Tribunal de première instance, 5 mars 2026, c, s, b, c A et j.f, k, g A c/ b, e, f A et autres
Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur · 01 janvier 1970
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Succession — Legs à titre universel — Délivrance du legs — Qualité à agir des légataires à titre universel — Valeur de l'acte de notoriété — Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2023/000149
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2023/000149 (Lire sur source officielle)
Faits
i D veuve A, née à Plouaret (France), est décédée à Monaco. Au moment de son décès, elle faisait l'objet d'une mesure de tutelle prononcée par le Tribunal de première instance de Monaco le 14 juin 2019, une administratrice judiciaire de ses biens ayant été désignée en raison de son état de santé.
De son vivant, la défunte avait rédigé un testament olographe le 12 mars 2013, dont l'original fut déposé au rang des minutes d'un notaire à Monaco le 26 mai 2020. Aux termes de ce testament, elle organisait la dévolution de son patrimoine de la manière suivante : les trois quarts de ses biens étaient partagés par parts égales entre ses deux enfants, b A et ze A, institués héritiers réservataires et légataires à titre universel ; le quart restant était partagé par parts égales, à raison d'un tiers chacun, entre ses trois petits-enfants, c B-A, c A et j.f A, également institués légataires à titre universel. Il ressort de la décision que le patrimoine successoral est particulièrement conséquent — plusieurs millions d'euros — composé pour l'essentiel d'un parc immobilier situé principalement à Monaco, estimé à 65 millions d'euros, et détenu au travers de diverses sociétés à prépondérance immobilière.
Le 25 septembre 2020, un acte de notoriété fut dressé par le notaire instrumentaire. Dans le paragraphe relatif aux « qualités et droits des parties », cet acte mentionnait expressément, d'une part, les héritiers réservataires b A et ze A, d'autre part, les trois légataires à titre universel c B-A, c A et j.f A. À la date d'établissement de cet acte, aucun des héritiers réservataires n'avait soulevé devant le notaire la moindre contestation quant à la validité du testament.
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur
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Procédure
Par exploit d'huissier du 11 novembre 2022, les deux petits-enfants de la défunte, c A et j.f A, ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco b A, ze A et c B-A. Leurs demandes, tant avant-dire-droit qu'au fond, tendaient principalement à l'organisation d'une expertise financière portant sur l'inventaire et l'évaluation du patrimoine successoral, à l'octroi d'une avance sur succession à hauteur de 458 000 euros chacun, ainsi qu'à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte, du régime matrimonial des époux A-D et de la succession du prédécédé g A.
En défense, ze A, d'une part, et b A et c B-A, d'autre part, soulevèrent chacun, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs : en leur qualité de légataires à titre universel, c A et j.f A auraient dû préalablement solliciter la délivrance de leur legs auprès des héritiers réservataires, conformément à l'article 867 du Code civil monégasque. En outre, dans le cadre de leurs écritures au fond communiquées en mai 2023, b A et c B-A soulevèrent, à titre reconventionnel, une demande en nullité du testament.
L'ordonnance de clôture fut rendue le 5 décembre 2025, et l'affaire plaidée à l'audience publique du 11 décembre 2025. Le jugement fut mis en délibéré et rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Question de droit
La question centrale soumise au tribunal est celle de la qualité à agir des légataires à titre universel n'ayant pas formellement sollicité la délivrance de leur legs auprès des héritiers réservataires préalablement à l'introduction de l'instance.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'acte de notoriété dressé postérieurement au décès, mentionnant les demandeurs en qualité de légataires à titre universel et signé par les héritiers réservataires sans réserve ni contestation du testament, pouvait tenir lieu de demande de délivrance du legs au sens de l'article 867 du Code civil monégasque, et ainsi fonder la qualité à agir des demandeurs au jour de l'assignation.
Solution
Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et déclare recevables les demandes de c A et j.f A.
Rappelant les termes de l'article 867 du Code civil, selon lequel les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires, le tribunal admet que cette condition préalable constitue en principe un prérequis à la qualité à agir. Il précise que la délivrance du legs consiste en une reconnaissance du titre du légataire, laquelle permet ensuite la remise matérielle de la chose.
Cependant, le tribunal retient que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020, qui mentionnait expressément les demandeurs comme légataires à titre universel dans la dévolution successorale et avait été établi sans que les héritiers réservataires n'y émettent la moindre réserve sur la validité du testament, valait demande de délivrance du legs. À cette date, le testament ne faisait l'objet d'aucune contestation ; les opérations de partage conduites postérieurement à 2020 devant notaire n'avaient donné lieu à aucune remise en cause de sa validité. La demande de nullité du testament n'a été formulée que reconventionnellement, dans des conclusions au fond déposées en mai 2023, soit bien après l'établissement de l'acte de notoriété.
Le tribunal souligne que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'assignation, soit le 11 novembre 2022 : à cette date, les demandeurs étaient légataires à titre universel au titre d'un testament non contesté, et l'acte de notoriété avait produit ses effets en valant demande de délivrance du legs. Les demandeurs n'avaient donc aucune raison de formuler postérieurement une telle demande.
S'agissant des demandes au fond, le tribunal constate qu'une demande de nullité du testament a été régulièrement soumise à sa connaissance par voie reconventionnelle. Il estime devoir surseoir à statuer sur l'ensemble des autres prétentions dans l'attente d'une décision sur ce point préjudiciel.
Dispositif :
Reproduction verbatim
« Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ;
Réserve les dépens en fin de cause. »
Portée
1. Sur la valeur de l'acte de notoriété comme équivalent de la demande de délivrance du legs
Cette décision apporte une contribution notable à la question, peu traitée par la jurisprudence monégasque, de la portée de l'acte de notoriété en matière de legs à titre universel. En application de l'article 867 du Code civil de Monaco — dont la teneur est analogue à celle de l'article 1011 de l'ancien Code civil français —, les légataires à titre universel n'ont pas la saisine de plein droit : ils doivent demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires. Cette exigence, de nature à la fois procédurale et substantielle, conditionne en principe leur qualité à agir.
Le tribunal de Monaco s'approprie ici le raisonnement développé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 9 mai 2023, expressément cité dans la motivation. Cette démarche de droit comparé jurisprudentiel, assumée et transparente, est notable : le juge monégasque relève « à défaut de précision légale du droit français, comme le droit monégasque applicable en l'espèce » la communauté d'approche des deux ordres juridiques sur ce point.
La solution retenue repose sur une équivalence fonctionnelle : l'acte de notoriété, en ce qu'il identifie formellement le légataire à titre universel dans la dévolution successorale et est établi en présence des héritiers réservataires sans contestation de leur part, accomplit la finalité de la demande de délivrance — à savoir, la reconnaissance du titre du légataire. Ce raisonnement pragmatique évite de faire de la délivrance une formalité purement symbolique dont l'absence priverait de recours judiciaire des légataires de bonne foi.
2. Sur la condition posée à cette équivalence : l'absence de contestation du testament au moment de l'acte de notoriété
Le tribunal ne consacre pas une équivalence absolue et inconditionnelle. Il pose une condition déterminante : l'acte de notoriété ne peut valoir demande de délivrance que si, au moment de son établissement, le testament instituant le légataire n'était pas contesté par les héritiers réservataires. Cette exigence est cohérente avec la logique du mécanisme : si le titre même du légataire est remis en cause, l'acte de notoriété ne peut pas en valider les effets.
En l'espèce, la contestation du testament n'a été soulevée qu'en mai 2023, par voie reconventionnelle, soit près de trois ans après l'établissement de l'acte de notoriété (septembre 2020) et plus d'un an après l'assignation introductive d'instance (novembre 2022). Le tribunal en déduit rigoureusement que l'acte de notoriété avait bien produit ses effets à la date à laquelle il importait qu'il les produise.
3. Sur le moment d'appréciation de la qualité à agir
En affirmant que « la qualité à agir s'apprécie au jour de l'assignation », le tribunal applique un principe procédural classique. Cette précision a ici une importance pratique considérable : elle neutralise l'effet rétroactif que les défendeurs cherchaient à obtenir en soulevant la nullité du testament reconventionnellement, et empêche qu'une contestation tardive du titre du légataire, formulée en cours de procédure, vienne fragiliser rétrospectivement la recevabilité de l'action.
4. Sur le sursis à statuer et la réouverture des débats
La décision illustre également la gestion procédurale d'une demande reconventionnelle en nullité de testament soulevée tardivement. Constatant qu'il est régulièrement saisi d'une telle demande, susceptible d'affecter la totalité des prétentions des demandeurs au fond, le tribunal fait preuve de prudence en sursoyant à statuer et en ordonnant la réouverture des débats. Cette attitude préserve les droits de l'ensemble des parties et assure que la question de la validité du testament — dont dépend directement la qualité de légataires à titre universel — soit tranchée avant tout examen des prétentions relatives au partage, à l'expertise et aux avances sur succession. La décision revêt donc un caractère avant-dire-droit à l'égard de toutes les autres demandes, ce que son dispositif consacre explicitement.
▸Texte intégral de la décision officielle (19 026 caractères)
Succession - Legs à titre universel - Délivrance du legs - Qualité à agir - Fin de non-recevoir –Rejet
Saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de deux petits-enfants de la défunte, institués légataires à titre universel par testament olographe, le tribunal rappelle que ces légataires doivent, en principe, demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires.
Il juge toutefois que l'acte de notoriété dressé après le décès, mentionnant expressément les demandeurs comme légataires à titre universel sans qu'aucune contestation du testament n'ait alors été formulée par les héritiers réservataires, valait demande de délivrance du legs. À la date de l'assignation, les demandeurs disposaient donc bien de la qualité pour agir. En conséquence, la fin de non-recevoir est rejetée. En revanche, dès lors qu'une demande de nullité du testament est désormais soulevée au fond, le tribunal sursoit à statuer sur les autres prétentions, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état pour conclusions sur cette demande de nullité.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2023/000149 (assignation du 11 novembre 2022)
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
En la cause de :
c, s, b, c A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, étudiante, demeurant x1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 487 BAJ 23 du 8 mai 2023 ;
j.f, k, g A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, étudiant, demeurant x1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 488 BAJ 23 du 8 mai 2023 ;
DEMANDEURS, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
b, e, f A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, artiste et commerçante, demeurant x2 à Monaco ;
c, m, i, p B-A, née le jma, de nationalité italienne, demeurant x2 à Monaco ;
DÉFENDERESSES, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
ze, m, m A, né le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x3 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
En présence de :
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, demeurant Winter Palace, 4 boulevard des Moulins à Monaco ;
La société anonyme monégasque dénommée C, dont le siège social se trouve x4 à Monaco ;
NON COMPARANTES, NI REPRÉSENTÉES,
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 11 novembre 2022, enregistré (n° 2023/000149) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de ze A, en date du 6 février 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c A et j.f A, en date du 9 avril 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de b A et c B-A, en date du 26 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ;
À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
i D veuve A, née à Plouaret en France le jma, est décédée à Monaco le jma.
Au moment de son décès, feue i D veuve A avait fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire en raison de son état de santé.
Le 14 juin 2019, le Tribunal de première instance de Monaco avait ainsi prononcé l'ouverture d'une tutelle à son égard et désigné Deborah LORENZI-MARTARELLO en qualité d'administratrice judicaire de ses biens.
De son vivant, i D veuve A a établi à Monaco, le 12 mars 2013, un testament en la forme olographe dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco en date du 26 mai 2020 aux termes duquel elle a laissé pour lui succéder :
b, e, f A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, héritière réservataire et légataire à titre universel,
ze, m, m A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, héritier réservataire et légataire à titre universel,
c, m, i, p B-A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, légataire à titre universel,
c, s, b, c A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, légataire à titre universel,
j.f, k, g A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, également légataire à titre universel.
b et ze A sont les deux enfants de la défunte, c, c et j.f étant ses trois petits-enfants.
Feue i D veuve A était mariée avec g A depuis le jma. Leur mariage a été célébré à Monaco.
g A est décédé le jma. A la suite de son décès, un partage provisionnel concernant l'ensemble de ses biens a été acté le 6 octobre 2006, entre ses trois ayants-droits, à savoir feue i D veuve A et les deux enfants du couple, b A et ze A.
Le patrimoine laissé par i D veuve E et son époux prédécédé est extrêmement conséquent, puisqu'il s'élève à plusieurs millions d'euros. Il est en grande partie constitué d'un parc immobilier considérable situé principalement à Monaco estimé à 65 millions d'euros et détenu au travers de diverses sociétés à prépondérance immobilière (SCI).
Par acte d'huissier en date du 11 novembre 2022, c A et j.f A ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, b A, ze A et c B-A et demandent au Tribunal de :
Avant dire droit,
Ordonner une expertise financière et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de :
consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire communiquer tout document permettant de déterminer le patrimoine mobilier ou immobilier de la succession de feue i D veuve A, précisant que l'expert veillera à isoler les biens meubles et immeubles composant le régime matrimonial des époux A / D ainsi que les biens meubles et immeubles composant la succession de feu g A prédécédé ;
procéder à une analyse complète de ce patrimoine, notamment :
dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant le régime matrimonial des époux A / D, en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles l'un ou les époux détenai(en)t des parts sociales ou actions ou en étai(en)t le ou les bénéficiaire(s) économique(s),
dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant la succession de feu g A, en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles il détenait des parts sociales ou actions ou en était le bénéficiaire économique,
dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant la succession de feue i D veuve A en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles elle détenait des parts sociales ou actions ou en était la bénéficiaire économique,
évaluer l'ensemble des biens meubles et immeubles et déterminer leur valeur vénale et locative,
en tant que de besoin proposer une évaluation chiffrée ou par équivalent de la part respective de chacun des ayants-droits de feue i D,
Dire que l'expert ainsi désigné, pourra, dans l'accomplissement de sa mission, se faire remettre tous les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
Autoriser l'expert ainsi désigné à rechercher les informations nécessaires à l'inventaire du patrimoine de toute nature de feu i D veuve A dans quelque pays que ce soit et au besoin par l'intermédiaire d'une commission rogatoire internationale ;
Dire que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ;
Dire que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses opérations dans les six mois du jour où il les aura débutées ;
Dire que l'expertise sera entièrement réalisée aux frais de la succession ;
Faire droit à la demande d'avance sur succession de c A et j.f A sur les liquidités composant la succession de Feue i D veuve A, à hauteur de leur quote-part dans la succession, soit 1/12ème chacun,
En conséquence,
Ordonner à ce titre le versement à chacun de la somme de 458.000 euros ;
Au fond,
Dire que c A et j.f A sont recevables et fondés en leur action en liquidation et partage de la succession de feue i D veuve A ;
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue i D veuve A ;
En conséquence,
Commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, chargé d'y procéder ;
Dire que pour ce faire il importe au préalable de liquider et partager le régime matrimonial des époux A conformément au droit italien et liquider et partager la succession de feu g A ;
En conséquence,
Dire que c A et j.f A sont recevables et fondés en leur action en liquidation et partage du régime matrimonial des époux A et en liquidation-partage de la succession de feu g A ;
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux A conformément au droit italien ;
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu g A ;
Commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco succédant à Maître Paul-Louis AUREGLIA-CARUSO, chargé d'y procéder ;
En tout état de cause,
Condamner b A, ze A et c B-A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Condamner b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en date du 6 février 2024, ze A demande au Tribunal de :
In limine litis et à titre d'incident,
Déclarer c A et j.f A irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses droits et ses moyens sur les demandes avant-dire-droit et sur le fond du litige ;
En tout état de cause,
Condamner c A et j.f A à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamner c A et j.f A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions du 9 avril 2024, c A et j.f A demandent au Tribunal de :
Dire et juger que c A et j.f A sont recevables en leurs demandes et ont qualité pour agir dans le cadre de l'assignation diligentée le 11 novembre 2022 ;
En conséquence,
Condamner solidairement ze A, b A et c B-A au paiement de la somme de 458.000 euros tant à j.f A qu'à c A au titre de l'avance sur hoirie sollicitée, avec intérêt de droit jusqu'à parfait paiement ;
Ordonner la réouverture des débats et renvoyer la cause et les parties à telle audience qu'il plaira au Tribunal pour le dépôt des conclusions au fond des défendeurs afin qu'il soit statué sur l'expertise financière sollicitée et la liquidation-partage de la communauté des époux A-D ainsi que la liquidation-partage de la succession de feu g A ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner b A, ze A et c B-A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions en date du 26 février 2025, b A et c B-A demandent au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer c A et j.f A irrecevables en leur demandes introduites par assignation du 11 novembre 2022 faute de qualité à agir ;
Subsidiairement,
Ordonner la réouverture des débats pour dépôt des conclusions au fond des défendeurs ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum c A et j.f A à leur payer une somme de 30.000 euros au titre des frais de procédure ;
Condamner in solidum c A et j.f A aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
À l'audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire sur la fin de non-recevoir a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, tirée du défaut de qualité à agir de c A et j.f A
L'article 278-1 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. ».
L'article 866 du Code civil dispose que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers ou tous ses immeubles ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous les immeubles ou de tout son mobilier ».
L'article 867 du Code civil dispose que « Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions ».
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par tous les défendeurs repose sur le fait que c A et j.f A, légataires à titre universel, doivent avoir demandé la délivrance de leur legs à b A et ze A.
c A et j.f A arguent de ce que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020 vaut délivrance tacite du legs à titre universel dont ils se prévalent. Ils indiquent qu'ils apparaissent sur l'acte en tant que légataires à titre universel au sein de la dévolution successorale, les autres héritiers ont signé l'acte de notoriété, sans émettre la moindre réserve sur cette qualité de légataire à titre universel.
Au terme d'un testament en date du 12 mars 2013, i D veuve A a réparti ses biens mobiliers et immobiliers de la façon suivante :
les trois quarts seront partagés par parts égales entre ses enfants : b et ze,
le quart restant sera partagé par parts égales, à raison d'un tiers chacun entre ses trois petits enfants, c, c et j.f.
b et ze, enfants de la défunte sont héritiers réservataires à la succession à raison de 2/3 en application de l'article 780 du Code civil qui prévoit que lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder le tiers s'il y a deux enfants.
Les légataires à titre universel ont donc par testament un quart du tiers de la succession, soit 1/12ème chacun.
Il convient de rappeler que la délivrance du legs consiste en une reconnaissance du titre du légataire qui permet ensuite la remise matérielle de la chose au légataire.
L'acte de notoriété établi le 25 septembre 2020 par Maître AUREGLIA-CARUSO indique dans le paragraphe « QUALITES ET DROITS DES PARTIES », les héritiers réservataires de feue i D veuve A, b et ze A ainsi que les trois légataires à titre universel, c B-A, c A et j.f A.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur argumentaire un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023 qui traite de la question de la portée d'un acte de notoriété. A défaut de précision légale du droit français, comme le droit monégasque applicable en l'espèce, les magistrats français ont considéré que l'acte de notoriété mentionnant les héritiers réservataires ainsi que les légataires à titre universel dont les droits découlent d'un testament, vaut demande de délivrance de legs.
La jurisprudence de la Cour de Versailles pose comme condition, pour qu'un acte de notoriété puisse valoir délivrance de legs que le testament qui donne qualité de légataires à titre universel ne soit pas contesté par les héritiers réservataires.
Il ressort des écritures au fond de b A et c B-A communiquées à la procédure en mai 2023, qu'elles contestent la validité du testament et en demandent la nullité au Tribunal.
Toutefois, en septembre 2020, lors de l'établissement de l'acte de notoriété, les héritiers n'ont aucunement évoqué devant le notaire la nullité du testament qui servait de base à l'établissement de l'acte.
De sorte, qu'en septembre 2020, l'acte de notoriété a produit ses effets en ce qu'il vaut demande de délivrance de legs. A cette date, c A et j.f A étaient fondés, en l'absence de contestation du testament, à considérer que l'acte valait demande de délivrance du legs, c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas formulé ultérieurement.
Lors des opérations de partage devant notaire, postérieurement à 2020, aucune contestation de la validité du testament n'a été soulevée. Les défendeurs n'ont d'ailleurs pas saisi la présente juridiction d'une action en nullité du testament, ce n'est qu'au titre d'une demande reconventionnelle qu'ils ont soulevé cette nullité.
La qualité à agir s'appréciant au jour de l'assignation, à cette date, c A et j.f A étaient légataires à titre universel au titre du testament de la défunte qui ne faisait l'objet d'aucune contestation et au vu de l'acte de notoriété qui avait été établi.
En conséquence de cela, le Tribunal déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs.
S'agissant des demandes formées au fond par c A et j.f A, le Tribunal doit surseoir à statuer dès lors qu'il est saisi valablement d'une demande de nullité du testament.
Le Tribunal ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du 28 mai 2026 pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament.
Le Tribunal sursoit à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 MARS 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.