Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17187 (Lire sur source officielle)
Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17187
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17187 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, né en 1996, équipier de profession, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour détention de stupéfiants aux fins d'usage personnel en état de récidive légale. Les faits sont situés à Monaco le 29 novembre 2017 et portent sur 3,54 grammes de résine de cannabis. La récidive est fondée sur une condamnation définitive pour un délit de même nature prononcée par le même tribunal le 14 mars 2017.
Selon les motifs du jugement, le prévenu a fait l'objet d'un contrôle d'identité « dans des conditions qu'il ne conteste pas ». Interrogé par les agents de police sur une éventuelle détention de produits illicites, il a remis des stupéfiants qu'il détenait sur lui. Cette découverte, qui ne résulte ni d'une palpation ni d'une fouille contraintes, a permis son interpellation dans le cadre de la flagrance, puis sa conduite à la Direction de la Sûreté Publique.
Dans les locaux de police, les enquêteurs n'ont pas jugé nécessaire de placer le prévenu sous une mesure coercitive pour l'entendre et l'ont interrogé en audition libre.
La procédure a été engagée par citation signifiée le 5 février 2018. Par conclusions non datées, déposées au greffe correctionnel le 29 juin 2018, le conseil du prévenu a soulevé, in limine litis, une exception de nullité de l'ensemble de la procédure. Il fondait cette exception sur l'article 6 de la Constitution monégasque et sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), et concluait à la relaxe. Le tribunal a joint l'incident au fond.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la remise spontanée de stupéfiants par un individu, à la suite de questions posées par les policiers lors d'un contrôle d'identité, puis son audition en audition libre au commissariat, emportent une violation de la Constitution ou de la CEDH de nature à entraîner la nullité de la procédure.
La question se décompose en deux branches :
- La régularité de l'origine de la preuve : la découverte de la drogue résulte-t-elle d'une atteinte à la liberté de la personne (palpation, fouille contrainte) ou d'une démarche volontaire du prévenu ?
- La régularité de la phase d'audition : l'audition du prévenu à la Direction de la Sûreté Publique a-t-elle été menée dans des conditions attentatoires aux garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées ?
Le moyen de nullité invoquait donc, en substance, une atteinte cumulée au regard de l'article 6 de la Constitution et de l'article 8 CEDH, sans que le jugement ne précise davantage le contenu exact de ces garanties.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception de nullité. Ses motifs reposent sur trois constats successifs :
- les questions posées par les agents étaient « légitimement » posées ;
- la drogue a été remise par le prévenu lui-même, et non découverte à l'issue d'une palpation ou d'une fouille contraintes ;
- l'audition a eu lieu en audition libre, les enquêteurs n'ayant pas estimé nécessaire de recourir à une mesure coercitive.
Il en déduit « qu'aucune violation des dispositions de la Constitution ou de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut en l'espèce être constatée ».
Sur le fond, le tribunal retient que « les faits sont constants et reconnus par le prévenu » et qu'ils sont établis par l'enquête et les débats. Le prévenu est déclaré coupable. Le tribunal écarte le sursis compte tenu de la condamnation définitive du 14 mars 2017 et prononce une peine de cinq jours d'emprisonnement.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette l'exception de nullité de la procédure soulevée par g. TR. ; Déclare g. TR. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT ; Condamne, enfin, g. TR. aux frais ; »
Portée et enseignement pratique
1. Le critère de la contrainte. La décision repose