Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14776
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14776 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. sa. VI. AR., de nationalité mexicaine, est inculpé de violence ou voie de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de seize ans. Mlle lé. WU., mineure, représentée par ses parents, s'est constituée partie civile.
La procédure présente un caractère incident. Par un premier arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale formée par M. VI. AR. L'affaire a été renvoyée à la prochaine session, la Cour étant autrement composée.
Statuant après cassation, la Cour de révision, par arrêt du 14 octobre 2015, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 23 octobre 2014 en ce qu'elle refusait d'ordonner une contre-expertise médicale. Elle a déclaré recevable et fondée la demande, ordonné l'examen médical de Mlle lé. WU. et commis un expert avec une mission précise : prendre connaissance des pièces, en particulier du rapport d'expertise psychologique, examiner la partie civile, déterminer si les faits dénoncés, à les supposer avérés, lui ont causé une incapacité totale de travail au sens pénal et, dans l'affirmative, en estimer la durée.
La désignation de l'expert a ensuite été modifiée par ordonnance du 18 novembre 2015, Mme Marie-Jeanne LAY-MACAGNO remplaçant M. Didier VESCHI. Une ordonnance du 18 décembre 2015 a fixé le calendrier des opérations. Le rapport a été déposé au greffe général le 10 mars 2016. Par ordonnance du 7 mars 2016, prise au visa de l'article 366 du code de procédure civile, la cause a été ajournée à l'audience du 22 mars 2016 pour conclusions éventuelles sur le rapport.
Dans des conclusions déposées le 21 mars 2016, le conseil de M. VI. AR. a formé plusieurs demandes. À titre principal, il sollicitait, au visa de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'annulation de la cote D43, du rapport d'expertise et de l'ensemble des cotes de la procédure, au motif qu'elles contreviendraient au principe de la présomption d'innocence. À titre subsidiaire, il demandait la saisine de la chambre du conseil de la cour d'appel sur le fondement de l'article 209, alinéa 2, du code de procédure pénale. En tout état de cause, il demandait l'ouverture des scellés correspondant aux enregistrements vidéo des auditions de la partie civile, aux fins de consultation et de délivrance d'une copie.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de déterminer si des demandes formulées pour la première fois devant la juridiction de renvoi, et qui excèdent l'objet de sa saisine, peuvent être accueillies.
Le problème s'inscrit dans la logique de la cass