Tribunal de première instance, 4 mars 2026, j A veuve B c/ g B épouse C
⚠ Alerte d'intégrité
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco · n° 2024/000127 · 04 mars 2026— cassation_partielle
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de première instance de Monaco (référé), 4 mars 2026, n° RG 2024/000127 — Rétractation d'ordonnance sur requête en matière successorale : legs avec mission de garde et confidentialité des échanges entre avocats
Reproduction verbatim
Décision commentée : Ordonnance de référé, Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, 4 mars 2026, n° RG 2024/000127 (Lire sur source officielle)
Faits
Monsieur r B, de nationalité monégasque, domicilié à Monaco, est décédé au Centre Hospitalier Princesse Grace à une date non précisée dans la décision. Le 29 septembre 2015, il avait établi un testament olographe déposé le 13 décembre 2023 au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco. Aux termes de cet acte, il instituait sa fille née d'une précédente union, g B épouse C, en qualité de légataire universelle — cette dernière étant également son héritière réservataire — et son épouse, j A veuve B, en qualité de légataire à titre particulier.
Le legs particulier consenti à l'épouse comprenait notamment une somme de trois millions d'euros, une rente mensuelle viagère de quinze mille euros, et les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ». S'agissant de ces œuvres, le testament conférait expressément à l'épouse la qualité de « gardienne » de dix œuvres d'art nommément listées, tout en lui interdisant d'en disposer, de les prêter ou de les déplacer sans l'accord exprès de la légataire universelle.
Après l'ouverture de la succession, g B épouse C adressa à sa belle-mère des sommations lui demandant de lui transmettre un rapport sur les conditions de conservation des œuvres, un contrat d'assurance couvrant leur valeur actualisée contre tous risques, ainsi qu'une attestation de mise sous encadrement sécurisé. Devant l'absence de réponse, la légataire universelle déclara résilier unilatéralement la garde des dix œuvres confiée par testament à la veuve, et annonça l'envoi d'un huissier pour en prendre possession.
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco
premier_degre
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Textes de loi cités
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Procédure
Face au refus de remise volontaire opposé par j A veuve B, g B épouse C saisit le Président du Tribunal de première instance de Monaco d'une requête aux fins d'être autorisée à mandater un huissier pour procéder à l'enlèvement des dix œuvres d'art. Une ordonnance présidentielle rendue le 22 mai 2024 (n° 2024/000415) fit droit à cette demande, autorisant g B épouse C à récupérer les dix œuvres dont la garde avait été, selon elle, « résiliée » le 3 avril 2024. Une seconde ordonnance, rendue le 3 juin 2024, autorisa par ailleurs le retrait de trente autres œuvres d'art situées au domicile du défunt. L'enlèvement des œuvres concernées par la première ordonnance fut effectivement opéré par huissier le 20 juin 2024, en présence de la veuve.
Par acte d'huissier du 16 septembre 2024, j A veuve B assigna g B épouse C devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 mai 2024 et de restitution des œuvres enlev ées. La demanderesse sollicitait également la condamnation de la défenderesse à lui verser cinquante mille euros au titre des frais de procédure. La défenderesse, de son côté, formait notamment des demandes tendant à l'exclusion des débats de trois pièces couvertes par la confidentialité professionnelle, ainsi qu'au bâtonnement de nombreux passages des conclusions adverses. Le ministère public, représenté par le Procureur général, s'en rapportait par conclusions du 3 février 2026. L'affaire fut plaidée à l'audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026.
Question de droit
Trois questions distinctes se posaient au juge des référés :
Sur la confidentialité des échanges entre avocats : des courriels échangés entre avocats et une lettre portant sur la levée de leur confidentialité peuvent-ils être produits en justice nonobstant le secret professionnel résultant de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats monégasques ?
Sur le bâtonnement : les expressions figurant dans les conclusions de la demanderesse — qualifiant notamment le comportement de la défenderesse de « kidnapping » des œuvres, de « présentation sciemment mensongère et fallacieuse », d'« escroquerie au jugement » ou encore d'abus visant à « asphyxier » la belle-mère — excèdent-elles les limites admissibles de la défense en justice au sens de l'article 31 de la loi monégasque n° 1.299 du 15 juillet 2005 et de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 ?
Sur la rétractation : la légataire universelle justifiait-elle d'un intérêt légitime, né et actuel, à obtenir une ordonnance sur requête l'autorisant à retirer la garde de dix œuvres d'art à la légataire à titre particulier désignée gardienne par le testament, dès lors que cette dernière n'avait pas satisfait à des exigences d'assurance et de sécurisation imposées unilatéralement par la légataire universelle sans fondement dans les dispositions testamentaires ?
Solution
Sur l'exclusion des pièces couvertes par la confidentialité professionnelle
Le juge accueille la demande d'exclusion des pièces 17, 18 et 19 produites par la demanderesse. Il relève que les pièces 17 et 18 sont des copies de courriels adressés d'avocat à avocat et que la pièce 19 est une correspondance par laquelle l'un des avocats sollicitait de son confrère l'autorisation de lever la confidentialité de ces échanges. L'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats disposant que tous échanges entre avocats sont par nature confidentiels et ne peuvent être produits en justice, le seul constat que ces pièces relèvent de ce régime suffit à en justifier l'exclusion.
Sur les demandes de bâtonnement
Le juge rejette l'intégralité des demandes de bâtonnement formées par g B épouse C. Il rappelle le cadre normatif applicable — l'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique et l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat — et relève que l'appréciation des demandes de bâtonnement doit se faire en fonction du contexte propre à l'affaire. Il souligne que la jurisprudence en la matière se montre plus tolérante lorsque les litiges opposent des membres d'une même famille, la judiciarisation de conflits familiaux étant source de souffrance particulière. En l'occurrence, chacun des passages incriminés — qu'il s'agisse de l'emploi du terme « kidnapper », des allusions à une « présentation sciemment mensongère et fallacieuse », à une « escroquerie au jugement », à la volonté « d'asphyxier » la belle-mère ou encore au fait que la défenderesse « se croirait au-dessus des lois » — est analysé comme l'expression d'un ressenti, d'une analyse ou d'un jugement de valeur sur l'attitude de la partie adverse, replacé dans un contexte successoral familial particulièrement conflictuel et dans le cadre d'une multiplicité d'actions civiles et pénales. Aucun de ces propos n'est jugé constitutif d'une injure ou d'un outrage dépassant les limites admissibles de la défense.
Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 mai 2024
Le juge accueille la demande de rétractation. Il pose en principe que, dans le cadre d'une action en rétractation d'ordonnance présidentielle sur requête, le juge des référés doit, dans le respect du contradictoire, vérifier si le requérant disposait d'un intérêt légitime, né et actuel, à solliciter du juge des requêtes l'autorisation demandée.
En l'espèce, le juge constate que les dix œuvres dont l'enlèvement avait été autorisé correspondent exactement aux dix œuvres que le testament désignait expressément comme devant être gardées au domicile conjugal par la veuve. Or, le testateur n'avait subordonné ce droit de garde à aucune obligation particulière d'assurance, d'encadrement ou de conservation sécurisée. Les exigences dont le non-respect fondait la requête avaient été unilatéralement imposées par la légataire universelle, sans que celle-ci établisse que les œuvres étaient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader. En ajoutant ainsi des conditions étrangères aux dispositions testamentaires, puis en se prévalant de leur inexécution pour solliciter le retrait de la garde, g B épouse C ne justifiait d'aucun intérêt légitime.
Dispositif :
Reproduction verbatim
« Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ;
Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ;
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ;
Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Portée
1. Sur la rétractation et l'interprétation des dispositions testamentaires. La décision présente un intérêt notable en ce qu'elle articule la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête avec une lecture stricte des volontés testamentaires. Le raisonnement du juge repose sur une distinction nette entre les droits que le testament confère à la légataire universelle — en particulier la propriété des œuvres et la faculté d'en récupérer les fruits — et les modalités d'exercice de la garde qu'il confère à la légataire à titre particulier. En jugeant que la légataire universelle ne pouvait unilatéralement subordonner la pérennité de la garde à des obligations non prévues par l'acte, la décision affirme que la volonté du testateur constitue la mesure exclusive des droits et obligations respectives des légataires, et qu'il n'appartient pas à l'une d'entre elles d'en modifier les termes par voie d'injonction unilatérale. Ce faisant, l'ordonnance rappelle utilement que la condition de l'intérêt légitime à l'ordonnance sur requête doit s'apprécier au regard du droit substantiel dont le requérant se prévaut, et non de l'apparence d'urgence ou de nécessité qu'il construit.
2. Sur la confidentialité des échanges entre avocats. L'exclusion des pièces 17, 18 et 19 illustre l'application stricte du régime de confidentialité des correspondances entre avocats tel qu'il résulte de l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre monégasque. Le juge précise que ce principe s'applique indépendamment de tout intérêt procédural des pièces — en l'occurrence inexistant compte tenu de leur absence de contenu — et que la tentative de lever la confidentialité par accord entre confrères ne soustrait pas la correspondance y relative à ce même régime. Cette solution est cohérente avec les principes généraux gouvernant le secret professionnel de l'avocat dans les systèmes juridiques romano-germaniques.
3. Sur les demandes de bâtonnement. Le rejet de l'ensemble des demandes de suppression de passages des conclusions adverses illustre l'approche contextuelle que la juridiction monégasque retient en matière de bâtonnement. En soulignant que la tolérance judiciaire à l'égard des excès rhétoriques est plus grande dans les litiges familiaux en raison de la souffrance particulière qu'ils engendrent, la décision rejoint des tendances jurisprudentielles observables dans d'autres ordres juridiques de tradition civiliste, où l'immunité des écrits judiciaires est préservée dès lors que les propos, même vifs, demeurent en lien avec l'objet du litige et reflètent le ressenti d'une partie confrontée à des enjeux existentiels. La décision appelle néanmoins à la prudence : la tolérance ainsi affichée ne signifie pas une absence de limite, mais une modulation de celle-ci en fonction de l'intensité du conflit sous-jacent.
4. Observations générales. La décision s'inscrit dans le cadre du droit monégasque des successions, soumis en l'espèce à la loi de la Principauté en raison de la nationalité monégasque du défunt et de son domicile à Monaco au moment du décès. Elle met en lumière les difficultés pratiques que suscite la coexistence, au sein d'une même succession, d'un legs universel et d'un legs à titre particulier portant sur les mêmes biens, lorsque le testateur a entendu conférer à la légataire à titre particulier non la propriété mais la simple jouissance par voie de garde. La solution retenue protège efficacement la stabilité de la situation de la légataire gardienne contre des pressions unilatérales de la légataire universelle, mais laisse entière la question — au fond — de l'étendue des pouvoirs de contrôle que cette dernière peut légitimement exercer sur les conditions de conservation des œuvres dont elle est propriétaire.
▸Texte intégral de la décision officielle (27 707 caractères)
Référé - Ordonnance sur requête - Rétractation - Succession - Œuvres d'art sous la garde de la légataire à titre particulier - Intérêt légitime de la légataire universelle à obtenir le retrait des œuvres (non)
Procédure - Pièces couvertes par la confidentialité entre avocats - Demande de bâtonnement
À la suite du décès de son époux, dont le testament désignait sa fille comme légataire universelle et son épouse comme légataire à titre particulier, avec mission de conserver dix œuvres d'art déterminées au domicile conjugal, la fille du défunt a obtenu sur requête une ordonnance l'autorisant à faire enlever ces œuvres, au motif que la veuve ne présentait pas de garanties suffisantes quant à leur conservation et à leur assurance.
Saisi en référé d'une demande de rétractation, le juge relève que le testament conférait expressément à la veuve la garde des dix œuvres litigieuses, sans subordonner cette garde à des obligations particulières d'assurance, d'encadrement ou de sécurité imposées par la légataire universelle. En ajoutant unilatéralement de telles conditions, puis en sollicitant le retrait des œuvres sur ce fondement, la défenderesse ne justifiait donc d'aucun intérêt légitime, né et actuel, à obtenir l'ordonnance sur requête. L'ordonnance du 22 mai 2024 est dès lors rétractée.
Le juge écarte par ailleurs des débats plusieurs pièces constituées d'échanges entre avocats, protégés par la confidentialité professionnelle. Il rejette également l'ensemble des demandes de bâtonnement formées contre certains passages des écritures adverses, estimant que, replacés dans le contexte d'un contentieux successoral familial particulièrement conflictuel, les propos incriminés n'excédaient pas les limites admissibles de la défense.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 MARS 2026
N°RG : 2024/000127
Assignation du 16 septembre 2024
Par Evelyne HUSSON, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, assistée de Clémence COTTA, Greffier,
DEMANDERESSE
j A veuve B, née le jma à Nice (France), de nationalité monégasque, demeurant et domiciliée x1 à Monaco ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie JONQUET, t au barreau de Nice ;
DÉFENDERESSE
g B épouse C, née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x2 à Monaco ;
ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, t-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit t-défenseur ;
En présence du :
PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
Vu l'assignation en date du 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, au nom de j A veuve B, en date du 20 janvier 2026 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sarah FILIPPI, t-défenseur, au nom de g B épouse C, en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 février 2026 ;
À l'audience publique du 4 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
r B et j A veuve B se sont mariés le jma, aucun enfant n'est issu de cette union.
r B avait une enfant née d'une précédente union, g B épouse C.
Le 29 septembre 2015, r B a établi un testament auprès de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco.
Aux termes de son testament olographe, déposé le 13 décembre 2023 au rang des minutes de Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire, r B a donc choisi d'instituer g B épouse C, héritière réservataire, légataire universelle, et j A, veuve B, légataire à titre particulier, avec les legs suivants :
Une somme de 3 millions d'euros,
une rente mensuelle viagère de 15.000 euros,
Les meubles garnissant le domicile conjugal « à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant ».
r B est décédé le jma au Centre Hospitalier Princesse Grace.
La succession s'est ouverte à Monaco, en l'étude de Maître AUREGLIA-CARUSO Notaire à Monaco. Le de cujus étant de nationalité monégasque, et domicilié à Monaco au moment du décès, la succession est soumise à la loi monégasque.
g B ayant sollicité de sa belle-mère des garanties quant aux conditions de garde des œuvres d'art lui a fait sommation de lui transmettre la copie du rapport de conditions, le contrat d'assurance correspondant à la valeur actualisée, et couvrant tous les risques de dommages et disparition, et attestant du système d'alarme, ainsi que l'attestation de mise sous encadrement sécurisé type plexiglass ou verre acrylique.
Sans réponse de j A veuve B, g B épouse C, résiliait la garde qui avait précédemment été conférée par le testament à la veuve du défunt et informait sa belle-mère qu'un huissier instrumentaire se rendrait au domicile du de cujus et au sien, afin de venir chercher, les œuvres dont la garde a été résiliée ainsi que les œuvres dont la propriété lui revient au titre de son legs universel.
Compte tenu du refus de remise volontaire des œuvres d'art opposé par j A veuve B, g B épouse C a sollicité auprès du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de mandater un huissier afin qu'il procède à l'enlèvement des œuvres d'art lui appartenant se trouvant au domicile du de cujus.
Une ordonnance présidentielle du 22 mai 2024 a autorisé g B épouse C à récupérer les 10 œuvres d'art dont elle est propriétaire ès-qualités d'héritière réservataire et de légataire universelle de feu r B et dont la garde confiée à j A veuve B avait été résiliée le 3 avril 2024.
Une ordonnance présidentielle du 3 juin 2024 a également autorisé g B épouse C à récupérer 30 œuvres d'art au domicile du de cujus dont elle est propriétaire ès-qualités d'héritière réservataire et de légataire universelle de feu r B.
Il a donc été procédé à l'enlèvement desdites œuvres par huissier, le 20 juin 2024, en présence de j A veuve B.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2024, j A veuve B a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco g B épouse C et demande au Juge de :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 29 mai 2024 (sic), en réalité 22 mai 2024 ayant autorisé g B épouse C à faire procéder à l'enlèvement d'une liste de 10 œuvres d'art au dernier domicile du défunt r B sis x1 à Monaco, où vit actuellement j A veuve B, avec autorisation donnée à l'huissier, en tant que de besoin, de se faire assister par la force publique, tout serrurier et de s'attacher les services d'une société de transports spécialisée dans l'enlèvement des œuvres ;
Ordonner la restitution des œuvres d'art et objets mobiliers susvisés ;
Condamner g B épouse C à lui payer une somme de 50.000 euros au titre des frais de procédure ;
Condamner g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2026, j A veuve B a maintenu l'intégralité de ses demandes, avec en tant que de besoin la condamnation sous astreinte.
Par conclusions du 30 janvier 2026, g B épouse C demande au Tribunal de :
Lui donner acte de ce que j A veuve B a répondu à ses demandes incidentes aux fins de production de pièces le 8 octobre 2025 en communiquant les pièces dont elle dispose ;
En tout état de cause,
Écarter des débats les pièces n° 17, 18 et 19 produites par j A veuve B en ce qu'elles violent le principe de la confidentialité des échanges entre ts ;
Prononcer le bâtonnement et la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamants tenus par j A veuve B, sous la plume de son Conseil, à son encontre qui portent atteinte à son honneur et à sa réputation aussi bien personnellement que professionnellement, à savoir :
« allant jusqu'à kidnapper les œuvres » (p.3),
« Les arguments de Madame g C selon lesquels il y aurait lieu à révocation pour indignité étant purement et simplement scandaleux et relevant de l'escroquerie au jugement » (p.10),
« une telle position est inenvisageable, sauf à prétendre que Madame C se placerait au-dessus des lois » (p.11),
« L'objectif, grossier s'il en est, étant pour Madame g C, t, d'user et d'abuser de voies de droit pour asphyxier et spoiler sa belle-mère » (p.11),
« Le propos est savoureux lorsque l'on connait l'attachement de Madame C à ces principes au point de solliciter, aux termes de dissimulations diverses et variées, d'une présentation tronquée et d'une inquiétude volontairement feinte pour tromper le magistrat, l'enlèvement intempestif des œuvres d'art confiées à la concluante au mépris du respect du contradictoire et des volontés testamentaires exprimées par son propre père... » (p.12),
« Le Tribunal ne manquera pas de prendre acte du procédé particulièrement grave auquel il a été recouru, tant au regard du respect du contradictoire que des exigences de loyauté procédurales » (p.15),
« En un mot, elles n'auraient jamais dû être kidnappées » (p.16),
« cet incident de procédure (…) aura eu pour vertu de mettre en exergue s'il en était encore besoin les procédés auxquels il est recouru pour abuser sous n'importe quel prétexte les différentes juridictions ayant à connaître de ce dossier » (p.16),
« une ordonnance obtenue sur la base d'une présentation sciemment mensongère et fallacieuse » (p.16),
« révéler la vérité du dossier et de mettre un peu plus en exergue les procédés auxquels il est recouru pour abuser sous n'importe quel prétexte les différentes juridictions ayant à connaître de ce dossier » (p. l7),
« Il serait appréciable que Madame C raisonne en droit et cesse ses extrapolations stériles pour polluer les débats et faire oublier l'ensemble des petits procédés auxquels elle recourt pour asphyxier sa belle-mère afin de la priver de ses droits » (p.17),
« Madame C, qui s'est crue à tort au-dessus des lois à maintes reprises » (p.17),
« Après avoir multiplié les initiatives abusives, elle a trompé la religion du tribunal » (p.17),
« une légataire universelle qui se croit au-dessus des lois » (p.17),
« Le tribunal ayant été abusé (…) par les simples errements d'un plaideur de mauvaise foi » (p.17),
« kidnapper des œuvres » (p.18),
« Madame g C (…) faisant feu de tout bois pour récupérer lesdites œuvres d'art de gré ou de force » (p.21),
« Or, ni sa qualité d't, ni celle de légataire universelle ne conféraient à Madame C le pouvoir de remettre en cause, de manière unilatérale et autoritaire » (p.22),
« obtenir l'enlèvement sur le moyen d'une présentation tronquée destinée à abuser le magistrat de céans » (p.24) ;
Débouter j A veuve B de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner j A veuve B à lui verser la somme de 40.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner j A veuve B aux entiers dépens, ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, frais d'huissier, procès-verbaux de constat et de carence, sommations, notifications, frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, t-défenseur, sous sa due affirmation.
Le Parquet Général s'en est rapporté par conclusions du 3 février 2026.
En préalable, le Juge relève que g B épouse C a renoncé à sa demande de communication de pièces en cours d'instance. Il lui en sera donné acte au dispositif.
À l'audience du 4 février 2026, les conseils des parties ont plaidé l'affaire qui a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
Sur la demande de g B épouse C de voir écarter des débats les pièces 17, 18 et 19 de j A veuve B
Les pièces litigieuses 17 et 18 sont des copies de courriels émanant de Maître Olivier MARQUET à l'attention de mm du 19 avril 2024 et 24 avril 2024, sans contenu, la seule mention est « a été lu le vendredi 19 avril 2024 » pour l'un et « a été lu le mercredi 24 avril 2024 ».
L'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des ts précise que « Tous échanges entre ts, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels (…). Les correspondances entre ts, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas, être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité, sauf lorsque la responsabilité de l't est recherchée judiciairement ».
g B épouse C explique qu'il s'agit de courriels d't à t qui sont soumis au secret professionnel et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une production dans une instance judiciaire.
Le Juge ne voit pas l'intérêt d'une telle production de pièces au vu de l'objet du litige et de l'absence de contenu qui ne permet d'ailleurs pas de comprendre de quoi il s'agit.
Toutefois, le seul principe du secret professionnel, dès lors qu'il est effectivement établi qu'il s'agit d'échanges d't à t relevant du texte précité, suffit à justifier de voir écarter ces pièces du débat.
S'agissant de la pièce 19, il s'agit d'un courrier adressé par Maître Sophie JONQUET à Maître Olivier MARQUET le 4 juillet 2025 dans lequel l'te demande à son confrère s'il est d'accord pour que les deux courriels qu'elle lui a adressés le 19 avril et le 24 avril 2024 puissent être communiqués à la procédure, alors même qu'ils sont soumis au principe de confidentialité.
Cette pièce est soumise au secret professionnel énoncé à l'article 7 précité.
En conséquence, le Juge écarte les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B qui sont soumises au secret professionnel énoncé à l'article 7 du règlement intérieur de l'Ordre des ts.
Sur la demande de g B épouse C de bâtonnement de certains passages des conclusions de j A veuve B
L'article 31 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique prévoit que « ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteinte à la vie privée.
Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ».
L'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d't-défenseur et d't prévoit quant à lui que « les ts-défenseurs et ts ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients. La juridiction saisie de la cause peut ordonner la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires ».
Les propos que g B épouse C souhaite voir supprimer des écritures de la demanderesse sont :
« allant jusqu'à kidnapper les œuvres » : ces propos découlent du fait que j A veuve B considère que l'ordonnance autorisant le retrait des œuvres d'art chez elle n'a pas de fondement juridique, même si c'est sur autorisation du Juge, dès lors qu'elle considère que le Juge a été instrumentalisé. Le contexte très particulier entre les parties justifie que le mot « kidnapper » ait été utilisé sans qu'il y ait lieu de considérer qu'il outrage ou injurie la défenderesse.
Cette phrase sera maintenue dans les écritures de j A veuve B, tout comme celle qui en page 16 évoque à nouveau que les œuvres ont été « kidnappées » ;
« Les arguments de Madame g C selon lesquels il y aurait lieu à révocation pour indignité étant purement et simplement scandaleux et relevant de l'escroquerie au jugement » : la demanderesse évoque la procédure civile engagée à son encontre destinée à la priver de ses droits à succession. Elle est effectivement scandalisée par les démarches judiciaires de la fille du défunt et considère que cela pourrait être qualifié d'escroquerie au jugement : là encore, il convient de rappeler que les parties ont le droit de se défendre, y compris en portant des jugements sur l'attitude de leur contradicteur. Plus le contexte met en présence des personnes proches, comme c'est le cas en l'espèce, plus c'est douloureux, et plus la liberté d'expression est grande et les débordements tolérés.
Le Juge rejette la demande de bâtonnement de ces propos ;
« une telle position est inenvisageable, sauf à prétendre que Madame C se placerait au-dessus des lois » : ceci évoque le fait que des œuvres d'art ont été reprises à la demanderesse sur ordonnance sur requête, alors qu'un testament lui en confie la garde. C'est à ce titre que la demanderesse fait référence à la loi et à l'obligation de la respecter. Elle exprime un point de vue, ce n'est ni outrageant ni injurieux.
Ces propos ne relèvent pas d'un bâtonnement ;
« L'objectif, grossier s'il en est, étant pour Madame g C, t, d'user et d'abuser des voies de droit » : la notion d'abuser des voies de droit fait référence à diverses procédures judiciaires engagées par g B épouse C à l'encontre de la demanderesse, là encore, la notion d'abus est un ressenti qui permet d'éclairer le contexte relationnel et il n'y a pas lieu de supprimer ces propos ;
« dissimulations diverses et variées, d'une présentation tronquée (…) » : si la défenderesse considère ces propos comme injurieux, ils sont à replacer dans une histoire familiale visiblement douloureuse, pour chaque partie, qui après un décès, doit affronter divers contentieux. j A veuve B, est profondément affectée par la situation dans laquelle elle se trouve alors qu'elle considère que son défunt époux a pris des dispositions pour la protéger matériellement. Tout cela explique la virulence des propos qui sont pourtant nécessaires pour mieux comprendre la situation et le ressenti de chacun. Le bâtonnement sera rejeté ;
« procédé particulièrement grave » évoque les deux procédures non contradictoires qu'a choisies g B épouse C pour récupérer des œuvres d'art, ce qui d'une manière générale, entre membres d'une même famille, peut être douloureusement ressenti et qualifié de « grave ».
Le Juge replace ces propos dans le contexte déjà évoqué et dit n'y avoir lieu à bâtonnement ;
« abuser sous n'importe quel prétexte les différentes juridictions » : il convient de rappeler que la demanderesse qui a été mariée 32 ans avec son défunt époux fait l'objet d'une procédure pénale engagée par la fille du défunt : il y a effectivement des actions civiles et des actions pénales, avec différents objets ayant le même but à savoir que la demanderesse soit exclue de la succession de son époux défunt.
Le Juge considère que ce contexte de multiples procédures, dont le but est très lourd de conséquences pour j A veuve B est de nature à justifier des propos de sa part, jugeant à tort ou à raison, l'attitude de g B épouse C.
Et une fois de plus, ce contexte familial aussi violent est rare dans des procédures civiles et le Juge qui prend connaissance du dossier en mesure mieux le contexte si les parties expriment leur ressenti à la mesure des faits qu'elles évoquent.
Le bâtonnement demandé est rejeté. Il en est de même de la même expression reprise en page 17 ;
« présentation sciemment mensongère et fallacieuse » : la demanderesse fait ici référence au fait que g B épouse C explique dans sa requête que propriétaire des œuvres, elle est en droit de les reprendre à la « gardienne », si celle-ci n'exécute pas ce qu'elle lui demande. Le fait de considérer qu'il y a mensonge n'est pas injurieux mais factuel. Quant à l'adjectif « fallacieux », il découle de ce que la présentation d'une situation en requête peut être orientée dans le sens de ce que l'on souhaite obtenir du président, dès lors qu'il n'y a pas de contradictoire. Il n'y a pas davantage injure ou outrage ;
en évoquant g B épouse C, la demanderesse écrit que celle-ci veut « faire oublier l'ensemble des petits procédés auxquels elle recourt pour asphyxier » : le Juge ne considère pas qu'il y a injure ou outrage, le terme asphyxier correspond à ce que ressent j A veuve B, étant rappelé que plus de deux ans après le décès, elle n'a toujours pas perçu ses legs particuliers ;
s'agissant des expressions indiquant que g B épouse C « a trompé la religion du Tribunal », elles font référence au fait que le Président a fait droit aux deux requêtes alors que j A née B considère que cela n'est pas fondé. Il n'y a là ni injure ni outrage ;
l'expression « de gré ou de force », en parlant de la façon de vouloir récupérer les œuvres, vise un élément factuel, à savoir que g B épouse C a sollicité la remise des œuvres par la gardienne « de gré » et à défaut a fait appel au Juge des requêtes via une procédure non contradictoire, « de force ». Il n'y a, une fois de plus, qu'une analyse des faits par la demanderesse, qui ne justifie pas le bâtonnement ;
la demanderesse évoque, au regard des multiples procédures dont elle est l'objet, outre le présent litige découlant d'une procédure dont elle a ignoré l'existence, la « qualité d't » de la défenderesse. Il n'y a ni injure ni outrage à évoquer le fait que la profession de la défenderesse est de nature à l'inciter à recourir plus aisément à la justice de par ses connaissances professionnelles et son habitude des procédures judiciaires.
Tous les propos que g B épouse C veut voir bâtonner des écritures de la demanderesse sont de même nature. Ils constituent un avis, une analyse, un jugement porté sur une façon d'agir de la défenderesse, dont elle se considère la victime. Il n'est pas contestable au vu des éléments de la procédure que g B épouse C multiplie les actions pour que sa belle-mère ne perçoive pas ses droits à succession, considérant à juste titre ou non qu'elle n'y a pas droit pour différents motifs.
Convaincue de son bon droit, j A veuve B multiplie les jugements de valeur sur l'attitude de la défenderesse, la demanderesse considérant pour sa part que ses droits à succession ne sont pas contestables.
De cela découle de la souffrance certes mais les enjeux expliquent aussi la virulence de l'une à l'égard de l'autre.
Toutefois, le Juge considère qu'aucun propos, replacé dans le contexte qui vient d'être décrit, ne caractérise un comportement outrageant ou injurieux. L'appréciation des demandes de bâtonnement doit toujours se faire par rapport au contexte d'une affaire, la jurisprudence sur cette question est beaucoup tolérante lorsque les litiges opposent des membres d'une même famille, puisqu'une judiciarisation des problèmes familiaux est source de grande souffrance qui peut amener l'une des parties à se rapprocher de la limite de ce qui peut être accepté dans des écritures judiciaires. En l'occurrence, cette limite n'a pas été franchie.
g B épouse C ne peut ignorer que tout cela est source de souffrance pour la demanderesse et doit donc lire ses propos à la lumière de ce que vit sa belle-mère qui se considère irréprochable. Elle ne peut s'étonner ni se heurter de la virulence alors qu'elle connaît la nature des actions engagées et les conséquences qui peuvent en découler.
En conséquence, les demandes de bâtonnement de g B épouse C sont toutes rejetées.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 22 mai 2024
L'ordonnance présidentielle du 22 mai 2024, contestée autorise g B épouse C à procéder au domicile de j A veuve B à l'enlèvement de 10 œuvres d'art listées dans l'ordonnance.
g B épouse C explique qu'elle a saisi le Juge des requêtes pour récupérer des œuvres d'art au motif qu'après avoir sollicité j A veuve B pour obtenir d'elle les garanties que les œuvres étaient assurées et conservées dans de bonnes conditions, elle n'a pas obtenu les garanties nécessaires au maintien des œuvres chez j A veuve B.
Elle argue de ce qu'étant la fille du défunt, c'est à elle qu'appartiennent l'ensemble des œuvres d'art, y compris celles que r B a listées dans son testament comme devant être « gardées » par son épouse au domicile.
Le testament rédigé le 29 septembre 2015 précise que la fille g est la légataire universelle à charge pour elle de délivrer les legs ci-après à l'épouse. Il est indiqué que « tout le mobilier garnissant notre domicile à Monaco le jour de mon décès à l'exception des œuvres d'art s'y trouvant dont elle sera uniquement la gardienne, elle ne pourra en aucun cas en disposer ni les prêter, ni les déplacer sans l'accord express de la légataire universelle et seule cette dernière pourra en récupérer les fruits.
Lesdites œuvres étant à ce jour les suivantes :
R,
S
S,
U,
AA,
V
W,
X,
Y,
Z ».
Dans le cadre d'une action en rétractation d'ordonnance présidentielle sur requête, le Juge des référés doit, dans le respect du contradictoire, vérifier si effectivement, le requérant avait un intérêt légitime à solliciter du Juge des requêtes ce qu'il lui a demandé.
Sur ce point, il n'est pas contesté que g B épouse C est la légataire universelle de son père défunt. La veuve du défunt est, par testament, désignée gardienne de 10 œuvres d'art, explicitement listées.
g B épouse C a sollicité, dans sa requête du 8 mai 2024, l'enlèvement de 10 œuvres d'art du domicile du défunt.
Le Juge relève que les 10 œuvres listées par g B épouse C correspondent aux 10 œuvres d'art qui sont mentionnées dans le testament de r B, comme devant être « gardées » au domicile conjugal par j A veuve B.
La lecture du testament établit que le testateur n'a absolument pas conditionné le droit de garde de son épouse au respect d'obligations telles que conserver les œuvres dans des conditions spéciales, les assurer… Or, la requête de g B épouse C est fondée sur le fait que la garde des 10 œuvres doit être retirée à j A veuve B au motif qu'elle ne garantit pas le respect d'obligations que la légataire universelle lui a unilatéralement imposées, alors qu'elle n'établit aucunement que lesdites œuvres d'art seraient conservées dans des conditions susceptibles de les dégrader à terme.
En procédant de la sorte, g B épouse C a ajouté des conditions de garde qui ne ressortent absolument pas des dispositions testamentaires.
Dans ces conditions, elle n'a justifié d'aucun intérêt légitime, né et actuel à être autorisée à retirer la garde à j A veuve B des 10 œuvres d'art listées au testament de r B.
L'ordonnance du 22 mai 2024 doit donc être rétractée.
Sur les frais de procédure
g B épouse C, succombant, est condamnée à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure.
g B épouse C est condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais, dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés ;
Écartons des débats les pièces 17, 18 et 19 communiquées à la procédure par j A veuve B ;
Rejetons l'ensemble des demandes de bâtonnement présentées par g B épouse C ;
Ordonnons la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2024 sous le n° 2024/000415 ;
Condamnons g B épouse C à payer à j A veuve B la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamnons g B épouse C aux dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, t-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Et avons signé avec notre Greffier.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 MARS 2026