, est condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement. Il est poursuivi pour détention et transport de cocaïne, délit visé aux articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 4 novembre 1985, Ministère public c/ Sieur G. K.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Trafic de stupéfiants - confiscation d'un véhicule L'article 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 permet au juge de confisquer le véhicule automobile ayant servi au trafic. La Cour, Considérant que G. K., né le 17 avril 1956 à Reims a été condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement pour avoir, le 10 août 1985, à Monaco : détenu, transporté des produits stupéfiants : cocaïne, Délit prévu et puni par les articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, d'avoir dans les mêmes circonstances??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ammes, 2,3 grammes, 2,3 grammes et 2 grammes soit au total : 11 grammes de poudre blanche qui n'était autre que de la cocaïne ou de l'un de ses dérivés ; Qu'après avoir commencé à nier avoir connaissance de l'existence de cette substance dans la voiture, G. K. a reconnu, tant à la police, à l'instruction qu'à l'audience avoir acheté dans la rue, près de l'Eglise Notre-Dame à Nice, le 9 août 1985, cette drogue pour sa consommation personnelle consistant à la « sniffer », à un individu de type nord-africain moyennant la somme de 6 000 francs, laquelle provenait de ses économi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 1 du 17 décembre 1957 ; Vu l'article 392 du Code pénal ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré G. K. coupable des délits de trafic de stupéfiants et de défaut de permis de conduire ; Le réformant en ce qui concerne la répression ; Condamne G. K. à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ; Ordonne la confiscation des stupéfiants saisis ainsi que la confiscation du véhicule automobile B.M.W., 320, immatriculé : [numéro] ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Clerissi, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 4 novembre 1985, Ministère public c/ Sieur G. K.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'appel de Monaco, 16 décembre 1996, n° 26466 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1996, n° 26466 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/12-16-26466)) ## Faits et procédure La Société des Bains de Mer (SBM), qui détient le monopole des jeux dans la Principauté et exploite notamment le Casino de Monte-Carlo, avait chargé des intermédiaires de recruter des joueurs, principalement en Italie, de les présenter à la SMAR, de garantir le paiement des chèques émis par les joueurs parrainés et, plus largement, d'inciter ces joueurs à fréquenter les casinos. Ces intermédiaires étaient rémunérés par des commissions calculées sur les sommes perdues et sur les chèques garantis. Plusieurs intermédiaires, dont M. M. et G.-P. L. (assisté de son fils G. L.), souhaitaient obtenir un titre de séjour. Les services de police leur ayant demandé de joindre à leur demande un contrat de travail, ils s'adressèrent à S. G., secrétaire général de la SBM, qui fit établir et signa des « lettres de mission de chargés de relations publiques ». Ces lettres prévoyaient une rémunération forfaitaire payable en douze mensualités. Lors de la remise de chaque lettre, le bénéficiaire devait toutefois signer une contre-lettre annulant la convention apparente. Plusieurs de ces documents furent produits à l'appui de demandes de cartes de séjour ou de visas. Par arrêt du 5 mars 1996, la chambre du conseil, infirmant une ordonnance de non-lieu, renvoya S. G., G.-P. L., G. L., M. M. et deux autres prévenus devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 9 juillet 1996, ce tribunal déclara les prévenus coupables et prononça des peines d'amende ou d'emprisonnement avec sursis, ainsi que des mesures de confusion. S. G. interjeta appel le 17 juillet 1996, puis le ministère public le 19 juillet 1996, uniquement à l'encontre de S. G., M. M. et G.-P. L. Le ministère public demandait la confirmation de la culpabilité, une aggravation de la peine de S. G. (six mois d'emprisonnement avec sursis) et des peines fermes pour M. M. et G.-P. L. Devant la Cour, les prévenus contestèrent l'existence d'un faux. S. G. soutenait que les lettres n'étaient pas contraires à la vérité, les intermédiaires travaillant effectivement pour la SBM, et que les contre-lettres visaient seulement à protéger la société contre d'éventuelles revendications sociales. M. M. invoquait en outre la production de pièces nouvelles en appel, qui la priverait du double degré de juridiction. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions. **La première** portait sur les éléments constitutifs du faux en écriture privée. La Cour rappelle la définition classique : le faux en écriture est « l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit ». Elle devait donc déterminer si les lettres de mission altéraient la vérité et si leur auteur agissait avec conscience de nuire. **La deuxième** concernait la notion de préjudice. Les prévenus soutenaient qu'aucun préjudice n'avait été causé à l'État, les pièces n'ayant pas été déterminantes dans l'octroi des titres. **La troisième** tenait à la régularité de la procédure d'appel, au regard de l'introduction de pièces nouvelles devant la juridiction d'appel. ## Solution et dispositif ### 1. L'altération de la
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26499 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 1996, n° 26499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-14-26499)) ## Faits et procédure Le 5 octobre 1996, vers 17 h 15, C. D. conduisait un véhicule Opel Corsa sur le boulevard des Moulins, en direction de l'avenue de la Costa. Il franchit au rouge le feu de l'intersection formée avec l'avenue de la Madone. Un agent en faction à ce carrefour lui enjoignit en vain de s'arrêter. Un autre agent, à l'entrée de l'avenue d'Ostende, lui fit la même injonction sans plus de succès. Il fut finalement interpellé à hauteur de la place d'Armes par un agent qui sollicita le renfort de collègues. Le conducteur refusa de présenter son permis de conduire et les documents afférents au véhicule. Invité à descendre, il s'exprima en ces termes : « vous êtes de sales types, je vous suivrai pas, vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes des incapables. Je préfère passer ma nuit au poste plutôt que de vous donner mes papiers. » Les policiers l'extrairent de force de son véhicule. Au commissariat, le test de dépistage de l'imprégnation éthylique révéla un taux de 0,62 mg/litre. Lors de son audition, l'intéressé déclara ne pas avoir remarqué le feu rouge et ne pas avoir compris les signes des agents, qu'il croyait ne pas le concerner. Il reconnut finalement avoir refusé d'obtempérer, avoir résisté lors de son interpellation et avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique. Présenté en flagrant délit devant le procureur général, il admit avoir outragé les policiers. Le tribunal correctionnel, par jugement du 8 octobre 1996, le déclara coupable des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et d'outrage à agents de la force publique, et le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 francs d'amende. Il le déclara également coupable de franchissement de feu rouge (2 000 francs d'amende). Il le relaxa en revanche du chef de rébellion. Le ministère public interjeta appel. Il soutenait que le prévenu s'était opposé au contrôle des policiers et que son comportement avait gravement troublé l'ordre public. Il requérait une condamnation pour rébellion et une peine de quinze jours d'emprisonnement sans sursis. Le prévenu, pour sa défense, invoquait sa qualité de délinquant primaire en Principauté et sa méprise sur les gestes des policiers. Il sollicitait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la résistance opposée à des agents de l'autorité, lorsqu'elle consiste dans le seul refus d'obéir, relève de la rébellion réprimée par l'article 152 du Code pénal. La question se posait dans un contexte où les autres infractions retenues (conduite en état alcoolique, refus d'obtempérer, outrage) reposaient en partie sur les mêmes comportements. Un second point concernait la détermination de la peine d'emprisonnement, compte tenu de la gravité du trouble allégué à l'ordre public. ## Solution et dispositif **Sur la qualification de rébellion**, la Cour confirme la relaxe. Elle retient que : > « la résistance envers les personnes désignées par l'article 152 du Code pénal ne constitue le délit de rébellion prévu et puni par cet article, que si elle s'est produite avec violence ou voies de fait ». Elle applique ce principe aux faits de l'espèce : > « si le prévenu a eu une attitude hostile envers les agents de l'autorité et a proféré des outrages à leur égard, il demeure qu'il n'a opposé à ceux-ci qu'une résistance purement passive en refusant de leur obéir ». Le texte de l'article 152 n'est pas reproduit dans la décision, et le contenu de ses éventuelles autres composantes n'est pas précisé dans la décision. **Sur la culpabilité pour les autres délits**, la Cour confirme la déclaration de culpabilité, le prévenu ayant reconnu les faits. Elle confirme également les peines d'amende prononcées en première instance. **Sur la peine d'emprisonnement**, la Cour ré
# Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 1996, n° 26496 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 avril 1996, n° 26496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/04-29-26496)) ## Faits et procédure Un client, E. H., bénéficiaire d'un prêt destiné à l'achat d'un manège forain, avait versé en juin 1991 la somme de 8 000 francs en espèces à P. P., négociant en matériel forain, qui s'était proposé de s'occuper de son dossier. La banque lui réclamait ensuite 2 400 francs au titre de frais de dossier, ce que le client contestait. Dans l'information ouverte, P. P. reconnut avoir remis cette somme, quelques jours après l'avoir reçue, à P. T., cadre d'exploitation commerciale à la succursale monégasque de la Société de banque et d'expansion, à la demande de E. H. P. T. confirma avoir reçu cette enveloppe, mais déclara l'avoir déposée sur le compte de E. H. La remise est située par lui au cours de l'année 1992, et il indiqua que P. P. lui avait alors remis plusieurs autres enveloppes correspondant à des remboursements de prêts. Le bordereau de versement, daté du 27 novembre 1991, porte une signature de P. P. que P. T. reconnut avoir imitée, expliquant qu'il avait l'habitude de signer au nom du client pour les versements en espèces. E. H. n'a pu être entendu. Par plainte du 12 juillet 1993, la Banque régionale d'escompte et de dépôts et sa filiale la Société de banque et d'expansion ont visé P. T. pour corruption, en invoquant également l'escroquerie et l'abus de confiance. Le tribunal correctionnel, par jugement du 14 novembre 1995, a relaxé P. T. et débouté les parties civiles de leurs demandes. Seules les parties civiles ont interjeté appel, le 23 novembre 1995. Le ministère public a déclaré ne pas avoir relevé appel. Les appelantes demandaient la qualification pénale des faits et la condamnation de P. T. à des dommages-intérêts au profit de la Société de banque et d'expansion, employeur du prévenu. P. T. soulevait l'irrecevabilité de l'appel isolé des parties civiles, en sollicitant en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile français. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si la partie civile, seule appelante, peut remettre en cause une décision de relaxe prononcée sur l'action publique, alors que le ministère public n'a pas relevé appel. La Cour répond par une distinction : l'appel de la partie civile ne remet pas en cause la chose jug
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/07-03-17187)) # Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17187 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/07-03-17187)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, né en 1996, équipier de profession, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour détention de stupéfiants aux fins d'usage personnel en état de récidive légale. Les faits sont situés à Monaco le 29 novembre 2017 et portent sur 3,54 grammes de résine de cannabis. La récidive est fondée sur une condamnation définitive pour un délit de même nature prononcée par le même tribunal le 14 mars 2017. Selon les motifs du jugement, le prévenu a fait l'objet d'un contrôle d'identité « dans des conditions qu'il ne conteste pas ». Interrogé par les agents de police sur une éventuelle détention de produits illicites, il a remis des stupéfiants qu'il détenait sur lui. Cette découverte, qui ne résulte ni d'une palpation ni d'une fouille contraintes, a permis son interpellation dans le cadre de la flagrance, puis sa conduite à la Direction de la Sûreté Publique. Dans les locaux de police, les enquêteurs n'ont pas jugé nécessaire de placer le prévenu sous une mesure coercitive pour l'entendre et l'ont interrogé en audition libre. La procédure a été engagée par citation signifiée le 5 février 2018. Par conclusions non datées, déposées au greffe correctionnel le 29 juin 2018, le conseil du prévenu a soulevé, in limine litis, une exception de nullité de l'ensemble de la procédure. Il fondait cette exception sur l'article 6 de la Constitution monégasque et sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et concluait à la relaxe. Le tribunal a joint l'incident au fond. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la remise spontanée de stupéfiants par un individu, à la suite de questions posées par les policiers lors d'un contrôle d'identité, puis son audition en audition libre au commissariat, emportent une violation de la Constitution ou de la CEDH de nature à entraîner la nullité de la procédure. La question se décompose en deux branches : 1. **La régularité de l'origine de la preuve** : la découverte de la drogue résulte-t-elle d'une atteinte à la liberté de la personne (palpation, fouille contrainte) ou d'une démarche volontaire du prévenu ? 2. **La régularité de la phase d'audition** : l'audition du prévenu à la Direction de la Sûreté Publique a-t-elle été menée dans des conditions attentatoires aux garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées ? Le moyen de nullité invoquait donc, en substance, une atteinte cumulée au regard de l'article 6 de la Constitution et de l'article 8 CEDH, sans que le jugement ne précise davantage le contenu exact de ces garanties. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Ses motifs reposent sur trois constats successifs : - les questions posées par les agents étaient « légitimement » posées ; - la drogue a été remise par le prévenu lui-même, et non découverte à l'issue d'une palpation ou d'une fouille contraintes ; - l'audition a eu lieu en audition libre, les enquêteurs n'ayant pas estimé nécessaire de recourir à une mesure coercitive. Il en déduit « qu'aucune violation des dispositions de la Constitution ou de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut en l'espèce être constatée ». Sur le fond, le tribunal retient que « les faits sont constants et reconnus par le prévenu » et qu'ils sont établis par l'enquête et les débats. Le prévenu est déclaré coupable. Le tribunal écarte le sursis compte tenu de la condamnation définitive du 14 mars 2017 et prononce une peine de cinq jours d'emprisonnement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception de nullité de la procédure soulevée par g. TR. ; > Déclare g. TR. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > Le condamne à la peine de CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT ; > Condamne, enfin, g. TR. aux frais ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Le critère de la contrainte.** La décision repose
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 juin 1997, W. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Escroquerie Annonce publicitaire d'un gain - Réalisation subordonnée au tirage d'un numéro gagnant - Participation gratuite à un jeu non soumise à une obligation d'achat - Absence de manœuvres frauduleuses : délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie non constitué Faux en écriture privée - Usage Reproduction du cachet d'un officier public - Absence d'altération de la vérité : l'huissier ayant prêté son concours lors du tirage au sort Étant constaté que les annonces de gain, figurant sur les documents personnalisés, reçus par les clients??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? des parties civiles ; PAR CES MOTIFS, La Cour d'appel de la principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle, Confirme le jugement du tribunal correctionnel du 18 février 1997 en ce qu'il a relaxé M. W. des délits de faux et usages de faux en écriture privée. Le réforme pour le surplus. Statuant à nouveau, Relaxe M. W. des délits d'escroqueries et tentatives d'escroqueries. Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles. Laisse les frais à la charge du Trésor. _________________________ Tribunal correctionnel Audiences des 4 février 1997 (débats) et 18 f??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? . proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla, Mullot, Kleïn, av. Cet arrêt infirme un jugement du Tribunal correctionnel du 18 février 1997 publié à la suite qui avait retenu le délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie mais confirme la relaxe prononcée par cette juridiction du chef de faux et usage de faux en écriture privée. La Cour de révision par arrêt du 15 septembre 1997 a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt dans la mesure où il avait confirmé la relaxe du chef de faux et usage de faux en écriture privée. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 juin 1997, W. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12052 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-10-12052)) ## Faits et procédure Le 6 avril 2012, à 6 heures 20, g. PA. est contrôlé au volant de son véhicule, dont la conduite avait attiré l'attention des fonctionnaires de police. Présentant les signes de l'ivresse, il est interpellé puis soumis à un test de dépistage au moyen d'un éthylotest, qui se révèle positif. Informé par l'agent interpellateur d'un dysfonctionnement de l'éthylomètre, il accepte d'être transporté au Centre hospitalier princesse Grace (C.H.P.G.) pour y subir des prélèvements sanguins. À 9 heures 55, il est entendu dans les locaux de la police jusqu'à 10 heures 50, heure à laquelle il est laissé libre sur instructions du Substitut du Procureur Général de permanence. Le résultat des prélèvements, obtenu à 7 heures 30, révèle un taux d'alcool de 1,46 gramme pour mille. Le prévenu est poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit prévu par l'article 391-13 2° du Code pénal, le taux retenu étant supérieur au seuil de 0,80 gramme pour mille. À l'audience, son conseil soulève in limine litis la nullité de la totalité de la procédure, au motif, d'une part, que la mesure d'alcoolémie n'aurait pas été effectuée par un praticien hospitalier agréé, et, d'autre part, que son client n'aurait pas été placé en garde à vue. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la régularité de la mesure d'alcoolémie. Le tribunal doit vérifier si le prélèvement sanguin a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences d'agrément du praticien. La seconde, plus délicate, porte sur l'articulation entre une diligence de vérification d'alcoolémie et le régime de la garde à vue. Il s'agit de déterminer si la découverte, au cours d'une mesure non encadrée, de raisons plausibles de soupçonner une infraction impose de placer la personne en garde à vue, au sens de l'article 60-2 du Code de procédure pénale, et quelle est la sanction du défaut de placement. ## Solution et dispositif **Sur l'exception tirée de l'agrément du praticien.** Le tribunal écarte le moyen. Il relève qu'« une simple lecture de la fiche « C » » dont l'annulation est demandée permet de constater qu'elle a été signée par un praticien hospitalier agréé. Il en déduit le rejet de la demande d'annulation de cette fiche et des actes subséquents. **Sur la garde à vue.** Le tribunal rappelle les termes de l'article 60-2 du Code de procédure pénale : « Toute personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peut, pour les nécessités des investigations, être gardée à vue par un officier de police judici
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16164 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16164)) ## Faits et procédure Une conseillère bancaire employée par la Poste à Monaco, Mme d. LA., a déposé plainte à la Sûreté publique le 12 octobre 2016. Elle reprochait à Mme n. TO. de l'avoir injuriée, dans l'exercice de ses fonctions, en la traitant de « connasse ». Selon la plaignante, la prévenue s'était présentée à son bureau, accompagnée de sa mère, pour demander le transfert de comptes détenus auprès de la Poste de Beausoleil. Devant le refus opposé en raison d'une interdiction bancaire, l'injure aurait été proférée. Entendue en garde à vue le 18 octobre 2016 pour des faits d'outrage à personne chargée d'un service public, la prévenue a reconnu le propos, en indiquant que la plaignante lui avait parlé sur un ton autoritaire. Elle a confirmé ses déclarations à l'audience du tribunal. Par jugement contradictoire du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. Il a retenu, d'une part, que l'agent de la Poste ne participe pas à l'autorité publique, d'autre part, qu'une requalification en injures ne pouvait être envisagée compte tenu des conditions de poursuite fixées par l'article 49 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. La partie civile a interjeté appel le 10 avril 2017, en demandant, à titre principal, la condamnation de la prévenue sur le fondement de l'article 165 du Code pénal et, à titre subsidiaire, la requalification des faits en injures, assortie d'une demande de 7.000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le propos injurieux, tenu à l'égard d'une conseillère bancaire agissant pour le compte de la Poste à Monaco, pouvait être qualifié d'outrage à « toute personne chargée d'un service public » au sens de l'article 165 du Code pénal. Elle devait ensuite apprécier si la requalification en injure, sollicitée à titre subsidiaire, était recevable, et si la demande indemnitaire pouvait prospérer sur ces seuls fondements. Une question préalable tenait à l'étendue de la saisine. La Cour a relevé que son appel ne portait que sur les dispositions civiles, le jugement relatif à l'action publique étant devenu définitif. ## Solution et dispositif La Cour écarte successivement les deux qualifications pénales et rejette la demande indemnitaire. Elle motive sa décision en trois temps. **Sur l'outrage à personne chargée d'un service public.** La Cour reprend la définition de la notion de « toute personne chargée d'un service public » figurant à l'article 165 du Code pénal, telle que rappelée par les premiers juges : elle vise « tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique ». Elle en déduit qu'une conseillère bancaire, même officiant pour le compte de la Poste, « ne participait pas dans ses attributions particulières de cette autorité ». Elle ajoute, en une formule de principe : « un agent de la Poste à Monaco ne participe aucunement à l'autorité publique même si un intérêt public s'attache à son service ». **Sur la requalification en injure.** La Cour estime que la requalification sollicitée « ne pouvait pas être envisagée en l'absence de respect du formalisme relatif à l'acte de poursuite prévu par l'article 49 » de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. **Sur la demande indemnitaire.** La Cour relève que « s'il est constant que la matérialité des faits n'était pas discutée, la demande indemnitaire qui est fondée uniquement sur ces qualifications pénales invoquées ne pouvait qu'être rejetée ». Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel ; > Le déclare mal fondé ; > Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 28 m
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1993, n° 26728 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1993, n° 26728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/12-07-26728)) ## Faits et procédure Le tribunal de première instance de Monaco est saisi des poursuites exercées par le ministère public contre M. B., responsable du groupement d'entreprises chargé du percement du tunnel de liaison Charles III – Moyenne Corniche. Un constat d'infraction dressé le 3 février 1993 à 18 heures par le service de l'environnement relève qu'une nappe blanchâtre, provenant du décanteur installé par le groupement, polluait le lit du vallon de Sainte-Dévote et les eaux du port de la Condamine à partir de l'exécutoire de ce vallon. Le groupement avait été autorisé à rejeter en mer l'effluent issu des travaux, mais la coloration de celui-ci ne devait pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur. La prévention initiale visait l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 6535 du 20 avril 1979 et l'article 8 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 relative à la lutte contre la pollution de l'eau et de l'air. Le ministère public a reconnu à l'audience que la loi était en réalité celle du 19 avril 1974, et non le texte mentionné dans la citation. Le prévenu a sollicité sa relaxe, soutenant qu'il s'agissait d'un cas fortuit et que les faits n'entraient pas dans l'incrimination poursuivie. Le représentant de l'administration concerné n'était pas présent à l'audience, de sorte que les éléments techniques fournis par le prévenu n'ont pas fait l'objet d'une appréciation du ministère public. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. **Première question** : une infraction à la réglementation administrative de la pollution, en l'occurrence la coloration visible du milieu récepteur prévue par l'ordonnance n° 6535, peut-elle fonder une condamnation pénale lorsque ce texte réglementaire ne prévoit pas de sanction propre, et que la poursuite visait un article de la loi inapplicable aux faits ? **Seconde question** : un dysfonctionnement technique d'un ouvrage, imputable à une défaillance d'entretien, peut-il être retenu comme fait constitutif d'un délit sans que soit établie une faute intentionnelle, et les circonstances invoquées (afflux de matières inhabituel) suffisent-elles à caractériser un cas fortuit ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'article 8 de la loi n° 954, qui sanctionne la méconnaissance d'interdictions judiciaires antérieurement prononcées et la poursuite de l'exploitation d'ouvrages malgré ces interdictions, « ce qui n'est manifestement pas le cas de l'espèce ». Il relève ensuite que l'article 7 de l'ordonnance n° 6535, pris en application de l'article 3, alinéa c, de la loi, n'est pas en lui-même sanctionné par cette ordonnance, mais que l'article 6, alinéa 2, de la loi réprime les infractions commises « en raison du fonctionnement d'un ouvrage ». Le tribunal retient que la coloration visible des eaux portuaires est due au fonctionnement défectueux des installations de décantation, ce qui constitue matériellement l'infraction à l'article 6, alinéa 2. Il rejette l'argument du cas fortuit en qualifiant l'afflux de matières d'« inhabituel mais toutefois prévisible », et relève que les défaillances (panne de la pompe principale, absence de démarrage de la pompe de secours encombrée de boues) traduisent « une négligence dans l'entretien des installations de pompage dont il était chargé de s'assurer du bon état de marche ». L'aspect litigieux de l'effluent est dès lors « imputable à faute ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare M. B. coupable d'avoir à Monaco le 3 février 1993, en sa qualité de responsable du groupement d'entreprises chargé de l'ouvrage de percement d'un tunnel, rejeté un effluent, provenant de cet ouvrage, ayant provoqué une coloration visible du milieu récepteur ; > En répression, faisant application de l'article 6 alinéa 2 de la loi n° 954 du 19 avril 1974 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 6535 du 20 avril 1979, > Le condamne à la peine de trois mille
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15515 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-12-15515)) ## Faits et procédure Une comptable, employée depuis novembre 1998 par une société à responsabilité limitée monégasque, disposait d'une délégation de signature sur les chéquiers de l'entreprise. Entre 2010 et 2013, selon la plainte déposée par le gérant de la société le 23 janvier 2014, elle a émis à son profit, ou au profit de proches, des chèques tirés sur deux comptes bancaires sociaux, sans contrepartie professionnelle. Les malversations ont été découvertes pendant une période de congés de la salariée. Un audit comptable, réalisé en mai 2015, a dénombré 1.082 chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la banque D et 323 chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la Société B, pour un montant total de 120.657,11 euros. La prévenue a reconnu les détournements lors de ses auditions, puis devant le tribunal. Elle a également admis avoir imité la signature du gérant sur certains chèques et avoir fait encaisser des chèques par des tiers en échange d'espèces. Un protocole transactionnel du 4 octobre 2013 prévoyait le remboursement d'une somme provisionnelle de 60.000 euros avant le 31 décembre 2013, remboursement qui n'a pas été effectué. Un chèque de 837,20 euros, tiré sur la banque D et remis pour des honoraires, s'est par ailleurs révélé sans provision. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, de falsification de chèques et d'émission de chèque sans provision. Il l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement et à verser à la société 130.000 euros de dommages-intérêts, et a ordonné la confiscation d'un scellé. La prévenue a interjeté appel le 7 juin 2016, et le ministère public a formé un appel incident le 8 juin 2016. En appel, la défense a sollicité la réformation de la peine, en faisant valoir la reconnaissance spontanée des faits, l'absence d'antécédents judiciaires et la situation familiale de la prévenue. Le ministère public a requis une peine de huit à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans. La partie civile a demandé la confirmation du jugement sur les dispositions civiles. ## Question de droit La cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la responsabilité pénale : un salarié comptable qui utilise une délégation de signature pour émettre, à des fins personnelles, des chèques tirés sur le compte de son employeur commet-il un abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal monégasque, et la falsification de signature sur ces chèques constitue-t-elle une infraction distincte ? La seconde, qui constituait l'objet principal du recours, concernait l'individualisation de la peine : la cour devait déterminer si une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, assortie d'une obligation d'indemniser la victime, répondait aux exigences de la sanction et de la réparation. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle relève que la prévenue, « en trompant l'entière confiance accordée par son employeur », est « le seul auteur des détournements » réalisés « au moyen de multiples abus de confiance, de nombreuses falsifications de chèque et par l'émission d'un chèque sans provision ». Elle retient que les sommes reçues ont été « utilisées à des fins totalement étrangères à l'entreprise ». La responsabilité pénale n'étant pas contestée, la solution sur la qualification ne soulève pas de difficulté particulière. Sur la peine, la cour réforme le jugement. Elle se fonde, d'une part, sur « la personnalité de l'appelante et à s
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-04-26035)) ## Faits et procédure Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 23 septembre 1987 par M.-H. F., exploitante d'un restaurant situé dans un immeuble en copropriété. Elle visait des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. Le différend portait sur l'occupation de parties communes, notamment du trottoir, par le restaurant. La plainte aboutit à l'inculpation de H. S., syndic de l'immeuble. Elle reprochait pour l'essentiel à celle-ci d'avoir falsifié des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires relatifs à l'autorisation d'occupation. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 17 juillet 1989. Cette ordonnance fut confirmée le 21 novembre 1989 par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour. Le 14 février 1990, H. S. fit citer directement M.-H. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la plainte. Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal correctionnel déclara la demande recevable et bien fondée. Il condamna M.-H. F. épouse F. à payer à H. S. 40 000 F de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire, ordonna la publication du jugement et mit les frais à sa charge. M.-H. F. interjeta appel. En appel, la défense de M.-H. F. soutenait qu'au moment du dépôt de sa plainte elle détenait un procès-verbal d'assemblée l'autorisant « sans aucune réserve » à occuper les parties communes. Elle n'avait connaissance d'aucun élément permettant de penser que cette autorisation était précaire ou révocable. Elle aurait donc eu « toute raison de croire » que le procès-verbal opposé par H. S. était falsifié. Elle en concluait qu'à défaut de mauvaise foi, sa dénonciation ne pouvait être qualifiée de calomnieuse. Elle demandait l'infirmation du jugement. H. S. répondait que les faits avaient été définitivement jugés et que l'article 80 ne subordonnait pas la réparation à une faute pénale ni à une mauvaise foi. Le ministère public s'en est rapporté à justice. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'action ouverte par l'article 80 du Code de procédure pénale exige la démonstration d'une faute pénale, notamment d'une mauvaise foi, au sens de la dénonciation calomnieuse. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer à quelles conditions la faute du plaignant est caractérisée dans ce cadre. La Cour devait ainsi apprécier la nature de la faute fondant cette action civile et la preuve requise pour l'établir, au regard de la croyance alléguée par le plaignant au moment du dépôt de sa plainte. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'action instituée par l'article 80 « trouve sa justification dans l'article 1229 du Code civil et son fondement dans la faute commise par le dénonciateur ». Cette faute est « civile par sa nature » et se distingue de celle, « de nature pénale », qui pourrait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse. Elle en tire le principe suivant : la faute du plaignant « résultera suffisamment de la témérité de la plainte, de la légèreté ou de l'imprudence avec laquelle elle a été portée, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa mauvaise foi ». Appliquant ce principe, la Cour relève, sur le fondement de l'arrêt de la chambre du conseil du 21 novembre 1989 auquel elle se réfère, que M.-H. F. « savait lors du dépôt de sa plainte, le 23 septembre 1987, que le document argué par elle de faux reflétait bien la réalité ». Elle juge que la plainte a été formée « avec, pour le moins, une légèreté téméraire ». Elle approuve en conséquence les premiers juges d'avoir retenu la faute de la plaignante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Vu l'arrêt du 21 novembre 1989 ; > Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; > Déboute M.-H. F. des fins de son appel ; » ## Portée et enseignement pratique **Autonomie de la faute civile.** La décision affirme une séparation nette entre la faute ouvrant l'action de l'article 80 et l'infraction de dénonciation calomnieuse. La première est de nature civile, la seconde de nature pénale. Le juge civil n'a donc pas à reprendre les éléments constitutifs de l'infraction pénale, en particulier l'intention de nuire ou la mauvaise foi. L'action de l'article 80 apparaît ainsi comme un mécanisme de responsabilité distinct de la répression pénale. **Abaissement du seuil de la faute.** Le critère retenu est objectif et gradué : la témérité, la légèreté ou l'imprudence suffisent. La preuve de la mauvaise foi
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14776 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14776 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14776)) ## Faits et procédure M. sa. VI. AR., de nationalité mexicaine, est inculpé de violence ou voie de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de seize ans. Mlle lé. WU., mineure, représentée par ses parents, s'est constituée partie civile. La procédure présente un caractère incident. Par un premier arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale formée par M. VI. AR. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session, la Cour étant autrement composée. Statuant après cassation, la Cour de révision, par arrêt du 14 octobre 2015, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 23 octobre 2014 en ce qu'elle refusait d'ordonner une contre-expertise médicale. Elle a déclaré recevable et fondée la demande, ordonné l'examen médical de Mlle lé. WU. et commis un expert avec une mission précise : prendre connaissance des pièces, en particulier du rapport d'expertise psychologique, examiner la partie civile, déterminer si les faits dénoncés, à les supposer avérés, lui ont causé une incapacité totale de travail au sens pénal et, dans l'affirmative, en estimer la durée. La désignation de l'expert a ensuite été modifiée par ordonnance du 18 novembre 2015, Mme Marie-Jeanne LAY-MACAGNO remplaçant M. Didier VESCHI. Une ordonnance du 18 décembre 2015 a fixé le calendrier des opérations. Le rapport a été déposé au greffe général le 10 mars 2016. Par ordonnance du 7 mars 2016, prise au visa de l'article 366 du code de procédure civile, la cause a été ajournée à l'audience du 22 mars 2016 pour conclusions éventuelles sur le rapport. Dans des conclusions déposées le 21 mars 2016, le conseil de M. VI. AR. a formé plusieurs demandes. À titre principal, il sollicitait, au visa de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'annulation de la cote D43, du rapport d'expertise et de l'ensemble des cotes de la procédure, au motif qu'elles contreviendraient au principe de la présomption d'innocence. À titre subsidiaire, il demandait la saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel sur le fondement de l'article 209, alinéa 2, du code de procédure pénale. En tout état de cause, il demandait l'ouverture des scellés correspondant aux enregistrements vidéo des auditions de la partie civile, aux fins de consultation et de délivrance d'une copie. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de déterminer si des demandes formulées pour la première fois devant la juridiction de renvoi, et qui excèdent l'objet de sa saisine, peuvent être accueillies. Le problème s'inscrit dans la logique de la cass
# Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 octobre 2013, n° 11855 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-11-11855)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre de la répression d'atteintes aux biens commises sur le territoire de la Principauté de Monaco et soulève des questions fondamentales relatives au cadre juridique de l'enquête policière coercitive. Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, deux vols ont été perpétrés à Monaco, respectivement le 18 avril 2013 et le 9 mai 2013 (étant observé que le sommaire introductif de la décision mentionne également la date du 8 mai). À la suite de ces infractions, les investigations policières ont permis d'établir que les auteurs, décrits comme formant un couple, avaient pris la fuite à bord d'un véhicule déterminé. Un signalement précis a alors été émis par les services de police, portant tant sur le véhicule ayant servi de moyen de fuite que sur les caractéristiques physiques des individus recherchés. L'enquête menée en vue de l'identification et de la localisation des auteurs de ces faits s'est poursuivie jusqu'au 17 mai 2013. Ce jour-là, grâce au dispositif de caméras de surveillance urbaine déployé sur le territoire monégasque, les services de police ont repéré la présence, au sein de la Principauté, du véhicule faisant l'objet du signalement consécutif au vol commis le 9 mai 2013. Après avoir avisé que les personnes se trouvant à bord de l'automobile correspondaient au signalement préalablement diffusé, les fonctionnaires de police ont pris la décision d'intercepter le véhicule. C'est dans ces circonstances que M. j CH SA, ressortissant espagnol né le 4 avril 1991 à Guayaquil (Équateur), en formation d'électricien et demeurant à Barcelone (Espagne), a été interpellé le 17 mai 2013 alors qu'il se trouvait à bord dudit véhicule. Immédiatement après cette appréhension des individus suspectés, les services de police ont procédé à la visite du véhicule en cause. À l'issue de la phase policière de la procédure, une information judiciaire a été ouverte (référencée sous les numéros de dossier PG n° 2013/1003 pénale et JI n° CAB2/13/15), dans le cadre de laquelle M. j CH SA a été inculpé du chef de vols et placé sous main de justice. Une décision similaire a par ailleurs été rendue le même jour par la Cour de révision dans une affaire impliquant une autre personne poursuivie contre le Ministère public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'inculpé a rapidement contesté tant la privation de liberté dont il faisait l'objet que la régularité même des actes initiaux de l'enquête de police ayant conduit à son interpellation et à la fouille du véhicule. Dans un premier temps, M. j CH SA a sollicité sa remise en liberté auprès du magistrat instructeur. Par une ordonnance rendue le 6 juin 2013, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mise en liberté. L'inculpé a immédiatement relevé appel de cette décision devant la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction du second degré. Dans un second temps, et parallèlement à ce contentieux de la détention, M. j CH SA a, le 11 juin 2013, saisi la même chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure. Au soutien de cette démarche, le requérant a déposé un mémoire le 26 juin 2013, répliquant notamment aux réquisitions écrites prises le même jour par le ministère public (lequel avait disposé du dossier du 17 au 26 juin). Par un arrêt en date du 4 juillet 2013, la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction et joignant manifestement le contentieux de la régularité procédurale et celui de la liberté, a rejeté les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqués par M. j CH SA et a dit n'y avoir lieu à le remettre en liberté. Conformément aux voies de recours ouvertes par le droit processuel monégasque, M. j CH SA s'est pourvu en révision contre cet arrêt. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 9 juillet 2013 par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, substituant Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur commis d'office au nom du demandeur. Une requête en révision, accompagnée de douze pièces, a ensuite été déposée au greffe général le 24 juillet 2013 par Maître Bergonzi. Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 27 août 2013 attestant de l'expiration des délais légaux, le Procureur général a déposé ses conclusions le 11 septembre 2013. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 10 octobre 2013, avant que l'arrêt ne soit rendu le 11 octobre 2013. Aux termes de son pourvoi, le demandeur en révision articulait un moyen unique mais particulièrement dense, subdivisé en quatre branches distinctes mêlant critiques de forme, garanties conventionnelles du procès équitable et interprétation stricte des règles gouvernant l'enquête de flagrance : 1. **Sur le défaut de réponse à conclusions quant à la discontinuité de l'enquête (première branche) :** Le demandeur reprochait à la chambre du conseil de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire développé dans son mémoire du 26 juin 2013, selon lequel le délai de flagrance de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en raison de l'absence du moindre acte d'investigation policière pendant près de cinq jours, plus précisément au cours des journées des 10, 11, 12 et 13 mai 2013. Selon le demandeur, cette inertie procédurale faisait obstacle à toute situation de flagrance lors de son arrestation le 17 mai. 2. **Sur la violation du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire (deuxième branche) :** Invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le demandeur soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'égalité des armes, le principe du contradictoire et le droit de l'accusé de s'exprimer en dernier. Il faisait valoir que tandis que le ministère public avait bénéficié d'un large délai, du 17 au 26 juin 2013, pour rédiger ses réquisitions écrites, la défense n'avait disposé, pour y répliquer et maintenir son moyen relatif à l'interruption de la flagrance (du 10 au 14 mai à 14 heures), que d'un laps de temps inférieur à quatorze heures, voire réduit à huit heures compte tenu des horaires de fermeture du greffe, la privant ainsi de la possibilité de répondre de manière effective. 3. **Sur la violation directe de l'article 251 du Code de procédure pénale (troisième branche) :** Contestant le fond même de la qualification de flagrance retenue par les juges d'appel, M. j CH SA soutenait, d'une part, qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ni ne présentait de traces faisant présumer sa participation à l'infraction préalablement à son arrestation. Il affirmait, d'autre part, que la durée maximale de huit jours assignée à l'enquête de flagrance par l'article 251 est subordonnée à une condition de « continuation d'enquête », laquelle faisait défaut en l'espèce en l'absence de toute investigation les 10, 11, 12, 13 mai ainsi que durant la matinée du 14 mai 2013. 4. **Sur l'excès de pouvoir ou la violation des règles de compétence en matière de nullités de l'instruction (quatrième branche) :** Enfin, le demandeur faisait grief à l'arrêt d'avoir assorti la recevabilité de sa requête en annulation d'une mention selon laquelle de telles prétentions devaient être régulièrement formées devant le juge d'instruction pour être ensuite transmises à la chambre du conseil, alors qu'aucune disposition légale issue des articles 207 à 212 du Code de procédure pénale ne confère compétence au juge d'instruction pour annuler un acte qu'il estimerait irrégulier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était principalement invitée à trancher une question déterminante pour le régime des enquêtes policières en droit monégasque : **dans quelles conditions l'interpellation d'un suspect et la fouille d'un véhicule, réalisées huit jours après la commission d'un délit, peuvent-elles être valablement rattachées au cadre coercitif de l'enquête de flagrance au sens de l'article 251 du Code de procédure pénale, et une éventuelle période d'inactivité policière au cours de ce délai de huit jours est-elle de nature à interrompre la flagrance et à vicier les actes accomplis ?** À titre subsidiaire et procédural, la Haute juridiction devait également déterminer si les juges du fond étaient tenus de répondre expressément aux moyens tirés de la discontinuité des actes d'enquête, de la brièveté du délai de réplique aux réquisitions du parquet sous l'angle de l'article 6 de la CEDH, et des modalités de saisine de la chambre du conseil en matière de nullités, ou si la caractérisation souveraine et légale de la flagrance dans le délai légal suffisait à rendre l'ensemble de cette argumentation inopérante. Enfin, la Cour devait s'interroger d'office sur la conventionalité de l'amende de fol pourvoi prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation particulièrement synthétique, opérant une concentration remarquable de son contrôle sur les conditions légales de la flagrance définies à l'article 251 du Code de procédure pénale. Dans un premier mouvement, la Haute juridiction approuve pleinement les constatations et déductions juridiques de la chambre du conseil de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ont mis en évidence trois éléments cumulatifs permettant de valider l'opération policière du 17 mai 2013 : - Premièrement, un **élément matériel et visuel d'identification** : le repérage par les services de police, le 17 mai 2013 sur le territoire monégasque, du véhicule activement recherché à la suite du vol commis le 9 mai précédent, doublé de la constatation que les occupants de ce véhicule correspondaient au signalement émis. - Deuxièmement, un **rattachement finaliste** : cette découverte s'inscrivait directement « dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité ». - Troisièmement, un **élément chronologique** : l'intervention a eu lieu « dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale » (du 9 mai au 17 mai 2013, le délai de huit jours n'étant pas expiré selon la computation retenue par les juridictions monégasques). Pour la Cour de révision, la réunion de ces trois paramètres suffit, à elle seule, à caractériser légalement « la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause ». Dans un second mouvement, particulièrement décisif sur le plan de la technique de cassation, la Cour de révision écarte en bloc les quatre branches du moyen par une formule lapidaire : « qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ». En qualifiant l'argumentation du demandeur d'« inopérante », la Cour de révision pose une règle de fond implicite mais certaine : dès lors que la loi fixe à huit jours le délai de la flagrance et que l'acte coercitif (interpellation et visite du véhicule) intervient à l'intérieur de ce périmètre temporel à la suite du repérage du véhicule et des suspects recherchés, la circonstance que les services de police n'aient pas formalisé d'actes d'investigation quotidiens durant quatre ou cinq jours (du 10 au 14 mai) est dépourvue de toute incidence juridique. Le moyen tiré de l'interruption de la flagrance étant juridiquement infondé et sans portée sur la validité de l'arrestation, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre spécifiquement (rejet des première et troisième branches), et les griefs périphériques relatifs au temps de réplique sur ce même moyen (deuxième branche) ou aux motifs surabondants d'une requête en nullité par ailleurs déclarée recevable (quatrième branche) perdaient toute pertinence pour entraîner la censure de l'arrêt. Enfin, dans un troisième mouvement distinct portant sur la sanction procédurale de l'échec du pourvoi, la Cour de révision examine l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation du demandeur qui succombe au paiement d'une amende. Opérant un contrôle de conventionalité au visa de la CEDH, la Cour énonce le principe selon lequel la condamnation systématique de la partie perdante, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, passant d'une appréciation abstraite à une appréciation *in concreto*, la Cour estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées », il y a néanmoins lieu de prononcer la condamnation de M. j CH SA au paiement de ladite amende. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne M. j CH SA à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 octobre 2013 par la Cour de révision de Monaco constitue un jalon majeur dans l'interprétation des dispositions du Code de procédure pénale monégasque relatives à l'enquête de flagrance, tout en illustrant la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme par la juridiction suprême de la Principauté. #### 1. L'autonomie et l'unité temporelle du délai de flagrance de l'article 251 du Code de procédure pénale Le cœur du débat résidait dans l'interprétation de l'article 251 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir toute la portée de la solution dégagée par la Cour de révision, il convient d'analyser la tentative de la défense d'importer en droit monégasque des exigences jurisprudentielles étrangères au texte légal applicable dans la Principauté. Le demandeur au pourvoi soutenait une conception fonctionnelle et continue de la flagrance : selon lui, le délai de huit jours mentionné à l'article 251 ne constituerait qu'un plafond maximal (« jusqu'à huit jours ») dont le maintien serait strictement subordonné à une « continuation d'enquête » sans désemparer. En soulignant qu'aucun acte d'investigation n'avait été accompli les 10, 11, 12, 13 mai et la matinée du 14 mai 2013, la défense tentait de démontrer qu'une césure temporelle de près de cinq jours avait fait perdre à l'enquête son caractère flagrant, rendant illégales l'appréhension des suspects et la fouille du véhicule réalisées le 17 mai sans mandat judiciaire préalable. De même, le demandeur contestait l'existence d'indices apparents préalables à son arrestation, soutenant qu'il n'avait pas été trouvé en possession d'objets ou de traces faisant présumer sa participation à l'infraction. La Cour de révision rejette catégoriquement cette lecture restrictive et consacre une conception objective et légale du délai de flagrance en droit monégasque. Comme le met en exergue le sommaire officiel de la décision, « aux termes de l'article 251 du Code de procédure pénale le délai de flagrance (du crime et du délit) étant de 8 jours », la situation de flagrance demeure caractérisée tout au long de cette période légale dès lors que la police enquête pour identifier les auteurs de l'infraction initiale. Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette motivation : En premier lieu, **le délai de huit jours de l'article 251 du Code de procédure pénale est un délai légal prédéterminé qui ne s'interrompt pas par l'absence momentanée d'actes matériels d'investigation**. Contrairement à des systèmes juridiques où la durée de huit jours régit la *continuité des actes de l'enquête de flagrance* (exigeant que les investigations se succèdent sans discontinuité majeure sous peine de basculer en enquête préliminaire), le droit monégasque tel qu'interprété par la Cour de révision attache ce délai de huit jours à la *situation de flagrance* elle-même ou au cadre légal de l'enquête ouverte après l'infraction. Tant que ce délai de huit jours n'est pas expiré, la mise en veille apparente du dossier — qui s'explique d'ailleurs fréquemment, en pratique, par l'attente passive du déclenchement d'une alerte issue d'un signalement diffusé aux patrouilles et aux opérateurs de vidéosurveillance — ne provoque aucune péremption anticipée des pouvoirs coercitifs de la police. L'émission d'un signalement du véhicule de fuite et des auteurs maintient une veille opérationnelle continue qui rattache la découverte du 17 mai à l'enquête d'identification ouverte après le vol du 9 mai. En second lieu, **le repérage par vidéosurveillance d'un véhicule signalé et de ses occupants suffit à caractériser l'indice apparent justifiant la coercition**. La défense reprochait aux policiers d'avoir arrêté l'inculpé sans qu'il ait été trouvé préalablement en possession d'objets volés ou porteur de traces matérielles. La Cour de révision valide l'approche de la chambre du conseil : le fait que le véhicule repéré le 17 mai par les caméras de surveillance soit précisément celui recherché comme moyen de fuite lors du vol du 9 mai, et que les personnes à son bord correspondent au signalement émis à la suite de ce délit, constitue en soi l'élément objectif rattachant les suspects à l'infraction dans le délai de flagrance. Cet indice préalable légitime pleinement, dans le cadre de l'article 251, tant l'appréhension immédiate des individus que la visite subséquente du véhicule. En troisième lieu, **la computation du délai de huit jours** mérite d'être soulignée. Le vol servant de support à la flagrance ayant été commis le 9 mai 2013 (ou le 8 mai selon le chapeau de l'arrêt, bien que les motifs de la Cour retiennent expressément le 9 mai), l'intervention policière du 17 mai 2013 est jugée conforme au délai de huit jours. En retenant que le 17 mai se situe « dans le délai de huit jours » d'un fait commis le 9 mai, la Cour de révision applique une computation qui n'inclut pas le jour de la commission de l'infraction (*dies a quo*) dans le décompte des huit jours, permettant ainsi aux actes accomplis le huitième jour suivant l'infraction (9 + 8 = 17) de bénéficier pleinement du régime de la flagrance. #### 2. La technique de l'argumentation inopérante face aux griefs procéduraux et conventionnels L'arrêt du 11 octobre 2013 est également remarquable par l'usage que fait la Cour de révision de la notion de « moyen inopérant » pour neutraliser les griefs tirés du défaut de motivation et de la violation de l'article 6 de la CEDH. En droit du pourvoi en révision, le défaut de réponse à conclusions constitue traditionnellement un vice de motivation entraînant la cassation de l'arrêt attaqué. Toutefois, selon une jurisprudence constante des
# Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14264 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 2015, n° 14264 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-23-14264)) ## Faits et procédure Le 10 février 2015, M. J. EL KH., de nationalité britannique et domicilié à Monaco, dépose plainte contre M. MA. pour abus de confiance. Il lui reproche d'avoir utilisé, entre le 8 et le 27 décembre 2014, un véhicule de marque G qui lui avait été remis à titre de mandat de vente, avec charge de le restituer ou de l'exploiter conformément à ce mandat. Le plaignant expose qu'il avait confié les clés au prévenu, le prix de vente ayant été fixé à 140 000 euros, afin que le véhicule soit nettoyé puis présenté à des acquéreurs potentiels. Il indique avoir donné au gardien de sa résidence l'instruction de remettre les clés au prévenu, en raison d'un départ prochain à l'étranger. Le 27 décembre 2014, M. MA. est interpellé par la Sûreté Publique alors qu'il conduit ce véhicule en état alcoolique. Au début de l'année 2015, le plaignant reprend possession du véhicule. Il constate un kilométrage supplémentaire de 4 000 kilomètres et des dégradations, dont il produit des factures de réparation d'un montant total de 10 227,44 euros. Entendu par les enquêteurs, le prévenu reconnaît avoir utilisé le véhicule « quatre à cinq fois pour des raisons personnelles », mais toujours avant ou après avoir rendu service au propriétaire. Il conteste avoir parcouru
# Cour d'Appel de Monaco, 9 novembre 2015, n° 14225 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14225 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14225)) ## Faits et procédure Une institution de retraite des cadres, la société F (devenue société Z), affiliée à un régime de retraite complémentaire, reproche à j. y. LE., gérant de la SCI X, de ne pas avoir reversé les cotisations retraite des troisième trimestre 2009 et premier et deuxième trimestres 2010. Ces cotisations avaient été précomptées sur le salaire d'un salarié, m. AB. La plainte avec constitution de partie civile vise le non-paiement des cotisations et l'abus de confiance. Selon l'exposé des faits, la SCI X avait obtenu un délai de paiement jusqu'au 30 juillet 2010, sans s'acquitter de sa dette. Deux mises en demeure (6 octobre 2010 et 5 janvier 2011) sont demeurées sans effet. Une information judiciaire est ouverte le 12 janvier 2012. Le prévenu, domicilié à l'étranger, ne comparaît pas. Un co-gérant déclare avoir effectué un virement de 9.194,52 euros, qui est annulé par la banque. Le texte mentionne à la fois un virement du 26 mars 2013 (exposé des faits) et un paiement « opéré tardivement, le 26 mars 2012 » (motifs) ; cette divergence de date n'est pas levée par la décision. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 mars 2015, déclare le prévenu coupable d'abus de confiance, le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile. Le prévenu interjette appel, le ministère public formant appel incident. Le conseil de la partie civile sollicite la confirmation ; le prévenu invoque une application « bienveillante » de la loi pénale, au motif que le règlement définitif est intervenu pendant le délibéré. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'employeur qui, ayant adhéré pour le compte de son salarié à un régime de retraite complémentaire, ne reverse pas les cotisations précomptées sur le salaire dans le cadre du mandat de recouvrement reçu à cette fin, commet le délit d'abus de confiance. Elle devait, par ailleurs, apprécier l'incidence, sur la qualification, d'un paiement tardif, non imputé par l'organisme, intervenu pendant le délibéré de première instance, ainsi que celle de la contestation relative à l'existence du contrat de travail. ## Solution et dispositif La Cour confirme la culpabilité du prévenu. Elle retient que l'employeur, mandataire de l'institution pour le précompte et le versement de la contribution du participant, détient les sommes en vertu d'un mandat à charge de les reverser. Le non-reversement constitue donc un détournement au sens de l'abus de confiance. Elle écarte les moyens du prévenu par trois motifs : - le paiement tardif, « faute de références suffisantes », n'a « pas pu être affecté ni reçu par l'organisme », et s'analyse « en tout état de cause » comme la régularisation d'un défaut de représentation des sommes déjà constitué ; - le prévenu n'a réglé la dette qu'après la mise en délibéré de l'affaire par les premiers juges ; - la contestation sur l'existence du contrat de travail est « inopérante », cette question ayant été tranchée par le Tribunal du travail, confirmé par un arrêt de la Cour du 29 septembre 2015. Sur l'action publique, la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis est confirmée, la Cour relevant « la nature des faits, les circonstances de leur commission et l'absence d'antécédents judiciaires ». Sur l'action civile, la Cour retient que le règlement est intervenu durant le délibéré et que la partie civile justifie d'un préjudice constitué par un retard de paiement et la nécessité de recourir à la justice. Elle réduit l'indemnisation à 5.000 euros. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Reçoit les appels ; > Confirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 10 mars 2015 sauf en ce qu'il a condamné j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Statuant à nouveau du seul chef réformé, > Condamne j. y. LE. à verser à la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Condamne j. y. LE. aux frais du présent arrêt qui compr
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 octobre 2015, n° 14187 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 octobre 2015, n° 14187 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/10-27-14187)) ## Faits et procédure La décision rendue par le Tribunal correctionnel de Monaco le 27 octobre 2015 concerne une poursuite engagée à l'encontre d'une prévenue, de nationalité belge, pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Le numéro de procédure enregistré au Parquet Général est 2015/000740. La prévention reproche à la prévenue, à Monaco, courant 2015 et jusqu'au 26 avril 2015, d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de son ex-conjoint, personne ayant vécu durablement sous le même toit. Ces violences, qui n'ont entraîné ni maladie ni incapacité totale de travail personnel, consistaient « notamment, en lui adressant de nombreux SMS insultants, injurieux et menaçants, pour certains à des heures indues ». Les poursuites étaient fondées sur les articles 26 chiffre 2 et 238-1 du Code pénal, visés dans la prévention. La victime s'est constituée partie civile à l'audience et a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts. Le jugement indique que la partie civile était absente à l'audience mais représentée par avocat, et qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 octobre 2015, et le jugement a été prononcé le 27 octobre 2015 par un tribunal composé de trois magistrats, dont le premier juge présidait la formation. La prévenue, assistée d'un avocat commis d'office, a été entendue en dernier. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'envoi répété de messages électroniques et la multiplication d'appels téléphoniques, qualifiés d'abusifs, intempestifs et malveillants, peuvent constituer des violences volontaires au sens de l'infraction poursuivie, en l'absence de preuve d'un trouble ou d'une émotion sérieuse causés à la victime. La question se décline en deux branches. La première est de principe : des communications de cette nature peuvent-elles, en elles-mêmes, entrer dans la catégorie des violences volontaires, au sens de la prévention ? La seconde est probatoire : l'élément matériel retenu suppose-t-il la démonstration d'un effet concret sur la personne visée, et si oui, comment ce effet est-il établi ? ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la relaxe de la prévenue. Il fonde sa décision sur un raisonnement en deux temps. Il reconnaît d'abord, sans le trancher expressément comme règle générale, que les comportements allégués pourraient relever de violences exercées volontairement. Les motifs exposent en effet : > « S'il est acquis que l'envoi de nombreux messages électroniques ainsi que l'émission d'appels téléphoniques multiples susceptibles d'être qualifiés d'abusifs, d'intempestifs et de malveillants pourraient constituer des violences exercées volontairement, le trouble ou encore l'émotion sérieuse alors provoqués sur leur destinataire doivent être avérés. » Il écarte ensuite la qualification sur le fondement de l'absence de preuve d'un effet sur la victime. Le tribunal relève que la partie civile, « dans son unique audition devant les services de police », n'a pas allégué l'existence d'un traumatisme consécutif aux faits reprochés. Il en tire la conséquence que la prévenue « devra être relaxée des fins de la poursuite ». Sur l'action civile, le tribunal reçoit la constitution de partie civile mais déboute la victime de sa demande « en l'état de la relaxe prononcée ». Les frais sont laissés à la charge du Trésor. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Relaxe p. DE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Sur l'action civile, Reçoit g. DI SA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond ; Et laisse les frais du présent jugement à la charge du Trésor. » ## Portée et enseignement pratique **1. Une qualification possible mais conditionnée à un effet démontré.** La motivation n'exclut pas que des communications électroniques répétées, lorsqu'elles présentent un caractère abusif, intempestif ou malveillant, puissent constituer des violences volontaires. Le tribunal ménage ainsi la possibilité d'une qualification pénale de tels comportements. Il sub
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instruction ; audition du garde à vue sans désignation d'un avocat désiré ; irrecevabilité des moyens 1-2-3 et 4 ; déroulement de la garde à vue conforme aux dispositions de l'article 60-9 du CPP l'avocat désigné d'office n'ayant émis aucune critique ; délai de présentation au procureur général de 46 heures n'étant pas excessif ; présentation du garde à vue dans les 48 heures au juge d'instruction d'où l'absence d'intérêt de savoir si le procureur général est un magistrat habilité par la loi, ayant la qualité d'indépendance ; ni l'article 169 CPP, si l'article 6-1-3-b n'exigent la gratuité des pièces de la procédure d'instruction ; irrégularité de la 1ère audition sans avocat désiré et à défaut d'information sur le droit de ne faire aucune déclaration (art. 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales) ; Complicité de vol Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Pourvoi en révision : moyens du recours fondés sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; limitations du rôle de l'avocat, lors de la garde à vue, à des entretiens ; délai excessif de la présentation du garde à vue à un magistrat 46 heures après l'arrestation ; non-indépendance du procureur vis-à-vis du pouvoir exécutif ; absence de facilités nécessaires à la préparation du dossier en l'état de la non gratuité de la communication des pièces d'instructi??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ège indépendant qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre assorti d'une ordonnance motivée, alors qu'elle a été présentée, avant cela, devant un procureur seul habilité à décider des suites qui seraient données à sa détention et ce, alors même que ce procureur n'est pas un « magistrat » au sens que lui donne l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la qualité d'indépendance à l'égard de l'exécutif lui étant manquante ; Mais la requérante ayant été présentée devant un juge d'instruction le 21 avril 2010, soit très peu de temps après s??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? sse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze, Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.- Le Greffier en Chef, le Premier Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 26 janvier 2011, H. T. c/ Ministère public**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.