Article 43
Remplacé par la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 Les diffamations ou injures envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un membre élu du Conseil National ou du Conseil Communal, un ministre du culte rémunéré par l'Etat, ou un témoin à raison de sa déposition, ne sont poursuivies que sur sa plainte ou sur la plainte, suivant le cas, du Ministre d'État, de l'Archevêque, du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires ou du Maire.
Article 10
La communication audiovisuelle est libre sous réserve des restrictions prévues au second alinéa de l'article premier, ainsi que des exigences de service public et des contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.
Article 48
Après le réquisitoire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie partielle ou totale de tout support contenant l'expression incriminée et décider sa suppression ou sa destruction en cas d'exposition au regard du public.
Article 21
5 décisionsToute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens de l'article 24 ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne, un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens de l'article 24 ou un corps, non expressément nommés mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.