Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16164
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16164 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une conseillère bancaire employée par la Poste à Monaco, Mme d. LA., a déposé plainte à la Sûreté publique le 12 octobre 2016. Elle reprochait à Mme n. TO. de l'avoir injuriée, dans l'exercice de ses fonctions, en la traitant de « connasse ». Selon la plaignante, la prévenue s'était présentée à son bureau, accompagnée de sa mère, pour demander le transfert de comptes détenus auprès de la Poste de Beausoleil. Devant le refus opposé en raison d'une interdiction bancaire, l'injure aurait été proférée.
Entendue en garde à vue le 18 octobre 2016 pour des faits d'outrage à personne chargée d'un service public, la prévenue a reconnu le propos, en indiquant que la plaignante lui avait parlé sur un ton autoritaire. Elle a confirmé ses déclarations à l'audience du tribunal.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes. Il a retenu, d'une part, que l'agent de la Poste ne participe pas à l'autorité publique, d'autre part, qu'une requalification en injures ne pouvait être envisagée compte tenu des conditions de poursuite fixées par l'article 49 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique.
La partie civile a interjeté appel le 10 avril 2017, en demandant, à titre principal, la condamnation de la prévenue sur le fondement de l'article 165 du Code pénal et, à titre subsidiaire, la requalification des faits en injures, assortie d'une demande de 7.000 euros de dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le propos injurieux, tenu à l'égard d'une conseillère bancaire agissant pour le compte de la Poste à Monaco, pouvait être qualifié d'outrage à « toute personne chargée d'un service public » au sens de l'article 165 du Code pénal. Elle devait ensuite apprécier si la requalification en injure, sollicitée à titre subsidiaire, était recevable, et si la demande indemnitaire pouvait prospérer sur ces seuls fondements.
Une question préalable tenait à l'étendue de la saisine. La Cour a relevé que son appel ne portait que sur les dispositions civiles, le jugement relatif à l'action publique étant devenu définitif.
Solution et dispositif
La Cour écarte successivement les deux qualifications pénales et rejette la demande indemnitaire. Elle motive sa décision en trois temps.
Sur l'outrage à personne chargée d'un service public. La Cour reprend la définition de la notion de « toute personne chargée d'un service public » figurant à l'article 165 du Code pénal, telle que rappelée par les premiers juges : elle vise « tout agent investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique ». Elle en déduit qu'une conseillère bancaire, même officiant pour le compte de la Poste, « ne participait pas dans ses attributions particulières de cette autorité ». Elle ajoute, en une formule de principe : « un agent de la Poste à Monaco ne participe aucunement à l'autorité publique même si un intérêt public s'attache à son service ».
Sur la requalification en injure. La Cour estime que la requalification sollicitée « ne pouvait pas être envisagée en l'absence de respect du formalisme relatif à l'acte de poursuite prévu par l'article 49 » de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005.
Sur la demande indemnitaire. La Cour relève que « s'il est constant que la matérialité des faits n'était pas discutée, la demande indemnitaire qui est fondée uniquement sur ces qualifications pénales invoquées ne pouvait qu'être rejetée ».
Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel ; Le déclare mal fondé ; Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 28 m